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Les conditions de validité des donations

Objet de la donation

  1. Quelles sont les choses qui peuvent faire l’objet d’une donation ?
    • Principe:
      1. L’article 1108 C. civ dispose que l’une des 4 conditions essentielles pour la validité d’une convention est l’existence d’un objet certain, qui forme la matière de l’engagement.
        Cet objet doit:
        • être dans le commerce (art. 1128 C. civ);
        • être déterminé ou déterminable;
        • être licite;
        • appartenir au disposant.
      2. Les règles de droit commun s’appliquent aux donations, avec QUELQUES PARTICULARITES:
        • Une donation suppose un acte d’aliénation portant sur un bien (ou sur une créance) ou un droit réel sur un bien.

          en droit commun: l’objet de l’obligation peut porter sur une prestation/abstention)
        • La donation portant sur la chose d’autrui est radicalement nulle;
        • la nullité est d’ordre public et ne peut être couverte par une acquisition ultérieure
Dons manuelsAutres donations
Le donataire mis en possession par un donateur indélicat sera protégé contre la revendication du verus dominus par l’article 2279 C. civ, s’il est de bonne foi.
        • ( droit commun: la chose d’autrui peut, dans certains cas, faire l’objet d’un contrat)
        • Toute donation de biens à venir ( biens sur lesquels le donateur ne possède aucun droit actuel, fût-il à terme ou conditionnel) est nulle (art. 943 C. civ)
        • SOUS RESERVE DES:
          • donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage
          • des dispositions entre époux, soit:
            • par contrat de mariage
            • pendant le mariage (art. 1081 et s.; art. 1091 et s C. civ)
            • Si la donation porte à la fois sur des biens présents et des biens à venir, elle n’est nulle que pour les seconds
          SAUF SI l’acte est indivisible ( question du pur fait, relevant de l’intention du donateur)

          ( droit commun: l’objet du contrat ou de l’obligation peut être une chose future- à moins qu’il s’agisse d’une succession non encore ouverte (art. 1130 C. civ))
    • Particularités:
Donation d’une chose indivisePrincipeIndivision forcée (immeubles à appartements)Donation de la totalité d’un bien dont on est copropriétaire
Un copropriétaire peut en principe disposer, par le biais d’une donation, de sa part indivise.Est interdite toute aliénation de la quote-part d’une personne dans un bien immobilier indivis sans l’aliénation concomitante de l’héritage dont elle est inséparable (art. 577-2,§4 C. civ).Avant d’en décréter la nullité (voir Donation de la « chose d’autrui »), il faut attendre le résultat du partage à intervenir:
  • SI le bien est mis dans le lot d’un autre copropriétaire, la donation sera entièrement nulle, vu l’effet rétroactif du partage (art. 883 C. civ)
  • SI le bien est mis dans le lot du donataire ou est repris par ce dernier, la donation sera valable (effet déclaratif du partage).
Donation de biens inaliénablesLes biens inaliénables ne peuvent être donnés, de même que les biens attachés à la personne (sauf exceptions légales).
Donation d’études notarialesLa cession des offices ministériels, qui sont conférés par la loi, et comme tels hors commerce, est interdite.
Donation de fonds de commerce
  • Un fonds de commerce ne peut faire l’objet d’un don manuel.
  • Il peut toutefois faire l’objet d’une:
    • donation authentique.
    • donation déguisée (en une cession à titre onéreux).
Biens susceptibles d’hypothèque (transcription) Lorsque la donation porte sur des biens susceptibles d’hypothèque (EX: donation de servitude) , elle doit être soumise à la transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés.
Jusque-là, elle ne pourra être opposée aux tiers qui « auraient agi sans fraude » (art. premier de la loi hypothécaire).
Donation de biens communs

Un époux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens faisant partie du patrimoine commun (art. 1419, al.1 C. civ), même au profit d’un enfant commun.

