- Modifications de la loi du 18 juin 2018
- Composition - Les copropriétaires
- Composition - Droit de propriété divisé ou grevé d'un droit réel
- Composition - Locataires et occupants
- Composition - Mandataire
- Composition - Assistance de conseils et d'avocats – Avocat
- Composition - Architecte
- Composition - Huissier de justice
- Composition - Notaire
- Composition - Attitude du conseil
- Quand faut-il une réunion des copropriétaires ?
- Convocation de l’assemblée générale
- Ordre du jour
- Tenue des assemblées
- Pouvoirs de l’assemblée
- Procès-verbal de l'assemblée
- Décisions hors assemblée (Article 577-6, § 11, du Code civil)
- Participation à distance à l'assemblée générale
- Consignation et communication des décisions
- Délai
- Associations partielles
- Modifications de la loi du 18 juin 2018
- Désignation ou nomination
- Désignation par le juge
- Contrat écrit
- Durée du mandat
- Publicité
- Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
- Révocation – Adjonction d’un syndic provisoire
- Révocation d'un syndic nommé par le juge
- Démission du syndic
- Décès - Incapacité – Faillite ou Déconfiture – Dissolution
- Pouvoirs et devoirs du syndic au regard des dispositions du Code civil
- Syndic membre du conseil de copropriété ou commissaire aux comptes
- Nature juridique de la fonction de syndic
- Statut professionnel du syndic - Code de déontologie
- Responsabilité déontologique
- Responsabilité du syndic à l'égard de l'association des copropriétaires
- Responsabilité personnelle extracontractuelle du syndic
- Décharge donnée au syndic par l'association des copropriétaires
- Responsabilité pénale du syndic
- Prescription de l’action en responsabilité
- Désignation d’un syndic « ad hoc » en cas de procédure judiciaire
- Le syndic seul responsable de sa gestion
- Liberté linguistique de principe dans l’administration interne de la copropriété
- La traduction de Documents relatifs a la copropriété
- Dispositions transitoires
- L’emploi des langues par les associations de copropriétaires en leur qualité d’employeur
- Emploi des langues en matière judiciaire dans le contentieux de la copropriété
DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES DANS LES PARTIES COMMUNES |
|||||||||||
|
|||||||||||
DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES DANS LES PARTIES COMMUNES |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES DANS LES PARTIES COMMUNES |
|||||||||||
|
|||||||||||
PERSONNALITE JURIDIQUE DES COPROPRIETES |
|||||||||||
|
|||||||||||
PERSONNALITE JURIDIQUE DES COPROPRIETES |
|||||||||||
L’objet de l’association consiste exclusivement dans la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis.Cela n’implique pas que des « actes d’administration » mais porte aussi sur les actes d’aliénation d’un bien commun à un tiers ou d’acquisition d’un bien destiné à devenir commun. Le patrimoine propre de l’association se limite impérativement aux meubles nécessaires à l’accomplissement de l’ »objet social ».Par « meubles », il faut comprendre aussi : ![]() |
|||||||||||
PERSONNALITE JURIDIQUE DES COPROPRIETES |
|||||||||||
|
|||||||||||
PERSONNALITE JURIDIQUE DES COPROPRIETES |
|||||||||||
But : assurer une sécurité et une gestion saine des fonds de la copropriété, en cas de difficultés de paiement par des copropriétaires dans le cadre de travaux importants à réaliser. ![]()
![]() |
|||||||||||
ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES |
|||||||||||
|
|||||||||||
ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES |
|||||||||||
|
|||||||||||
ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES |
|||||||||||
|
|||||||||||
ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES |
|||||||||||
Tout copropriétaire a le droit de confier la gestion de son lot à la personne de son choix. ![]() ![]() |
|||||||||||
ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES |
|||||||||||
Le promoteur ou les signataires des statuts originaux ont le droit de modifier les statuts jusqu'au moment de la réception provisoire des parties communes.
|
|||||||||||
ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA COPROPRIÉTÉ |
|||||||||||
La loi ne modifie pas les principes existants mais apporte seulement une correction technique en remplaçant les mots « règlement de copropriété » par les mots « règlement d'ordre intérieur » à l'article 577-8, § 4, 11°, du Code civil. |
|||||||||||
ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA COPROPRIÉTÉ |
|||||||||||
|
|||||||||||
ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA COPROPRIÉTÉ |
|||||||||||
|
|||||||||||
ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA COPROPRIÉTÉ |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
|
|||||||||||
LE SYNDIC |
|||||||||||
Résponsabilité de Syndic
-Résponsabilité déontologique-
- Opérations financières.
- Les opérations financières à partir des comptes dont l'agent immobilier a la gestion ne peuvent se faire que :
- sous forme de transferts
- et doivent être justifiées par :
- des autorisations,
- conventions,
- instructions,
- décisions
- et documents.
- Seuls les menus frais et débours habituellement réclamés sous forme de liquidités échappent à cette obligation.
- L'agent immobilier ne peut détenir de carte de crédit relatif à ces comptes (art. 68 nouveau du Code de déontologie).
-
Comptes, relevés et états patrimoniaux.
- Les comptes, relevés et états patrimoniaux doivent être clairs et détaillés (art. 69 nouveau du Code de déontologie).
- Ils doivent être réalisés conformément aux statuts et au contrat liant le syndic à la copropriété.
-
Comptes de l'association des copropriétaires.
- Le syndic doit disposer d'un compte bancaire distinct, dont il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de copropriétaires dont il est le syndic (art. 77 nouveau du Code de déontologie).
-
L'article 577-5, § 3, alinéa 5 nouveau, du Code civil prévoit qu'il est obligatoire d'ouvrir, au nom de l'association des copropriétaires :
- un compte distinct pour le fonds de roulement
- et un compte distinct pour le fonds de réserve.
-
Accès aux pièces justificatives.
-
L'article 84 nouveau du Code de déontologie prévoit que l'agent immobilier syndic tient :
- les pièces justificatives relatives aux décomptes,
- ainsi qu'un état détaillé du patrimoine, à la disposition en ses bureaux.
- L'obligation de permettre l'accès à ces documents est prévue en ce qui concerne les associations de copropriétaires par l'article 577-8, § 4, 11°, du Code civil.
-
L'article 84 nouveau du Code de déontologie prévoit que l'agent immobilier syndic tient :
-
Accès pour le locataire.
- Le locataire a la faculté de consulter les documents relatifs aux frais et charges dans les bureaux du syndic.
-
Conservation des pièces justificatives pendant dix ans.
- L'article 84, alinéa 2 nouveau, du Code de déontologie prévoit l'obligation pour le syndic de conserver les pièces justificatives relatives aux décomptes ainsi qu'un état détaillé du patrimoine de l'association des copropriétaires pendant dix ans à dater de sa décharge.
- DEVOIR D'INFORMATION
- Bien que les dispositions du Code civil relatives à la copropriété ne prévoient rien de particulier à propos de ce devoir d'information,
-
MAIS il s'agit également de satisfaire à une obligation générale de prudence et de précaution de sorte que
- l'agent immobilier pourrait être tenu pour responsable, si une telle faute est commise,
- et être contraint à indemniser le dommage en découlant.
- COMMANDE DE FOURNITURES ET SERVICES
- Éviter les conflits d'intérêts.
- Il ne peut être passer commande de fournitures ou de services avec des personnes avec lesquelles il a un lien familial ou juridique, SAUF autorisation ou ratification du commettant dûment informé de ce lien (art. 75 nouveau du Code de déontologie).
- Fournisseurs agréés.
- Provision suffisante au préalable.
- OBLIGATION D'ÉTABLIR UN CONTRAT ÉCRIT
- VERSEMENT À LA COPROPRIÉTÉ DE TOUTE SOMME LUI REVENANT
- Le syndic fera le nécessaire pour veiller à ce que
- les indemnités,
- ristournes,
- remboursements
- et, de manière générale, toute somme revenant à l'association des copropriétaires
- Sont visées ici, notamment, ce que l'on appelle communément les « commissions occultes ».
- DEVOIR DE CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES
- RESPECT DES LOIS, STATUTS ET RÈGLEMENTS - DEVOIR DE NEUTRALITÉ
- Le syndic doit respecter :
- les lois
- de même que les statuts,
- les règlements
- et conventions
- Il doit aussi veiller à adopter une stricte neutralité dans les conflits qui impliqueraient des copropriétaires ou des occupants (art. 80 nouveau du Code de déontologie).
- Par contre, lorsque les conflits concernent la gestion de l'association,
il ne peut rester en retrait et a l'obligation
- « de prendre part effective dans la gestion du litige
- et se doit de faire respecter :
- les dispositions légales en vigueur,
- l'éventuelle décision de l'assemblée générale
- ou même une décision de justice.»
- RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ ET LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
- Selon le nouvel article 577-8/1, § 1er, du Code civil, la mission première du conseil de copropriété consiste à veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions.
- L'article 81 nouveau du Code de déontologie prévoit que le syndic doit tout mettre en œuvre afin de permettre à l'éventuel conseil de copropriété et au commissaire aux comptes de remplir leurs missions, sans que cette obligation ne l'autorise à donner suite à des initiatives du conseil de copropriété ou du commissaire aux comptes non légalement ou conventionnellement autorisées.
- Si le conseil de copropriété se voit confier une mission spécifique comme la loi l'autorise, le syndic lui doit assistance.
- ADJONCTION D'UN SYNDIC PROVISOIRE
- L'article 577-8, § 6, du Code civil prévoit la faculté pour l'assemblée générale d'adjoindre un syndic provisoire au syndic effectif.
- Le syndic et celui qui lui est adjoint provisoirement doivent instaurer entre eux une collaboration optimale et adaptée à l'étendue de leur mission (art. 82 nouveau du Code de déontologie).
- SYNDIC DÉSIGNÉ PAR VOIE DE JUSTICE
- Tenu aux mêmes obligations.
- Titulaires de professions libérales.
- Outre la déontologie de leur profession libérale, les personnes concernées sont également contraintes de respecter la déontologie des agents immobiliers.
- Il est recommandé en outre que les éventuelles instructions ou sanctions disciplinaires soient communiquées à l'autre autorité disciplinaire.
- TRANSMISSION DU DOSSIER À SON SUCCESSEUR
- L'article 85 nouveau du Code de déontologie précise que lors de la transmission du dossier de l'immeuble en application de l'article 577-8, § 4, 9°, du Code civil, entre agents immobiliers syndic,
- le syndic sortant
- et celui qui lui succède
- L'Association Belge des Syndics et Administrateurs de biens (ABSA) a établi un document fort complet intitulé « Procès-verbal de reprise/remise d'une copropriété».
- RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU MANDATAIRE
- La relation contractuelle qui unit l'association des copropriétaires et le syndic est celle du mandat.
- Parallèlement à ces dispositions, la responsabilité du syndic doit également être appréciée au regard de ses obligations relatives aux dispositions liées à la copropriété forcée des immeubles et groupes d'immeubles.
- Enfin, le mandataire n'est responsable de sa faute que si celle-ci a causé un préjudice à son créancier mandant.
- GRATUITÉ DU MANDAT
- Lorsque le mandat est gratuit, l'article 1992, alinéa 2, du Code civil prévoit : " Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire"
- Certains estiment que le syndic non professionnel et bénévole ne sera tenu que de sa faute lourde.Certains estiment que le syndic non professionnel et bénévole ne sera tenu que de sa faute lourde.
- Il a été prévu l'obligation pour le syndic non professionnel de contracter une assurance responsabilité de la même façon que le syndic professionnel, la seule différence étant que l'assurance du syndic non professionnel doit être souscrite aux frais de l'association des copropriétaires (art. 577-8, § 4, 10°, C. civ.).
- OBLIGATION DE MOYENS OU DE RÉSULTAT
- Les obligations du syndic consistent en principe en une obligation de moyens, MAIS il est évident que dans certains cas, il s'agit d'une obligation de résultat, notamment, lorsque la loi impose certaines missions au syndic telles que :
- celles qui entourent l'assemblée générale qui doit se tenir :
- à une période déterminée,
- ou à la requête d'un ou de plusieurs propriétaires,
- rédaction du procès-verbal et son envoi aux copropriétaires,
- les informations et documents à transmettre dans les 30 jours au notaire en cas de cession d'un lot,
- l'information à donner aux locataires et occupants de la date de l'assemblée générale.
- L'importance de la distinction entre obligation de moyens et de résultat consiste dans la charge de la preuve de la faute qui sera plus aisée à apporter dans le cas où l'obligation de résultat n'est pas remplie.
- Par contre, s'il s'agit d'une obligation de moyens,
- il doit établir un écart de conduite par rapport au comportement qu'eût apporté un homme normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances concrètes.
- CONSTITUTION, CONSERVATION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE L'IMMEUBLE
- Le syndic a l'obligation de réunir et de conserver les documents et archives de la copropriété.
- Le dossier de l'immeuble comprend le dossier d'intervention ultérieure.
- L'article 577-8, § 4, 9° nouveau, du Code civil prévoit que le syndic doit transmettre le dossier de gestion de l'immeuble :
- à son successeur
- ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, dans un délai de 30 jours suivant la fin de son mandat.
- Les syndics sont parfois tentés de retenir les dossiers de la copropriété lorsqu'ils sont créanciers de cette dernière.
- Cette manière d'agir contrevient à l'obligation de transmettre le dossier à son successeur.
- En cas de litige, la possibilité de remettre les documents entre les mains d'un séquestre existe.
- Mais, la plus grande prudence s'impose dans l'exercice de ce droit de rétention.
- L'association des copropriétaires privée du dossier de gestion de l'immeuble n'est pas en mesure de fonctionner normalement et le préjudice en résultant dans son chef pourrait être considérable et justifier une demande de dommages et intérêts. EXEMPLE : Une demande de restitution des documents de l'association des copropriétaires formulée à l’encontre du syndic dans le cadre d'une procédure en référé est recevable car elle satisfait à la condition d'urgence requise.
- L'article 84, alinéa 2 nouveau du Code de déontologie impose au syndic:
- l'obligation de la conservation des pièces justificatives relatives aux décomptes,
- ainsi qu'un état détaillé du patrimoine de l'association des copropriétaires pendant dix ans.
- MISSIONS DU SYNDIC
- Les missions du syndic sont énumérées dans la loi.
- La jurisprudence s'est prononcée à de nombreuses reprises sur des actions relatives à l'exécution de ces missions.
- Commande de travaux.
- La responsabilité du syndic est engagée lorsqu'il commande des travaux qui ne présentent aucun caractère d'urgence sans en avoir reçu l'autorisation préalable de l'assemblée.
- Il commet une faute lorsqu'il laisse exécuter des travaux à des éléments en béton de l'immeuble alors que seuls des travaux de peinture devaient être réalisés à la façade avant.
- En outrepassant ses pouvoirs, le syndic commet une faute dans l'exécution de sa mission.
- La responsabilité du syndic est également retenue alors qu'il a fait construire un parc à conteneur dans la mesure où cette construction a été réalisée sans autorisation et au mépris des règles d'urbanisme et qu'il a persisté à maintenir l'existence de ce parc.
- Exécution des demandes de l'association des copropriétaires
- En principe, le syndic doit exécuter les demandes de l'association des copropriétaires.
- MAIS si ces demandes ne sont manifestement pas raisonnables, et qu'il n'y donne pas suite, sa responsabilité ne sera pas engagée.
- Prétendu mépris du syndic.
- L'association des copropriétaires estime parfois à tort que son syndic ne tient pas compte d'elle.
- Des affirmations selon lesquelles le syndic démissionnaire n'a, depuis des années, traité l'assemblée générale que comme un organe pro forma, doivent être prouvées, à tout le moins rendues plausibles.
- Lorsqu'au contraire existent les procès-verbaux des assemblées générales successives dans lesquels sont acceptés les achats de matériel ou l'exécution de travaux par le syndic, le syndic ne peut pas être ensuite responsable.
- Non-convocation d'une assemblée.
