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Les conditions de validité des donations

Objet de la donation

  1. Objet de la donation dans le cadre des donations indirectes et déguisées
  2. La détermination de l’objet de la donation a de l’importance:

    à chaque fois que la donation disparaît pour l’une ou l’autre raison (résolution, annulation, révocation, caducité, réduction, rapport…) : il convient de savoir dans ce cas ce qui doit retourner dans le patrimoine du donateur ou de ses héritiers.
La donation-achat


( procédé par lequel une personne achète un bien (meuble ou immeuble) avec des fonds antérieurement donnés par un tiers.
Lorsque « des immeubles ont été acquis par une personne en son nom propre au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par son conjoint, les libéralités ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces deniers et non point les immeubles eux-mêmes » (Cass., 15 novembre 1990; Cass. 11 février 2000).
Comme le RAPPORT et la REDUCTION D’UN IMMEUBLE se réalisent différemment de la REDUCTION et du RAPPORT DE DENIERS, l’on peut se voir confronté à des situations iniques.
« X » a 2 fils : au 1er, il donne la maison familiale RAPPORT EN NATURE
Au second, il donne des fonds pour lui permettre d’acquérir une maison identiqueRAPPORT PAR EQUIVALENT
L’assurance-vie
En ce qui concerne le rapport et la réduction de la donation
En ce qui concerne les autres causes de disparition (annulation….)
En cas de réduction et de rapport d’une donation indirecte faite par le truchement d’une assurance-vie, seules les primes sont prises en compte.
Les versements des primes ne sont cependant sujets à réduction ou à rapport que dans la mesure où ils sont manifestement exagérés eu égard à la fortune du donateur, sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles (art. 124 de la loi sur le contrat d’assurances terrestre).L
(supérieur à la majorité de la doctrine) l’objet de la donation est la capital perçu et non les primes versées
En effet
  1. Si l’on décide que la donation n’a lieu qu’au moment où le bénéficiaire est désigné ou qu’il a accepté le bénéfice du contrat, il convient de lier l’objet de la donation au seul payement des primes.
  2. Si le donateur n’avait pas précisé de bénéficiaire mais avait conservé le bénéfice de l’assurance (au profit de ses ayants droits), il aurait touché le capital.
La vente à prix réduit ou sans payement de prix
La vente simule une donation déguisée ( vente sans payement de prix)La vente masque une donation indirecte (vente réalisée animus donandi à un prix inférieur à la valeur vénale)
Il paraît admis que l’objet de la donation est le meuble ou l’immeuble vendu, la volonté des parties ayant été de donner l’immeuble/le meuble.L’objet de la donation semble être la valeur de la différence entre le prix payé et la valeur vénale.
Autres actes

Donation indirecteDonation déguisée
Lorsqu’il y a hésitation sur l’objet, il semble que la jurisprudence ait tendant à appliquer le principe dégagé par la Cour de cassation en matière de donation-achat: l’objet de la donation est ce dont le donateur se dépouille
Exemple: donation indirecte par le biais d’une clause de réversion de rente au profit du conjoint survivant: l’objet le capital payé par le défunt à l’organisme assureur débiteur.
T
O
U
T
E
F
O
I
S
En cas transfert de titres nominatifs par le biais d’une mention dans le registre des associés, il paraîtrait normal que l’objet de cette donation soit les titres donnés et non la valeur de ces derniers.
L’objet de la donation est la chose faisant l’objet de la convention apparente.
En effet

Le prêt d’une chose ou la mention d’un apport dans le contrat de mariage SI ces actes simulent une donation.