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BASE DE PERCEPTION

ABATTEMENT PAR RESTITUTION​
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ABATTEMENT

Abattement par restitution - Conditions :
Les droits d’enregistrement payés en trop sont restitués sur la base d’une demande motivée (art. 212 bis C. enr) A CONDITION QUE tous les immeubles qui ont empêché la réduction de la base imposable soient aliénés par des conventions, autres que des imposable, qui ont reçu date certaine au plus tard 2 ans après la date de l’enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur l’acquisition pour laquelle la restitution est demandée.​

Les autres conventions translatives (donation…) sont des conventions d’aliénation suffisantes.​
  • D’autres habitations éventuelles acquises postérieurement à l’acquisition, sont donc négligées.
  • L’aliénation doit avoir pour effet de dépouiller l’acquéreur de tout droit réel qui faisait obstacle à l’abattement immédiat au moment de l’acquisition pour laquelle la restitution est demandée ET;
  • Le démembrement par l’acquéreur de son droit de propriété qui faisait obstacle à l’abattement immédiat ne peut, en aucun être considéré comme une aliénation répondant au prescrit de l’art. 212 bis C. enr.
Acquisition au cours d’une procédure de divorce (tempéraments) :
  • Achat par l’époux A d’un immeuble propre (régime de séparation de biens ou remploi en régime de communauté).
  • L’autre époux (B) ou les 2 époux ensemble sont pleins propriétaires d’une habitation.
L’époux A peut invoquer l’abattement​ (Déc. Du 7 juin 2002,, Rép. R.J, E 46bis flam/02-01 et 02-02.
  • Achat par l’époux A marié en régime de communauté; l’autre époux intervient à l’acte pour confirmer qu’aussi longtemps que le divorce n’aura pas été prononcé, le bien acheté restera en communauté.
  • L’autre époux B ou les 2 époux ensemble sont pleins propriétaires d’une habitation.
  • Il est impossible d’invoquer immédiatement l’abattement.
  • Si le divorce est prononcé et que le bien devient définitivement propre à l’époux acquéreur, celui-ci pourra demander la restitution sur la base de l’art. (208 C. enr) (Déc. Du 7 juin 2002,, Rép. R.J, E 46bis flam/02-01 et 02-02).