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Durée du bail – Congé donné par le bailleur

2015
Oct 1
Sep 1 - Sep 30
2085
Congé donné par le bailleur
Bail de 9 ans
Bail de courte durée
Bail de plus de 9 ans
Bail à vie

  • Le preneur n’est pas tenu de respecter le délai de préavis de 3 mois (art. 3, §5, al.3). Il semble que le preneur doive toutefois donner un congé; seul le délai du congé ne doit pas être respecté.

  • Le preneur n’est pas tenu de payer l’indemnité prévue à l’art. 3, §5, al.2.

Le bailleur ne pourra mettre fin au bail anticipativement en l’absence de clause particulière du bail l’y autorisant.

  1. Le bailleur peut résilier le bail prématurément, conformément aux mêmes règles qu’en cas de bail de 9 ans.

  2. Le contrat peut toutefois exclure, en tout ou partie, les possibilités légales de résiliation par le bailleur.


  1. Le bailleur (ni ses héritiers ni un tiers acheteur) ne peuvent résilier le bail avant le décès du preneur.

  2. Les parties peuvent toutefois convenir que l’1 ou l’autre, ou toutes les causes de résiliation anticipée par le bailleur autori-sées par la loi sur la bail de résidence principale s’applique-ront selon les moda-lités qu’elles convien-nent.

Bail de 9 ans
Bail de courte duréeBail de plus de 9 ansBail à vie
POUR OCCUPATION PERSONNELLE (art.3,§2)
POUR TRAVAUX
CONGES SANS MOTIFS
CONGES SANS MOTIFS

  1. Les parties peuvent valablement convenir (explicitement ou implicitement) d’exclure (totalement ou partiellement) cette possibilité de résiliation par bailleur.

  2. Le droit de résiliation peut aussi être limité dans le temps (EX: la résiliation n’est permise qu’après x années d’occupation).


  1. Les parties peuvent valablement convenir (explicitement ou implicitement) d’exclure (totalement ou partiellement) cette possibilité de résiliation par bailleur.

  2. La faculté de résiliation peut être exclue partiellement

    • quant au terme.

    • quant à la nature des travaux (exclusion des transformation).




  1. Les parties peuvent valablement convenir (explicitement ou implicitement) d’exclure (totalement ou partiellement) cette possibilité de résiliation par bailleur.

  2. La limitation conventionnelle ne modifie rien à l’obligation de versement de l’indemnité.

L’exclusion de toute possibilité de résiliation sans motifs est de droit dans le bail à vie (sauf dérogation convention- nelles).
Bail de 9 ans
Bail de courte duréeBail de plus de 9 ansBail à vie
POUR OCCUPATION PERSONNELLE (art.3,§2)
POUR TRAVAUX

  1. Notion d’ « occupation personnelle »

    1. La résiliation est permise en faveur des personnes suivantes:

      • le bailleur lui-même ou l’un d’eux.

      • son conjoint (ou cohabitant légal).

      • ses descendants et ceux de son conjoint.

      • ses enfants adoptifs et ceux de son conjoint.

      • ses ascendants et ceux de son conjoint.

      • ses collatéraux et ceux de son conjoint jusqu’au 3è degré (neveux-oncles…).

      • (mais, en ce qui concerne ces derniers, pas avant la fin du triennat).






  1. Notion de « travaux » protégés
    Les travaux envisagés doivent concerner la reconstruction, transformation ou rénovation de l’ensemble de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci.


    • Il n’est pas exigé que les travaux soient indispensables, voire même utiles.

    • Il doit s’agir de travaux importants (rénovation de l’installation sanitaire).



Bail de 9 ans
Bail de courte duréeBail de plus de 9 ansBail à vie
POUR OCCUPATION PERSONNELLE (art.3,§2)


  1. Le bailleur- personne morale peut également donner congé pour installer dans le bien

    • son siège social.

    • une succursale.

    • un siège d’exploitation ou centre d’activité.

    • une société-mère.

    • une société-sœur.

    • une filiale.

    • son gérant ou l’administrateur investi d’un pouvoir de représentation de la société.



  2. ​Notion d’ « occupation »
    • La personne en faveur de laquelle il est mis fin au bail ne doit pas destiner le bien à usage d’habitation; elle peut destiner le bien à n’importe quel usage (professionnel…).
    • La preuve de l’occupation personnelle peut être faite par toute voie de droit.

    • La personne ne doit pas occuper l’entièreté du bien.




  3. Notion d’occupation « effective »

    • L’occupation doit être réelle, non factice. 

    • Une occupation occasionnelle ou sporadique doit être admise à la condition qu’elle s’accompagne d’une véritable

Bail de 9 ans
Bail de courte duréeBail de plus de 9 ansBail à vie
POUR OCCUPATION PERSONNELLE (art.3,§2)
POUR TRAVAUX
CONGES SANS MOTIFS


  1. Forme du congé

    • La loi ne soumet la validité du congé au respect d’aucune forme particulière.

    • Le congé doit mentionner l’identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur (art. 3, §2, al.2).





  1. Forme du congé

    • La loi ne soumet la validité du congé au respect d’aucune forme particulière.

    • Le bailleur doit invoquer la raison particulière de l’exécution des travaux.


    • Le bailleur doit communiquer au preneur un document justifiant la véracité du motif invoqué (devis détaillé…) pendant le préavis ou au cours d’une procédure.





  1. Forme du congé

    • La loi n’impose aucune forme particulière.

    • Le bailleur ne doit pas donner la raison qui justifie le congé.






  1. Délai du préavis (6 mois)
    Le délai de 6 mois est IMPERATIF
    Une clause du contrat prévoyant le respect d’un délai plus court serait nulle.


    • Le préavis ne prend cours que le 1er du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné (art. 3,§9)
      -Le congé peut être donné à tout moment occupation du bien par des collatéraux du 3è degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du 1er triennat.​



    • Conformément au droit commun, le congé est donné

    • le jour de la notification de l’exploit par l’huissier.

    • le jour où le preneur a pu prendre connaissance de la lettre.

    • le jour où la lettre recommandée à été remise au domicile du preneur.






  1. Délai du préavis (6 mois)
    Le délai de 6 mois est IMPERATIF  


    • Le préavis ne prend cours que le 1er du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné-Lorsque les travaux concernent plusieurs logements dans un même immeuble, le bailleur est autorisé à mettre fin au bail à tout moment, pour autant que celui-ci ne soit pas résilié pdt la 1è année d’occupation (art. 3,§3, al.2).






  1. Délai du préavis (6 mois)
    Le délai de 6 mois est IMPERATIF


    • Le préavis ne prend cours que le 1er du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné.

    • La résiliation anticipée sans motif ne peut être notifiée valablement que pour l’issue d’un triennat (la fin d’un triennat dépendra de la date d’entrée en vigueur du bail et non de sa conclusion).


Congé donné par le bailleur
Bail de 9 ans
Bail de courte duréeBail de plus de 9 ansBail à vie
POUR OCCUPATION PERSONNELLE (art.3,§2)
POUR TRAVAUX




  1. Contre-préavis par le preneur
    Lorsque le bailleur met fin au bail pour occupation personnelle, le preneur peut à son tour mettre fin au bail à tout moment, moyennent un congé d’un mois (art.3,§5 L sur le bail de résidence principale).

    • Les obligations à charge du bailleur demeurent dans ce cas (Cr constit. 189/2009).



  2. Le preneur qui donne un contre-congé suite au congé notifié par le bailleur n’est pas redevable de l’indemnité prévue à l’article 3,§5, al.2, même si ce contre-congé est donné au cours du premier triennat de bail




  1. Contre-préavis par le preneur
    Lorsque le bailleur met prématurément fin au bail pour exécuter des travaux, le preneur peut mettre fin au bail en respectant un préavis d’un mois, qui prendra cours le 1er du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné (art. 3,§5 et 9).

  2. Le preneur qui donne un contre-congé suite au congé notifié par le bailleur n’est pas redevable de l’indemnité prévue à l’article 3,§5, al.2, même si ce contre-congé est donné au cours du premier triennat de bail.





  1. Défaut de preuve de lien de parenté-Conséquences

    • Le preneur peut exiger que la bailleur apporte la preuve du lien de parenté qui le lie au futur occupant (art. 3, §2, al.2).

    • Si le bailleur n’y donne pas suite, le preneur peut demander la nullité du congé; l’action devant le juge de paix doit être intentée au plus tard 2 mois avant l’expiration du délai de préavis.

    • Le preneur qui conteste la sincérité du motif invoqué par le bailleur peut également intenter une action devant le juge de paix au plus tard 2 mois avant l’expiration du délai de préavis.

    • Le bailleur peut aussi demander au juge de valider le congé notifié afin de se procurer un titre exécutoire pour faire expulser le preneur récalcitrant à l’issue du congé.









  1. Réalisation du motif invoqué



  1. Occupation effective
    Les lieux doivent

    • être occupés dans l’année qui suit



    • l’expiration du préavis donné par le bailleur.

    • en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur.



    • rester occupés de façon effective et continue pdt 2 ans au moins à dater du début de l’occupation effective.



  2. Occupation par la personne indiquée au congé

    • L’occupation peut être réalisée par une personne protégée par la loi, autre que celle en faveur de laquelle le congé a été notifié.

    • Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient que le bailleur ou le membre de sa famille ne réalise pas l’occupation envisagée (décès), le bien peut être reloué à un tiers, sans application de la sanction.









  1. Réalisation du motif invoqué



  1. ​Exécution effective des travaux
    Les travaux doivent être commencés dans les 6 mois et être terminés dans les 24 mois qui suivent

    • l’expiration du préavis donné par le bailleur.

    • en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur (art. 3,§5 in fine).



  2. Exécution d’autres travaux
    Le bailleur peut effectuer d’autres travaux (pour autant que les travaux exécutés répondent au critère, soit de rénovation, soit de transformation, soit de reconstruction


  1. Preuve de la réalisation ou de la non-réalisation du motif

    Il appartient au preneur de faire la preuve la preuve que l’occupation n’a pas été réalisée conformément au prescrit légal impératif (par toutes voies de droit).

  2. Circonstances exceptionnelles justifiant la non-réalisation du motif invoqué

    Des circonstances indépendantes de la volonté du bailleur ou de son proche (EXEMPLE: congé donné en vue de l’occupation par le fils, qui, peu de temps après, accepte un emploi à l’étranger) peut justifier que le bailleur ou son proche parent ne réalise pas l’occupation projetée ou ne la réalise pas dans les délais requis par la loi.


  1. Preuve de l’exécution des travaux

    A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux.

  2. Circonstances exceptionnelles justifiant la non-réalisation du motif invoqué

    (EXEMPLE: travaux supplémentaires imprévisibles…)​
    Il suffit au bailleur de prouver.

    • qu’il a des motifs sérieux de ne pas exécuter les travaux dans les conditions et délais requis.

    • que ces raisons sont indépendantes de sa volonté.

    • qu’elles ne pouvaient être raisonnablement prévues au moment de la notification du congé.










  1. Sanction de la non-réalisation de l’occupation personnelle

    Si le bailleur ne respecte pas l’une des conditions posées par l’art. 3,§2, le preneur aura droit à une indemnité fixée à 18 mois de loyer (dernier loyer payé effectivement) (art. 3,§2).








  1. Sanction du non-respect des conditions

    Si le bailleur ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à 18 mois de loyer (loyer exigible à la fin du bail, frais et charges non inclus) (art3, §3, al.5).