Droits des bénéficiaires: Les enfants
2015 | Oct 1 Sep 1 - Sep 30 ![]() ![]() Naissance des 2 1ers enfants Naissance du 3è enfant | 2085 |
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Droits des bénéficiaires: Les enfants
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La requérante, contribuable séparée, n’a pas déclaré un enfant mineur à charge pour l’exercice d’imposition 2021 sous le régime de la coparenté prévu à l’article 132bis CIR 92.
Son ex-époux, de son côté, a déclaré l’enfant comme étant entièrement à sa charge pour cet exercice.
Une convention sur l’hébergement partagé de l’enfant, homologuée par le tribunal de la famille, ne mentionnait pas explicitement que les deux parties s’étaient accordés pour répartir la majoration de la quotité exemptée d’impôt pour enfant à charge.
Le tribunal de première instance a estimé qu'il n'existait pas d'accord explicite entre les deux parties concernant la coparenté fiscale.
(COMMISSION D’AIDE PUBLIQUE À MALINES, T. BOURGEOIS, ACKET ET DHONDT.) ARRÊT. LA COUR ; – Vu le jugement attaqué, rendu le 5 mai 1976 en appel par le Tribunal de première instance de Bruxelles ;
Sur le moyen déduit de la violation des articles 97 de la Constitution, 1319, 1320, 1341 et 1353 du Code civil, parce que, après avoir constaté que la demanderesse, par testament notarié du 4 février 1971 passé devant le notaire De Backer à Malines, avait été désignée comme légataire universel unique par feu dame Clementine Van Poppel, que les défendeurs Acket et Dhondt avaient reçu, par ledit testament, l’usufruit de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis à Schaerbeek, avenue Lambermont, 314, que lesdits défendeurs refusaient de payer leur part des charges communes à l’administrateur de l’immeuble, prétendant que la demanderesse devrait les supporter, le jugement condamnait la demanderesse à payer ces charges, pour les motifs qu’elle serait tenue de le faire en vertu des dispositions dudit testament, à savoir, premièrement, que la testatrice, de son vivant, avait permis auxdits défendeurs d’occuper gratuitement l’appartement et d’en payer toutes les charges, que, deuxièmement, ledit testament mentionnait « mon légataire universel administrera mes immeubles de manière à en obtenir le meilleur revenu tout en assurant la conservation », que cette dernière phrase montrait clairement que la testatrice avait voulu déroger aux obligations normales de l’usufruitier, tenu, en vertu de l’article 578 du Code civil, de maintenir la chose en bon état, de sorte que le testament avait mis les charges réclamées ici, qui semblent clairement se rapporter à l’indépendance de l’immeuble, à la charge du nu-propriétaire, et que, troisièmement, ledit testament stipulait également que le solde de la succession ne serait attribué à la légataire universelle qu’« après paiement des legs particuliers ci-après énoncés, de toutes les dépenses relatives à ma succession, sans aucune exception, ainsi que de tous les droits de succession et de toute autre charge générale de ma succession »,
alors que, en vertu des dispositions des articles 1319, 1320, 1341 et 1353 du Code civil et, comme la demanderesse l’avait soutenu dans ses conclusions, on ne peut recourir à une interprétation d’un testament au moyen d’éléments extrinsèques, tels que la conduite du testateur avant son décès, que lorsque les termes du testament sont obscurs, équivoques ou contradictoires, de sorte que, dès lors que le jugement ne constate nulle part que de telle obscurité, équivoque ou contradiction serait présente dans le testament litigieux, la décision des juges, de prendre en considération la présomption déduite de la conduite de la testatrice par les défendeurs, n’est pas dûment motivée, comme l’exige pourtant l’article 97 de la Constitution.
Deuxième partie, la demanderesse avait raison de soutenir dans ses conclusions que la phrase « mon légataire universel administrera mes immeubles de manière à en obtenir le meilleur revenu tout en assurant la conservation » devait être interprétée dans son intégralité, que cette phrase concernait les biens dont la demanderesse percevait les revenus et non les biens dont d’autres, comme en l’espèce, avaient l’usufruit, ce qui implique que le jugement, d’une part, viole la force probante attribuée au testament notarié du 4 février 1971 par les articles 1319 et 1320 du Code civil, et, d’autre part, en l’absence de réponse à la conclusion de la demanderesse, est insuffisamment motivé et enfreint ainsi l’article 97 de la Constitution.