- Cependant, lorsqu'il méconnaît la volonté majoritaire des copropriétaires de convoquer une assemblée générale, en prétendant que le courrier l'y invitant n'est pas signé, alors que ce courrier fait clairement référence à une annexe, à savoir une liste reprenant la signature de 47 des 92 copropriétaires disposant au moins de 4 000 quotités,
- Convocation tardive d'une assemblée.
- Cependant, un syndic n'est pas responsable pour la convocation tardive d'une assemblée générale, si le copropriétaire intéressé n'a lui-même rien entrepris sur base des possibilités que la loi offre afin de faire convoquer une assemblée générale.
- ACTES CONSERVATOIRES ET MESURES PROVISOIRES
- DEVOIR DE SURVEILLANCE - LE SYNDIC N'EST PAS LE GARDIEN DE L’IMMEUBLE
- Selon la jurisprudence, le syndic n'est pas le gardien de l'immeuble et sa responsabilité n'est pas retenue sur pied de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
-
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994, il est admis que l'association des copropriétaires peut être considérée comme le gardien de l'immeuble.
- Il conviendra d'examiner les circonstances de fait pour déterminer qui, en définitive est le gardien de l'immeuble.
- Le postulat selon lequel le syndic qui n'habite pas dans l'immeuble n'en est pas le gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil doit être nuancé.
Cela ne signifie pas ipso facto que le syndic sera exonéré de toute responsabilité : -
Pour exécuter sa mission, le syndic doit inspecter et effectuer des visites périodiques dans l'immeuble qu'il gère.
Sa responsabilité est retenue s'il ne prend pas les mesures de sauvegarde urgentes.
-
PAR EXEMPLE :
- S'il tarde à faire détecter l'origine d'une fuite à une conduite d'eau,
- s'il ne fait pas procéder aux réparations d'un dégât des eaux aux parties communes,
- s'il ne fait pas remplacer la serrure du garage de l'immeuble brisée à la suite d'une effraction.
- MANŒUVRES DOLEUSES DU SYNDIC
- POUVOIR DU SYNDIC D'AGIR EN JUSTICE
- Arriérés de charges.
- Le syndic doit prendre les dispositions requises pour introduire les procédures nécessaires pour la récupération des arriérés de charges de copropriété auprès des copropriétaires défaillants.
- Selon la majorité de la doctrine, le syndic avait toujours le pouvoir d'introduire une action en recouvrement des charges à l’encontre d'un copropriétaire, sans disposer d'une autorisation de l'assemblée, car ceci entre dans sa mission d'administrer les fonds de la copropriété.
- Cette opinion n'était cependant pas partagée par tous et selon d'autres commentaires, une décision d'assemblée serait nécessaire.
- Désormais, la loi du 18 juin 2018 prévoit expressément que le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges (art. 577-5, § 3, al. 6 nouveau, C. civ.).
- Autres procédures.
-
En revanche, une procédure judiciaire pour d'autres motifs qui ne serait pas justifiée par l'urgence ne peut être introduite par le syndic sans autorisation de l'assemblée générale.
Ce faisant, il outrepasserait son mandat et contreviendrait ainsi à l'article 1998 du Code civil.
-
Le syndic représente l'association des propriétaires en justice en vertu de l'article 577-8, § 4, 6°, du Code civil.
Ceci signifie que le syndic en sa qualité d'organe ne devra pas justifier à l'égard des tiers d'un mandat l'habilitant à introduire une action judiciaire et cela même en présence d'une clause des statuts qui subordonnerait son pouvoir d'action à l'autorisation de l'assemblée générale.
-
Il en va tout autrement dans le cadre de la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires régie par les règles du mandat.
- Son pouvoir de représentation ne lui confère pas un pouvoir autonome d'agir en justice.
- Selon la Cour de cassation, le pouvoir du syndic de représenter l'association des copropriétaires en justice doit être distingué du droit d'initiative d'agir en justice.
- Des pouvoirs de représentation légaux du syndic, il ne peut être déduit qu'il est autorisé sans décision de l'assemblée générale à introduire une procédure d'appel.
-
En revanche, une procédure judiciaire pour d'autres motifs qui ne serait pas justifiée par l'urgence ne peut être introduite par le syndic sans autorisation de l'assemblée générale.
- PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE
-
Principe général: La prescription de 10 ans.
L’art. 2262bis du Code civil prévoit que toutes les actions personnelles sont prescrites par 10 ans.
L’action en responsabilité dirigée contre le syndic est une action personnelle. -
Dérogations :
- Toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par 5 ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable. (al. 1er du principe)
-
Les actions visées à l’alinéa 2 se prescrivent en tout cas par 20 ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage.
Si la responsabilité est de nature contractuelle, l’action se prescrit par 10 ans. Si elle est de nature extracontractuelle, elle se prescrit par 5 ans.
-
Prescription de 5 ans en cas de dissolution de l’association des copropriétaires :
Toutes les actions contre les copropriétaires, l’association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs, se prescrivent par 5 ans, à compter de la transcription au bureau compétent de l’Administration générale de le Documentation patrimoniale de l’acte notarié constatant la clôture de la liquidation
-
Conflits d’intérêts
En cas d’introduction d’une action en responsabilité à l’encontre d’un syndic en place, un mandataire ad hoc sera désigné pour représenter en justice l’association des copropriétaires afin d’éviter un conflit d’intérêts manifeste. Un syndic provisoire pourrait ainsi être désigné sur pied de l’article 577-8, § 6, du Code civil pour une durée et à des fins déterminées.
En pratique, cette situation ne se présentera pas souvent, ou sera très temporaire.
- LE SYNDIC SEUL RESPONSABLE DE SA GESTION
- Selon l’article 577-8, § 5, le syndic est seul responsable de sa gestion;
- En application de l’article 1994 du Code civil, le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
- Quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un;
- Quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
- La loi du 15 mai 2012 a introduit une innovation importante en ces termes: « Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires» (art. 577-8, § 4, 6°, 2e phrase, C. civ.).
- Un courrier recommandé doit obligatoirement être adressé tant à l’association des copropriétaires qu’au syndic.
- Il est aussi obligé d’utiliser la voie de courrier recommandé dans d’autre cas spécifiquement prévus par la loi, notamment :
- l’envoi au syndic par des propriétaires d’une requête tendant à la convocation d’une assemblée générale (art. 577-6, § 2, al. 2 C. civ.),
- ou encore l’envoi adressé par le notaire au syndic lors de la cession du droit de propriété d’un lot (art. 577-11, § 2, al. 1er, C. civ.).
- Dans ces hypothèses, il n’y a pas lieu à l’envoi de 2 courriers recommandés.
- Ceci explique la réserve émise au début de l’article.
- Quant à la nullité prévue par la loi lorsque la formalité du double recommandé n’est pas respectée, il s’agit d’une nullité relative qui peut être invoquée par l’association des copropriétaires ou le syndic.
- AVERTISSEMENT
- La comptabilité des copropriétés est un sujet très technique de la compétence des personnes ayant reçu une formation en comptabilité.
- Ce chapitre se limite à relater les nouvelles règles introduites par l’arrêté royal du 12 juillet 2012, à tenter d’en comprendre la portée à la lumière des dispositions relatives à la copropriété.
- Les syndics des copropriétés de 20 lots ou plus devront se faire assister par des personnes possédant des connaissances comptables et, le cas échéant, il leur faudra convaincre les associations de copropriétaires de financer cette charge supplémentaire.
- Le syndic doit établir les décomptes de manière lisible afin que tous, même ceux qui n’ont pas de formation comptable particulière, puissent appréhender les comptes.
- PRINCIPES
- Le législateur de 2010 a imposé certaines règles à respecter pour la tenue de la comptabilité.
- L’article 577-8, § 4, 17°, du Code civil dispose que le syndic est tenu : « de tenir les comptes de l’association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi.
-
Toute copropriété de moins de 20 lots à l’exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum :
- les recettes et les dépenses,
- la situation de la trésorerie
- ainsi que les mouvements de disponibilités en espèces et en comptes,
- le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l’article 577-11, § 5, al. 2 et 3,
- les créances et les dettes des copropriétaires. »
- L’arrêté royal du 12 juillet 2012 a été promulgué en application de cette disposition.
- L’article 577-8, § 4, 9°, du Code civil prévoit que si son mandat a pris fin, le syndic doit transmettre dans un délai de 30 jours suivant la fin de son mandat,
- l’ensemble du dossier de la gestion de l’immeuble à son successeur,
- « y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion,
- tout sinistre,
- un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés,
- ainsi que les documents prouvant l’affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes
- financiers de la copropriété ».
- L’article 577-11, § 1er, 6° impose de communiquer au copropriétaire sortant dans la perspective de la cession du droit de propriété d’un lot, entre autres informations d’ordre comptable « une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des copropriétaires ».
- L’article 577-11, § 2, 1° à 4° prévoit également toute une série d’informations qui doivent être transmises au notaire en cas d’actes entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou pour cause de mort :
- 1°Le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées par l’assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
- 2°Un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
- 3°Un état des frais liés à l’acquisition de parties communes, décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
- 4°Un état des dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement es demandé par le syndic postérieurement à cette date. »
- PORTEE DE L’ARRETE ROYAL DU 12 JUILLET 2012
- L’article 1er de l’arrêté royal du 12 juillet 2012 fait expressément référence aux copropriétés de 20 lots et plus en ce qu’elles doivent tenir une comptabilité faisant usage du plan comptable minimum normalisé annexé à l’arrêté.
- Par contre, les autres dispositions n’opèrent plus de distinction, faisant obligation aux « associations de copropriétaires » ou à « toute comptabilité » ou encore à « toute association de copropriétaires ».
- Le concept de «comptabilité simplifiée » pour les copropriétés de moins de 20 lots présente aussi une difficulté.
- MOINS DE 20 LOTS OU 20 LOTS ET PLUS
- L’article 577-8, § 4, 17° n’en opère pas moins une distinction entre les copropriétés de moins de 20 lots, sans pour autant tenir compte des caves, des garages et des parkings.
- L’exclusion ne vise que les caves, garages et parkings lorsqu’ils font partie d’une copropriété composée de lots constitués principalement :
- d'appartements,
- de bureaux
- ou autres locaux, dont les caves, garages et parkings sont des éléments accessoires, même si ces derniers éléments constituent des lots auxquels sont attribués des quotes-parts dans les parties communes.
- En revanche, une copropriété composée exclusivement de garages comprenant 20 lots ou plus devra établir une comptabilité conformément aux règles de l’arrêté royal.
- La doctrine considère que tout lot entre en ligne de compte pour déterminer si la condition de 20 lots minimum est rencontrée.
- Appliquée à une copropriété composée exclusivement de garages comprenant au moins 20 garages,
on se trouve devant une copropriété composée de 20 lots qui ne peut se contenter d'une comptabilité simplifiée. - COPROPRIETE DE MOINS DE 20 LOTS
- Lorsque la copropriété se compose de moins de 20 lots, elle est autorisée, selon le texte légal, à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum :
- Les recettes et les dépenses ;
- La situation de trésorerie ;
- Les mouvements des disponibilités en espèces et en compte ;
- Les montants du fonds de roulement et du fonds de réserve ;
- Les créances et les dettes des copropriétaires.
- Outre les informations à transmettre lors de la cession d’un lot, le syndic devra aussi :
- établir un bilan
- et communiquer au nouveau copropriétaire une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale.
- Les obligations suivantes inscrites dans l’arrêté royal doivent également être observées par les petites copropriétés :
- Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci (art. 4, al. 1er) ;
- Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie durant 7 ans. Ce délai est réduit à 3 ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l’égard des tiers (art.4, al. 2) ;
- Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l’irréversibilité des écritures (art. 5).
- Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification l’écriture primitive doit rester lisible (art. 6, §1er);
- Les livres comptables doivent être conservés pendant 7 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture (art. 6, § 2).
- USAGE D’UN PLAN COMPTABLE MINIMUM
- Toute copropriété de 20 lots ou plus à l’exclusion des caves, des garages et des parkings doit tenir une comptabilité faisant usage du plan comptable minimum annexé à l’arrêté (art. 1er).
- La comptabilité des associations de copropriétaires doit couvrir :
- l’ensemble de leurs opérations,
- de leurs avoirs et droits de toute nature,
- de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature (art. 3, al. 3).
- OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITE EN PARTIE DOUBLE
- La comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
- La comptabilité en partie double permet de connaître à tout moment les engagements faits ou reçus, leur emploi ou leur utilité, les soldes à payer ou à recevoir, ainsi que l’affectation de toutes les entrées et sorties de numéraire.
- Les opérations sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu’elles concernent. (art. 3, al. 1er et 2)
- Les journaux et livres sont cotés.
- INVENTAIRE ANNUEL
- Toute association de copropriétaires procède, une fois l’an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations :
- La comptabilité des associations de copropriétaires doit couvrir :
- de relevé,
- de vérification,
- d’examen
- et d’évaluations nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet :
- de ses avoirs et droits de toute nature,
- de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à la copropriété ainsi qu’aux moyens propres qu’elle y a affectés.
- Les pièces de l’inventaire sont transcrites dans un livre.
- Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées (art. 7, § 1er).
- L’inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l’association des copropriétaires (art. 7, § 2).
- COMPTES DU PLAN COMPTABLE
- Les comptes du plan comptable qui ne présentent pas d’utilité pour une association de copropriétaires ne doivent pas figurer dans le plan comptable.
- REFERENCE A L’ARRETE ROYAL DU 30 JANVIER 2001
- L’article 9 fait référence à certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés qui sont rendues applicables à la comptabilité des copropriétaires.
- Il est précisé que pour toutes ces dispositions,
- il faut lire « inventaire »
au lieu de « comptes annuels »,
- et « associations de copropriétaires »
au lieu de « société ».
- EVALUATION DES ELEMENTS DE L’ACTIF
- L’article 10 de l’arrêté royal dispose que les éléments de l’actif sont évalués à leur valeur d’acquisition et sont portés au plan comptable pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.
- Par valeur d’acquisition, il faut entendre le prix d’achat éventuellement majoré des frais accessoires tels que:
- les impôts non récupérables
- les frais de transport.
- ARRÊTÉ ROYAL DU 12 JUILLET 2012
- Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant 7 ans et être classées méthodiquement.
- Les livres doivent être conservés pendant 7 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture (art. 6, §2).
- Cette disposition s’impose à toutes les copropriétés quel que soit le nombre de lots.
- ARTICLE 84 DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES AGENTS IMMOBILIERS
- D’après l’article 84 du nouveau Code, le syndic
- tient :
- les pièces justificatives relatives aux décomptes
- ainsi qu’un état détaillé du patrimoine de l’association des copropriétaires, à la disposition en ses bureaux,
- et doit les conserver pendant 10 ans, sans préjudice de son obligation de transmission de l’ensemble du dossier à son successeur.
- ENTREE EN VIGUEUR
- L’arrêté royal est applicable aux exercices comptables qui débutent à compter du 1er janvier 2013 (art. 11).
- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
- Lecture de l’article 577-8/25 nouveau du Code civil comme suit :
« L’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l’association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur ».
- Une seule personne ou un collège
Le législateur a précisé qu’il fallait être souple compte tenu des différences de taille entre les associations de copropriétaires.
- Mission
- La mission de commissaire aux comptes consistait à contrôler les comptes de l’association des copropriétaires.
- Toutefois, selon la doctrine, le contrôle des comptes peut se concevoir de 2 manières :
- Elle peut porter sur la régularité formelle des comptes, notamment si la vérification est effectuée par un professionnel.
- Mais elle peut également consister à contrôler la concordance entre les dépenses, les initiatives du syndic et les décisions de l’assemblée.
- CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ
- En application de l’art. 577-8/1, § 4 nouveau, du Code civil, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l’assemblée générale prise à une majorité des 2/3 des voix et sous réserve des compétences légales :
- du syndic,
- de l’assemblée générale
- et du commissaire aux comptes.
- QUALIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NON-COPROPRIÉTAIRE
- L'article 10 de la loi du 2 juin 2010 insérant l'article 577-8/2 du Code civil prévoit la création de la fonction de commissaire aux comptes au sein d'une association de copropriétaires.
- Ces associations peuvent désigner un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable ayant pour fonction d'être commissaire aux comptes.
- Le commissaire peut être extérieur à la copropriété sans être expert-comptable ou reviseur, bien que le législateur évoque toujours un de ces professionnels, car le texte est clair en disant « un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non ».
- Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles considère que l'article 577-8/2 n'impose pas, qu'un commissaire non copropriétaire fasse partie de ces deux catégories.
- RESPONSABILITÉ
- La responsabilité du commissaire aux comptes s'apprécie à l'égard de l'association des copropriétaires au regard de la mission contractuelle qu'elle lui a confiée.
- À l'égard des tiers, que sont également les copropriétaires, sa responsabilité extracontractuelle sera engagée s'il a manqué à une obligation générale de prudence.
- MODIFICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
- Sur les points suivants :
- la solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier dans le cadre de l'obligation au paiement des charges (art. 577-5, § 3, al. 7 nouveau, C. civ.) ;
- les clauses pénales qui doivent figurer obligatoirement dans le règlement de copropriété (art. 577-4, § 1er al. 4, 2° nouveau, C. civ.).
- INSERTION OBLIGATOIRE DANS LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
- Clauses et sanctions au non-paiement des charges
- Des clauses relatives au non-paiement des charges figurent parfois dans les statuts, mais elles peuvent aussi avoir été décidées en assemblée générale et/ou se retrouver dans le règlement d'ordre intérieur.
- La loi impose que ces clauses pénales soient insérées dans le règlement de copropriété (loi du 18 juin 2018 dans son article 577-4, § 1er, alinéa 4, 2°, du Code civil) :
- soit au moment de son établissement,
- soit à la suite d'une décision d'assemblée générale qui requerra une modification du règlement de copropriété par acte notarié transcrit.
- Autres clauses
- D'autres clauses figurent parfois dans les actes de la copropriété sanctionnant certains comportements enfreignant les règles établies par les actes, telles des amendes :
- en cas de stationnement dans les parties communes,
- en cas de déménagement ou emménagement sans utiliser d'élévateur, etc.
- Les tribunaux considèrent parfois que ces clauses constituent des peines privées contraires à l'ordre public.
- Par valeur d’acquisition, il faut entendre le prix d’achat éventuellement majoré des frais accessoires tels que:
- les impôts non récupérables
- les frais de transport.
- LA RÉDACTION DES CLAUSES
- Les règlements de copropriété prévoient fréquemment de telles clauses, mais dans les textes plus anciens, elles sont souvent sommaires et se bornent à prévoir que les sommes dues seront productives d'un intérêt de retard, dont le taux est généralement peu élevé.
- L'assemblée générale des copropriétaires devrait dès lors adopter un règlement prévoyant l'application d'intérêts de retard et de pénalités dont l'effet sera plus dissuasif.
- En effet, en l'absence d'une telle clause, seuls les intérêts moratoires, dont le taux peut être relativement faible, pourront être exigés à partir de la mise en demeure.
- Il existe de nombreuses clauses dont certaines sont relativement complexes.
- A QUELLE MAJORITÉ LA DÉCISION DOIT-ELLE ÊTRE PRISE ?
- Les 2/3 des voix des présents et représentés à l'assemblée générale (577-7, § 1er, 1°, a), tel que modifié par la loi du 18 juin 2018).
- POUVOIR DU JUGE DE RÉDUIRE LES INTÉRÊTS ET LES PÉNALITÉS
- Intérêts Sur le plan des principes, en ce qui concerne les intérêts, le juge dispose du pouvoir de réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard et cela, sur pied de l'article 1153, alinéa 5, du Code civil.
- Pénalités
- Quant aux pénalités, elles peuvent être réduites par le juge sur pied de l'article 1231 du Code civil, lorsque la somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention.
- La pénalité peut également être réduite lorsque l'obligation principale a été exécutée en tout ou en partie.
- En d'autres termes, la clause pénale ne peut pas consister en une « punition » pour le débiteur défaillant.
- Elle ne peut que compenser le préjudice résultant du défaut de paiement.
- Le montant résultant d'une clause excessive pourra par conséquent être réduit par le juge.
- En matière de copropriété
- Concernant les copropriétés, l’application du pouvoir de contrôle du juge donne lieu à des controverses.
- Bien que cela ne soit pas énoncé expressément, le législateur considère que le juge dispose d'un pouvoir de contrôle sur les clauses pénales.
- Il y est en effet fait référence à la controverse existante sur le pouvoir de réduction du juge en vertu de l'article 1231 du Code civil, lorsque les clauses résultent d'une décision d'assemblée générale.
- En principe de telles clauses ne peuvent pas comporter de caractère punitif, conformément au droit commun des obligations, peu importe qu'il s'agisse d'intérêts ou d'autres pénalités.
- Dans l'esprit du législateur, si les clauses décidées en assemblée générale sont insérées dans les statuts, le juge dispose bien d'un pouvoir de réduire celles qui seraient excessives.
- Une décision du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles considère que les articles 1226, 1231 et 1153, alinéa 5, du Code civil sont d'application en matière de copropriété.
- Pouvoir du juge d’allouer des indemnités en cas d’abus du copropriétaire débiteur Dans certains cas, les tribunaux considèrent que la copropriété subit un préjudice causé par la défaillance d'un copropriétaire (débiteur et de mauvaise foi) et lui allouent des dommages et intérêts de ce chef.
- Juge de Paix du 4e canton de Liège, 18 février 2004, R.C.D.I.-T. App., 2006, liv. 1er, n ° 431.
- Juge de Paix du 2e canton de Schaerbeek, 4 mars 2005, R.C.D.I-T. App., 2006, liv. 4, n° 493.
- Juge de Paix de Saint-Josse-ten-Noode, 5 mai 2004. R.G. n° 04A729, inédit.
- MISE EN DEMEURE
- Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure (conforme aux dispositions légales) qui contiendra obligatoirement certaines mentions prévues par la loi du 20 décembre 2002.
- Notamment, la mise en demeure doit indiquer clairement :
- le montant dû en principal
- ainsi que les intérêts conventionnels
- et la clause pénale.
- Elle doit aussi mentionner le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises.
- SUSPENSION DU PAIEMENT DES CHARGES
- L'exception d'inexécution en matière d'arriérés de charges de copropriété n'est pas applicable car elle est propre aux contrats synallagmatiques, alors que les statuts d'un immeuble n’en sont pas uns.
- De manière générale, l'obligation de régler les charges de copropriété ne peut être suspendue par un copropriétaire en raison de l'inexécution de travaux dans son appartement, et il ne peut y avoir de compensation entre une créance certaine de charges de copropriété et une créance faisant l'objet de contestations, en l'occurrence la demande d'indemnité pour trouble de jouissance.
- USUFRUIT
- Instauration d’une solidarité entre usufruitiers et nus-propriétaires de sorte que le recouvrement des charges peut s'exercer pour le tout tant à l’encontre du nu-propriétaire que de l'usufruitier (art. 577-5, § 3, alinéa 7 nouveau, du Code civil) ;
- Etablissement par le syndic des comptes suffisamment détaillés permettant à l'usufruitier et au nu-propriétaire de procéder à la répartition des charges entre eux.
- Selon les articles 605 et 606 du Code civil, l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien, tandis que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire.
- AUTRES SITUATIONS DE DÉMEMBREMENT
- D’après les premiers commentateurs de la loi du 18 juin 2018, ne sont pas visées par la nouvelle disposition :
- les autres situations de démembrement,
- le droit de propriété grevé d'un droit :
- d'emphytéose,
- de superficie,
- d'usage
- ou d'habitation
- le cas de l'indivision entre plusieurs titulaires du droit de propriété.
- MESURES CONSERVATOIRES
- L'association des copropriétaires peut faire pratiquer une saisie conservatoire, une mesure relevant des actes conservatoires que le syndic peut prendre d'initiative.
- Elle ne peut être réalisée que si elle répond à la condition de célérité prévue par l'article 1413 du Code judiciaire, c'est-à-dire lorsque la solvabilité du débiteur est en péril.
- La créance doit être :
- certaine,
- exigible
- ou susceptible d'estimation provisoire (art. 1415 C. jud.).
Saisie Immobilière conservatoire Saisie Mobilière conservatoire Saisie-arrêt conservatoire - Procédure pratiquée sur le lot du débiteur, afin de protéger l'association contre le risque d'insolvabilité du copropriétaire défaillant, tout en rendant le bien saisi indisponible.
- En cas d’obtention rapide d’un jugement de condamnation,
- En pratique, l’opération d’une saisie-exécution est moins longue que celle d’une saisie conservatoire.
Exécution par voie de saisie-exécution immobilière aboutissant à la vente publique du bien.
- Elle est opérée sur des biens meubles appartenant au débiteur.
- Très peu utilisée dans la pratique car face à :
- un copropriétaire défaillant
- et une situation qui perdure,
- Elle doit faire préalablement l'objet d'une autorisation du juge des saisies.
il convient de mettre un terme à l'aggravation permanente de la dette tout en procédant à la vente publique (ou volontaire) du lot.
- Elle consiste à pratiquer une saisie entre les mains d'un débiteur du copropriétaire défaillant ; EXEMPLES :Un locataire ou l'employeur du débiteur.
- En vertu de l'article 1445 du Code judiciaire, la saisie peut être pratiquée par un huissier sur base de titres authentiques ou privés.Les relevés annuels de charges de copropriété et les appels de fonds trimestriels constituent un titre privé au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Ils constituent une créance certaine, liquide et exigible, alors même qu'ils ont été contestés, dès lors qu'une juridiction condamne le débiteur saisi à payer un montant à titre provisionnel.
Cette décision revêt l'autorité de la chose jugée.
- DÉLÉGATION DE LOYER ET CESSION DE CRÉANCE
- Le règlement de copropriété peut contenir une clause dite de délégation de loyer prévoyant que lorsque le bien appartenant au copropriétaire défaillant est donné en location, le syndic est autorisé à percevoir lui-même les loyers et les charges lui revenant.
- Cette clause est valable et est opposable au locataire.
- Ces clauses sont actuellement rédigées sous forme d'une cession de créance par laquelle le bailleur (cédant) cède à l'association des copropriétaires (cessionnaire) la créance de loyers qu'il détient à l'égard du locataire.
- En théorie, la notification en vertu de l'article 1690 du Code civil n'est pas requise, car la clause étant opposable au locataire dès la conclusion du bail.
- Cependant, afin d'éviter toute difficulté, il convient que le syndic procède à la notification.
- La loi n'impose pas de forme particulière à la notification. Le syndic veillera cependant à l'adresser par courrier recommandé au locataire afin de se ménager une preuve de l'envoi.
- POUVOIR DU SYNDIC D’INTRODUIRE UNE PROCÉDURE EN RECOUVREMENT
- La loi du 18 juin 2018 prévoit expressément que le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges (art. 577-5 § 3, al. 6 nouveau, du Code civil).
Il ne doit donc pas disposer d'une décision d'assemblée à cet effet.
- PRESCRIPTION
- Le délai de prescription dans lequel l'action en récupération des charges de copropriété doit être introduite de 5 ans.
- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
- L'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice tant en demandant qu'en défendant en vue de la modification de la répartition des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges (art. 577-9, § 1er alinéa 2, nouveau, C. civ.) ;
- La demande en annulation ou en réformation d'une décision irrégulière frauduleuse ou abusive doit causer un préjudice personnel (art. 577-9, § 2, al. 1er nouveau, C. civ.) ;
- Le délai de l'action en annulation ou en réformation ouverte à ceux qui ne sont pas titulaires du droit de vote à l'assemblée générale est précisé, tout comme le fait que la décision doit être irrégulière, frauduleuse ou abusive (art. 577-10, § 4, al. 3 et 4 nouveau, C. civ.) ;
- La suppression de la disposition selon laquelle le juge pouvait ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée par un occupant qui figurait à l'ancienne version de l'article 577-10, § 4, alinéa 7 du Code civil, faveur dont les autres copropriétaires ne bénéficiaient pas ;
- La désignation par le juge d'un administrateur provisoire se substituant aux organes de l'association des copropriétaires en situation de blocage l'empêchant de régler des problèmes financiers ou techniques (art. 577-9, § 1er /1 nouveau, C. civ.) ;
- L'application à la copropriété des règles relatives à la médiation ainsi que celles relatives au droit collaboratif (art. 577-4, § 4 nouveau, C. civ.);
- L'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour les votes (article 577-5, § 4 nouveau, C. civ.) ;
- L'élargissement de la compétence du juge de paix à toutes les contestations relatives à la copropriété (art. 591, 2°bis nouveau, C. jud.).
- L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES A QUALITÉ POUR AGIR EN JUSTICE …
- L'article 577-9, § 1er alinéa 1er du Code civil dispose que « L'association des
copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant».
- Cette importante règle est la conséquence de l'octroi de la personnalité juridique à l'association des
copropriétaires par la loi du 30 juin 1994.
- En justice, l'association des copropriétaires est représentée par le syndic (art. 577-8, § 4, 6°, C. civ.).
- L'association des copropriétaires, représentée par le syndic, a notamment qualité pour poursuivre un
copropriétaire défaillant en paiement d'arriérés de charges.
- Cette importante règle est la conséquence de l'octroi de la personnalité juridique à l'association des
Le syndic est l'organe de représentation, mais il ne dispose pas du pouvoir de décision d'agir en justice, sauf s'il s'agit d'une demande urgente ou à titre conservatoire relevant des actes conservatoires et d'administration provisoire qu'il peut accomplir seul.
L'article 577-9, § 1er, alinéa 3, du Code civil dispose : « Le syndic est habilité à introduire toute voie de recours à titre conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.
- Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels des actions intentées pour ou contre l'association des copropriétaires. »
- Le législateur impose au syndic de manière implicite mais certaine d'être couvert par une décision de l'assemblée générale pour introduire une procédure.
- Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels des actions intentées pour ou contre l'association des copropriétaires. »
- L'article 577-9, § 1er alinéa 1er du Code civil dispose que « L'association des
- … Y COMPRIS POUR CE QUI CONCERNE LES PARTIES COMMUNES
- L'octroi de la personnalité juridique à l'association des copropriétaires en 1994 a suscité des controverses entre la doctrine et la jurisprudence
Tel était le cas notamment pour ce qui concerne la question de savoir si l'association des copropriétaires est « gardienne de l'immeuble » au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Pour mettre un terme à ces controverses, le législateur de 2010 avait précisé le droit de l'association des copropriétaires d'agir en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs :
- à l'exercice,
- à la reconnaissance
- ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes,
- ou relatifs à la gestion de celles-ci.
- Il est dès lors reconnu à l'association le droit d'agir pour les litiges concernant :
- les actions confessoires et négatoires de servitudes,
- les actions en revendication,
- les actions relatives à la mitoyenneté,
- les actions fondées sur les articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil (l'association est le gardien de l'immeuble et elle est responsable en cas de dommages causés par une partie commune de l'immeuble, comme évoqué ci-dessus)
- et l'action en garantie décennale.
- L'octroi de la personnalité juridique à l'association des copropriétaires en 1994 a suscité des controverses entre la doctrine et la jurisprudence
- MODIFICATION DES QUOTES-PARTS OU DE LA RÉPARTITION DES CHARGES
- La loi du 18 juin 2018, quant aux actions en modification des quotes-parts de copropriété ou de la répartition des charges, confère explicitement qualité et intérêt pour ces procédures à l'association des copropriétaires.
- En application du nouvel article 577-9, § 1er, alinéa 2 dispose : « Nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, …, ainsi qu'en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges. »
- Seules les parties communes sont concernées. Les parties privatives en sont exclues.
