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Le divorce par consentement mutuel​

Procédure pendante devant le Tribunal ​​​

Force exécutoire des conventions préalables pendant la procédure​

– Le « règlement transactionnel » ne sort ses effets qu’au jour du jugement prononçant le divorce, mais avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête.​
– Les dispositions relatives aux enfants, à la pension entre époux et aux résidences séparées sont obligatoires dès la signature des conventions préalables.​
– En cas d’abandon de la procédure, les conventions personnelles continueront à lier les parties à titre provisoire, et en attendant que le juge compétent ait statué.​

​Annulation du règlement transactionnel​​

– Etant une transaction, les conventions préalables au divorce peuvent être attaquées en cas d’erreur sur l’objet, de dol ou de violence (art. 2053 C.civ)

​Introduction de la procédure
​​
La demande est introduite par voir de requête déposée au greffe de tribunal de première instance du choix des époux (art. 1288bis, al. 3 C. jud).​

​La requête doit être signée, soit par chacun des époux, soit « par au moins un avocat ou un notaire » (art. 1288bis, al. 6 C. jud.).​
​La requête doit être accompagnée des annexes suivantes (art. 1288bis, al. 4 C.jud):​
1. les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;​
2. le cas échéant, l’inventaire prévu à l’article 1287, alinéa 2;​
3. un extrait des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux;​
4. un extrait des actes de naissance des enfants mineurs​
5. une preuve de nationalité de chacun des époux.)

Toutefois, « pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de l’acte introductif d’instance, au Registre national des personnes physiques (…), ils sont dispensés de fournir
1. ​un extrait des actes de naissance des époux, pour autant qu’ils soient nés en Belgique;​
2. un extrait des actes de naissance des enfants visés à l’article 1254, § 1er, alinéa 4, pour autant qu’ils soient nés en Belgique;​
3. un extrait de l’acte de mariage, pour autant que le mariage ait eu lieu en Belgique;​
4. une preuve de nationalité de chacun des époux.​

Le cas échéant, la requête devra mentionner la demande de dispense de comparution personnelle de l’un et/ou de l’autre époux en raison de circonstances exceptionnelles qu’il détaillera et reprendre en annexe le mandat spécial donné aux fins de représentation à un avocat ou un notaire (art. 1289bis C. jud) (en pratique, le mandat ad litem de l’avocat suffira).

​Avis du procureur du Roi​

Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur l’admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.​
L’avis déposé au greffe au plus tard la veille de la comparution des époux visée, à moins qu’en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur la feuille d’audience.

Comparution (éventuelle) des époux​​

1. Si les époux sont séparés depuis plus de six mois au jour du dépôt de la requête et que la comparution personnelle visée n’est pas ordonnée par le tribunal, la procédure se déroule par écrit.​
2. Si les époux ne sont pas séparés depuis plus de six mois au jour du dépôt de la requête, ils sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois à compter du jour de ce dépôt. Ils font au tribunal la déclaration de leur volonté (art. 1289 C. jud)​

Le tribunal peut, en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, séjour à l’étranger…), autoriser le ou les époux à se faire représenter par un avocat ou par un notaire (art. 1289 C. jud)​

​Lors de la comparution, le juge peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.​

Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux décider d’office d’entendre les enfants conformément à l’article 1004/1 du Code judiciaire. Le juge fixe alors, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l’audition des enfants, une nouvelle date de comparution des époux.

Le jugement​​

Après que le juge a fait ses observations aux époux, s’ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition: le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties; le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal (art. 1295-1296 C. jud).​

​Le Procureur du Roi donne son avis par conclusions écrites au sujet des conditions de forme et de fond prescrites par La loi (art. 1297 C. jud).​

​En principe, le tribunal statue sur pièces. Si le tribunal estime que les parties ont satisfait aux conditions et formalités prévues par la loi, il prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs (art. 1298 C. jud). En cas de rejet de la demande, le jugement doit être motivé.

Le Procureur du Roi donne son avis par conclusions écrites au sujet des conditions de forme et de fond prescrites par La loi (art. 1297 C. jud).​

​En principe, le tribunal statue sur pièces. Si le tribunal estime que les parties ont satisfait aux conditions et formalités prévues par la loi, il prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs (art. 1298 C. jud). En cas de rejet de la demande, le jugement doit être motivé.