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CARACTÉRISTIQUES PROPRES À LA DONATION

  1. Principe
  2. L’adage « Donner et retour ne vaut »:
    • une des parties à l’acte ne peut révoquer seule une donation accomplie (sauf les exceptions prévues par la loi)
    • il est interdit au donateur d’assortir la donation d’une clause ou d’une modalité quelconque dont l’effet lui permettrait, directement ou indirectement, de la rendre inefficiente ou de revenir sur l’acte accompli.
  3. Exceptions
    • La donation de biens à venir (art. 943 C. civ)
    • La donation de « biens futurs » est nulle. Si la donation comprend des biens présents et des biens à venir, la nullité ne visera que les biens à venir, sauf si la donation forme un tout indivisible.
Biens futurs:
  • les biens sur lesquels le donateur n’a encore aucun droit et qu’il se propose d’acquérir
  • les biens qui font partie d’une succession non encore ouverte ( ceux qui composeront la succession du donateur (« Je donne tels biens si je les possède encore à mon décès »))
Controverses : Donation d’une somme d’argent payable après le décès ou au décès du donateur
La majorité de la doctrine admet la validité d’une donation de somme d’argent payable après le décès ou au décès du donateur.
TOUTEFOIS, certains auteurs déconseillent de telles donations eu égard à la parenté des conséquences avec la donation (nulle) de somme d’argent à prendre sur les biens que le donateur laissera à son décès.

Controverses : Donation d’une rente ou d’une pension
Il n’est plus contesté que la donation d’une rente ou d’une pension est une donation de biens présents portant sur une créance actuelle mais échelonnée dans le temps.

Controverses : Donation d’un corps certain à terme suspensif
« Je te donne ce bien, mais il sera à ta disposition à mon décès »: le droit est transféré dès le jour de l’acte; seule son exécution est suspendue.

(ne sera pas valable la clause prévoyant « que le donataire pourra prendre tel ou tel autre bien s’il se trouve encore dans le patrimoine du donateur à son décès »).
Article 1174 C. civArticle 944 C. civ
« Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige »

Il ne rend nulle que la condition purement potestative
( celle dont la réalisation dépend de la seule volonté de celui qui s’y oblige).
« Sont nulles les clauses dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur »


Il annule :
  • les conditions purement potestatives ;
  • les conditions simplement potestatives (dont la réalisation dépend autant du donateur que d’une circonstance étrangère aux parties).
  • les conditions mixtes (celles dépendant de la volonté du donateur et d’un tiers).
exemple: « à la condition que le donateur se marie »