- Cependant, le législateur prévoit, pour certains aspects, que l'assemblée générale
- pouvait décider à la majorité des 2/3 des voix,
- moyennant une motivation spéciale,
- de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires (art. 577-7, § 1er, 1°, d), C. civ.).
- CONJOINTEMENT OU NON AVEC UN OU PLUSIEURS COPROPRIÉTAIRES
Le texte légal précise que l'association a le droit d'agir « conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires ».
- Le législateur souligne que l'association des copropriétaires a qualité pour agir pour tout ce qui concerne les parties communes.
- Ce droit n'exclut toutefois pas celui des différents copropriétaires qui peuvent continuer à agir conjointement avec l'association dans le cadre de la protection de droits réels ou personnels relatifs aux parties communes.
- En cas de citation à comparaître :
- En principe, l'association des copropriétaires représente tous les copropriétaires.
- Un copropriétaire n'a évidemment pas le choix de voter contre dans cette hypothèse, mais il peut entamer une action en intervention pour sa propre partie.
- En principe, l'association des copropriétaires représente tous les copropriétaires.
- ACTIONS INDIVIDUELLES D’UN COPROPRIÉTAIRE RELATIVES À SON LOT
- Un copropriétaire a le droit d'exercer seul les actions relatives à son lot telle l'introduction d'une procédure judiciaire à l'encontre d'un locataire accusant un retard de paiement de son loyer.
- Par application de l'article 577-9, § 1er, alinéa 5, du Code civil, qui énonce que : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot (...) » et s'agissant d'un litige relatif aux parties communes, l'action susceptible d'être intentée par l'assemblée des copropriétaires n'exclut nullement la possibilité pour le copropriétaire d'agir seul lorsque son lot (composé d'un bien privatif et d'une quotepart dans les biens communs) est par exemple menacé dans son intégrité.
- La recevabilité de l'action introduite par un copropriétaire visant la réparation d'un dommage concernant tant son lot que les parties communes.
- Information préalable du syndic
- Le copropriétaire qui veut exercer seul une action relative à son lot doit informer au préalable le syndic de son intention, qui en informe à son tour les autres copropriétaires (art. 577-9, § 1er al. 5 in fine, C. civ.), pour que ces derniers (sinon le syndic) puissent se joindre éventuellement à l'action.


La commande ne peut être passée qu'aux fournisseurs de travaux et services qui possèdent les agréations éventuellement requises en vertu de la loi ou de la réglementation (art. 73 nouveau du Code de déontologie).
Afin de réclamer une provision suffisante, le syndic procédera à des appels de fonds préalablement à toute commande de travaux qui sera tenue en suspens aussi longtemps que les sommes ne seront pas en sa possession.
Selon l'article 76 nouveau du Code de déontologie, le syndic est obligé d'établir un contrat écrit (article 577-5, § 3 du Code civil).


L’administrateur de biens et le syndic doivent respecter les dispositions du Code de déontologie et celles de la loi sur la copropriété relatives aux commandes de services à des préposés ou des personnes proches.
L'agent immobilier syndic désigné par voie de justice est tenu aux mêmes obligations que celles auxquelles est soumis un syndic ordinaire, sous réserve et dans les limites des décisions judiciaires qui lui seraient applicables (art. 83 nouveau du Code de déontologie).








VOICI QUELQUES EXEMPLES DE DÉCISIONS :



En application de l'article 577-8, § 4, 4°, du Code civil, le syndic est chargé d'accomplir tous actes conservatoires et d'administration provisoire.
Le syndic est bien évidemment responsable du préjudice résultant de son dol en vertu de l'article 1992, alinéa du Code civil.













Acquisition d’une force contraignante à l'égard de tous les copropriétaires présents et futurs.






-
Modification de la loi du 18 juin 2018



RECOUVREMENT DES CHARGES |
|
RECOUVREMENT DES CHARGES |
|
RECOUVREMENT DES CHARGES |
|
Le droit de la copropriété
LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
– Le contentieux propre à la copropriété –
ADMINISTRATION PROVISOIRE
- Principe
Le nouvel article 577-9, § 1er/1, du Code civil dispose : « Si l’équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l’association des copropriétaires est dans l’impossibilité d’assurer la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l’association des copropriétaires qui, pour les missions attribuées par le juge, se substituent aux organes de l’association des copropriétaires. »
-
Conditions de l’action
La loi prévoit la faculté de désignation d’un ou de plusieurs administrateurs provisoires dans les circonstances suivantes :
- l’équilibre financier de la copropriété doit être gravement compromis ;
- ou bien la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux obligations légales n’est plus assurée.
-
Requérants
Sont seuls habilités à saisir le juge :
- le syndic ;
- ou bien un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un 1/5 des quotes-parts dans les parties communes.
EXCEPTION:
En l’absence de syndic, un tiers peut adresser une requête au juge de paix en application de l’article 577-8, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. Dans cette hypothèse, le syndic désigné n’aura toutefois pas des pouvoirs d’administration provisoire. -
Pouvoirs du ou des administrateur(s) provisoire(s)
- Le juge peut désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires,
- qui se substitueront aux organes de l’association,
- pour des missions qui leur seront attribuées par le juge.
- Exclusivement pour les missions attribuées par le juge,
- l’assemblée générale,
- le syndic
- et le conseil de copropriété
peuvent se voir privés de leurs pouvoirs au profit de l’administrateur provisoire qui pourra prendre toute décision et toute mesure à leur place.
- Si la situation de la copropriété est désastreuse,
le juge conférera les pleins pouvoirs à l’administrateur provisoire
- L’administrateur provisoire dispose des pouvoirs d’un mandataire de justice.
- Le juge peut désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires,
-
Procédure
Comment saisir le juge de paix ?
- Par le recours à une requête unilatérale dont les conditions de droit commun sont remplies à cet effet.
- Par l’introduction d’une procédure,
- soit par requête unilatérale – obligatoirement signée par un avocat – conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire,
- soit par citation.
- Si procédure introduite par le syndic,
la requête unilatérale est imposée, du moins si l’on admet que le syndic agit en qualité d’organe de l’association des copropriétaires.
- Selon la doctrine, une procédure introduite par des copropriétaires,
- dépôt d’une requête unilatérale justifiant l’urgence et l’absolue nécessité (art. 584 du Code judiciaire).
- S’ils critiquent la gestion du syndic,
action par voie de citation à l’encontre de celui-ci s’ils n’ont pas sollicité la désignation d’un syndic provisoire sur pied de l’article 577-8, § 7, du Code civil par une requête contradictoire en application de l’article 594, 21°, du Code judiciaire.
- Conformément à l’article 591, 2°bis nouveau, du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 18 juin 2018, la désignation d’un administrateur provisoire pour une association de copropriétaires
compétence du juge de paix.
- En cas d’une situation d’urgence, en application de l’article 584 du Code judiciaire,
le tribunal de première instance statuant en référé pourrait être saisi.
-
Frais de la procédure
Seront à charge de l’association :
- Les frais engendrés par cette procédure
- en ce compris les honoraires.
- et frais du ou des administrateurs provisoires
Doctrine:
Si la procédure est introduite à l’initiative du syndic en son nom propre,
cette procédure lui incomberait exclusivement.
-
Sort du contrat du syndic
Dans l’hypothèse de la désignation d’un administrateur provisoire, il est notamment préconisé de prévoir dans le contrat les conséquences d’une telle désignation :
- en stipulant par exemple que, dans cette hypothèse, le contrat du syndic prendra fin automatiquement
- et en précisant les modalités financières de cette fin anticipée.
-
Qui choisir comme administrateur provisoire ?
Selon la doctrine, ce choix dépend de la mission qui serait confiée à l’administrateur.
- Selon le cas, un syndic professionnel, assisté d’un avocat spécialisé si la mission est étendue.
- Le recours à un avocat sera préféré si la mission est limitée et ne requiert pas toute l’organisation nécessaire sur le plan comptable et technique indispensable pour un syndic professionnel.
ANNULATION OU RÉFORMATION DE DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
-
Préjudice personnel – Décision irrégulière
Selon le nouvel article 577-9, § 2, alinéa 1er, du Code civil, tel que modifié par la loi du 18 juin 2018, « Tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale si elle lui cause en préjudice personnel ».
RECOUVREMENT DES CHARGES |
|||||||
|
|||||||
RECOUVREMENT DES CHARGES |
|||||||
|
|||||||
RECOUVREMENT DES CHARGES |
|||||||
|
-
-
Vote « contre » ou abstention
- Seules peuvent faire l’objet d’un recours les décisions pour lesquelles le demandeur s’est exprimé en votant « contre », les autres décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours s’il les a approuvées ou s’est abstenu.
- Le cas d’abstention suscite des décisions diverses
EXEMPLES :
- Le juge de paix d’Ixelles, 11 décembre 2017, R.C.D.I-T. App., 2018, liv. 3, p. 36.
- Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Civ. fr. Bruxelles (6e ch), 1er juin 2018, R.C.D.I-T. App., 2018, liv. 4, p. 37.,
-
Décision frauduleuse ou abusive
-
Une décision est frauduleuse ou abusive lorsque, bien que régulière en la forme, elle est entachée de fraude ou prise par abus de pouvoir.
-
Selon le juge de paix du 3e canton de Liège, au sens de l’article 577-9, § 2, du Code civil, une action en abus de majorité suppose la réunion de plusieurs conditions :
- un copropriétaire qui a qualité et intérêt à agir car il s’estime lésé par la décision querellée ;
- l’action doit être intentée dans un délai de 4 mois à compter de la date de l’assemblée générale ;
- une décision irrégulière frauduleuse ou abusive.
Est une décision abusive :
- la décision qui débouche sur une disproportion entre l’avantage recherché et les désagréments causés,
- la décision qui a été prise sans motif ou sans que les votants en aient retiré un avantage quelconque,
- la décision qui a manifestement rompu l’égalité entre les copropriétaires, lorsque la décision a été prise en violation de l’intérêt collectif que ce soit par malveillance ou pour toute autre cause.
-
-
Décisions non abusives – Décision abusive
-
![]() |
![]() |
|
-
Délai – Calcul du délai
Préjudice personnel | Décision irrégulière |
|
|
-
Remettre le même point à l’ordre du jour d’une assemblée suivante ?
Un copropriétaire qui n’a pas introduit de recours contre une décision dans le délai légal, ne pourra pas faire remettre ce point à l’ordre du jour d’une assemblée suivante.
Le Tribunal déclare la demande irrecevable.
-
Décision contraire aux dispositions statutaires ou impératives
Même lorsqu’une décision est irrégulière car contraire aux dispositions du règlement de copropriété, de l’acte de base ou aux dispositions impératives de la loi, elle ne pourra être annulée si l’action en annulation n’est pas introduite dans le délai légal de 4 mois.
-
Recours sans effet suspensif
L’introduction d’un recours en annulation d’une décision n’a pas d’effet suspensif de sorte que la décision peut être appliquée aussi longtemps qu’elle n’a pas fait l’objet d’une annulation.
La faculté existe toujours pour un copropriétaire qui veut obtenir la suspension d’une décision d’introduire une action de droit commun sur pied de l’article 584 du Code judiciaire. Cette disposition permet au président du tribunal de première instance de statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence.
DEMANDE DE CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
-
Principe
L’article 577-9, § 3, du Code civil, dispose que tout copropriétaire peut demander au juge d’ordonner la convocation d’une assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe, afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.
-
Procédure
À l’encontre de qui l’action doit-elle être introduite ?
Il a été jugé que l’action ne peut être introduite qu’après avoir sollicité le syndic sans avoir obtenu satisfaction.
ANNULATION D’UNE DÉCISION À L’INITIATIVE DE CELUI QUI N’EST PAS TITULAIRE DU DROIT DE VOTE À L’ASSEMBLÉE
-
Celui qui n’est pas titulaire du droit de vote
L’article 577-10, § 4, alinéas 3 et 4, nouveau du Code civil, tel que modifié par la loi du 18 juin 2018 prévoit :
« Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, peut cependant demander au juge d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformément à l’alinéa 2, 2°, et au plus tard dans les quatre mois de la date de l’assemblée générale. »
-
Conditions
-
L’action en annulation ne peut viser que les décisions
- irrégulières,
- frauduleuses ou abusives.
- Il faut également que la décision cause un préjudice propre.
-
-
Délai
- 4 mois, prévu pour ceux qui disposent d’un droit de vote à l’assemblée.
- L’action doit être intentée dans les 2 mois de la communication, mais au plus tard dans les 4 mois de la date de l’assemblée générale.
-
Communication de la décision
La décision doit être communiquée par celui qui a octroyé le droit personnel ou réel.
-
Plus de suspension de la décision
Le législateur de 2018 a supprimé la disposition selon laquelle le juge pouvait ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée qui figurait à l’ancienne version de l’article 577-10, § 4, alinéa 7, du Code civil.
ACTION EN AUTORISATION D’EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX
-
Travaux urgents – nécessaires – utiles
Décisions non abusives | Décision abusive |
|
|
-
Exonération de toute responsabilité dans le chef du copropriétaire
Exonération de toute responsabilité dans le chef du copropriétaire |
|
RECTIFICATION DES QUOTES-PARTS ET DU MODE DE RÉPARTITION ET DE CALCUL DES CHARGES
- L’article 577-9, § 6, du Code civil dispose que : « Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier :
-
la répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a été calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l’immeuble ;
-
le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci, s’il est inexact ou s’il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l’immeuble. »
-
-
Les quotes-parts de droits dans les parties communes
- L’acte de base doit comprendre la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de la valeur respective de chaque lot (C.civ. art. 3.85).
-
C’est ce qui déterminera notamment :
- l’étendue du pouvoir de vote des copropriétaires aux assemblées (C.civ. art. 3.87)
- et leurs obligations dans l’hypothèse de l’exécution forcée d’une décision de justice à l’encontre de l’association des copropriétaires (C.civ. art. 3.86)
- ou encore leur quote-part de frais en cas de reconstruction ou de remise en état après destruction totale ou partielle (C.civ. art. 3.88).
-
Rectification de la répartition des quotes-parts
- Une décision de modification de la répartition des quotes-parts de copropriété requiert l’unanimité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble (C.civ. art. 3.88).
-
Si cette unanimité n’est pas atteinte (suite à une erreur ou une inexactitude), un copropriétaire a la faculté d’introduire une action en rectification.
Le Tribunal déclare la demande irrecevable.
-
Inscription marginale et transcription du jugement
- L’action en modification de la répartition des quotités doit faire l’objet d’une inscription en marge du titre concerné, en application de l’article 3, alinéa 1er, de la loi hypothécaire.
- Le jugement statuant sur la demande doit également faire l’objet de la transcription.
-
Répartition des charges et du calcul de celles-ci
-
Les charges de la copropriété, notamment :
- les frais d’entretien,
- de réparation
- et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif.
SAUF si les parties décident de les répartir en proportion de l’utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. (par application de l’art. 577-2, § 9, al. 3 et 4).
- Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d’utilité.
-
-
Rectification de la répartition des charges
- La modification de la répartition des charges requiert une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des 4/5 des voix des présents et représentés (C.civ. art. 3.88), Code civ.).
-
En vertu de l’article 577-9, § 6, 2°, du Code civil, si cette majorité ne peut être atteinte, un copropriétaire peut introduire une action en rectification pour les charges s’il peut démontrer :
- soit que le mode de répartition lui cause un préjudice propre ;
- soit que le calcul des charges est inexact depuis l’origine ;
- soit que le calcul des charges est devenu inexact en raison de modifications apportées à l’immeuble.
-
Répartition des charges d’ascenseurs
-
Voici quelques décisions intéressantes en ce qu’elles statuent sur des conflits classiques à propos de la répartition des charges d’ascenseurs.
- Le juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean, 20 octobre 2009, R.C.D.I-T. App., 2011, liv, 1er, p. 54.