Troisième partie, par le sens normal des termes “les legs particuliers, toutes les dépenses relatives à ma succession, sans aucune exception, ainsi que de tous les droits de succession et de toute autre charge générale de ma succession”, il faut entendre les legs particuliers, le passif de la succession, ainsi que les impôts et frais liés à l’ouverture, à la liquidation et au partage de la succession, mais pas les frais d’entretien des biens qui font partie de la succession, mais dont un autre a l’usufruit, de sorte que le jugement, en s’écartant sans raison valable de la signification normale des termes du testament notarié du 4 février 1971, viole la force probante attachée à ce testament par les articles 1319 et 1320 du Code civil.
Considérant que lorsque le juge, pour interpréter une disposition testamentaire, fait appel à des éléments extrinsèques, il doit simplement constater que le testateur n’a pas clairement exprimé sa volonté, sans avoir à constater en outre que les termes du testament sont obscurs, équivoques ou contradictoires ;
Considérant qu’après avoir constaté que la testatrice, par testament du 4 février 1971, avait désigné la demanderesse comme légataire universel unique, sous réserve de la délivrance de l’usufruit dudit appartement aux défenderesses, le tribunal, se basant sur deux phrases du testament et sur des éléments extrinsèques – en l’occurrence, le comportement de la testatrice de son vivant à l’égard dudit appartement, qu’elle avait laissé occuper gratuitement et sans contribution aux charges annuelles par les défenderesses – en déduit que la volonté ultime du défunt était de dispenser les défenderesses de l’obligation de supporter les charges annuelles de l’immeuble conformément à l’article 608 du Code civil, qui impose cette obligation à l’usufruitier ;
Considérant que, puisque le jugement constate que la testatrice n’a pas clairement exprimé sa volonté concernant lesdites charges, il aurait pu rechercher la volonté réelle de la testatrice sans pour autant compléter le testament ;
Considérant cependant que le jugement, en interprétant la phrase “mon légataire universel administrera mes immeubles de manière à en obtenir le meilleur revenu, tout en assurant la conservation en bon état”, de telle manière que, malgré les termes “le meilleur revenu”, elle s’applique non seulement aux biens dont la demanderesse, légataire universelle, percevait les revenus, mais aussi aux biens dont d’autres, en l’espèce les défenderesses Acket et Dhondt, avaient l’usufruit (de sorte que la testatrice aurait prétendument voulu déroger à la règle de l’article 578 du Code civil, en vertu de laquelle l’obligation de maintenir la chose en bon état incombe à l’usufruitier), donne une interprétation de ces termes qui est incompatible avec leur sens littéral ;
Considérant que l’arrêt constate également que ledit testament stipule que le solde ne sera attribué à la légataire universelle qu'”après paiement des legs particuliers ci-après énoncés, de toutes les dépenses relatives à ma succession, sans aucune exception, ainsi que de tous les droits de succession et de toute autre charge générale de ma succession” ;
Que les juges, en interprétant cette phrase de telle manière que la testatrice aurait également voulu signifier par ces termes la part due par les défenderesses Acket et Dhondt au syndic de l’appartement pour les futurs frais généraux et charges relatifs audit appartement dont la testatrice leur avait légué l’usufruit, donnent une interprétation de ces termes qui est incompatible avec leur sens littéral ;
Que le moyen est fondé en ce sens ;
Pour ces motifs, annule le jugement attaqué ; ordonne que mention de cet arrêt soit portée en marge de la décision annulée ; réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie l’affaire au Tribunal de première instance de Louvain, statuant en appel.
1. Mme G. L. revendique la qualité de légataire universelle de la succession de M. J.-B. S., décédé le 25 juillet 2017.
Elle fonde cette prétention sur un document manuscrit, signé par le défunt, portant la date du 10 janvier 2016, qu’elle qualifie de testament olographe.
Les intimés, qui sont les héritiers légaux de M. J.-B. S., contestent cette allégation.
2. Le l” juin 2018, Mme G. L. adressa au greffe du tribunal de la famille du Hainaut, division de Tournai, une requête unilatérale, fondée sur l’article 1008 de l’ancien Code civil, ayant pour objet d’être envoyée en possession de « la généralité des biens, droits et actions, tant mobilières qu’immobilières, délaissés par le défunt».
Le tribunal fit droit à cette demande, par une ordonnance du 21 juin 2018 (RG 18/382/B).
