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LES CHARGES – Notion

egale Toutes les obligations supplémentaires que la convention impose à l’acquéreur en sus de son prix et dont le vendeur tire un avantage direct ou indirect.

  • Pour indiquer les charges, il est essentiel de :
    • Décrire avec précision l’objet de la vente;
    • Stipuler en quoi les clauses particulières du contrat de vente dérogent aux dispositions du Code civil et constituent une charge pour l’acquéreur.
  • Les parties doivent estimer cette charge avant la perception, MEME lorsqu’il est indiqué dans l’acte :
    • Que l’obligation complémentaire n’a aucune incidence sur le prix;
    • Que l’obligation a été prise en compte lors de la fixation du prix.

LES CHARGES – Typologie

A LIMITATIONS CONVENTIONNELLES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

RÉSERVE DE JOUISSANCE

Pour la perception du droit de mutation, il s’agit d’une charge à ajouter au prix, qui consiste en la valeur de la jouissance réservée par le vendeur :
egale
  • Valeur brute SI l’acquéreur est également tenu, durant cette période, de supporter les charges de la jouissance.
  • Valeur nette SI le vendeur supporte les charges durant cette période.
EXEMPLE :
  • Le vendeur se réserve pour un temps déterminé après la vente le droit de continuer à habiter le bien.
  • Le vendeur peut conserver intégralement les loyers payés anticipativement pour une période s’étendant au-delà de l’acte de vente.
  • Le vendeur se réserve à titre personnel/de son vivant ou pour une durée limitée un droit de passage/un droit de chasse… sur le fonds vendu.
  • devolutions_ Les parties doivent communiquer la valeur de la charge à ajouter au prix

EXCEPTION :
Il n’y a pas de charges lorsque :
  • L’acquéreur reçoit, pour compenser la jouissance réservée au vendeur, une prestation équivalente.
  • La privation de jouissance s’étend sur une période inférieure à un mois (Circ. du 9 avril 1856, n° 536, §21).
  • Le vendeur a encaissé les loyers de l’immeuble à titre exceptionnel par anticipation, non pas à titre de fruit, mais à titre de capital.
  • devolutions_La vente a pour objet un bien qui ne produit pas de fruits pour la période concernée.
    • Un tiers à la jouissance du bien en vertu d’un contrat de bail qui a été contracté à vie par un acte notarié dûment transcrit, pour un loyer unique et payé immédiatement (Déc du 12 août 1941, Rec. Gén. enr. not., 1942, n°18299).
    • Lorsqu’il est imposé à l’acquéreur l’obligation de respecter la jouissance gratuite que le vendeur ou son ayant droit a accordé à un tiers à titre personnel dans un acte antérieur ayant date certaine (Déc. du 17 février 1857).

LIMITATION DU DROIT DE DISPOSITION

Une charge doit être ajoutée au prix LORSQUE :
  • L’obligation imposée n’implique pas une scission réelle du droit de propriété sur le bien vendu.
  • L’obligation imposée est onéreuse pour l’acquéreur.
  • L’obligation imposée profite (in)directement au vendeur.
EXEMPLE :
  • Obligation de bâtir dans un certain délai :

    L’acquéreur devra communiquer son estimation du montant de la charge imposée :
    • Pour l’acquéreur qui a l’intention de bâtir à bref délai, l’obligation imposée ne sera pas aussi lourde que pour un acquéreur dont ce n’est pas le dessein.
    • L’indemnité prévue dans une clause pénale n’influence normalement pas la valeur de la charge.
    • En tant que base subsidiaire pour la perception, cette obligation conventionnelle doit être ignorée pour fixer la valeur vénale des fonds.

  • Obligation de construire un mur mitoyen:
    • La charge consistera normalement dans la moitié des frais.
    • S’il est en outre stipulé que le mur mitoyen devra être totalement construit sur le fonds acquis, la charge comprendra également la valeur de la moitié du fonds (Déc. du 3 juillet 1961, Rép. R.J., E 45/03).
    • L’estimation de la charge devra éventuellement tenir compte du recours dont le constructeur dispose SI le propriétaire attenant veut obtenir la mitoyenneté du fonds.
  • Obligation de ne pas modifier l’état du bien : (ne pas bâtir dans un certain délai…).
    • La charge devra être ajoutée au prix lorsqu’il ressort des circonstances que le vendeur a un certain intérêt à stipuler cette obligation ET que la clause ne comprend pas d’établissement de servitude en faveur du vendeur.
    • La valeur de la charge est subjective : elle dépend des raisons qui ont amené l’acheteur à acquérir le bien.
  • Interdiction d’affecter le bien à un usage déterminé (Exemple : restaurant) :
  • Lorsque l’obligation imposée ne peut être assimilée à la constitution d’une servitude, il y a une charge dont les parties doivent estimer la valeur.
  • Obligation d’affecter le bien à un usage déterminé (café) :
  • L’obligation souscrite par l’acquéreur constitue une charge à ajouter au prix pour la perception.
    EXCEPTION :
    blabla_mamaLorsque le vendeur impose à l’acquéreur d’affecter le bien vendu à un déterminé (hôpital…) pour des raisons purement philanthropiques ou sentimentales, l’obligation souscrite ne doit pas être ajoutée au prix à titre de charge.
  • Interdiction de revendre ou d’hypothéquer le bien :
  • SI les interdictions démontrent que l’interdiction de revendre ou d’hypothéquer le bien dans un certain délai a été imposée au profit du vendeur, cette interdiction constitue une charge à ajouter au prix pour la perception.
  • Réserve de l’usage d’un abri souterrain se trouvant sur le bien vendu pendant 100 ans :
  • Cet usage a été considéré par la jurisprudence comme une obligation contractuelle et non comme la réserve ou la stipulation d’un droit réel.
  • Charges relatives à l’assainissement du sol :
  • zfzfvdsvsd egs gze
    Les frais liés à l’examen du sol ou à d’autres travaux d’assainissement qui sont mis à la charge de l’acquéreur font augmenter la base imposable (art. 45 C. enr) (sans restitution des droits perçus sur le surplus des frais estimés par rapport aux frais réels- Cass., 8 septembre 2005, www.cass.be).
    Les frais liés à l’examen du sol ou à d’autres travaux d’assainissement qui sont mis à la charge de l’acquéreur font augmenter la base imposable (art. 45 C. enr) (sans restitution des droits perçus sur le surplus des frais estimés par rapport aux frais réels- Cass., 8 septembre 2005, www.cass.be).« Les charges ne comportent ni les études relatives aux frais d’investigation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués, ni les actes et travaux d’assainissement du sol » (art. 45 C. enr).