- Une autre décision, du juge de paix d’Etterbeek, 21 novembre 2011, R.C.D.I.-T. App., 2012, liv. 1er, p. 3.
- Le juge de paix de Jette, 7 novembre 2005, R.C.D.I.-T. App., 2006, liv. 3, p. 22.
- Enfin, relevons une décision du juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, 8 mars 2017, R.C.D.I.-T. App., 2017, liv. 3, p. 31.
- Le juge de paix de Forest, 17 novembre 2017, R.C.D.I.-T. App., 2018, liv. 1er, p. 48.
-
Voici cependant quelques demandes en matière de charges d’ascenseurs accueillies favorablement, mais de façon minoritaire :
- le juge de paix de Waregem, 4 décembre 2012, T.G.R.-T.W.V.R., 2013, p. 100
- le juge de paix de Zomergem, 12 décembre 2008, J.J.P., 2011, p. 315. Dans le même sens, Civ. Gand, 31 octobre 2014, R.C.D.I.-T. App., 2015, liv. 3, p. 43.
-
-
Procédure
- La loi du 2 juin 2010 a reconnu à l’association des copropriétaires la qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant (C.civ. art. 3.92).
- Cette disposition a pour conséquence que les actions en rectification peuvent être introduites à l’encontre de l’association et ne doivent plus l’être à l’encontre de tous les copropriétaires individuellement.
-
Délai
L’introduction d’une action en rectification n’est soumise à aucun délai.
-
Inscription marginale et transcription du jugement
- Tout comme l’action en rectification des quotes-parts, l’action en rectification de la répartition des charges doit être mentionnée en marge en application de l’article 3, alinéa 1er de la loi hypothécaire et précédée d’une demande formulée en assemblée générale.
- Le jugement ordonnant la modification doit faire l’objet d’une transcription.
ABUS DE MINORITÉ
-
Inscription marginale et transcription du jugement
(3/4 des voix avant la loi du 18 juin 2018)
- L’article 577-9, § 7 règle le cas inverse de l’abus de minorité.
- Lorsqu’une minorité de copropriétaires empêche abusivement l’assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi, tout copropriétaire lésé peut s’adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à l’assemblée générale et prenne à sa place la décision requise.
-
A notamment été jugée abusive l’attitude de propriétaires minoritaires empêchant la réalisation de travaux de rénovation d’ascenseurs en refusant de les confier à une firme spécialisée au motif qu’ils souhaitaient les voir confier à une autre entreprise dont le devis était cependant insuffisant.
-
La majorité des 3/4 des voix ne pouvant être atteinte, le tribunal s’est substitué à l’assemblée pour prendre la décision de réalisation des travaux.
-
Constitue également un abus de minorité le fait de copropriétaires s’opposant au placement sous toiture de nouveaux condensateurs par l’exploitant d’un commerce, alors que précisément les anciennes installations étaient vétustés et défectueuses.
-
Il a été jugé qu’un copropriétaire qui refuse de manière persistante de déposer les décisions judiciaires précédentes et qui, par son vote négatif émis de manière injustifiable, essaie d’empêcher que l’assemblée générale puisse adopter une décision régulière à la majorité requise des voix, commet un abus de minorité.
-
Abusent de leur minorité, les copropriétaires qui s’opposent au remplacement de l’ascenseur, eu égard à l’état de l’installation, à son ancienneté, à la survenance de pannes multiples et en l’absence de conformité aux normes actuelles, et qui empêchent que la proposition recueille la majorité requise, en l’occurrence les 3/4 des voix.
-
Constitue un abus de minorité, le refus de procéder à la rénovation et à l’isolation de la toiture, sans considération de l’intérêt commun de la copropriété qui, en remettant à plus tard la rénovation de la toiture, s’ouvre non seulement à des coûts de rénovation nettement supérieurs mais aussi à des avatars divers et dégradations. Ce refus de la minorité est hors de proportion avec l’avantage qui peut résulter pour les minoritaires de leur vote négatif et cause un préjudice au demandeur par les infiltrations qu’il subit dans les parties privatives.
-
A été jugé abusif, dans le cadre d’une copropriété composée de deux copropriétaires, le refus d’un copropriétaire de voter en faveur de la candidature du syndic présentée par le syndic judiciaire au motif qu’il fait persister une situation de blocage sans justification raisonnable et sans démontrer l’avantage que le copropriétaire pourrait en retirer.
-
-
Délai
-
Aucun délai n’est requis pour l’introduction d’une procédure en abus de minorité.
Car lorsqu’il y a abus de minorité, aucune décision n’est prise, précisément
-
ACTION EN DÉSIGNATION D’UN CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ
- Parmi les procédures particulières à la copropriété, l’action en désignation d’un conseil de copropriété est prévue par l’article 577-8/1, § 1er, alinéa 1er dernière phrase, du Code civil, introduite par la loi du 18 juin 2018. (Cf. chapitre relatif au conseil de copropriété).
AUTRES PROCÉDURES – RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
-
La jurisprudence s’est ainsi prononcée sur :
-
des litiges :
- relatifs à la responsabilité de l’association des copropriétaires, en sa qualité de gardienne de l’immeuble (art. 1384 C. civ.),
- à propos de dommages suite au défaut de déblaiement de la neige (art. 1382 C. civ.), envers le voisin ou un copropriétaire.
-
les contentieux relatifs :
- à la vente de la conciergerie,
- à la vente ou la rétention de l’accessoire d’un lot (un garage ou une cave, au droit de construire sur les parties communes, à la jouissance exclusive d’une partie commune, aux servitudes…).
-
Le droit de la copropriété
LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
– Clause d’arbitrage – Médiation – Droit collaboratif –
CLAUSE D’ARBITRAGE – MÉDIATION – DROIT COLLABORATIF
Clause d’arbitrage non réputée non écrite | Médiation et droit collaboratif |
|
|
Le droit de la copropriété
LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
– Exécution des décisions condamnant la copropriété –
ABSENCE DE SOLIDARITÉ
-
Il n’y a pas de solidarité entre les copropriétaires.
-
Lorsqu’une association de copropriétaires est condamnée, le législateur a prévu que l’exécution des décisions la condamnant peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire :
- proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes ;
-
ou proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement des charges les concernant (C.civ. art. 3.86, du Code civil tel que modifié par la loi du 18 juin 2018).
Il s’agit du patrimoine de la personne morale et le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes.
-
Le droit de la copropriété
LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
– Juridiction compétente –
ARTICLE 591, 2° ET 2°BIS. COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX
-
Selon l’article 591, 2°, du Code judiciaire, le juge de paix est compétent, quel que soit le montant de la demande, pour les contestations ayant pour objet :
- l’usage,
- la jouissance,
- l’entretien,
- la conservation
- ou l’administration du bien commun en cas de copropriété.
- L’article 591, 2°bis (ancien), du Code judiciaire précisait que le juge de paix n’était compétent que pour des contestations visées par des dispositions spécifiques de la loi relative à la copropriété. Ces dispositions n’avaient donc pas pour effet de confier au juge de paix tous les litiges relatifs à la copropriété.
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE
-
Le tribunal de l’entreprise institué par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises {M.B., 27 avril 2018) sera compétent dans le cadre d’une procédure où une association de copropriétaires est partie, lorsqu’il s’agit d’un conflit portant sur autre chose que les matières propres à la copropriété réservées à la compétence du juge de paix en vertu de l’article 591, 2° et 2°bis du Code judiciaire.
EXEMPLE:
Une action en récupération de factures contre une association de copropriétaires devra être introduite par un entrepreneur ou un fournisseur devant le tribunal d’entreprise.
Le droit de la copropriété
HONORAIRES ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE
– Modifications de la loi du 18 juin 2018 –
MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
- La loi du 18 juin 2018 apporte des éclaircissements sur la question de la répartition des honoraires et frais entre les copropriétaires lors d’une procédure entre l’association des copropriétaires et l’un d’entre eux ou certains d’entre eux.
- Le nouvel article 577-9, § 8, du Code civil dispose : « Le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure l’opposant à l’association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs.
- Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l’association des copropriétaires dont la demande a été déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
- Le copropriétaire dont la demande, à l’issue d’une procédure judiciaire l’opposant à l’association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
- Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l’association des copropriétaires ».
Le droit de la copropriété
HONORAIRES ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE
– Pendant la procédure –
PENDANT LA PROCÉDURE
- Désormais, en cas de litige, les provisions pour honoraires et frais tant judiciaires qu’extrajudiciaires doivent être réparties entre tous les copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes aussi longtemps qu’une décision définitive n’est pas intervenue.
- Un copropriétaire, qu’il soit défendeur ou demandeur dans une procédure contre l’association des copropriétaires devra intervenir dans les frais de l’association des copropriétaires.
- Ces montants s’ajouteront à ses propres frais et honoraires résultant de la procédure dans laquelle il est engagé contre l’association des copropriétaires.
Le droit de la copropriété
HONORAIRES ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE
– A la fin de la procédure –
A LA FIN DE LA PROCÉDURE
Copropriétaire défendeur obtenant totalement gain de cause | Copropriétaire demandeur obtenant totalement gain de cause | Demande partiellement fondée |
![]() Ce propriétaire est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens. Ces frais seront répartis entre les autres copropriétaires. | ![]() Il est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens. Cette dépense est répartie entre les autres copropriétaires. | ![]() Le copropriétaire, qu'il soit demandeur ou défendeur participe aux frais et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires. |
Le droit de la copropriété
INFORMER LE SYNDIC DES CHANGEMENTS
MODIFICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
-
L’article 577-10, § 1er/1, du Code civil se lit désormais comme suit : « Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot. »
- Informer le syndic pour l’adresse des propriétaires et des titulaires de droit personnel sur le bien (les locataires et occupants) , afin de lui permettre de procéder aux notifications qui lui incombent.
- Indiquer au syndic les modifications intervenant en matière de droits réels octroyés sur le lot (constitution d’un droit d’usufruit p. ex.) mais également de droits personnels (en cas de mise en location p. ex.).
- Les copropriétaires doivent ainsi collaborer à l’actualisation de la liste des copropriétaires que le syndic doit tenir à jour en vertu de l’article 577-8, § 4, 16°, du Code civil.
Le droit de la copropriété
OPPOSABILITÉ DES ACTES DE LA COPROPRIÉTÉ
– Modifications de la loi du 18 juin 2018 –
MODIFICATIONs DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
-
Les actes de la copropriété comprennent :
- les statuts,
- le règlement de copropriété,
- le règlement d’ordre intérieur et les décisions de l’assemblée générale.
- La loi du 18 juin 2018 innove dans le cadre du règlement d’ordre intérieur et des décisions de l’assemblée générale, quant à l’opposabilité de ces actes.
Le droit de la copropriété
OPPOSABILITÉ DES ACTES DE LA COPROPRIÉTÉ
– Les statuts –
LES STATUTS
Opposabilité d’un acte authentique | Opposabilité de l’acte de base et du règlement de copropriété |
|
|
Le droit de la copropriété
OPPOSABILITÉ DES ACTES DE LA COPROPRIÉTÉ
– Règlement d’ordre intérieur et décisions d’assemblée générale –
MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
- Le règlement d’ordre intérieur est devenu obligatoire (C.civ. art. 3.85)
- Le syndic doit mettre à jour le règlement d’ordre intérieur d’initiative et sans délai en cas de modifications légales, sans avoir besoin d’une décision de l’assemblée générale (C.civ. art. 3.93).
- Le régime d’opposabilité du règlement d’ordre intérieur et des décisions d’assemblée générale (C.civ. art. 3.93).
PUBLICITÉ
- Le règlement d’ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l’association des copropriétaires, à l’initiative du syndic ou, si celui-ci n’a pas encore été désigné, à l’initiative de son auteur (p. ex. le constructeur de l’immeuble) (C.civ. art. 3.93).
- Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d’ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l’assemblée générale (C.civ. art. 3.93).
- Le syndic doit également adapter le règlement d’ordre intérieur en cas de modification des dispositions légales.
- Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l’association des copropriétaires(C.civ. art. 3.93).
- Consultation desdits actes au siège de l’association des copropriétaires, sur place et sans frais par tout intéressé (C.civ. art. 3.93 et § 3, al. 2, C. civ.).
- Pour une consultation aisée, un extrait de l’acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les 8 jours à dater de la prise de cours de sa mission, à tout moment au siège de l’association des copropriétaires, et que cet extrait doit indiquer toutes les informations nécessaires permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic et notamment le lieu lesdits actes peuvent être consultés ( C.civ. art. 3.89).
OPPOSABILITÉ
L’article 577-10, § 4, alinéa 1er, du Code civil prévoit : « Toute disposition du règlement d’ordre intérieur et toute décision de l’assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables. »
Ceux qui disposent du droit de vote à l’assemblée générale | Les autres titulaires d’un droit réel ou personnel |
||||
Les titulaires d'un droit réel ou personnel sur un lot disposant du droit de vote ou l’exerçant au moment de l'assemblée sont liées par toutes les décisions prises au moment de leur adoption (art. 577-10, § 4, al. 2 nouveau, C. civ.), même si le procès-verbal n'a pas encore été porté à leur connaissance. |
|
TRANSCRIPTION DES DÉCISIONS D’ASSEMBLÉE
- L’article 577-10, § 4, alinéa 2, 2e phrase in fine, nouveau, du Code civil précise que les dispositions du règlement d’ordre intérieur et les décisions d’assemblée générale sont opposables moyennant, le cas échéant, transcription à la Conservation des hypothèques.
EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE
- La jurisprudence admet le principe de l’opposabilité des actes de copropriété aux copropriétaires successifs et aux locataires et occupants d’un lot privatif.
- Un droit d’action autonome est également reconnu à l’association des copropriétaires tant à l’encontre des copropriétaires que des occupants d’une partie privative de l’immeuble.
- Les tribunaux condamnent généralement les locataires au déguerpissement lorsqu’ils ne respectent pas le règlement de copropriété et sont la source de nuisances dans l’immeuble
- La jurisprudence est assez abondante dans le cadre de litiges relatant des comportements de locataires tout à fait insupportables.
Le droit de la copropriété
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
– Modifications de la loi du 18 juin 2018 –
MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
- les actes visés (C.civ. art. 3.94 et § 2, alinéa 1er nouveaux, C. civ.) ;
-
la terminologie des dispositions légales est adaptée.
On a remplacé le mot « cédant » par les mots «copropriétaire sortant » et le mot « cessionnaire » par les mots « copropriétaire entrant »
-
des informations complémentaires à transmettre au copropriétaire entrant ( C.civ. art. 3.94 et 2 nouveaux, C. civ.) :
- les arriérés éventuels incluant les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire ;
- les frais relatifs à la transmission des informations (C.civ. art. 3.94) ;
- les montants en jeu relatifs aux procédures judiciaires en cours (C.civ. art. 3.94).
- l’actualisation des informations obtenues avant l’acte (C.civ. art. 3.95) ;
- l’obligation d’information plus complète du syndic par le notaire de l’identité des nouveaux titulaires de droits dans un lot (C.civ. art. 3.95) ;
- une précision terminologique prévoyant que les charges ordinaires sont dues à partir du jour où le copropriétaire entrant peut jouir des parties communes (C.civ. art. 3.94) ;
- il est précisé que la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant (C.civ. art. 3.94) ;
- l’opposition extrajudiciaire entre les mains du notaire en cas de vente (C.civ. art. 3.95).
Le droit de la copropriété
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
– Actes juridiques entre vifs visés –
ACTES JURIDIQUES ENTRE VIFS VISÉS
Actes visés | Démembrement |
|
|
Terminologie |
|
Le droit de la copropriété
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
– Relations entre copropriétaire entrant et copropriétaire sortant –
AVANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION OU DE L’OFFRE D’ACHAT OU DE LA PROMESSE D’ACHAT
-
Obligation de transmission de documents et informations
L’article 577-11, § 1er nouveau, du Code civil prévoit l’obligation de transmettre au copropriétaire entrant des informations et documents avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l’offre d’achat ou de la promesse d’achat.