Par une citation du 16 septembre 2019, les actuels intimés formèrent une tierce opposition contre cette ordonnance, dont ils sollicitèrent la rétractation (RG 19/1220/A).
3. Par son jugement du 7 janvier 2021 (décision dont appel), le tribunal statua comme suit :
« Reçoit la demande en tierce opposition et la dit fondée.
En conséquence, annule l’ordonnance d’envoi en possession prononcée par le tribunal de la famille du Hainaut, division de Tournai, en date du 21 juin 2018, RG 18/382/B, au profit de Mme G. L.
(… )
Mme G. L. releva appel de cette ordonnance au moyen d’une requête parvenue au greffe de la cour le 23 mars 202I.
4. L’appel formé par Mme G. L. a pour objet de réformer le jugement entrepris et, ce faisant, de :
– dire la demande [lire: la tierce opposition] irrecevable ou en tout cas non fondée;
– condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux instances.
5. L’appel, introduit dans les formes et délai légaux, à défaut de preuve de la signification du jugement entrepris, est recevable, sa recevabilité n’étant pas contestée.
Recevabilité de la tierce opposition
6. Bien qu’elle sollicite que la « demande » (lire : la tierce opposition formée par les intimés) soit déclarée irrecevable, Mme G. L. ne propose aucune fin de non-recevoir à l’appui de son appel.
Aucun moyen d’irrecevabilité ne paraît devoir être relevé d’office. Partant, l’appel formé sur ce point doit être déclaré non fondé.
2. Contenu du document litigieux
7. Pour démontrer sa qualité de légataire universelle de M. J.-B. S., Mme G. L. se fonde sur un document manuscrit, signé par le défunt, libellé comme suit :
« Le 10 janvier 2016 Bizet
Moi J.-S. autorise Mme G. L. de se servir de mes codes à la Bauque Belfius ( )
et jouir de tous mes biens que je possède en banque et en nature Jouissant de toutes les facultés mentales
Atteste sur l’honneur pour faire valoir le droit de Mme G. L. Ayant aucune contrainte de sa part
J.-B. S.
Fait de mon plein grès Signature
Belfius N° de compte IBAN ( . )
BNP Paris bas : N° de compte
X Ce papier est valable que le jour qu’il m’arrive quelque chose x Belfius IBAN ( . )
BNP PARISBAS ( .. ) ».
8. L’article 895 de l’ancien Code civil dispose que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer.
L’article 1003 du même Code ajoute que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’article 970 du même Code précise que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n’est assujetti à aucune autre forme.
9. Concernant l’interprétation de la volonté du défunt, la doctrine indique que :
« Lorsque la détermination du successeur et des biens recueillis est faite par le défunt, c’est à une recherche de sa volonté qu’il faut s’atteler. En l’absence de textes spécifiques à la matière, il faut se reporter au droit commun de l’interprétation de la volonté : les articles 1156 et suivants du Code civil.
On soulignera, entre autres, que c’est la volonté réelle du défunt qu’il faut rechercher, sans s’attacher exclusivement à la manière dont il s’est exprimé; c’est l’intention du testateur qui compte et min le sens littéral des termes qu’il a utilisés.
D’autre part, on interprétera un testament potius ut valeat quam ut pereat (Code civil, article 1157) . Par exemple, si une clause d’un testament est susceptible d’être interprétée de deux manières, l’une qui conduit à la faire déclarer nulle, l’autre qui permet de conclure à sa validité, c’est cette deuxième interprétation qu’il faudra adopter.
À défaut d’indication contraire venant du défunt, il faut adopter l’interprétation que la loi donne de sa volonté, par exemple dans les articles 1019, 1020, 1023 et 1024 du Code civil. En tout état de cause toutefois, l’interprétation donnée doit rester compatible avec les termes du testament: principe de la« foi due aux actes ».
La question qui se pose très fréquemment dans le domaine de l’interprétation des testaments est celle de savoir si l’on peut ou non chercher la volonté du testateur dans des éléments extérieurs au testament, comme des écrits du défunt, des testaments antérieurs, voire des témoignages.
Il ne faut pas oublier, en effet, que le testateur n’exprime valablement sa volonté que s’il l’émet dans un écrit qui est précisément le testament (Code civil, article 893). Normalement, c’est donc uniquement à l’intérieur du testament que l’on devrait pouvoir chercher et découvrir la volonté du défunt, tant en ce qui concerne les personnes gratifiées qu’en ce qui a trait aux choses léguées.
