La révision peut se faire par convention entre parties.
- L’accord doit intervenir entre le 9è et le 6è mois précédant l’expiration de chaque triennat (art.7§1).
A défaut, le juge accordera la révision s’il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien
- diffère de 20% au mois par rapport au loyer exigible au moment de la demande.
- a augmenté de 10% en raison de travaux effectués par le bailleur (art. 7, al. 2 et 3).
>< Rien ne s’oppose toutefois à ce que les parties fassent entériner par le juge de paix un accord intervenu entre elles en dehors du délai légal.
- Les parties sont libres de négocier et de convenir des conditions et du montant de l’adaptation du loyer.
- La loi n’impose le respect d’aucune forme particulière.
- Le non-respect de l’accord intervenu entre le 9è et le 6è mois pourra être sanctionné judiciairement.
- l’action en révision du loyer ne peut être intentée qu’entre le 6è et le 3è mois précédant l’expiration du triennat en cours.
- La charge de la preuve repose sur le demandeur.
-La circonstance nouvelle est « une circonstance objective qui n’existait pas lors de la dernière fixation du loyer et qui n’a pas pu être prise en considération à ce moment, et qui exercera son influence, avec l’intensité requise, pdt toute la durée du prochain triennat ».
- Les travaux effectués par le bailleur doivent
Rendez vous
Tous nos notaires sont agréés et approuvés par leurs États respectifs et sont des agents publics de leur État.