INTRODUCTION
L’interprétation des actes: principes
- Lors de l’interprétation des testaments, une règle importante prévaut: le juge n'a pas à interpréter un acte qui est clair dans toutes ses dispositions, sauf si des faits spécifiques relatifs au langage utilisé ou à d'autres circonstances le rendent ambigu. Si l'acte ne peut être compris que d'une seule manière, mais que le juge l'interprète différemment, sa décision peut être annulée par la Cour de cassation pour violation de la foi due aux actes, conformément au Code civil.
- Certains estiment cependant qu'il n'existe aucune règle qui exige que le juge ne puisse interpréter un acte que s'il est ambigu. même si les termes de l'acte sont clairs et précis, ils peuvent ne pas refléter la véritable intention de l'auteur de l'acte, car les actes juridiques privés sont souvent mal formulés. La clarté de l'acte est donc considérée comme subjective et relative.

Application à l’interprétation des testaments
L'interprétation des testaments, même publics, peut être difficile. Même si le notaire rédige le testament en se basant sur les indications du testateur et en utilisant des notes, il peut parfois rester ambiguïté. Le notaire peut parfois reproduire les termes exacts du testateur pour ne pas déformer sa volonté, ce qui peut rendre la compréhension du testament difficile.

I. L’INTERPRETATION JUDICIAIRE DU TESTAMENT
A. Appréciation souveraine du juge du fond:
- En France, la Cour de cassation affirme que l'interprétation de la volonté du défunt dans son testament relève des juges du fond. Cependant, ces juges ne peuvent pas dénaturer l'acte en refusant de l'appliquer, en remplaçant la volonté du testateur par une autre, ou en attribuant au testateur des intentions qui n'ont pas été clairement formulées.
- La jurisprudence en Belgique semble suivre une approche similaire en matière contractuelle. L'interprétation d'un acte par le juge du fond est souveraine tant qu'elle ne viole pas la foi due à l'écrit qui constate la convention. Toutefois, il est important de noter qu'en Belgique, l'interprétation en droit est soumise au contrôle de la Cour de cassation, contrairement à l'interprétation en fait.

- Lorsqu’il n'est pas possible de déterminer le sens ou la portée d’une convention par des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l'acte, le juge doit, conformément à l'article 5.66 du Code civil, interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
- Le juge du fond a le pouvoir souverain d'apprécier la commune intention des parties dans une convention, à condition de ne pas violer la foi due à l'acte constatant ladite convention.

Dans les contrats, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Toutefois, lorsque le contrat est constaté par un écrit, on ne peut donner du contrat une interprétation manifestement inconciliable avec la portée de cet écrit, compte tenu des éléments intrinsèques à celui-ci et des circonstances dans lesquelles il a été établi et exécuté. »

1° lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun;»

4° toutes les clauses des contrats s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier; »

- Le document en question ne peut être considéré comme un testament, car il ne répond pas aux critères nécessaires. L'auteur ne parle pas de son décès, mais plutôt du jour où "quelque chose" lui arriverait, ce qui indique une situation où il ne pourrait pas gérer ses biens lui-même.
- Le document vise à permettre à la demanderesse d'utiliser les codes bancaires, ce qui ne constitue pas une disposition de ses biens au sens d'un testament.
- Même en appliquant les règles d'interprétation des testaments, la référence à l'article 5.65 1°du Code civil n'est pas pertinente, car le document a bien pour but de produire certains effets, mais ceux-ci se limitent à l'utilisation des biens en cas d'incapacité de l'auteur.
B. Appréciations sur la base d’une disposition existante:
Lorsqu'il s'agit d'un testament, le juge ne peut pas ajouter une disposition qui n'est pas présente dans l'écrit du testament, même si la volonté du testateur est implicite mais certaine.
Cependant, le juge peut améliorer ou compléter une disposition déjà présente dans le testament.
C. Le recours à des éléments extrinsèques:
- Bon nombre de testaments sont mal rédigés, et les tribunaux ont tendance à corriger les erreurs du testateur en interprétant le document pour refléter ses intentions réelles. Pour ce faire, les tribunaux examinent souvent des éléments extérieurs au testament pour comprendre la volonté mal formulée du testateur.

