Notaire - Médiateur familial agréé

Appelez-nous au :

02 513 83 45

logo
old stamp - logo

BASE DE PERCEPTION

LES CHARGES – Frais des constructions érigées par un tiers

LES CONSTRUCTIONS APPARTIENNENT LE JOUR DE LA VENTE AU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ET CE DERNIER EST TENU DE VERSER CERTAINES SOMMES AU CONSTRUCTEUR.LES CONSTRUCTIONS APPARTIENNENT LE JOUR DE LA VENTE AU PROPRIÉTAIRE DU FONDS MAIS CELUI-CI DISPOSE D’UNE OPTION EN VUE DE FAIRE DÉMOLIR CES CONSTRUCTIONS OU DE LES CONSERVER MOYENNANT LE PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ À UN TIERS.UN TIERS A ÉDIFIÉ SUR LE FONDS QUI EST VENDU DES CONSTRUCTIONS QUI SONT DEMEURÉES LA PROPRIÉTÉ DU CONSTRUCTEUR.LES CONSTRUCTIONS ONT ÉTÉ ÉRIGÉES À SES FRAIS PAR LE PRENEUR DANS LE CADRE D’UN BAIL COMMERCIAL.
La délégation de cette dette à l’acquéreur constitue une charge à ajouter au prix.

- En cas de vente de l’immeuble avant l’exercice de l’option, de charge à ajouter au prix en raison du fait que l’acquéreur peut éventuellement être tenu u paiement d’une indemnité S’il souhaite conserver les constructions.
- Pour établir la valeur vénale du bien transmis, il faudra tenir compte des constructions édifiées dont la propriété est acquise par l’acquéreur (opinion dominante).

Ne constitue pas une charge la clause de l’acte d’acquisition qui stipule qu’à la fin du bail/de l’usufruit/de l’emphytéose/ de la superficie, l’acquéreur pourra acquérir les constructions érigées s’il paie au constructeur l’indemnité prescrite par la loi.

- Si les constructions ont été
érigées avec l’accord formel ou tacite du bailleur ou en vertu d’une décision judiciaire, l’obligation d’indemnisation naît immédiatement dans le chef de la personne qui est propriétaire au moment de l’érection des constructions (art.7 à 9 de la loi du 30 avril 1951)
zegz Lorsque le paiement de cette indemnité est imposé à l’acquéreur en cas de vente du bien loué, ceci constitue une charge dont la valeur est à ajouter au prix.
- Lorsque le preneur a érigé les constructions sans l’accord formel ou tacite du propriétaire ou sans l’autorisation du juge, voy hypothèse 2.

EXCEPTION :

Les frais de l’acte de vente :
- Honoraires du notaire.
- Droits d’enregistrement.
- Frais de transcription de l’acte au bureau des hypothèques.
- Droit d’écriture.
- Frais d’estimation dans l’hypothèse de l’art. 1592 C.civ.

Conformément à la loi, les frais de l’acte de vente sont à charge de l’acheteur (art. 1593 C. civ) zegz l’obligation pour l’acquéreur de supporter ces frais ne constitue pas une charge au sens de l’art. 45 C. enr.


EXCEPTION :
Stipulation d’un certain pourcentage forfaitaire du prix contre le paiement duquel le vendeur s’engage à supporter tous les frais de la vente.

Le pourcentage stipulé est supérieur aux frais légauxIl y a une charge à ajouter au prix dans la mesure où le pourcentage stipulé dépasse les frais légaux que l’acquéreur doit supporter.
Le pourcentage stipulé est inférieur aux frais légauxL’acquéreur bénéficie d’un avantage à déduire du prix.
Pour simplifier les calculs, l’administration a dressé des tableaux permettant de calculer facilement le montant des frais légaux.
Prime de mise à prix (adjudication publique).Puisque cette prime est à charge de la masse, il ne peut être question d’une charge dans le chef de l’acquéreur; il s’agit d’une réduction du prix.
Pour la perception des droits d’enregistrement, cette réduction de prix sera négligée car le prix offert sera retenu comme prix conventionnel du bien ou au moins sa valeur vénale.

Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.

Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.

Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.

Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.

Abonnez-vous

Soyez le premier informé

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières actualités du monde notarial (+/- 3 newsletter par an).