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Durée du  bail – Prorogation légale

2015
Oct 1
Sep 1 - Sep 30
2085
​Prorogation légale
Bail de 9 ans
Bail de courte durée
Bail de plus de 9 ans
Bail à vie
Faute de congé notifié en temps voulu, le bail est prorogé automatiquement (aux mêmes conditions) pour une durée de 3 ans (art. 3, §1, al. 2 et 3) et ainsi de suite.


La clause qui exclut la possibilité de résiliation anticipée pour occupation personnelle par le bailleur au cours des 2 1ers triennats n’empêche pas le bailleur de le résilier en cours de prorogation.
LE PRENEUR RESTE DANS LES LIEUX APRES L’ECHEANCE DU CONGE

L’art. 1738 C. civ n’est pas applicable. Il s’agit soit

  • d’une occupation précaire.

  • d’un nouveau bail oral, auquel s’appliquera la loi sur le bail de résidence principale.

Faute de congé notifié par l’une ou l’autre partie 3 mois avant le terme convenu, ce bail sera, en vertu de la loi, censé avoir été conclu pour une durée de 9 ans.



  • Les clauses particulières du bail, autres que celle tombant sous l’application impérative de l’art. 3, §§1 à 5, devront être respectées (garantie locative, loyer…).

  • Une clause de non résiliation du bail risque de contraindre le bailleur à respecter le bail prorogé à 9 ans.

Faute de congé notifié en temps voulu, le bail est prorogé automatiquement (aux mêmes conditions) pour une durée de 3 ans (art. 3, §1, al. 2 et 3) et ainsi de suite.
Faute de congé notifié en temps voulu, le bail est prorogé automa-tiquement pour une durée de 3 ans (art. 3, §1, al. 2 et 3).

  1. La bail ne peut être prorogé qu’une seule fois, et sans que le durée totale de location ne puisse excéder 3 ans (art. 3,§6, al.3).​
    =DISPOSITION IMPERATIVE afin de protéger le preneur.

  2. La prorogation ou le renouvellement d’un bail de courte durée implique normalement qu’il ait été mis fin au bail de courte durée original (congé de 3 mois).​
    >< Rien ne semble s’opposer à ce que le bail initial contienne une clause de prorogation du bail aux mêmes conditions, faute de congé signifié dans les délais légaux).

  3. La prorogation doit, pour être valable, être faite par écrit.​
    >< à défaut, le bail est censé avoir été conclu dès l’origine pour 9 ans à dater de son entrée en vigueur.

  4. Faute de congé, si le preneur continue à occuper les lieux avec l’accord du bailleur, le bail de courte durée sera réputé conclu pour 9 ans (art.6, §6, al.5).

  5. Faute de congé, une convention conclue par écrit avant la fin du bail original de courte durée ne suffit pas à justifier une prorogation ou un renouvellement pour une courte durée, mais entrainera une prorogation jusqu’à 9 ans.

  6. Si une seconde prorogation est convenue, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans à compter de la date à laquelle le bail est entré en vigueur.​
    Si la durée totale (durée initiale + prolongation) excède 3 ans, le bail sera réputé avoir été conclu dès l’origine pour 9 ans.

  7. La conclusion d’un nouveau bail entre les mêmes parties relativement au même bien est exclu.​
    >< Le cas échéant, le bail serait censé avoir été conclu pour 9 ans à dater de l’entrée en vigueur du bail initial.

  8. Lorsque le bailleur a mis fin par congé au bail de courte durée à son expiration, il est tenu, pour le reste des 9 ans à courir, de maintenir le loyer de base lors de la conclusion du ou des baux subséquents, même si ceux-ci sont conclus avec d’autres preneurs (art. 7, §1bis)



En cas de requalification en « bail de 9 ans », le loyer et toute les autres conditions du bail sont maintenus
A défaut de congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions (art. 3,§7, al.3).