Les donations dispensées du rapport en vertu de l’article 852 C. civ (frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux des noces et présents d’usage).Les donations faites en faveur de l’époux survivant.
Recours
  1. contre le refus sans motif légitime de donner son consentement à la donation
L’autre époux peut se faire autoriser par le Tribunal de première instance à accomplir seul l’acte (art. 1420 C. civ).
  1. contre l’intention de l’autre époux de donner un bien commun sans son consentement (RECOURS PREVENTIF)
  • Le conjoint peut demander au juge de paix d’interdire à l’autre d’accomplir tout acte de gestion pouvant lui causer préjudice ou nuire aux intérêts de la famille.
  • Le juge de paix peut autoriser l’acte ou soumettre son autorisation à des conditions déterminées (art.1421 C. civ).
  1. contre une donation déjà réalisée par l’autre conjoint sans le consentement du premier
Le Tribunal de première instance peut, à la demande de cet époux,
  • justifiant d’un intérêt légitime;
  • sans préjudice des droits des tiers de bonne foi annuler l’acte accompli (art. 1422 C. civ).
  • Cette action en nullité doit être introduite:
    • dans l’année du jour où l’époux demandeur a eu connaissance de l’acte accompli par son conjoint.
    • ET AU PLUS TARD avant la liquidation définitive du régime.
  • SI l’époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès d’un nouveau délai d’un an (art. 1423 C. civ).
  • SI le tiers prouve sa bonne foi (la charge de cette preuve lui incombe- art. 1422 C. civ), la donation ne pourra être annulée.
  • SI la donation n’a pas fait l’objet d’une annulation (celle-ci n’ayant pas été demandée ou obtenue), le patrimoine commun pourrait obtenir, à la dissolution du régime matrimonial, une récompense.
S’IL Y A UN DOUTE sur la propriété du bien (le donateur ne peut pas prouver que le bien lui est propre), le notaire exigera le consentement des deux époux, vu la présomption de communauté édictée par l’art. 1405, 4° C. civ.
Donation de biens propres à un époux / cohabitant légal

  1. Principe :
  2. Un époux peut faire seul une donation de biens qui lui sont propres (art. 1425 et 1466 C.civ).
    Il importe peu que les époux soient mariés:
    • sous un régime de communauté.
    • sous un régime de séparation de biens.
  3. Tempéraments :
Donation de l’immeuble qui sert de logement principal à la famille et/ou des meubles meublants qui le garnissentUn époux ne peut, sans l’accord de l’autre, faire donation de l’immeuble qui sert de logement familial ni des meubles meublants qui le garnissent.
  • Si l’époux :
    • refuse de marquer son accord sans motif grave
    • refuse de marquer son accord sans motif grave
son conjoint peut se faire autoriser par le Tribunal de Première instance à passer seul l’acte (art. 215, §1er, al.3 et 220, §1er C. civ)
  • EN CAS D’URGENCE, si l’époux non-propriétaire refuse de donner son consentement, l’autorisation peut être accordée par le président du tribunal (art. 215, §1er, al. 3 C. civ).
  • SANCTION : l’autre conjoint pourrait demander l’annulation de l’acte dans les conditions de l’article 224 C. civ..
  • NOTION DE LOGEMENT PRINCIPAL EN CAS DE SEPARATION DE FAIT DES EPOUX OU D’INSTANCE EN DIVORCE OU D’INSTANCE EN DIVORCE: la doctrine et la jurisprudence sont divisés sur cette notion.
  • Le notaire doit demander l’accord du conjoint disposant tant que dure le mariage.
  • L’accord peut être prouvé par toute voie de droit .
Donation mettant en péril les intérêts de la famille Les donations faites par l’un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts.
  • L’action en nullité ou en dommages et intérêts dot être introduit, à peine de forclusion, dans l’année du jour où l’époux demander a eu connaissance de l’acte.
  • Si l’époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses
    héritiers disposent, à dater du décès, d’un nouveau délai d’un an (art. 224, 61er, 3°, et §2 C. civ).
  • La notion d’ »intérêt de la famille » et la « mise en péril de celui-ci » est une question de fait laissée à l’appréciation du juge

    Le « péril » s’apprécie au moment de la conclusion de l’acte.
  • La nullité est – relative (seuls l’époux non-contractant et ses héritiers peuvent la demander de droit (le juge ne peut apprécier s’il y a lieu ou non d’annuler l’acte en tenant compte par exemple de la bonne foi des tiers contractants).
(Supérieur à la majorité de la doctrine et de la jurisprudence) l’époux non-contractant peut renoncer à la nullité prévue à l’article 224 au moment de la donation.

Le notaire:
  • fera utilement comparaître l’époux non-donateur.
  • OU du moins annexera à l’acte un écrit de la part du conjoint.
Donations de rente et pensionsLa donation d’une rente et d’une pension est licite.
Si l’acte de donation porte sur une rente ou une pension dont le donateur était déjà titulaire, la convention constituera une cession de créance à titre gratuit.