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BASE DE PERCEPTION

CONDITIONS DE FOND
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Exclusion en cas de pleine propriété d’une habitation ​
ABATTEMENT
  • Principe :
    • SI l’acquisition est faite par une seule personne physique, celle-ci ne peut, à la date de la convention d’acquisition, être pleine propriétaire de la totalité d’un autre immeuble destiné, en tout ou partie, de l’habitation.​
    • SI l’acquisition est faite par 2 ou plusieurs personnes physiques,celles-ci ne peuvent, chacune séparément, à la date de la convention d’acquisition :
  • Être pleines propriétaires de la totalité d’un autre immeuble destiné, en tout ou partie, de l’habitation.
  • Ni être ensemble non plus, à la même date, pleines propriétaires de la totalité d’un autre immeuble destiné en tout ou partie, à l’habitation.
  • Principe :
    • Aucun des acquéreurs ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété, d’un autre immeuble destiné en tout ou partie à l’habitation
    • Lorsque l’acquisition est faite par plusieurs personnes , elles ne peuvent posséder conjointement, à la date précitée, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou partie à l’habitation :
La possession, seul ou en commun, de droits indivis, de l’usufruit, d’un droit d’habitation, d’un droit d’usage ou de la nue-propriété d’une habitation ou d’un terrain y assimilé.

Achat par A d’un terrain à bâtir assimilé à une habitation et sur lequel une maison a été bâtie en vertu d’un droit de superficie lui consenti. L’abattement trouverait à s’appliquer si le droit de superficie a été consenti à un tiers (et non à A).
  • Moment d’appréciation de la possession d’une habitation :
  • La possession d’une habitation s’apprécie à la date du contrat d’achat au moment de :
    • La signature de l’acte d’achat (en l’absence d’acte sous seing privé ou en cas de convention solennelle);
    • La levée de l’option;
    • La réalisation de la (dernière) condition suspensive (art. 16 C. enr).
Le bénéfice immédiat de l’abattement est exclu; il existe une possibilité d’en bénéficier ultérieurement (voy infra).Le bénéfice de l’abattement est exclu ; il pourra être compensé par l’application de la portabilité, SI l’habitation vendue est située en Région flamande.
ABATTEMENT DE LA RENOVATION
Il n’est pas question d’une règle d’exclusion en cas de possession de la pleine propriété d’une habitation ou d’un terrain à bâtir destiné à la construction d’une habitation.
ABATTEMENT COMPLEMENTAIRE
Tolérance administrative : compensation immédiate entre le montant plein des droits d’enregistrement et le montant de l’abattement par restitution.Le bénéfice de l’abattement peut être demandé immédiatement si les conditions suivantes sont remplies :
  • Les 2 actes (achat/vente) doivent être présentés simultanément à l’enregistrement et au même bureau de l’enregistrement.
  • L’acte d’achat doit contenir les mentions obligatoires visées à l’article 212 bis C. enr (à l’exception de la relation de l’enregistrement de l’acte d’achat, qui n’est pas encore disponible).
  • Selon certains auteurs, il y aurait également lieu d’appliquer la tolérance dans le cas où l’acte de vente a été enregistré avant la passation de l’acte d’achat ou l’enregistrement de ce dernier.
  • Les conditions de fonds de l’abattement ordinaire sont intégralement d’application.
  • Financement avec un crédit hypothécaire : ​Le financement de l’acquisition de la maison, de l’appartement ou du terrain à bâtir doit aller de pair avec un crédit hypothécaire : 
    • Pour lequel une inscription hypothécaire doit être effectivement​ prise dans le registre du conservateur des hypothèques
    • SUR le bien acquis.
    • EXCEPTION : 
      L’abattement ne s’applique pas SI seul un mandat hypothécaire est octroyé au prêteur.

    • L’abattement complémentaire peut aussi s’appliquer lors d’un transfert d’hypothèque (pour autant que toutes les autres conditions de fonds sont réunies).
  • Notion d’acquisition :
  • Le terme « acquisition » est interprété de manière large : il vise : 
    • L’acquisition pure d’une habitation;
    • Le financement de la construction d’une habitation sur le terrain à bâtir acquis;
    • Le financement de l’aménagement d’un immeuble.
  • Moment de l’inscription hypothécaire :
    • S’IL s’agit d’une maison ou d’un appartement, l’inscription de l’hypothèque doit être prise dans un délai de 2 ans de l’acquisition, à compter :

      ➔ Soit de l’enregistrement du document ayant donné lieu à la perception du droit proportionnel sur l’acquisition.
      ➔ Soit du dernier jour du délai SI le doc a été présenté en retard

    • S’IL s’agit d’un terrain à bâtir, le délai est porté à 5 ans.
ABATTEMENT
  • Immeuble destiné, en tout ou partie, à l’habitation :
    • Il s’agit de maisons et d’appartements.
    • La possession, au moment de l’acquisition, de la pleine propriété d’un terrain à bâtir ne fait pas obstacle à l’application de l’abattement.
    • Le propriétaire d’un appartement sur plan ou en construction ne pourrait pas bénéficier de l’abattement.
    • Le propriétaire d’une maison sur plan ou en construction pourrait bénéficier de l’abattement (solution controversée).
  • Appréciation territoriale de la possession d’une habitation :
  • Il y a lieu de prendre en considération tous les immeubles déjà possédés, quelle que soit leur situation, même à l’étranger (Circ. n°4/2003 du 24 février 2003).
  • Immeuble destiné, en tout ou partie, à l’habitation :
    • Il s’agit de maisons et d’appartements.
    • EXCEPTION : 
      La possession d’un bâtiment, qui, au moment de l’acte d’achat de la nouvelle habitation ou du terrain à bâtir destiné à la construction d’une habitation, n’est pas encore destiné à l’habitation mais que le propriétaire a l’intention de transformer en habitation, n’empêche pas le bénéfice de l’abattement.

    • La possession, au moment de l’acquisition, de la pleine propriété d’un terrain destiné, selon les règles urbanistiques, à la construction d’une habitation, fait également obstacle à l’application de l’abattement.
    • EXCEPTION : 
      La possession d’une parcelle de terrain ayant une destination mixte, dont la construction d’une habitation , conduira à exclure le bénéfice de l’abattement.

  • Appréciation territoriale de la possession d’une habitation :
  • L’appréciation territoriale semble, de prime abord, devoir se faire en se limitant au territoire belge.