- Lorsqu'un juge interprète une disposition testamentaire en utilisant des éléments extérieurs, il doit se limiter à constater que le testateur n'a pas clairement exprimé sa volonté, sans exiger que les termes du testament soient équivoques ou contradictoires.
- Le juge ne doit pas donner une interprétation à une phrase de l'acte qui n'est pas compatible avec les termes de cette phrase, car cela méconnaîtrait la force probante du testament.

L'utilisation d'éléments extérieurs dans l'interprétation d'un testament est légitime, à condition qu'il y ait au moins un point de départ dans le texte du testament lui-même pour justifier cette interprétation.
- Nature des éléments extrinsèques
- Des témoignages
- Des présomptions
- La référence à un autre testament ou à un acte de nature différente (même si cet acte est nul),
- Le recours aux usages.
- Le contexte dans lequel le testament a été rédigé

- Le document en question ne peut être considéré comme un testament, car il ne répond pas aux critères nécessaires. L'auteur ne parle pas de son décès, mais plutôt du jour où "quelque chose" lui arriverait, ce qui indique une situation où il ne pourrait pas gérer ses biens lui-même.
- Le document vise à permettre à la demanderesse d'utiliser les codes bancaires, ce qui ne constitue pas une disposition de ses biens au sens d'un testament.
- Même en appliquant les règles d'interprétation des testaments, la référence à l'article 5.65 1°du Code civil n'est pas pertinente, car le document a bien pour but de produire certains effets, mais ceux-ci se limitent à l'utilisation des biens en cas d'incapacité de l'auteur.
D. La juridiction compétente
a) PrincipesLes litiges concernant l'interprétation des dispositions testamentaires relèvent de la compétence exclusive du juge ordinaire.


« Est seul compétent pour connaître de la demande :
3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires.
4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots. »
b) Nécessité d'un intérêt né et actuel. — Quid d'un intérêt éventuel ?
- Jurisprudence belge

«L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former »

« L’intérêt doit être né et actuel.
L’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé
- Jurisprudence française
c) Recevabilité des jugements dits « d’expédient »
En Belgique et en France, la loi ainsi que la pratique reconnaissent les jugements dits "d'expédient" durant lesquels le tribunal entérine un accord auquel les parties sont parvenues pour résoudre leur litige.
Toutefois, il est possible que le litige soit simulé dans le but d'obtenir un tel jugement, qui serait considéré comme un acte authentique assorti de la force exécutoire.
II. L’INTERPRETATION AMIABLE DU TESTAMENT
La convention interprétative amiable
Un juge n'intervient dans l'interprétation d'un testament ou d'une disposition testamentaire que lorsque les parties impliquées ne parviennent pas à se mettre d'accord sur son sens.
Les héritiers du défunt et ses légataires ont la possibilité, au lieu de recourir à la justice, de convenir par contrat de l'interprétation d'un testament ou de l'une de ses dispositions, cette convention aura force de loi entre eux.

Le contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait. »

Le contrat ne peut être modifié ou résilié que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Lorsque le contrat l'autorise, il peut être modifié ou résilié par une partie ou par un tiers.»

Le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En vertu de l'alinéa 1er:
1° chacune des parties doit, dans l'exécution du contrat, se comporter comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances;
2° nul ne peut abuser des droits qu'il tire du contrat.
Toute dérogation au présent article est réputée non écrite.
a) Forme de convention interprétative
La convention interprétative peut être établie sous seing privée, même si elle concerne l'interprétation d'un testament authentique.
b) Nature de la convention interprétative
La convention peut être considérée comme une transaction si les parties ont conclu un accord pour mettre fin à un litige existant ou futur en faisant des concessions mutuelles.
c) Effet de la convention interprétative
Comme pour tout contrat, les effets de la convention seront déterminés conformément au principe de la convention-loi.


Le contrat ne peut être modifié ou résilié que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Lorsque le contrat l'autorise, il peut être modifié ou résilié par une partie ou par un tiers.»

Le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En vertu de l'alinéa 1er:
1° chacune des parties doit, dans l'exécution du contrat, se comporter comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances;
2° nul ne peut abuser des droits qu'il tire du contrat.Toute dérogation au présent article est réputée non écrite.
Si l'acte est considéré comme une transaction, il obligera les parties à respecter l'accord conclu, mettant ainsi fin de manière définitive au litige.

Toute dérogation au présent article est réputée non écrite.