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PROCEDURE
La saisie immobilière conservatoire est soumise aux règles générales prévues pour la saisie-exécution immobilière (article 1429 C. jud), sauf les modalités spécifiées ci-dessous.
1. Requête au juge des saisies
Requête unilatérale: Pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, une requête doit être adressée au juge des saisies. La procédure est unilatérale pour conserver l'efficacité de la saisie.
Photo icons Article 1417 C. jud L'autorisation prévue à l'article 1413 est demandée par requête adressée au juge.
La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite au registre des requêtes
Requête signée par un avocat : La requête doit être établie en double exemplaire et signée par un avocat, sous peine de nullité.
Mentions requises dans la requête :
Mentions requises pour toute requête unilatérale
Mentions spécifiques
Pièces à joindre en annexe
Photo icons Article 1026 C. jud
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an
2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande
4° la désignation du juge qui doit en connaître
5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie
Photo icons Article 1430, al. 1 C. jud
La requête tendant à saisir conservatoirement les immeubles contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :
1° du titre, des causes, du montant ou de l'évaluation de la créance
2° des biens sur lesquels doit porter la saisie
3° des nom, prénoms et domicile du débiteur.
Photo icons Article 1430, al. 2 C. jud
Sont joints à la requête :
1° un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie
2° un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens.

Compétence territoriale: Le juge compétent est celui du lieu où la saisie doit être pratiquée. Si les biens se trouvent dans plusieurs arrondissements, le créancier peut choisir de saisir un seul juge compétent
Photo icons Article 633 C. jud § 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière de saisie-arrêt, [4 et en matière de demandes et recours visés à l'article 1395/2]4 le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie. [5 En matière de saisis conservatoires sur un navire, le juge compétent est celui du lieu où le navire se trouve ou est attendu.]5 § 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements [2 de Flandre occidentale]2 et Anvers. Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers [2 et de Flandre occidentale]2 sont également compétents. [5 ...]5]2.]1 [3 § 3. Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, le juge des saisies du domicile du constituant du gage est compétent pour les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages. Si le domicile du constituant du gage se trouve à l'étranger ou est inconnu, le juge des saisies du domicile du créancier gagiste est compétent.]
2. L’ordonnance:
Ordonnance du juge des saisies : Le juge statue sur la requête dans les huit jours de son dépôt. Il vérifie la demande et peut convoquer le requérant en chambre du conseil
Photo icons Article 1028 C. jud Le juge vérifie la demande. Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire
Contenu de l'ordonnance : L'ordonnance précise la somme pour laquelle la saisie est autorisée, les biens sur lesquels elle peut être pratiquée, ainsi que leurs références cadastrales. Elle ne porte pas préjudice au principal.
Photo icons Article 1431 C.jud L'ordonnance indique, à peine de nullité: 1° la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée; 2° les immeubles sur lesquels elle peut être pratiquée ainsi que leurs références cadastrales.
Délivrance et notification de l'ordonnance : L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil et notifiée au requérant.
Effets de la décision
L'ordonnance est exécutoire par provision et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement (art. 1029, al. 2 C. jud)
Photo icons Article 1029 C. Jud L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil. Elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement. Photo icons Article 1030 C.jud Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre. L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la requête
  • La règle de la responsabilité objective en cas d'exécution provisoire (C. jud., art. 1398) n'est pas applicable aux ordonnances d'autorisation de saisie conservatoire
Photo icons Cass., 17 février 2005
  • qu'une saisie conservatoire pratiquée avec l'autorisation du juge des saisies ne constitue pas l'exécution provisoire d'un jugement au sens de l'article 1398 du Code judiciaire
  • lorsqu'une ordonnance du juge des saisies autorisant une saisie conservatoire est rétractée ou réformée et que la mainlevée de la saisie est ordonnée, le saisi doit, pour obtenir à charge du saisissant réparation du préjudice subi en raison de la saisie, établir que celui-ci a commis une faute soit en pratiquant soit en maintenant la saisie conservatoire
  • L’autorisation accordée en vertu de l’article 1415 du Code judiciaire ne constitue un titre que pour la saisie spécifique pour laquelle elle est accordée
Photo icons Cass., 5 avril 1991 L'ordonnance en vertu de laquelle le juge des saisies autorise la saisie, conformément à l'article 1415 du Code judiciaire, constitue certes un acte authentique, mais n'est pas un titre dont dispose déjà le créancier, établissant sa créance et en vertu duquel il peut saisir-arrêter à titre conservatoire sans aucune autorisation du juge des saisies; que l'autorisation accordée en vertu de l'article 1415 ne constitue un titre que pour la saisie conservatoire spécifique pour laquelle elle est accordée;
3. Saisie et transcription :
Saisie par exploit d’huissier
La saisie est réalisée par exploit d'huissier signifié au débiteur.
L’exploit d’huissier contient les mentions suivantes:
Photo icons Article 1389 C. jud.
