BASE DE PERCEPTION
LES CHARGES – Frais des constructions érigées par un tiers
LES CONSTRUCTIONS APPARTIENNENT LE JOUR DE LA VENTE AU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ET CE DERNIER EST TENU DE VERSER CERTAINES SOMMES AU CONSTRUCTEUR. | LES CONSTRUCTIONS APPARTIENNENT LE JOUR DE LA VENTE AU PROPRIÉTAIRE DU FONDS MAIS CELUI-CI DISPOSE D’UNE OPTION EN VUE DE FAIRE DÉMOLIR CES CONSTRUCTIONS OU DE LES CONSERVER MOYENNANT LE PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ À UN TIERS. | UN TIERS A ÉDIFIÉ SUR LE FONDS QUI EST VENDU DES CONSTRUCTIONS QUI SONT DEMEURÉES LA PROPRIÉTÉ DU CONSTRUCTEUR. | LES CONSTRUCTIONS ONT ÉTÉ ÉRIGÉES À SES FRAIS PAR LE PRENEUR DANS LE CADRE D’UN BAIL COMMERCIAL. | ||||||||||
La délégation de cette dette à l’acquéreur constitue une charge à ajouter au prix. | - En cas de vente de l’immeuble avant l’exercice de l’option, de charge à ajouter au prix en raison du fait que l’acquéreur peut éventuellement être tenu u paiement d’une indemnité S’il souhaite conserver les constructions. | Ne constitue pas une charge la clause de l’acte d’acquisition qui stipule qu’à la fin du bail/de l’usufruit/de l’emphytéose/ de la superficie, l’acquéreur pourra acquérir les constructions érigées s’il paie au constructeur l’indemnité prescrite par la loi. | - Si les constructions ont été |
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EXCEPTION :
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