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BASE DE PERCEPTION

CONDITIONS DE FOND
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CONDITION RELATIVE À L’INTENTION DES ACQUÉREURS; ÉTABLISSEMENT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
ABATTEMENT
a. Tous les acquéreurs doivent avoir l’intention d’établir leur résidence principale à l’endroit du bien acquis.

Notion de résidence principale :

  • Est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, « l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers » ; « la date d’inscription dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence principale » (art. 46bis, al. 3 C. enr).
  • Il s’agit d’une présomption réfutable : elle peut être réfutée par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception du serment.
  • L’acquéreur doit aller résider à l’endroit du bien acquis, effectivement et principalement, pendant un temps suffisant pour qu’il puisse être question d’un établissement effectif de la résidence principale à cet endroit; si ce n’est pas le cas, l’administration peut faire la preuve que l’inscription ne correspond pas à l’établissement de la résidence principale.

Notion de résidence principale :

  • L’administration considère que la résidence principale est une donnée de fait et qu’elle ne correspond pas nécessairement à la situation administrative (inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers).​
    Par « résidence principale », on vise le logement où le contribuable habite effectivement et principalement.
  • Le fait que quelqu’un soit inscrit dans les registres de la population à tel endroit demeure un critère important CAR l’inscription dans les registres de la population correspond en principe à la résidence principale (loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et A.R du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et au registre des étrangers.
  • L’acquéreur doit aller résider à l’endroit du bien acquis, effectivement et principalement, pendant un temps suffisant pour qu’il puisse être question d’un établissement effectif de la résidence principale à cet endroit : 
  • ➔ L’administration considère que l’acquéreur qui a résidé effectivement au moins 6 mois dans le nouveau bien acquis est considéré comme ayant satisfait à la condition d’établissement de la « résidence principale »;

    ➔ Dans le cas contraire, il faut apprécier au cas par cas s’il est question d’ établissement de la résidence principale en tenant compte des circonstances de fait.

- L’établissement de la résidence principale ne doit pas nécessairement avoir lieu sur la base du titre d’acquisition (Déc. du 13 janvier 2003, Rép. R.J., E46bis flam./05-01).
- La circonstance qu’outre l’acquéreur, d’autres personnes ont aussi leur résidence principale à l’endroit du bien acquis ne fait pas obstacle à l’application de l’abattement (exemple : acquisition par le fils de l’habitation de ses parents avec octroi à ces derniers d’un bail à vie).


EXCEPTION : 
zegz Si l’habitation est grevée d’un droit (réel) d’habitation CAR le fils n’acquerrait pas la pleine propriété.

b. Etablissement de la résidence principale dans les 2 ou 3 ans de l’enregistrement de l’acquisition.
La résidence principale doit être établie à l’endroit de l’immeuble acquis, dans les 2 ans de :

  • La date de l’enregistrement du document qui donnait lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel sur l’achat
  • (En cas d’enregistrement tardif) dans les 2 ans du dernier jour du délai pour l’enregistrement.
devolutions_ En cas d’achat d’un appartement en construction ou sur plan, ce délai est passé à 3 ans.

b. Etablissement de la résidence principale dans les 2 ou 5 ans de l’enregistrement de l’acquisition
La résidence principale doit être établie à l’endroit de l’immeuble acquis, dans les 2 ans de :

  • La date de l’enregistrement du document qui donnait lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel sur l’achat
  • (En cas d’enregistrement tardif) dans les 2 ans du dernier jour du délai pour l’enregistrement
devolutions_ En cas d’achat d’un terrain à bâtir, ce délai est passé à 5 ans.

En cas d’acquisition sous condition suspensive, le délai court à compter du moment où une déclaration est présentée à l’enregistrement conformément à l’art. 31, 2° C. enr. et au plus tard 4 mois après la réalisation de la (dernière) condition suspensive.

ABATTEMENT DE  LA RENOVATION
  • Il n’est pas obligatoire que ce soit l’acquéreur qui établisse sa résidence ​principale à l’endroit du bien acquis : il suffit qu’une personne physique le fasse, à temps, qu’il s’agisse l’acquéreur ou quelqu’un d’autre :
    • Locataires; 
    • Acquéreurs ultérieurs.
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    ➔ La convention de revente devra mentionner la condition d’établir la résidence principale dans le délai (restant).
    ➔ L’acquéreur initial (revendeur) pourra éventuellement bénéficier de la restitution des droits d’enregistrement pour cause de revente dans les 2 ans de son acquisition.

  • L’établissement de la résidence principale ne doit pas avoir lieu sur la base du titre d’acquisition du bien.
  • La résidence principale est une situation de fait, ne correspondant pas nécessairement à la situation administrative.
  • S’il s’agit d’une maison ou d’un appartement, le délai est de 2 ans à compter de :
    • La date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel sur l’acquisition.
    • Dernier jour du délai pour l’enregistrement en cas d’enregistrement tardif de ce document.
    devolutions_ S’Il s’agit d’un bâtiment non encore destiné à l’habitation au moment de l’acquisition, le délai est de 5 ans à compter de la même date.