-
Titulaire de l’obligation
Selon le cas :
- le notaire instrumentant ;
- toute personne agissant comme intermédiaire professionnel ;
- ou le copropriétaire sortant lui-même.
-
Délai
- Les éléments requis doivent être communiqués par le syndic sur simple demande, dans un délai de 15 jours calendriers.
- À défaut de réponse dans ce délai, les parties sont avisées de la carence du syndic, selon le cas, par le notaire, l’intermédiaire ou le copropriétaire sortant (C.civ. art. 3.94).
-
Informations et documents à transmettre
- 1° Le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve.
- 2°
-
Le montant :
- des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant ;
- en ce compris les frais de récupération judiciaires et extrajudiciaires ;
- ainsi que les frais de transmission de toutes les informations requises tant celles précédant l’opération que celles communiquées au moment de l’acte.
- les frais de récupération judiciaires et extrajudiciaires déjà engagés.
- l’indication des frais de la transmission de ces informations dont le coût est supporté par le copropriétaire sortant (C.civ. art. 3.94).
-
- 3° La situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété. (En pratique, la date de la signature de l’acte devant le notaire).
- 4° Le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété et des montants en jeu ;
- 5° Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années.
- 6° Une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des copropriétaires.
-
Sanction
- La loi ne prévoit aucune sanction si l’obligation d’information préalable n’est pas respectée.
-
Sa méconnaissance pourrait cependant avoir une incidence sur la validité de la convention en raison d’un vice de consentement, l’acquéreur ayant été induit en erreur ou ayant été victime de manœuvres.
La jurisprudence estime que la nullité de la convention peut être invoquée.
-
Responsabilité
Si le notaire ou l’intermédiaire ne procède pas à la demande des informations requises, ou n’informe pas l’acquéreur de ce qu’il ne les a pas reçues, sa responsabilité pourra être mise en cause, encore faut-il que l’acquéreur démontre son dommage.
AU MOMENT DE L’ACTE OU EN CAS DE DÉCÈS
-
Demande du notaire au syndic
- Est ensuite envisagée la situation au moment de l’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou le transfert pour cause de mort (C.civ. art. 3.95).
- Le notaire instrumentant demande au syndic, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents énumérés au paragraphe suivant, outre le cas échéant, l’actualisation des informations visées au paragraphe précédent.
- Lorsque la demande émane du notaire, elle sera formulée peu de temps avant la signature et les informations reçues seront actuelles. Par contre, si la demande est faite par l’agent immobilier chargé de la vente, il peut s’écouler tout un temps avant la signature du compromis avec la conséquence éventuelle que les informations transmises soient dépassées. En prévoyant l’actualisation des informations, la loi du 18 juin 2018 remédie aux observations de la doctrine.
-
Informations à transmettre
- 1° le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées par l’assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.94) ;
- 2° un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.95) ;
- 3° un état des frais liés à l’acquisition des parties communes, décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.94) ;
- 4° un état des dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.94).
-
Non-réception des documents prévus avant l’acte ou l’offre ou la promesse d’achat
Le notaire devra s’assurer que le copropriétaire entrant a bien reçu les documents et informations prévus avant l’acte et, dans la négative, les demander au syndic de la même manière , c’est-à-dire par envoi recommandé et les transmettre au copropriétaire entrant (C.civ. art. 3.94 et 3 nouveaux, C. civ.).
-
Délai
- Le syndic dispose cette fois d’un délai de 30 jours pour répondre et, à défaut, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci (C.civ. art. 3.94). Aucune condition de forme n’est imposée au syndic pour sa réponse.
- A défaut de réponse, l’acte sera quand même passé et le seul recours de l’acquéreur sera la mise en cause éventuelle de la responsabilité du syndic sur pied de l’article 1382 du Code civil.
-
En cas d’omission d’interroger le syndic ou en cas de non attente de l’écoulement du délai de réponse laissé au syndic
Remise en cause de la responsabilité du notaire.
- Celle-ci ne pourrait toutefois être retenue en cas de réponse incomplète ou inexacte du syndic.
RÉCAPITULATIF : QUE DOIT PAYER LE COPROPRIÉTAIRE ENTRANT ?
- Les charges ordinaires à partir du jour où il peut jouir des parties communes (C.civ. art. 3.94).
- Les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l’assemblée générale ou par le syndic avant la date certaine du transfert de propriété mais dont le paiement a été demandé postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.94) ;
- Les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l’acte authentique et s’il disposait d’une procuration pour y assister (C.civ. art. 3.94).
DATE DE TRANSMISSION DU LOT
-
Un acte sous seing privé acquiert date certaine :
- au jour de l’enregistrement,
- au jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit
- ou au jour où la substance de l’acte est constatée dans un acte dressé par des officiers publics.
-
C’est finalement cette dernière hypothèse, la date certaine, qui a été retenue majoritairement par la pratique notariale et la doctrine.
Son insertion dans le texte légal en 2010 pour lever toute insécurité juridique.
- La date certaine du transfert de propriété correspond au moment où la convention acquiert elle-même date certaine, pour autant qu’elle ne reporte pas dans le temps le transfert de propriété.
LIBERTÉ DES CONVENTIONS – CONTRIBUTION ET OBLIGATION À LA DETTE
Contribution à la dette | Obligation à la dette |
|
|
INFORMATION DU SYNDIC PAR LE NOTAIRE
- L’article 577-11, § 3, nouveau, du Code civil permet au syndic de posséder les informations les plus actuelles possible sur les occupants des lots dans l’immeuble. Cela renforce les effets de la disposition selon laquelle chaque membre de l’assemblée est tenu d’informer le syndic des changements intervenus dans le statut personnel ou réel d’un lot (C.civ. art. 3.93).
-
Le notaire, qui était déjà tenu d’une obligation d’information, doit désormais informer le syndic (par courrier recommandé) de manière plus complète,
- dans les 30 jours de la date de la passation de l’acte authentique translatif ou déclaratif de propriété d’un lot ou en cas de démembrement entre vifs du droit de propriété sur un lot,
- de l’identification du lot concerné,
- de l’identité et de l’adresse actuelle, et éventuellement future, des personnes concernées,
- et, le cas échéant, de l’identité du mandataire désigné en cas d’indivision ou lorsque le lot est grevé d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation.
FRAIS
- Les frais de transmission de toutes les informations requises sont à charge du copropriétaire sortant (C.civ. art. 3.94).
Le droit de la copropriété
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
– Sort des fonds de roulement et de réserve (C.civ. art. 3.94) –
SORT DES FONDS DE ROULEMENT ET DE RÉSERVE (ART. 577-11, § 5, NOUVEAU, C. CIV.)
Fonds de roulement | Fonds de réserve |
|
|
LIBERTÉ DES CONVENTIONS
- Le copropriétaire entrant et le copropriétaire règlent entre eux, comme ils l’entendent, le sort du fonds de roulement et du fonds de réserve.
- Dans la pratique, c’est la quote-part du lot dans le fonds de réserve qui importera.
Le droit de la copropriété
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
– Retenue des arriérés de charges –
MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
- La loi du 18 juin 2018 tente de donner plus de garanties au système existant, notamment en précisant que les retenues ne portent plus uniquement sur les arriérés mais également sur d’autres frais.
- Elle élargit également quelque peu le délai octroyé au syndic pour procéder à une saisie-arrêt entre les mains du notaire en cas de contestation des charges par le propriétaire sortant.
PRINCIPE ET PROCÉDURE
-
Retenue des arriérés sur les sommes dues au copropriétaire sortant
-
Au moment de la passation de l’acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes dues (et non plus sur le prix de la cession) :
- les arriérés de charges ordinaires et extraordinaires dus par le copropriétaire sortant ;
- les frais de récupération judiciaires et extrajudiciaires ;
- les frais de transmission des informations requises.
- Toutefois, il devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires, ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance (C.civ. art. 3.95).
- Si le copropriétaire sortant ne s’y oppose pas, le notaire versera les sommes dues et les autres frais au syndic.
- La communication par le syndic au notaire de l’existence d’arriérés dus par le copropriétaire sortant vaut opposition quasi amiable entre les mains du notaire à concurrence de la somme réclamée.
-
CONTESTATION DES ARRIÉRÉS OU FRAIS
Délai pour le notaire | Délai pour le syndic |
|
![]() Dans certains cas, selon les circonstances (et surtout, lorsque l'association a des raisons de croire qu'il y aura une contestation des charges), dès le moment où il apprend la mise en vente, le syndic pourra faire procéder sans délai à une saisie immobilière conservatoire du lot, ou à une saisie immobilière exécution s'il est déjà en possession d'un titre, telle une décision judiciaire condamnant le copropriétaire défaillant au paiement des charges. |
Le droit de la copropriété
PRIVILÈGE DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
– Modifications de la loi du 18 juin 2018 –
MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
-
L’article 176 de la loi du 18 juin 2018 modifie l’article 27 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en y ajoutant un 7° comme suit :
« Art. 27. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
- 1° à 6° (…)
- 7° L’association des copropriétaires sur le lot dans un immeuble ou groupe d’immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot. Ce privilège est limité aux charges de l’exercice en cours et de l’exercice précédent. Il prend rang après le privilège des frais de justice prévu à l’article 17, le privilège visé à l’article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement.»
-
L’article 177 de la loi du 18 juin 2018 complète l’article 29 de la loi hypothécaire qui figure dans la Section IV de la loi comme suit :
« Section IV. Comment se conservent les privilèges
Art. 29. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d’effet à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils sont rendus publics par inscription sur les registres de la publicité hypothécaire, à l’exception des privilèges des frais de justice et du privilège prévu à l’article 27, 7°. »
Le droit de la copropriété
PRIVILÈGE DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
– Fonctionnement du système des privilèges spéciaux immobiliers –
PRINCIPES
- L’article 12 de la loi hypothécaire prévoit que « Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. »
- Les privilèges spéciaux sur immeubles sont ceux qui confèrent un droit de préférence (et droit de suite) au créancier sur un ou plusieurs immeubles déterminés du débiteur. Ils ne sont opposables aux tiers qu’après publicité instrumentaire et confèrent droit de suite au créancier. Ils peuvent être qualifiés de droits réels.
- Conformément à l’article 12 de la loi hypothécaire, un créancier privilégié sera donc payé avant tous les autres créanciers, même les créanciers hypothécaires, en fonction de la qualité de sa créance.
- Le nouveau privilège immobilier consenti à l’association des copropriétaires est un privilège spécial qui porte sur le lot dans un immeuble ou groupe d’immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot.
- L’association des copropriétaires se voit dès lors conférer un droit de préférence et un droit de suite sur le lot qui forme l’assiette de ce privilège pour les charges dues. Cela signifie qu’elle est titulaire d’un droit réel immobilier qui lui permet de réclamer les arriérés de charges aux propriétaires successifs du lot grevé dudit privilège.
PUBLICITÉ HYPOTHÉCAIRE
- Les privilèges spéciaux sur les immeubles doivent faire l’objet de la publicité hypothécaire.
-
Les privilèges énumérés à l’article 27, 1° à 4° qui ne se conservent que s’ils font l’objet de publicité, sont ceux :
- 1° du vendeur pour le paiement du prix ;
- 2° des copermutants pour le paiement des soultes et retours ;
- 3° du donateur pour charges financières et autres prestations en espèces imposées au donataire ;
- 4° des copartageants pour le paiement des soultes et retours.
INSCRIPTION
- Ces quatre privilèges seront transcrits en même temps que les actes qui sont à leur origine si la créance est encore due (art. 30 à 33 de la loi hypothécaire).
-
Si lors de la transcription d’un acte, une créance privilégiée apparaît, elle doit être inscrite dans ses registres par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (anciennement le bureau des hypothèques).
-
L’acquéreur du bien immobilier est alors averti de l’existence du privilège et de la créance qui en est à l’origine.
-
La créance grève le lot et le nouveau propriétaire devra l’acquitter si le vendeur ne le fait pas.
-
- Le défaut d’inscription n’affectera toutefois pas l’existence du privilège qui est conservé par la seule transcription. Toutefois, le créancier peut dispenser l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d’office par une clause formelle dans l’acte. Il est alors déchu du privilège et de l’action résolutoire ou en reprise. Le créancier ne dispensera donc de l’inscription d’office que s’il n’a aucune crainte quant au paiement de ce qui lui revient.
- Le créancier ne perd néanmoins pas toute garantie car il pourra prendre, en vertu de son titre, une inscription hypothécaire qui n’aura rang qu’à sa date (art. 36, al. 2, de la loi hypothécaire).
Le droit de la copropriété
PRIVILÈGE DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
– Le privilège immobilier spécial de l’association des copropriétaires –
PAS DE PUBLICITÉ HYPOTHÉCAIRE POUR LE PRIVILÈGE DE L’ASSOCIATION
- À l’instar du privilège de l’assureur, le nouveau privilège spécial sur immeuble pour les sommes dues à titre d’arriérés de charges pour les deux exercices précédant la vente d’un lot ne doit pas faire l’objet d’une inscription dans les registres de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (art. 29 de la loi hypothécaire).
RANG DU NOUVEAU PRIVILÈGE
-
En théorie, lorsqu’il s’agit de répartir le prix d’un bien immeuble, par exemple dans le cadre d’une procédure de saisie-exécution immobilière, entre les différents créanciers, le notaire établira un acte d’ordre comme suit :
- les créanciers privilégiés inscrits seront payés avant les créanciers hypothécaires (art. 12 de la loi hypothécaire) ;
- les créanciers hypothécaires seront payés selon le rang de leur inscription ;
- le solde, s’il en reste un, est réparti entre les créanciers chirographaires.
-
Le texte légal prévoit que le nouveau privilège « prend rang après le privilège des frais de justice prévu à l’article 17, le privilège visé à l’article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement. ».
La doctrine conclut que le privilège de l’association des copropriétaires figure au dernier rang de tous les privilèges immobiliers spéciaux.
CRÉANCE GARANTIE PAR LE PRIVILÈGE
- Le privilège est limité aux charges de l’exercice en cours et de l’exercice précédent.
-
Par « charges », il faut entendre les dépenses nécessaires à l’entretien et à l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles conformément à l’article 577-5, § 3 nouveau, du Code civil.
- Sont seules garanties les charges dont est redevable un copropriétaire en sa qualité de copropriétaire.
- Les intérêts et les pénalités ne feraient pas l’objet du privilège.
CONCLUSION
A titre d’intérêt, quoi qu’il en soit, l’association des copropriétaires sera en tout cas payée avant le créancier hypothécaire à concurrence des charges de l’exercice en cours et de l’exercice précédent.
Le droit de la copropriété
EMPLOI DES LANGUES
– Liberté linguistique de principe dans l’administration interne de la copropriété –
LIBERTÉ LINGUISTIQUE DE PRINCIPE DANS L’ADMINISTRATION INTERNE DE LA COPROPRIÉTÉ
- Les associations de copropriétaires jouissent d’une liberté totale d’utiliser la langue de leur choix.
- Elles sont toutefois tenues de respecter les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et les dispositions communautaires dans les régions unilingues flamande et française concernant les relations sociales entre employeurs et travailleurs.
- Les copropriétaires ont également la faculté de solliciter la traduction des documents émanant de l’association dans certaines conditions.
Le droit de la copropriété
EMPLOI DES LANGUES
– LA TRADUCTION DE DOCUMENTS RELATIFS À LA COPROPRIÉTÉ –
LIBERTÉ LINGUISTIQUE DE PRINCIPE DANS L’ADMINISTRATION INTERNE DE LA COPROPRIÉTÉ
-
Principe
-
L’article 577-11/2 du Code civil introduit par la loi du 2 juin 2010 prévoit :
« Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l’association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou dans l’une des langues de la région linguistique dans laquelle l’immeuble ou le groupe d’immeuble est situé.
- Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai raisonnable.
