CONDITIONS DE FOND |
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Exclusion en cas de pleine propriété d’une habitation |
ABATTEMENT |
- Principe :
- SI l’acquisition est faite par une seule personne physique, celle-ci ne peut, à la date de la convention d’acquisition, être pleine propriétaire de la totalité d’un autre immeuble destiné, en tout ou partie, de l’habitation.
- SI l’acquisition est faite par 2 ou plusieurs personnes physiques,celles-ci ne peuvent, chacune séparément, à la date de la convention d’acquisition :
- Être pleines propriétaires de la totalité d’un autre immeuble destiné, en tout ou partie, de l’habitation.
- Ni être ensemble non plus, à la même date, pleines propriétaires de la totalité d’un autre immeuble destiné en tout ou partie, à l’habitation.
| - Principe :
- Aucun des acquéreurs ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété, d’un autre immeuble destiné en tout ou partie à l’habitation
- Lorsque l’acquisition est faite par plusieurs personnes , elles ne peuvent posséder conjointement, à la date précitée, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou partie à l’habitation :
La possession, seul ou en commun, de droits indivis, de l’usufruit, d’un droit d’habitation, d’un droit d’usage ou de la nue-propriété d’une habitation ou d’un terrain y assimilé.
 | Achat par A d’un terrain à bâtir assimilé à une habitation et sur lequel une maison a été bâtie en vertu d’un droit de superficie lui consenti. L’abattement trouverait à s’appliquer si le droit de superficie a été consenti à un tiers (et non à A). |
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- Moment d’appréciation de la possession d’une habitation :
La possession d’une habitation s’apprécie à la date du contrat d’achat au moment de : - La signature de l’acte d’achat (en l’absence d’acte sous seing privé ou en cas de convention solennelle);
- La levée de l’option;
- La réalisation de la (dernière) condition suspensive (art. 16 C. enr).


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Le bénéfice immédiat de l’abattement est exclu; il existe une possibilité d’en bénéficier ultérieurement (voy infra). | Le bénéfice de l’abattement est exclu ; il pourra être compensé par l’application de la portabilité, SI l’habitation vendue est située en Région flamande. |
| ABATTEMENT DE LA RENOVATION |
Il n’est pas question d’une règle d’exclusion en cas de possession de la pleine propriété d’une habitation ou d’un terrain à bâtir destiné à la construction d’une habitation. |
ABATTEMENT COMPLEMENTAIRE |
Tolérance administrative : compensation immédiate entre le montant plein des droits d’enregistrement et le montant de l’abattement par restitution. Le bénéfice de l’abattement peut être demandé immédiatement si les conditions suivantes sont remplies : - Les 2 actes (achat/vente) doivent être présentés simultanément à l’enregistrement et au même bureau de l’enregistrement.
- L’acte d’achat doit contenir les mentions obligatoires visées à l’article 212 bis C. enr (à l’exception de la relation de l’enregistrement de l’acte d’achat, qui n’est pas encore disponible).
Selon certains auteurs, il y aurait également lieu d’appliquer la tolérance dans le cas où l’acte de vente a été enregistré avant la passation de l’acte d’achat ou l’enregistrement de ce dernier.
| - Les conditions de fonds de l’abattement ordinaire sont intégralement d’application.
- Financement avec un crédit hypothécaire : Le financement de l’acquisition de la maison, de l’appartement ou du terrain à bâtir doit aller de pair avec un crédit hypothécaire :
- Notion d’acquisition :
Le terme « acquisition » est interprété de manière large : il vise : - L’acquisition pure d’une habitation;
- Le financement de la construction d’une habitation sur le terrain à bâtir acquis;
- Le financement de l’aménagement d’un immeuble.
- Moment de l’inscription hypothécaire :
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ABATTEMENT |
- Immeuble destiné, en tout ou partie, à l’habitation :
- Il s’agit de maisons et d’appartements.
- La possession, au moment de l’acquisition, de la pleine propriété d’un terrain à bâtir ne fait pas obstacle à l’application de l’abattement.
- Le propriétaire d’un appartement sur plan ou en construction ne pourrait pas bénéficier de l’abattement.
- Le propriétaire d’une maison sur plan ou en construction pourrait bénéficier de l’abattement (solution controversée).
- Appréciation territoriale de la possession d’une habitation :
Il y a lieu de prendre en considération tous les immeubles déjà possédés, quelle que soit leur situation, même à l’étranger (Circ. n°4/2003 du 24 février 2003).
| - Immeuble destiné, en tout ou partie, à l’habitation :
- Il s’agit de maisons et d’appartements.
EXCEPTION : La possession d’un bâtiment, qui, au moment de l’acte d’achat de la nouvelle habitation ou du terrain à bâtir destiné à la construction d’une habitation, n’est pas encore destiné à l’habitation mais que le propriétaire a l’intention de transformer en habitation, n’empêche pas le bénéfice de l’abattement. - La possession, au moment de l’acquisition, de la pleine propriété d’un terrain destiné, selon les règles urbanistiques, à la construction d’une habitation, fait également obstacle à l’application de l’abattement.
EXCEPTION : La possession d’une parcelle de terrain ayant une destination mixte, dont la construction d’une habitation , conduira à exclure le bénéfice de l’abattement.
- Appréciation territoriale de la possession d’une habitation :
L’appréciation territoriale semble, de prime abord, devoir se faire en se limitant au territoire belge.
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