LE RÉGIME PRIMAIRE – LA SUCCESSION ANOMALE DES ASCENDANTS DONATEURS (RETOUR LÉGAL)
OBJET PASSIF DE LA SUCCESSION ANOMALE |
Le passif héréditaire n'est à supporter que par ceux des successibles que l'on peut qualifier d'«universels» (art. 870 C. civ). OR le bien qui fait l'objet de la succession anomale est donc la totalité de ce qui compose le patrimoine familial obéissant à cette règle particulière, exceptionnelle, qu'est la succession anomale. ![]()
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EXEMPLE : X décède et laisse son père A et son frère B. Il laisse des biens estimés à 1.000.000 EUR. Parmi ceux-ci, figure un immeuble, estimé à 125.000 EUR, que A, son père, lui avait donné. A son décès, X est débiteur de 20.000 EUR à l'égard de Z. Les frais funéraires se sont élevés à 5.000 EUR. En ce qui concerne l'actif, A recueille l'immeuble de 125.000 EUR en qualité de successeur anomal (C. civ., art. 747). L'actif de la succession ordinaire est estimé à [1.000.000 - 125.000 = 875.000 EUR. Dans le cadre de la succession ordinaire, A, père de X, venant en concours avec B, successeur du second ordre, a droit à une part fixe d'1/4, soit [875.000 : 4 = 218.750 €. B a droit aux 3/4 de la succession ordinaire, soit [875.000 x 3/4 = 656.250 €. Le passif héréditaire s'élève à [20.000 + 5.000= 25.000 €. On détermine la part de ce passif afférente à la succession anomale, en raisonnant de la manière suivante :
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![]() Dans l'hypothèse où la part de passif afférente à la succession anomale excède la valeur de celle-ci, le successeur anomal doit-il la supporter ultra vires ?
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