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Les conditions de validité des donations

Le consentement

  1. Le consentement requis
    • Principe
      • « Pour faire une donation entre vifs (…), il faut être sain d’esprit » (art. 4.136 C. civ). Il s’agit d’un « consentement renforcé »: « pour donner, il faut une sagesse moins équivoque, une raison plus éclairée, une volonté plus ferme que pour s’obliger dans un contrat » (Daguessau, cité par Laurent, t. XV, p. 106.).
      • Pour faire annuler une donation, il suffit d’établir que, lors de l’acte, son auteur ne jouissait pas d’un état lui permettant de manifester sa volonté en toute liberté en connaissance de cause; la constatation de l’insanité d’esprit est une question du pur fait laissée à l’appréciation du juge du fond.
Une personne affectée d’une maladie mentale (suivant le psychiatre) peut être apte à faire une libéralité valable au regard de l’article 4.136 C.civ..
    • Preuve de l’insanité d’esprit.
      • C’est à celui conteste la validité de l’acte à apporter la preuve que le disposant était dans un état d’insanité mentale au moment de la rédaction de l’acte.
      • La preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par toute voies de droit; elle doit être précise, positive et circonstanciée
PrésomptionsLa preuve de l’insanité d’esprit peut résulter d’une présomption de fait fondée :
  • SOIT sur un état permanent d’aliénation mentale
  • SOIT sur un état habituel d’aliénation mentale existant
    • TANT à une époque antérieure au jour de la donation
    • Qu’à une époque postérieure
TOUTES DEUX proches de ce jour
Le bénéficiaire de la donation doit alors prouver que le donateur se trouvant exceptionnellement dans un intervalle lucide au moment de la confection de l’acte.
Témoignage du notaire
  • L’affirmation par le notaire instrumentant dans l’acte de donation que « le donateur lui a paru sain d’esprit » n’est pas couverte par l’authenticité de l’acte et peut donc être combattue sans recourir à la procédure d’ « inscription de faux ».
  • Cette affirmation peut toutefois être retenue au titre de présomption de l’homme en faveur de la validité de l’acte (si le notaire estime qu’une partie ne peut donner valablement son consentement, il doit refuser de recevoir l’acte).
  • Le notaire ne peut pas, de son propre chef, demander au médecin d’attester la bonne santé de son client.
  • Un médecin ne délivrera un certificat de bonne santé mentale qu’à son patient lui-même (et pour autant qu’il soit requis par lui).
Témoignage du médecin
  • Un médecin, appelé à témoigner en justice, n’est plus lié par le secret professionnel (art.458 C. pén).
  • Il conserve toutefois le droit au silence dans la mesure uniquement où l’intérêt supérieur de son patient le requiert.
Certificats médicauxLa loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient accorde à « l’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu’au 2è degré inclus » le droit de consulter le dossier médical « par l’intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur » pour autant :
  • que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée;
  • que le patient ne s’y soit pas opposé expressément » (art.9, § 4).

Sont dès lors admis:
  • Les certificats médicaux régulièrement délivrés dans le cadre de procédures judiciaires (administration provisoire…);
  • Les certificats médicaux rédigés à la demande du patient lui-même pour un usage privé (obtention d’aide sociale);
  • Les rapports délivrés par le praticien professionnel ayant consulté le dossier médical à la demande d’une des personnes visées par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;
  • Les rapports de médecins désignés avant dire droit par les instances judiciaires pour prendre connaissance du dossier médical et donner un avis précis et circonstancié sur l’état de santé du patient-gratifiant.
  • A CONDITION QU’ :
    • ils soient suffisamment précis et étayés
    • ils soient régulièrement délivrés
    • ils soient relatifs à l’époque à laquelle a été passé l’acte litigieux
Liège, 10 juin 2008: Le certificat médical post mortem rédigé à la demande du conseil d’un successible ne porte pas atteinte à l’intérêt de la testatrice dès lors qu’il vise à protéger les propres intérêts de la défunte (protection contre ses propres actes).
    • Sanction de l’insanité d’esprit
PrincipeLa nullité pour cause d’insanité d’esprit est une nullité relative (elle n’a d’autre but que de protéger des intérêts privés).
Incapacité de droit des interdits
  • « Tous actes (donations…) passés postérieurement au jugement d’interdiction par l’interdit seul, ou postérieurement à la nomination d’un conseil judiciaire, sans l’assistance de ce dernier, sont nuls de droit . ( incapacité de droit)».
  • La nullité est relative et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation au juge (art. 502 C. civ).
  • « Les actes (donations…) antérieurs à l’interdiction pourront être annulé, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits » (art. 503 C. civ).
    ( l’art. 504 C. civ ne s’applique pas aux donations)
  1. Les vices de consentement
  • Erreur
  1. Erreur sur la personne: une donation peut être annulée pour erreur sur l’identité de la personne du donataire ou sur sa qualité.
  2. Erreur sur la nature de l’acte: une erreur pourrait être théoriquement envisagée en matière de don manuel .( donation authentique)
  3. Erreur du donateur sur sa propre prestation: il pourrait y avoir erreur lorsque le consentement du donateur a été déterminé par l’idée fausse qu’il avait de la nature des droits dont il croyait se dépouiller.
  4. Erreur sur les motifs: L’erreur sur les motifs qui ont été la cause déterminante de la libéralité justifie l’annulation de l’acte
  • Le dol
Le dol vicie une convention LORSQUE les manœuvres de son auteur, l’un des contractants, ont déterminé le consentement de l’autre partie, c’est à dire SI elles l’ont amenée à contracter à d’autres conditions qu’elle ne l’aurait fait en l’absence de dol.
  • Il faut une intention de tromper.
  • ( la captation simple (attachement factice…) est licite)
  • Le juge doit vérifier SI la volonté du donateur a été absolument et entièrement libre nonobstant les influences directes ou indirectes dont il a été éventuellement l’objet; si ce n’est pas le cas, le juge peut annuler la donation.
  • Le juge doit tenir compte de la personnalité du donateur (en particulier du degré de résistance qu’il est en état d’opposer aux sollicitations dont il est l’objet).
  • La preuve du dol peut être rapportée par toutes voies de droit, notamment par présomptions (un seul fait peut suffire).
  • La violence
La violence physique ou morale est susceptible de vicier les donations.
  • La violence doit être appréciée en considération de la personne qui en est victime.
  • Elle constitue une cause de nullité d’où qu’elle émane, fût-ce des événements extérieures?
  • La violence se prouve par toutes voies de droit.