- Les frais de traduction sont à charge de l’association des copropriétaires. »
-
-
Délais et langues nationales
- Le syndic doit veiller à fournir la traduction dans un délai raisonnable.
- Notons aussi que les traductions ne concernent que les langues nationales officielles et qu’il n’est pas imposé au syndic de produire une traduction dans une autre langue, et certainement pas aux frais de l’association des copropriétaires.
-
Les statuts
- La langue des statuts des associations de copropriétaires n’est soumise à aucune réglementation contraignante.
- Il peut néanmoins être intéressant d’établir les statuts dans la langue de la région où se situe l’immeuble ou de les établir dans les deux langues, dans la mesure où, en cas de conflit, les tribunaux saisis seront dans la plupart des cas, ceux de cette région (tout en se conformant à l’article 8 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire).
Le droit de la copropriété
EMPLOI DES LANGUES
– Dispositions transitoires –
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- En vertu de l’article 19, § 3, de la loi du 2 juin 2010, l’obligation de mettre la traduction à disposition d’un copropriétaire ne s’applique qu’aux documents rédigés après l’entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010, c’est-à-dire après le 1er septembre 2010,
- SAUF pour ce qui concerne les statuts, dont la traduction pourra en conséquence être demandée, quelle que soit la date à laquelle ils ont été établis.
Le droit de la copropriété
EMPLOI DES LANGUES
-L’emploi des langues par les associations de copropriétaires en leur qualité d’employeur-
L’EMPLOI DES LANGUES PAR LES ASSOCIATIONS DE COPROPRIÉTAIRES EN LEUR QUALITÉ D’EMPLOYEUR
- L’emploi des langues en Belgique est réglé par la Constitution (art. 30 et 129).
- L’article 30 consacre le principe du libre emploi des langues.
- L’article 129 prévoit les exceptions à ce principe au niveau fédéral et au niveau de la Communauté française et de la Communauté flamande.
LÉGISLATION FÉDÉRALE
- L’article 52 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative prévoit que les entreprises industrielles, commerciales et financières doivent rédiger les actes et documents imposés par la loi et les règlements ainsi que ceux destinés à leur personnel dans la langue de la région où est établi leur siège social ou leurs différents sièges d’exploitation.
- Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les documents destinés au personnel d’expression française doivent être rédigés en français et en néerlandais pour le personnel d’expression néerlandaise.
- Cette loi ne s’applique pas aux copropriétés car elle vise les entreprises industrielles, commerciales et financières, ce que ne sont pas les associations de copropriétaires.
LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE
Régions unilingues flamande et française | Région de Bruxelles-Capitale, commune à facilités et région de langue allemande |
|
|
Le droit de la copropriété
EMPLOI DES LANGUES
– Emploi des langues en matière judiciaire dans le contentieux de la copropriété –
EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE DANS LE CONTENTIEUX DE LA COPROPRIÉTÉ
- La copropriété peut être confrontée à toutes sortes de litiges en telle manière que toutes les règles de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire s’appliquent aux associations de copropriétaires comme à tout justiciable.
L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE À L’ENCONTRE DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
-
Principe
- L’association des copropriétaires a acquis la personnalité juridique depuis la loi du 30 juin 1994. Elle est donc une personne morale. Son siège social est situé dans l’immeuble. Elle est représentée en justice par son syndic qui en est l’organe légal.
- La signification d’un acte, telle une citation introductive d’instance, est faite à personne lorsque la copie de l’acte est remise en mains propres du destinataire.
- La signification d’un acte de procédure à une personne morale est réputée faite à personne (c’est-à-dire remise en mains propres) lorsque la copie de l’acte est remise à l’organe ou au préposé qui a qualité pour représenter la personne morale en justice.
- Si la signification ne peut être faite à personne, s’il s’agit d’une personne morale, elle a lieu à son siège social.
-
Application aux associations de copropriétaires
- En application de ces dispositions, la signification d’une citation introductive d’instance à une association de copropriétaires est faite à personne lorsqu’elle est remise au syndic en sa qualité d’organe de l’association des copropriétaires.
- Si l’acte ne peut être signifié à personne (c’est-à-dire entre les mains du syndic), la signification doit se faire au siège social de la personne morale (c’est-à-dire à l’adresse de la situation de l’immeuble).
-
Langue de l’acte introductif d’instance
- La situation de l’immeuble sera déterminante pour connaître la langue de l’acte introductif d’instance signifié à son encontre.
-
L’acte devra être signifié :
- en néerlandais ou en français selon que l’immeuble se situe dans une région unilingue néerlandaise ou française ;
- en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si l’immeuble se situe dans une des dix-neuf communes bilingues de l’arrondissement de Bruxelles ;
- en néerlandais si l’immeuble se situe dans une commune flamande de l’arrondissement de Bruxelles.
-
Domicile du syndic dans une région de régime linguistique différent
- Il se peut toutefois que le domicile (ou siège social) du syndic, organe qui représente l’association se situe dans une région d’un régime linguistique différent de celle dans laquelle se situe l’immeuble.
- Selon la du 15 juin 1935, c’est le domicile du défendeur qui détermine la langue de l’acte introductif d’instance devant les juridictions civiles et commloierciales.
- Le domicile d’une personne morale est son siège social.
- L’article 38 de la loi du 15 juin 1935 prévoit qu’une traduction doit être jointe à l’acte introductif d’instance chaque fois que la langue de l’acte est différente de celle de la région où la signification a lieu. Mais il peut être dérogé à ces prescriptions si la partie à laquelle la signification doit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l’acte, le jugement ou l’arrêt est rédigé.
- Si la signification a lieu dans l’une des dix-neuf communes de l’agglomération bruxelloise, il n’y a pas lieu de joindre de traduction.
- Ce n’est pas le domicile du signifié, mais la commune où la signification a effectivement lieu qui est prise comme référence pour déterminer s’il faut, ou non, joindre une traduction.
L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES PEUT-ELLE DEMANDER LE CHANGEMENT DE LANGUE ?
-
Arrondissement judiciaire de Bruxelles
- Une personne morale assignée à comparaître devant une juridiction située dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles peut demander le changement de langue à l’instar d’une personne physique. La demande doit être faite avant toute défense et toute exception même d’incompétence.
- Si la procédure est introduite devant le juge de paix et si la demande est admise, la procédure se poursuivra simplement dans l’autre langue devant le même juge de paix.
- En revanche, si la procédure est introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, le défendeur devra demander le renvoi devant le tribunal de l’autre langue de l’arrondissement.
- La faculté de demander le changement de langue n’est pas réservée aux seules personnes domiciliées dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
-
Communes bilingues de l’arrondissement de Bruxelles et communes à facilités
-
Depuis le 31 mars 2014, le juge ne peut refuser la demande de changement de langue pour les défendeurs domiciliés dans les communes bilingues de l’arrondissement de Bruxelles et dans les six communes à facilités que pour l’un des motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier ;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
-
REQUÊTE UNILATÉRALE
-
Principes
-
Une procédure peut être introduite sur requête unilatérale.
- Ces procédures sont réglées par les articles 1025 et suivants du Code judiciaire.
- Elles sont considérées comme des actes de procédure gracieuse.
- L’article 9 de la loi du 15 juin 1935 prévoit que « les actes de la procédure gracieuse sont rédigés dans celle des langues qui est prévue par les articles précédents pour la juridiction contentieuse ».
- Cela signifie que la langue de la requête unilatérale sera celle de la région linguistique dans laquelle est située la juridiction saisie : en français, en néerlandais ou en allemand.
-
Si la juridiction saisie se trouve dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, la requête devra être déposée :
- en français ou en néerlandais si le défendeur est domicilié dans une des dix-neuf communes de l’agglomération bruxelloise ;
- en néerlandais lorsque le tribunal a été saisi en raison d’une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande sise en dehors de l’agglomération bruxelloise ;
- en néerlandais ou en français en fonction de la région unilingue de langue néerlandaise ou de langue française du domicile du défendeur.
- L’ordonnance rendue doit être traduite si elle doit être signifiée dans une région de langue différente de celle de l’ordonnance.
-
-
Requête en désignation de syndic
Dans les copropriétés, les requêtes en désignation de syndic peuvent être diligentées, soit lorsque l’association est dépourvue de syndic, soit en cas de carence ou d’empêchement du syndic.
-
Absence de syndic
- Lorsque l’association est dépourvue de syndic, la procédure en désignation d’un syndic judiciaire est introduite par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire.
- Dans cette hypothèse, la langue de la procédure sera celle de la région d’expression française, néerlandaise ou allemande dans laquelle est situé le siège social de l’association des copropriétaires.
- Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, la requête sera rédigée en français ou en néerlandais au choix du requérant si le siège social de l’association des copropriétaires est situé dans l’une des dix-neuf communes de l’agglomération bruxelloise.
- Mais la requête devra être établie en néerlandais si le siège social de l’association des copropriétaires se situe dans une commune flamande sise en dehors des dix-neuf communes de l’agglomération.
-
Syndic provisoire
- Si la requête tend à obtenir la désignation d’un syndic provisoire en raison de la carence ou de l’empêchement du syndic, il ne s’agit plus d’une procédure unilatérale mais bien contradictoire au motif que la loi prévoit que le syndic doit être appelé à la cause.
- La procédure devra alors être introduite conformément à l’article 1034bis du Code judiciaire relatif à la requête contradictoire.
- S’agissant d’une procédure contradictoire, toutes les règles relatives à l’emploi des langues dans les procédures contradictoires sont applicables.
Le droit de la copropriété
DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION
– Modification de la loi du 18 juin 2018 –
MODIFICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
- La modification de la loi du 18 juin 2018 prévoit l’hypothèse de la destruction totale pour certains motifs de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif des travaux (C.civ. art. 3.88) nouveau, C. civ.).
Le droit de la copropriété
DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION
– Principes –
DESTRUCTION PARTIELLE
- La décision portant sur les questions liées à la destruction partielle de l’immeuble appartient à l’assemblée générale qui décide à la majorité des 4/5 des voix, de la reconstruction de l’immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée, en cas de destruction partielle (C.civ. art. 3.88) nouveau, C. civ.).
DÉMOLITION OU RECONSTRUCTION TOTALE VOLONTAIRE
- L’hypothèse de la destruction totale est envisagée pour certains motifs de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif des travaux à l’C.civ. art. 3.88).
- Si les raisons de démolition ou de reconstruction totale font défaut, la décision de démolition et de reconstruction totale doit être prise à l’unanimité, « selon les règles décrites au § 3 du présent article »… qui ne contient plus que les règles relatives à la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété.
Le droit de la copropriété
DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION
– Indemnités –
INDEMNITÉS
- L’article 577-7, § 2, alinéa l”, du Code civil dispose qu’en cas de destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l’immeuble détruit sont affectées par priorité à la reconstruction, lorsqu’elle est décidée.
- Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l’occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriété.
Le droit de la copropriété
DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION
– Destruction et dissolution de l’association –
DESTRUCTION ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
-
En vertu de l’article 577-12, alinéa 2, lorsque les constructions sont détruites, l’association n’est pas forcément dissoute.
La personnalité juridique demeure.
Le droit de la copropriété
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
– Cause de la dissolution –
CAUSE DE LA DISSOLUTION
-
L’article 577-12 prévoit trois causes de dissolution de l’association des copropriétaires :
- la dissolution de plein droit,
- la dissolution décidée par l’assemblée générale des copropriétaires
- et la dissolution prononcée par le juge à la demande de tout intéressé.
DISSOLUTION DE PLEIN DROIT
-
Unanimité
L’association des copropriétaires peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires (C.civ. art. 3.97), qui doivent tous être présents ou représentés.
-
Acte authentique
- La décision de l’assemblée générale de dissoudre l’association doit être constatée par acte authentique (C.civ. art. 3.97).
- Cet acte doit être inscrit en marge de la transcription de l’acte authentique visé à l’article 577-4, § 1er du Code civil contenant les statuts de l’immeuble.
- Le statut juridique applicable lorsque la dissolution a été prononcée est celui prévu par les §§ 9 et 10, alinéa 1er de l’article 577-2 du Code civil, constituant le droit commun de la copropriété forcée, sauf à noter, conformément à l’article 577-13, § 1er du Code civil, que l’association des copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour sa liquidation.
DISSOLUTION JUDICIAIRE
-
A la demande de tout intéressé pour juste motif
-
Aux termes de l’article 577-12, alinéa 4, du Code civil, le juge prononce la dissolution de l’association des copropriétaires, à la demande de tout intéressé pouvant faire état d’un juste motif.
Tout intéressé – un ou plusieurs copropriétaires ou un tiers – pouvant faire état d’un motif valable, pourra donc s’adresser au juge afin de faire valoir ses droits.
-
-
Exemples des décisions de dissolution publiées :
- – Une décision du juge de paix de Huy, 19 juin 2012, R.C.D.I-T. App., 2015, liv. 2, p. 32, note C. MOSTIN.
- – Un jugement du juge de paix de Genk du 30 mars 2012, R.C.D.I-T. App., 2013, liv. 1er, p. 29.
- – La même juridiction de Genk, 11 octobre 2016, R.C.D.L-T. App., 2017, liv. 1er, p.27.
-
Inscription marginale
- Ce troisième type de dissolution de l’association des copropriétaires doit également faire l’objet de mesures de publicité.
- L’acte introductif d’instance requiert une inscription en marge de la transcription de l’acte authentique visé à l’article 577-4, § 1er, du Code civil, contenant les statuts.
- La décision judiciaire prononçant la dissolution nécessitera également une inscription marginale.
Le droit de la copropriété
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
– Liquidation de l’association –
PRINCIPES
- L’article 577-13, § 1er alinéa 1er, du Code civil dispose que l’association des copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour les besoins de sa liquidation.
- Toutes les pièces émanant d’une association de copropriétaires dissoute mentionnent qu’elle est en liquidation (C.civ. art. 3.98).
- Le § 3 de l’article 577-13 du Code civil renvoie aux articles 186 à 188, 190 à 195, § 1er et 57 du Code des sociétés qui sont applicables à la liquidation de l’association des copropriétaires.
- Toutefois, le Code des sociétés a été abrogé par la loi du 23 mars 2019 {M.B., 5 avril 2019), entrée en vigueur le 1er mai 2019.
- Une modification législative devra donc intervenir.
MODE DE LIQUIDATION ET NOMINATION DU OU DES LIQUIDATEURS
- L’assemblée générale des copropriétaires, détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs.
- Si l’assemblée générale reste en défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de liquider l’association (C.civ. art. 3.98).
- Cette décision est prise normalement à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.
CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
- La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié, transcrit au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
-
Cet acte contient :
- 1° L’endroit désigné par l’assemblée générale où les livres et documents de l’association des copropriétaires seront conservés pendant cinq ans au moins ;
- 2° Les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux copropriétaires dont la remise n’a pu leur être faite (C.civ. art. 3.98).
PRESCRIPTION
- Selon le § 5 de l’article 577-13 du Code civil, toutes actions contre les copropriétaires, l’association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la transcription de l’acte constatant la clôture de la liquidation, « ceci afin d’éviter des procès tardifs ».
Le droit de la copropriété
TRANSCRIPTION DES ACTES
– Modalités –
EXCLUSIVEMENT SOUS LE NOM DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
-
L’article 577-13/1 inséré dans le Code civil par le législateur de 2010 dispose que la transcription des actes relatifs aux parties communes au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale le sont exclusivement sous le nom de l’association des copropriétaires.
La transcription peut donc être effectuée exclusivement sous le nom de l’association des copropriétaires.
ACTES RELATIFS AUX PARTIES COMMUNES
-
Selon la doctrine, sont visés,
- les statuts (c’est-à-dire l’acte de base et le règlement de copropriété),
- leurs actes modificatifs
- et les actes de cession des parties communes.
-
Par application à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire ;
Sont concernés tous les actes visés par cette disposition, tels les actes translatifs entre vifs de parties communes et les actes constitutifs de droits réels sur ou au profit de parties communes.