Rien n’empêche de réaliser une donation avec une condition potestative dans le chef du donataire ou d’un tiers.
  • La donation comportant une clause de payement des dettes futures du donateur (art. 945 C. Civ)
    • Est nulle la clause par laquelle le donateur imposerait au donataire le payement de ses dettes futures, sauf si ces dettes futures sont mentionnées spécialement dans l’acte ou dans un état annexé à l’acte (même si le montant est encore indéterminé).
    • Exemple: frais funéraires
    • Si le donateur met à charge du donataire ses dettes futures à concurrence d’une certaine somme, il y aura nullité à due concurrence, même si le donateur ne contracte en fin de compte aucune dette.
    • Si la donation porte l’obligation de payer les dettes actuelles et futures, cette obligation est indivisible et la nullité sera prononcée pour le tout.
Obligation mise à charge du donataire de s’acquitter de tous les frais de séniorerie: il faudra que ces dettes futures soient suffisamment déterminées et claires, et non laissées à l’appréciation du donateur.
  • La donation comportant une clause permettant de reprendre la chose donnée (art. 946 C. civ)
    1. Est nulle la donation dans laquelle le donateur se réserve le droit de reprendre ou de disposer de la chose donnée, voire de l’hypothéquer ou de la donner en gage. La nullité est partielle si la réserve du droit de disposer ne concerne qu’un ou certains biens faisant partie de la donation.
    Ainsi seraient interdites:
    • Les donations comportant une réserve pour le donateur du droit de disposer de la chose donnée
      • Cass. fr. 4 novembre 1981: admet que le dessaisissement irrévocable est réalisé par un versement au compte du bénéficiaire, même si celui- ci a ultérieurement remis les valeurs données au donateur en vue de leur gestion.
      • Liège, 3 décembre 1986: ne crée pas une réserve du droit de disposer, les donations dans lesquelles un donateur donne des titres en inter disant au donataire d’en disposer durant la vie du donateur
    • les donations avec terme extinctif (sauf si le droit donné est temporaire: usufruit, emphytéose….)
    • les donations à cause de mort ou apparentées
    • les donations dans lesquelles le donateur se réserve l’usufruit et la nue propriété du bien jusqu’à son décès
    • les donations de nue propriété comportant une clause par laquelle le donateur se réserve le droit de disposer par testament de l’usufruit futur du bien donné
    • les donations avec exonération de la garantie du fait personnel
    • les donations sous condition résolutoire du décès du donateur
      1. Qu’en est-il d’une clause prévue dans l’acte de donation octroyant au donateur un mandat de gestion des biens donnés?
      Lorsque le donateur se réserve l’usufruit:
      • Il est possible de décider que ce sera l’usufruitier qui gérera les biens démembrés; mais il faut respecter les règles du mandat.
      • Lorsque le démembrement porte sur des liquidités, il y a normalement un quasi-usufruit qui permet à l’usufruitier de conserver la totalité des fonds et donc de les gérer, à charge pour lui d’en remettre l’équivalent à son décès.
      Lorsqu’il s’agit d’une donation entre époux, il n’y aurait aucune difficulté à ce que le donateur conserve la gestion des biens donnés; en effet, une donation entre époux est par essence révocable.

      Lorsqu’il s’agit d’une donation réalisée en pleine propriété au profit du donataire non conjoint, l’on peut prévoir dans l’acte de donation que le donateur sera mandataire du donataire pour gérer les biens donnés SI:
      • le mandat se limite à permettre au donateur de prendre la charge qu’il s’est octroyée dans la donation et de gérer comme un gestionnaire de fortune le ferait, les biens donnés
      • SANS possibilité de les reprendre quand il le souhaite
      • SANS prévoir de restriction de responsabilité ou autres
    On peut comprendre que, dans certaines institutions financières, il soit difficile d’accepter de tels mandats de gestion limités, mandats dont l’exécution serait techniquement impossible à vérifier

    certaines institutions ont proposé de passer par la biais d’une société de droit commun
      1. Applications conformes à la règle de l’irrévocabilité des donations
        • clauses de réserve d’usufruit ( donation irrévocable de la nue-propriété)
        • clauses stipulant un droit de retour conventionnel (art. 951 et 952 C. civ)
        • donation faite avec terme suspensif de la mort du donateur ou sous condition suspensive de la survie du donataire (sauf si le donateur s’est réservé un droit de révocation)
        • donation faite avec un terme suspensif
        • donation faite avec une condition suspensive ou résolutoire non potestative
      2. Exceptions à l’irrévocabilité
        • La donation entre époux durant le mariage
        • La donation entre époux durant le mariage est révocable ad nutum (sans justifications) (art. 1096 C. civ)
      Si la donation est faite par contrat de mariage au cours du mariage, elle est irrévocable; le donateur peut modaliser l’acte de donation en prévoyant des clauses contraires à l’irrévocabilité de la donation.
          • Donations faites par contrat de mariage entre futurs époux
          • La donation faite par contrat de mariage entre futurs époux est en principe irrévocable, mais le donateur peut prévoir dans l’acte des clauses contraires aux articles 943 à 946 C. Civ.
          • Donations faites par contrat de mariage aux futurs époux par des ascendants ou des tiers
          • Ces actes sont des donations à part entière SI le but des parties a été d’avantager l’autre et de lui faire une libéralité.