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Les conditions de validité des donations

Formes des donations

  1. Donation par acte notarié:
  2. Règles de forme:

    Il existe cinq règles de forme pour les donations:
    1. Rédaction d’un acte notarié (art. 931 C. civ):
    2. « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
      • Il faut un acte notarié, autant pour la:
        • donation passée en un acte;
        • que pour la donation passée en deux actes.
      • L’acte doit être passé en minute (et non en brevet).
      • S’il est reçu par deux notaires, il doit mentionner le nom du notaire qui conserve la minute (art. 9, §2, al. 2 L. vent).
      • Toutes les règles relatives à la rédaction d’un acte notarié doivent être respectées.
        • Une promesse de donation n’engendre aucun effet ni aucune obligation dans le chef du promettant; même constatée par acte notarié, elle doit être déclarée nulle
        • Doivent être considérées comme nulles:
        • Doivent être considérées comme nulles:
          • La reconnaissance devant notaire d’un acte de donation sous seing privé.
          • La reconnaissance d’une donation en justice.
          • La confirmation par le donateur d’une donation nulle (art. 1339 C.civ), sauf si l’acte confirmatif peut valoir comme donation refaite, étant complet par lui-même.
    3. L’acceptation expresse:
      • L’article 932, al. 1 C. civ exige une acceptation expresse:
      • Le donataire doit déclarer dans l’acte accepter la donation ou utiliser tous termes équivalents
        • l’acceptation ne peut se déduire de la seule comparution du donataire à l’acte, ni même de sa signature.
        • l’acceptation tacite est exclue.
      • Si l’acceptation ne se fait pas dans le même acte que celui qui contient l’offre, l’acte distinct devra également être un acte notarié reçu en minute et transcrit.
EXCEPTION: Donation faite par contrat de mariage: l’acceptation peut être tacite et résulter de la simple signature
de l’acte.
    1. La notification de l’acceptation faite par acte séparé
      • L’article 932, al.2 C. civ exige la notification de l’acceptation du donataire SI l’acceptation se fait par acte séparé et hors de la présence du donateur.
      • La connaissance par le donateur de l’acceptation de la donation doit résulte d’un acte authentique, qui doit être transcrit.
    2. Procuration aux fins de donner ou d’accepter une donation
      • Le donataire majeur peut se faire représenter par une personne:
        • portant une procuration d’accepter la donation faite;
        • ayant un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été fou pourraient être faites;
        • la procuration doit être authentique;
        • une expédition de celle-ci doit être annexée à la minute de la donation ou de l’acte d’acceptation par acte séparé (art. 933, al.2 C. civ).
      • Le donateur peut également se faire représenter:
        • la procuration doit être authentique;
        • son expédition doit être annexée à la minute de le donation ou de l’acte d’acceptation par acte séparé;
        • la procuration devra être spéciale et contenir un mandat exprès de donner (art. 1988, al. 2 C. civ).
        • Elle mentionnera:

          • l’identité du donataire.
          • une description des biens à donner.
          • les modalités de la donation.
Eu égard aux controverses doctrinales, il est souhaitable de recevoir ces procurations en minute ( et non en brevet).
    1. L’état estimatif pour les donations d’effets mobiliers:
    2. Une donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les biens dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptant pour lui, aura été annexé à la minute de la donation (art. 948 C. civ).
      • Définition d’ « effets mobiliers » :
      • tous les meubles corporels et incorporels (en ce compris les créances, les quotes-parts de mobiliers)
EXCEPTION: L’état n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’immeubles par destination, du moins s’ils sont donnés en même temps que les immeubles dont ils dépendent.
      • Description et évaluation:
      • L’état doit contenir une description et une évaluation détaillées de tous les meubles faisant l’objet de la donation:
        • L’énumération doit en principe être faite pièce par pièce.
        • Il en est de même pour l’évaluation.
EXCEPTION:
  • Si certains objets forment un tout indivisible: dans ce cas, ils pourront être estimés ensemble.
    (Exemple: un service de couverts en argent.)
  • Créances et billets de banque:
    • ils ne doivent pas être évalués, leur valeur résultant de leur montant;
    • il suffit de mentionner la créance, le débiteur et le montant;
    • il est utile d’indiquer la valeur actuelle d’une créance SI elle a subi une dépréciation ou fait l’objet de remboursements.
EXEMPLE:
  • Œuvres d’art: il doit être précisé le type d’œuvre (sculpture…), la taille, la matière, la couleur, l’artiste…
  • titres cotés en Bourse: il convient d’indiquer la nature, le numéro du titre et la valeur au cours du jour.
Il est possible d’ajouter à l’état estimatif des photographies, mais celles-ci ne peuvent pas remplacer l’écrit.
      • Dans l’acte ou en annexe:
      • Si l’article 948 C. civ précise que l’état estimatif est annexé à l’acte de donation, il est admis que la description et l’évaluation des biens soient reprises dans l’acte de donation lui-même pour autant qu’elles répondent aux mêmes exigences:
        • Il peut être rédigé sous seing privé.
        • Il doit être signé par toutes les parties à l’acte et par le notaire et rester annexé à la minute de l’acte de donation.
        • Même si la loi ne le prévoit pas expressément, il est prudent de faire signer toutes les parties intervenant à l’acte.
      • Date de l’état estimatif:
        • L’état estimatif doit être concomitant ou contemporain à l’acte de donation.
        • Il est cependant admis que la référence à un inventaire ou à un état notarié antérieurs, détaillés et avec estimation, remplace l’état estimatif, SI la conformité de l’inventaire ou de l’état notarié antérieur avec la réalité actuelle est assurée.
        • l’acte de donation doit se référer à cet acte notarié antérieur, dont la conservation doit être assurée.
        • Si un état estimatif était réalisé par un acte postérieur à la donation après le décès du donateur:
          • après le décès du donateur, la nullité pour vice de forme, qui était absolue avant le décès, devient relative et l’acte de donation est susceptible de confirmation;
          • la réalisation d’un état estimatif après le décès du donateur pourrait être considérée comme un acte confirmatif de la donation.
      • Nullité pour vice de forme:
Durant la vie du donateurAprès le décès du donateur
La sanction d’un vice de forme est la nullité absolue de la donation.
Le donateur ne peut confirmer de son vivant la donation entachée d’un vice de forme (art. 1339 C. civ.)