Photo icons Article 1432 C. jud
A peine de nullité, l'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l'article 43 :
1° l'élection de domicile du saisissant dans l'arrondissement où siège le juge qui doit le cas échéant connaître de la saisie à moins que le saisissant n'y demeure ;
2° les nom, prénom et domicile du débiteur saisi ;
3° l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite ;
4° la description sommaire des biens saisis;
La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement.
Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité:
1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation;
2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms [1 ...]1, domicile, lieu et date de naissance;
3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568;
4° l'extrait de la matrice cadastrale.
Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.
❖ fait pas obstacle à d'autres saisies conservatoires sur le même bien
Avis de la saisie au receveur des contributions
L'huissier doit également signaler la saisie au receveur des contributions; il permet au Trésor de rendre opposable au saisissant, à titre conservatoire l’hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs (C.jud, art. 1444, al.4, 3°)
Avis de saisie au fichier central des avis de saisies
Photo icons Article 1432 C.jud : La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement. Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité: 1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation; 2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms [1 ...]1, domicile, lieu et date de naissance; 3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568; 4° l'extrait de la matrice cadastrale. Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.
Avis de la saisie au receveur des contributions
Transcription de l’exploit de saisie
L’exploit de saisie doit être transcrit au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation Patrimoniale de la situation du bien
Non applicabilité de la règle « saisie sur saisie ne vaut » :
Une saisie immobilière conservatoire déjà transcrite ne fait pas obstacle à d'autres saisies conservatoires sur le même bien.
Pour plus d’informations sur le fichier central des avis de saisies, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, appuyez ici
  • La transcription déjà faite d’un commandement préalable à la saisie-exécution immobilière ou l’existence d’une procédure de saisie-exécution en cours ne fait pas obstacle à une saisie conservatoire sur le même immeuble
Photo icons Article 1435 du Code Judiciaire: « Une saisie immobilière conservatoire déjà présentée à la transcription ou transcrite ne fait pas obstacle a ce que, pour d'autres causes, une nouvelle saisie conservatoire soit autorisée sur le même immeuble, auquel cas il sera procédé conformément aux articles 1433 et 1434. De même, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite, nonobstant la transcription déjà faite d'un commandement préalable a la saisie-exécution immobilière ou l'existence d'une procédure de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble. »
  • Un autre créancier du même débiteur peut avoir intérêt à pratiquer une saisie immobilière conservatoire
Pour être associé à la saisie-exécution immobilière
Photo icons Article 1582,al. 1er C.jud
Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers.
Toutefois, il peut également arriver à ce résultat en se limitant à former opposition au sens de l’article 1390,§2 C. jud
Photo icons Article 1390,§2 C.jud .
Lorsqu'une saisie[4 -exécution]4 a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire [4 ...]4 d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.
Pour se prémunir contre l’effet d’indisponibilité relative de la saisie
Pour préserver ses intérêts en cas de non-aboutissement de la procédure d’exécution
4. Voies de recours
a. L’appel
Photo icons C. jud., art. 1419, al. 1: L'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code.
Photo icons C. jud., art. 1031 L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.
Mentions obligatoires dans la requête
C. jud., art. 1026 La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom [2 ...]2 et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [1 son numéro de registre national ou numéro d'entreprise et]1 les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie.
Photo icons C. jud., art. 1419, al. 2 L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
Photo icons C. jud., art. 1032 Le requérant ou l'intervenant peut lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l'ordonnance au juge qu'il a rendue.
Photo icons C. jud., art. 1033. Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.
Photo icons C. jud., art. 1034. L'article 1125 est applicable à l'opposition formée en vertu de l'article 1033. Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant.
Lien entre tierce opposition et demande de mainlevée de la saisie Photo icons Civ. Liège (3è ch.), 13 novembre 2013 lorsqu'une saisie immobilière conservatoire, autorisée par le juge des saisies, donne lieu a une demande de mainlevée, l'action constitue en premier lieu une tierce opposition à l' ordonnance d' autorisation, Ia mainlevée ne pouvant être que la conséquence de l'annulation de l'ordonnance d'autorisation dès lors que la régularité de la saisie conservatoire n'est pas mise en cause.
Photo icons Code Jud. Art. 1039. Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.
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Par suite, Iorsque le juge des saisies rétracte l'ordonnance d'autorisation entrainant Ia mainlevée de Ia saisie immobilière conservatoire, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale doit procéder à la radiation de la transcription de cette saisie, nonobstant Ie fait que Ie saisissant ait interjeté appel régulier de Ia décision lui ayant été signifiée.
d. La demande de mainlevée de la saisie
Photo icons Code.Jud. Art. 1420. Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.
  • La demande est introduite et instruite dans les formes du référé (C. jud., art. 1395, al. 2)
Photo icons Code.Jud. Art. 1395, al.2 Ces demandes sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf dans les cas où la loi prévoit qu'elles sont formées par requête.
  • Aucun délai n’est prévu pour l’introduction de la demande devant le juge des saisies
TOUTEFOIS, si Ie jugement en vertu duquel la saisie conservatoire est pratiquée a été signifié en même temps que l'acte de saisie, cette signification fait courir le délai pour l'exercice d'une voie de recours ordinaire contre la décision.