LE RÉGIME PRIMAIRE – LA SUCCESSION ANOMALE DES ASCENDANTS DONATEURS (RETOUR LÉGAL)
CONDITIONS DE LA DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION ANOMALE | |
CONDITIONS RELATIVES AU DÉFUNT | CONDITIONS RELATIVES AU SUCCESSIBLE ANOMAL |
Pour que joue la succession anomale, il faut que le défunt soit décédé «sans postérité» (art. 747, al.1 C.civ).
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La substitution n’est pas admise en matière de succession anomale de l’ascendant donateur SI :
En revanche, une fois qu'il a acquis ses droits de succession anomale, l'ascendant peut les céder (art. 780 C. civ) . Et s'il vient à décéder après le descendant auquel il a donné des « choses» sans avoir exercé l'option héréditaire, ses droits de succession anomale se transmettent à ses successeurs ordinaires (art. 781 C.civ).
Il n’y a pas lieu de distinguer suivant la forme de la donation (don manuel, donation authentique, donation indirecte ou déguisée, donation-partage…). ![]() ![]() Il ne peut s’agir d’un legs ou d’une institution contractuelle. |
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