-
Cette doctrine unanime n’avait cependant pas convaincu la Fédération des conservateurs des hypothèques qui continuait d’exiger dans une note de service que :
- « 1. Les actes de ventes de parties communes devenant privatives doivent obligatoirement être portés dans le répertoire de toutes les personnes physiques et morales parties à l’acte. PAS à l’association des copropriétaires car celle-ci n’est pas autorisée à avoir un patrimoine immobilier.
-
2. Pour les statuts immobiliers, ils doivent être portés :
– à l’association des copropriétaires,
– aux propriétaires de l’immeuble et du terrain. »
- En 2011, le législateur a voulu remédier à ces incertitudes par une disposition nouvelle : « Si un acte authentique est passé, la publicité hypothécaire de cet acte sera effectuée exclusivement au nom de l’association des copropriétaires».
FORME DES PROCURATIONS
- Selon L. ROUSSEAU et R VAN DEN EYNDE, il convient d’envisager deux hypothèses :
- si l’assemblée procède à une simple adaptation des statuts sans cession ou constitution de droits réels immobiliers Une procuration sous seing privé suffit ;
- si l’assemblée prend une décision touchant aux droits réels des copropriétaires ayant pour objet la cession ou la constitution du droit réel immobilier (vente d’une partie commune p. ex.), la procuration devra revêtir la forme authentique.
Le droit de la copropriété
LOI HYPOTHÉCAIRE ET CODE JUDICIAIRE
– La loi hypothécaire (16 décembre 1851 – M.B., 22 décembre 1851) –
MODIFICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
- Instauration d’un privilège pour les charges impayées (art. 27 et 29 de la loi hypothécaire).
ARTICLE 1ER. TRANSCRIPTION DES STATUTS ET DE L’ACTE DE CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
-
Le texte vise :
- la transcription des statuts de l’immeuble (acte de base et règlement de copropriété) ;
- la transcription de l’acte constatant la clôture de la liquidation de l’association des copropriétaires.
ARTICLE 3. INSCRIPTIONS MARGINALES RELATIVES À LA DISSOLUTION
-
L’article 4 de la loi du 30 juin 1994, insère entre les alinéas 2 et 3 de l’article 3 de la loi hypothécaire un texte prévoyant que doivent faire l’objet d’une inscription marginale :
- l’acte authentique visé à l’article 577-12, alinéa 3, du Code civil, constatant la décision de l’assemblée générale de dissoudre l’association ;
- la demande en justice de dissolution de l’association des copropriétaires visée à l’article 577-12, alinéa 4, du Code civil ;
- le jugement prononçant la dissolution judiciaire de l’association, conformément au même article.
- Dans les trois cas, la mention doit se faire en marge des statuts transcrits conformément à l’article 577-5, § 1er 2°, du Code civil.
ARTICLE 84. FORMALITÉS EN CAS DE DISSOLUTION
-
En cas de dissolution de l’association (C.civ. art. 3.97), il est présenté à l’Administration générale de la Documentation patrimoniale :
- par le notaire, s’il s’agit d’un acte notarié, deux extraits contenant la date de l’acte constatant la dissolution de l’association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les noms, prénoms, profession et domicile des parties à l’acte visé à l’article 577-4, § 1er , du Code civil, c’est-à-dire l’acte ou les actes constituant les statuts de l’immeuble ;
- par le demandeur, s’il s’agit d’une demande en justice, deux extraits contenant les noms, prénoms, profession et domicile des parties et le tribunal qui doit connaître de l’action ;
- par les parties ou par un tiers, s’il s’agit d’une décision judiciaire, deux extraits délivrés par le greffier, contenant la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue, la juridiction qui l’a rendue, les noms, prénoms, profession et domicile des parties, le dispositif de la décision judiciaire et une attestation du greffier selon laquelle aucun recours n’a été exercé.
ARTICLE 127. CERTIFICATS HYPOTHÉCAIRES
- « L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels (…).
- Elle est également tenue de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou de certificats constatant qu’il n’en existe point. »
- Ce texte a été complété par la loi du 30 juin 1994 par un alinéa final comme suit : « Quelle que soit la date de l’acte, elle est tenue de mentionner dans le certificat l’acte visé à l’article 577-4, § 1er du Code civil (soit l’acte contenant les statuts de l’immeuble) ainsi que ses modifications. »
Le droit de la copropriété
LOI HYPOTHÉCAIRE ET CODE JUDICIAIRE
– Le Code judiciaire –
MODIFICATION APPORTÉE PAR LA LOI DU 18 JUIN 2018
- Élargissement de la compétence du juge de paix (art. 591, 2°bis nouveau, C. jud.).
ARTICLE 46, § 2. TRANSMISSION D’UN PLI JUDICIAIRE À UNE PERSONNE MORALE
- Le Code judiciaire ne contenait pas de disposition réglementant la transmission d’un pli judiciaire à une personne morale, seule la signification étant visée.
- Lors des travaux parlementaires de la loi de 2010, il a été proposé de prévoir que la transmission d’un pli judiciaire à une personne morale s’effectue comme pour une signification à une personne morale.
- Une modification a donc été apportée par la loi du 15 mai 2012 à l’article 46, § 2, du Code judiciaire à cet effet.
- L’article 34 du Code judiciaire prévoit que : « La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l’acte est remise à l’organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d’autres, la personne morale en justice.»
- L’article 46, § 2, alinéa 1er fait à présent référence à cette disposition qui y est insérée comme suit : « Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire. Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu’il est prévu aux articles 33, 34, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe l’accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l’expéditeur ; le refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l’accusé de réception. »
SIGNIFICATION ET NOTIFICATION
- Au sens du Code judiciaire, le terme « signification » s’entend par la remise d’un original ou d’une copie de l’acte ; elle a lieu par exploit d’huissier de justice (ou dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit).
- Conformément au Code judiciaire, ces actes sont valablement signifiés entre les mains du syndic, organe représentant en justice la personne morale qu’est l’association des copropriétaires, ou au siège de l’association.
- Le Code judiciaire entend par « notification », l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie ; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l’adresse judiciaire électronique, ou dans les cas prévus par la loi par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit.
ARTICLE 591, 2° ET 2°BIS. COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX
- L’article 591 du Code judiciaire prévoit que le juge de paix connaît quel que soit le montant de la demande :
« 2° des contestations ayant pour objet l’usage, la jouissance, l’entretien, la conservation ou l’administration du bien commun en cas de copropriété. » - Le 2°bis de cet article est remplacé par le texte suivant :« 2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis. »
ARTICLE 594, 21°. DÉSIGNATION D’UN SYNDIC
- Les demandes tendant à faire désigner un syndic lorsqu’il n’est pas désigné par le règlement de copropriété ou lors de la première assemblée générale (C.civ. art. 3.89) sont soumises au juge de paix à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.
- Lorsqu’il s’agit de la demande de désignation d’un syndic provisoire dans l’hypothèse où le syndic est incapable de remplir ses fonctions pour cause d’empêchement ou de carence (C.civ. art. 3.89), la demande est introduite «à la requête d’un copropriétaire.
- L’article 9 de la loi du 30 juin 1994 complète l’article 594 du Code judiciaire, qui vise les cas dans lesquels le magistrat est saisi par requête pour ces demandes, en y insérant un point 21°.
ARTICLE 629. COMPÉTENCE TERRITORIALE DU JUGE DE PAIX
- L’article 10 de la loi du 30 juin 1994 constituait un texte purement technique modifiant l’article 629, 1°, du Code judiciaire en insérant entre les chiffres 2° et 3° le chiffre 2°bis.
- La solution est logique.
- Si l’on faisait tant que d’apporter des précisions à l’article 591 du Code judiciaire (compétence ratione materiae du juge de paix) chose qui – aux dires même des travaux préparatoires – ne s’imposait pas vraiment mieux valait aussi être précis quant à sa compétence ratione loci.
Le droit de la copropriété
LOI HYPOTHÉCAIRE ET CODE JUDICIAIRE
– Caractère impératif de la loi –
CARACTÈRE IMPÉRATIF DE LA LOI
-
Modifications def la loi du 18 juin 2018
Élargissement du caractère impératif de la loi aux dispositions relatives au règlement d’ordre intérieur (C.civ. art. 3.85).
-
Dispositions des statuts non conformes remplacés de plein droit
- Comme l’était déjà la loi du 30 juin 1994, les dispositions de la loi du 2 juin 2010 sont impératives (C.civ. art. 3.100).
- Toutefois, avant la loi de 2010, la nature de la sanction à appliquer en cas de défaut de respect des dispositions légales faisait l’objet de controverses, «certains auteurs défendant la nullité relative de la disposition non conforme, les autres prônant la caducité de cette clause.
- La loi du 2 juin 2010 précisait que les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur étaient de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur, c’est-à-dire à partir du 1er septembre 2010 (ancien article 577-14, al. 2, C. civ.).
-
La loi du 18 juin 2018 complète cette disposition compte tenu des nouvelles règles relatives au règlement d’ordre intérieur. Le nouvel article 577-14, alinéa 2, du Code civil dispose désormais :
- « Les dispositions de la présente section sont impératives.
- Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d’ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur. »
Le droit de la copropriété
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
– Loi du 2 juin 2010 –
LOI DU 2 JUIN 2010
-
Rapport motivé et traduction
- Les dispositions transitoires de la loi du 2 juin 2010 figurent à l’article 19.
-
Celles qui présentent un intérêt plus particulier concernent :
-
l’exigence d’un rapport motivé :
– d’un notaire,
– d’un géomètre-expert,
– d’un architecte
– ou d’un agent immobilier pour ce qui concerne la description de l’ensemble immobilier et les parties communes afférentes à chaque partie privative ;
la traduction des documents de la copropriété.
-
-
Entrée en vigueur, le 1er septembre 2010
La loi du 2 juin 2010, publiée au Moniteur belge le 28 juin 2010, s’applique à tout immeuble ou groupe d’immeubles à dater du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, ce qui correspond à la date du 1er septembre 2010 (art. 19, § 1er, al. 1er).
-
Exception. Rapport motivé
Par dérogation à ce principe, seules les copropriétés constituées après le 1er septembre 2010 doivent se conformer à la loi pour ce qui concerne la détermination, sur base d’un rapport motivé, de la valeur respective des quotes-parts dans les parties communes des lots privatifs (art. 19, § 1er, al. 2, de la loi du 2 juin 2010).
-
Traduction des documents de la copropriété
En vertu de l’article 19, § 3, l’obligation de mettre la traduction à disposition d’un copropriétaire ne s’applique qu’aux documents rédigés après l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire après le 1er septembre 2010, sauf pour ce qui concerne les statuts, dont la traduction pourra en conséquence être demandée, quelle que soit la date à laquelle ils ont été établis.
Le droit de la copropriété
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
– La loi du 18 juin 2018 –
ENTRÉE EN VIGUEUR
- La loi du 18 juin 2018 s’applique à partir du 1er janvier 2019 à tout immeuble ou groupe d’immeubles répondant aux conditions visées à l’article 577-3 du Code civil (art. 179 al. 1er).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Toutes les dispositions qui ont trait à l’assemblée générale ou à ses décisions ne s’appliquent qu’aux assemblées générales tenues après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018, c’est-à-dire après le 1er janvier 2019 (art. 179, al. 2).
CONTRAT DE SYNDIC
- L’article 179, alinéa 3 prévoit : « La modification de l’article 577-8, § 1er, alinéa 2, du Code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits après l’entrée en vigueur de la présente loi. »
-
Le contrat du syndic – qui devait déjà être établi par écrit – doit comprendre :
- sa rémunération,
- la liste des prestations sous forfait
- et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations.
- Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l’assemblée générale (C.civ. art. 3.89).
- Cette nouvelle disposition ne s’applique qu’aux nouveaux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi.
- Les contrats « reconduits » s’agissent des contrats renouvelés.
- Dans de nombreux cas, le contrat du syndic est conclu pour une année. L’assemblée le renouvelle annuellement.
- Dans ces hypothèses, le contrat du syndic devra être adapté.
- Le contrat du syndic ne peut excéder trois ans.
- En pratique, tous les contrats entre une association de copropriétaires et un syndic devront être établis conformément à la loi au plus tard dans les trois ans après l’entrée en vigueur de la loi.
COPROPRIÉTÉ NON SOUMISE À LA LOI
- L’article 179, alinéa 4 prévoit :
« Une dérogation à l’application de la section intitulée « Copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis » valablement décidée avant l’entrée en vigueur de cette loi, n’entre pas dans le champ d’application du nouvel article 577-3, alinéa 1er, dernière phrase. » - L’article 577-3, alinéa 1er, dernière phrase du Code civil prévoit que les copropriétaires peuvent se soustraire à l’application de la loi pour autant que la nature des parties communes le justifie. Ils doivent cependant établir un acte de base créant des parties privatives distinctes.
-
Si, conformément aux dispositions légales ayant précédé la loi du 18 juin 2018, un immeuble échappe valablement aux dispositions de la loi, cet immeuble peut conserver son statut.
Cela signifie notamment que les copropriétaires de cet immeuble n’ont pas à établir un acte de base créant des parties privatives distinctes comme prévu par la nouvelle loi.
PÉNALITÉS ET SANCTIONS RELATIVES AU DÉFAUT DE PAIEMENT DES CHARGES
-
L’article 179, alinéa 5 prévoit : « Nonobstant l’article 577-4, 1er, 2° nouveau, du Code civil, les clauses et les sanctions relatives au paiement de ces charges qui figurent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le règlement d’ordre intérieur conservent leurs effets conformément à l’article 577-10, § 4, alinéa 2. »
Cela signifie qu’il faut respecter l’article 577-10, § 4, alinéa 2 nouveau, du Code civil pour assurer l’opposabilité des clauses pénales se trouvant lors de l’entrée en vigueur de la loi dans le règlement d’ordre d’intérieur.
-
Pour rappel, cette disposition prévoit le système d’opposabilité comme suit :
-
pour ceux qui disposent du droit de vote : les dispositions du règlement d’ordre intérieur et les décisions de l’assemblée générale lient tous ceux qui disposent du droit de vote à l’assemblée au moment de leur adoption (C.civ. art. 3.93) ;
-
pour les autres titulaires de droit réel ou personnel : elles leur sont opposables, moyennant le cas échéant transcription à la Conservation des hypothèques, dans les conditions suivantes (C.civ. art. 3.93) comme suit :
- dispositions et décisions adoptées avant la constitution du droit personnel ou réel, par la notification faite par le constituant, à ses frais, au moment de la constitution du droit, de l’existence du règlement d’ordre intérieur et du registre des décisions et à défaut, par la notification qui lui en est faite à l’initiative du syndic par recommandé (C.civ. art. 3.93) ;
- dispositions et décisions adoptées après la constitution du droit personnel ou réel, par la communication qui leur en est faite par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, communication à faire par celui qui a reçu le procès-verbal (C.civ. art. 3.93).
-
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR
- Selon l’article 179, alinéa 6, de la loi du 18 juin 2018, « Les dispositions visées aux 1°, 2° et 3° de l’article 577-4, § 2 nouveau, du Code civil, qui se trouvent encore dans le règlement de copropriété lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont censées faire partie du règlement d’ordre intérieur. »
- Toutes les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée, celles concernant le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, les dispositions relatives au mode de nomination du syndic, ses pouvoirs, etc., ainsi que la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l’assemblée générale ordinaire prévues par l’article 577-4, § 2 nouveau, du Code civil, qui se trouveraient dans le règlement de copropriété, sont censées se trouver dans le règlement d’ordre intérieur.
OBLIGATION DE CONSTITUTION DU FONDS DE RÉSERVE
- Selon l’article 179, alinéa 7, de la loi du 18 juin 2018, « L’obligation de l’article 577-5, § 3, du Code civil de constitution de fonds de réserve s’applique également immédiatement, pour les exercices comptables complets qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, aux bâtiments dont les parties communes ont été provisoirement réceptionnées depuis au moins cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »