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Requirements: What is Proof of Identity

So, what’s considered an “acceptable” form of identification when seeking the services of a notary…

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LE RÉGIME PRIMAIRE – LA SUCCESSION ANOMALE DES ASCENDANTS DONATEURS (RETOUR LÉGAL)

OBJET ACTIF DE LA SUCCESSION ANOMALE
La succession anomale a pour objet :

  • les « choses » données par l’ascendant du défunt à ce dernier…

    1. La succession anomale peut porter sur n'importe quelle «chose» qui a fait l'objet d'une donation entre vifs au de cujus de la part dudit ascendant.

    2. Si plusieurs ascendants ont donné ensemble un bien au défunt, chacun n'a de succession normale que sur la part du bien qu'il a donnée.

    3. L'ascendant recueille les choses qu'il a données : pas davantage. 
      S'il a fait une donation d'un bien avec charges, la succession anomale porte sur ce bien, mais déduction faite des charges qui ont été exécutées l'ascendant doit rembourser aux successeurs ordinaires du donataire la valeur des charges que celui-ci a exécutées.


    4. L'ascendant donateur recueille en nature la chose par lui donnée, à sa valeur au moment du décès.



La chose a augmenté de valeur « naturellement »Le bien a augmenté de valeur en raison de l'activité du donataire
L'ascendant donateur ne doit pas à la succession ordinaire le montant de la plus-value acquise par le bien.Le principe, inspiré de nombreux textes du Code civil, selon lequel nul ne peut sans juste cause s'enrichir au détriment d'autrui, voudra que l'ascendant donateur récompense les héritiers du donataire, selon la théorie des impenses.

  1. Le successeur anomal accepte la succession, il est censé être (re)devenu propriétaire des choses qu'il avait données à dater du décès.​
    Dès lors, il a droit aux fruits qu'elles produisent à partir de ce moment.




  • … qui se retrouvent en nature dans la succession du donataire.

    Pour que l'ascendant recueille par succession anomale les biens qu'il a donnés au de cujus, il faut qu'ils figurent dans le patrimoine de ce dernier à son décès.


Le bien donné a été détruit totalement par le donataire (in)volontairementLe bien a été détruit partiellementLe bien a été détérioré par le donataire
Il n’ y a pas de succession anomaleL’ascendant donateur a vocation a recueillir les résidus du bien l'ascendant donateur le recueille dans l'état où il se trouve à l'ouverture de la succession, sans pouvoir réclamer une indemnité aux héritiers du donataire.
Les biens donnés ont été aliénés totalementLes biens donnés ont été aliénés partiellement
Il n'y a donc pas de succession anomale si :

  • Le notaire a vendu;

  • Ou a donné le bien qui lui a été donné;

  • Ou l’a échangé contre un autre bien, que la vente, la donation ou l’échange ait eu lieu en pleine propriété;

  • Ou avec réserve d’un droit s’éteignant au décès du donataire, comme l’usufruit, l’usage ou l’habitation.

Si l'aliénation n'a été que partielle, la succession anomale porte sur ce que le donataire n'a pas aliéné.
Les biens donnés ont été grevés de charges ou de droits réelsLes biens donnés ont été grevés de charges personnelles (baux)
Si le donataire n'a pas aliéné le bien, mais l'a seulement grevé d'un droit réel principal - usufruit, usage, habitation, servitude, superficie, emphytéose - ou d'un droit réel de garantie – hypothèque, par exemple l'ascendant donateur recueille le bien ainsi grevé.​
Il en aura la pleine propriété dégrevée de tout droit réel principal ou accessoire, lorsque celui-ci s'éteindra.
L’ ascendant donateur doit supporter également les charges personnelles, comme les baux.​
Pour être opposable au successeur anomal, le bail conclu par le gratifié ne devrait pas avoir date certaine (De Page, t. IX, 2è éd. par R. Dekkers, n° 462, I, p. 335).
Les biens ont été légués par le donataire

  • Si le donataire a légué le bien qui lui a été donné par son ascendant ou l'a donné par institution contractuelle à un tiers et ;

  • Si ce dernier ou le légataire accepte respectivement l'institution contractuelle ou le legs.

    Le bien ne figure plus juridiquement dans le patrimoine du défunt la succession anomale ne peut pas jouer.

Les choses données par l’ascendant doivent se retrouver en nature dans la succession du donataire
Il faut donc que l'objet de la libéralité soit resté reconnaissable dans la succession du donataire.
Dès lors, pour qu'une succession anomale puisse porter sur une somme d'argent, il faut que celle-ci ne se soit pas confondue avec les autres​ avoirs monétaires du donataire : il faut qu'elle ait été spécifiée d'une manière ou d'une autre au moment où l'ascendant l'a donnée.




  • … avec la qualité de choses données.
    Il n'y a pas de succession anomale sur les choses données par l'ascendant si elles figurent dans le patrimoine du donataire à son décès en vertu d'un autre titre que la donation consentie par l'ascendant.


Les choses données ont été aliénées par le donataire et néanmoins se retrouvent dans la succession du donataire parce que ce dernier en a fait à nouveau l'acquisition.Les choses données ont été aliénées par le donataire et néanmoins se retrouvent dans sa succession parce que leur aliénation a été anéantie.Partage entre les donataires.
Il n'y a pas de succession anomale portant sur le bien en question, alors même qu'il figure juridiquement dans la masse héréditaire laissée par le donataire CAR il est sorti de son patrimoine par l'acte d'aliénation accompli sur lui.Les biens se trouvent toujours dans le patrimoine du donataire avec la qualité de « choses données ».

  • si les actes par lesquels le donataire avait aliéné les choses à lui données étaient annulés, rescindés, résolus, révoqués, caducs.

  • si le donataire avait légué les choses à lui données ou les avait données par institution contractuelle ET si le légataire ou l'institué contractuel répudiait le legs ou l'institution contractuelle.

Le partage fait obstacle à la succession anomale sur tout le bien acquis par le donataire.​
EXEMPLE :

  • L’ascendant donateur a donné les biens 1,2 et 3 en indivision aux donataires A, B et C.

  • Par suite du partage en nature, A a acquis le bien n° 1, B le bien n°2 et C le bien n° 3.

  • A est décédé, laissant l'ascendant donateur.

  • En définitive, A, donataire d'1/3 du bien n° 1, d'1/3 du bien n°2 et d'1/3 du bien n°3, a échangé avec B le 1/3 qu'il a acquis par la donation dans le bien n° 2 contre le 1/3 que B a acquis par la donation dans le bien n° 1, et A à échangé avec C le 1/3 qu'il a acquis par la donation dans le bien n° 3 contre le 1/3 que C a acquis par la donation dans le bien n° si le bien n° 1 se trouve dans le patrimoine de A à son décès, c'est pour 2/3 non pas à titre de chose donnée par l'ascendant donateur, mais en raison du partage. Ne se retrouve plus dans son patrimoine à son décès avec la qualité de chose donnée que le 1/3 du bien n°1.
    La succession anomale de l'ascendant donateur peut porter, mais ne peut porter que sur le 1/3 du bien n° 1.


L'effet déclaratif du partage ne peut pas être étendu en dehors du cadre limité où il a été instauré, à savoir déterminer dans quelle mesure subsistent après le partage les charges réelles dont un des indivisaires a grevé sa part.




  • Extension :
    L'alinéa 2 de l'article 747 du Code civil étend la succession anomale à deux types de biens qui, par subrogation réelle, ont pris la place des choses données au défunt par un de ses ascendants.

L'ascendant d'un des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, lui a donné un immeuble et que cet immeuble a été vendu. Si la somme payée par l'acquéreur est tombée dans le patrimoine commun, l'époux a droit à une récompense à la dissolution du régime.​

Si le régime matrimonial prend fin par le décès d'un des conjoints, l'ascendant qui lui avait donné meuble, recueille par la voie de la succession anomale le droit à cette récompense.
LA SUCCESSION ANOMALE PORTE SUR L’ACTION EN REPRISE

  1. Il faut d'abord entendre :

    • les actions qui, dans un régime matrimonial, au moment de sa dissolution, permettent à un époux de reprendre ses biens propres en nature ou lui permettent d'en retrouver la valeur lorsqu'ils sont tombés en communauté ou lorsque celle-ci en a profité.

    • de l'action en récompense de biens propres qui, par le jeu du régime matrimonial, ont accru la communauté.



L’article s’applique surtout en cas de donation de somme par un ascendant à un époux marié sous​
le régime de la communauté légale.

  1. La doctrine étend la règle à toute action qui, après qu'un bien a été aliéné, tend à le faire rentrer dans le patrimoine d'où il est sorti :

    • toute action qui vise à anéantir une aliénation;

    • action en nullité;

    • action en rescision;

    • action en déclaration de caducité;

    • action en révocation;

    • action en résolution;

    • action en réméré;

    • action en revendication.



LA SUCCESSION ANOMALE PORTE SUR LE PRIX ENCORE DÛ
Lorsque le donataire a vendu une chose que lui a donnée son ascendant, mais qu'à son décès, le prix​ est toujours dû par l'acquéreur, l'ascendant recueille la créance par la voie de la succession anomale​ (art. 747, al. 2 C. civ).
EXCEPTION : ​
L'article 747, alinéa 2 du Code civil n'est pas une application de la théorie de la subrogation réelle.
La succession anomale ne peut porter sur toutes les choses subrogées aux biens donnés par l’ascendant.
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
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