EXCEPTION :

CHARGES RÉELLES

Les clauses :
  • Qui stipulent une limitation réelle de l’objet de la cession.
  • Qui impliquent la reconnaissance de droit réels sur le bien appartenant à des tiers ne constituent pas des charges.

EXEMPLE :
Réserve d’une partie du bien :

  • Le vendeur se réserve le droit d’extraire les minerais se trouvant dans le sol;
  • Le vendeur se réserve le droit de couper les arbres se trouvant sur le bien vendu à la date de la vente.

Ceci ne constitue pas une charge, à moins que le délai consenti pour l’abattage implique une perte de jouissance pour l’acquéreur.
Réserve du droit d’usufruit ou du droit réel d’usage ou d’habitation :
Les droits réels réservés limitent l’objet juridique de la cession imposable et ne peuvent pas être considérés comme des éléments de la valeur conventionnelle de l’immeuble vendu.


- S’IL résulte de l’acte que l’acquéreur est tenu de faire jouir le vendeur et non simplement de le laisser jouir, la jouissance réservée n’a pas un caractère réel et il faut jouer ajouter une charge au prix.
- ezfze Pour fixer la valeur vénale dans ces cas, il faut agir comme si la vente avait pour objet la pleine propriété de l’immeuble (art. 48 C. enr).
- L’administration considère que la réserve de la jouissance jusqu’au décès du vendeur équivaut à une réserve d’usufruit.
    EXEMPLE :
  • Le vendeur se réserve pour un temps déterminé après la vente le droit de continuer à habiter le bien.
  • Le vendeur peut conserver intégralement les loyers payés anticipativement pour une période s’étendant au-delà de l’acte de vente.
  • Le vendeur se réserve à titre personnel/de son vivant ou pour une durée limitée un droit de passage/un droit de chasse… sur le fonds vendu.
devolutions_ Les parties doivent communiquer la valeur de la charge à ajouter au prix.
SERVITUDE STIPULÉE DANS L’ACTE (SERVITUDE DE PASSAGE, …)
Si, d’après l’intention des parties, elles grèvent l’immeuble proprement dit et sont imposées au profit d’un autre immeuble.
S’il s’agit d’une simple obligation personnelle.
Ces charges peuvent être considérées comme des servitudes au sens de l’art. 637 C. civ et il ne faut pas ajouter leur valeur au prix pour la perception du droit d’enregistrement sur la vente.

L’ administration admet que la charge imposée à l’/chaque acquéreur trouve sa compensation matérielle dans la même obligation imposée aux voisins.
devolutions_Il ne convient pas d’ ajouter de charge au prix.


EXCEPTION :
S’il est établi que ces obligations n’ont pas été stipulées au profit d’autres immeubles mais au profit de personnes.
RÉSERVE DE MITOYENNETÉ
Le vendeur est propriétaire du fonds adjacent
Le vendeur imposant la réserve n’est pas propriétaire du fonds adjacent
La réserve de mitoyenneté prend le caractère d’un droit réel et ne constitue par conséquent pas une charge.Cette réserve peut être qualifiée comme une créance sur le prix ultérieur probable de la vente de la mitoyenneté, et par conséquent comme une charge.
EXCEPTION :
S’il s’agit d’un mur mitoyen encore à construire, le vendeur se décharge, par la réserve, de toute participation aux frais de construction.
CHARGES LÉGALES
- Ces charges trouvent leur origine non pas dans le contrat mais dans la loi.
devolutions_ Elle ne peuvent pas être considérées comme une contrepartie conventionnelle de l’immeuble.
EXEMPLE :
  • Servitudes légales (exemple : droit de passage pour des fonds enclavés - art. 674 C. civ).
  • Clause de respect d’un bail existant.
La clause de respect coïncide avec les obligations légales de l’acquéreur.
La clause de respect ne coïncide pas avec les obligations légales de l’acquéreur.
Aucune charge ne doit être ajoutée au prix.La clause peut s’analyser comme une obligation conventionnelle, devant éventuellement, comme charge être ajoutée au prix.

- Obligations du nu-propriétaire :
En cas de vente de la nue-propriété d’un immeuble, il ne faut pas ajouter de charges au prix CAR, de par la loi, le nu-propriétaire ne peut rien faire qui entraverait la jouissance de l’usufruitier (art. 599 C. civ).