Application à l’espèce
10. À la lecture du document produit par Mme G. L., la cour observe :
– d’une part, que l’hypothèse visée par son auteur n’est pas son décès, mais« le jour qu’il m’arrive quelque chose» (sic);
– d’autre part, que la volonté énaise par M. J.-B. S. n’est pas de disposer de ses biens, mais seulement de permettre à Mme G. L. de se servir des codes liés à deux cartes bancaires pour des comptes ouverts auprès des banques Belfius et BNP Paribas Fortis, et de jouir de tous
ses biens.
Lu isolément, ce document ne saurait par conséquent être considéré comme un acte par lequel M. J.-B. S. aurait exprimé la volonté de léguer tous ses biens à Mme G. L. le jour de son décès.
Pour soutenir cette interprétation du document litigieux, Mme G. L. invite fa cour à tenir compte de deux circonstances extérieures, étant, d’une part, le fait qu’elle entretenait avec M. J.-B. S. une relation sentimentale, et, d’autre part, l’existence d’un second document, rédigé le même jour (10 janvier 2016), dans les termes suivants : « Si en cas d’hospitalisation, j’autorise Mme G. L. à me rendre visite et que personne ne peut l’empêcher. Et que celle-ci soit prévenue pour toute démarche» (sic).
11. S’il n’est pas contesté que M. J.-B. S. et Mme G. L. ont entretenu une relation affective, les parties s’opposent en revanche quant à la durée et à l’intensité de celle-ci.
Les pièces produites par Mme G. L. – quelques photographies du couple- ne permettent pas d’évaluer la durée de la relation nouée avec
M. J.-B. S., ni, a fortiori, d’établir qu’elle était« la compagne attitrée de
M. J.-B. S. depuis de très nombreuses années», comme elle le prétend.
Seule la pièce 5 du dossier de Mme G. L., étant un document rédigé par M. J.-B. S. lors d’une précédente hospitalisation, permet d’établir que les parties se connaissaient déjà en 2010.
En outre, Mme G. L. reconnaît n’avoir jamais cohabité avec M. J.
B. S. , et admet que les concubins avaient opté « pour le chacun chez soi» (sic).
En l’absence d’indices précis quant à la durée et à l’intensité de la relation nouée entre Mme G. L.etM. J.-B. S., la simple existence de cette relation ne constitue pas une présomption suffisante pour interpréter le document litigieux comme un testament en faveur de l’appelante.
12. Mme G. L. affirme par ailleurs que l’expression « le jour qu’il m’arrive quelque chose» (sic) ne peut viser que l’hypothèse du décès, au motif que « lorsqu’un citoyen lambda rédige un document pour le moment où il lui arrive quelque chose, dans le jargon populaire, comme dans la littérature, cela fait référence au décès» (conclusions, p. 13).
Cette affirmation, non étayée, ne peut être suivie.
À défaut d’élément permettant une interprétation contraire, l’expression« le jour où il m’arrive quelque chose» doit être comprise de façon littérale, à savoir le jour où survient un événement empêchant
M. J.-B. S. de réaliser lui-même ses opérations bancaires et/ou de jouir de ses biens (maladie, accident, … ).
13. Mme G. L. soutient néanmoins qu’en l’espèce, cette expression ne peut viser que le décès parce que le 10 janvier 2016, M. J.-B. S. avait également rédigé un autre document« si en cas d’hospitalisation» (sic).
Cependant, le second document produit par Mme G. L. (pièce 4 de son dossier) ne concerne que les relations personnelles entre M. J.-B. S. et l’appelante (rendre visite à l’hôpital et la prévenir de toute démarche), et non la gestion de ses biens.
Par conséquent, le fait que M. J.-B. S. ait visé expressément l’hypothèse de l’hospitalisation dans le second document ne permet pas d’en déduire que le premier était rédigé dans la perspective de son décès.
14. Au contraire, le contenu du document litigieux incite à considérer que M. J.-B. S. n’envisageait pas l’éventualité de son décès lorsqu’il a mentionné que l’acte qu’il signait n’était valable que« le jour qu’il [lui] arrivait quelque chose».
En effet, M. J.-B. S. n’a pas exprimé l’intention de transférer le solde de ses avoirs bancaires à Mme G. L., mais seulement d’autoriser cette dernière à se servir des codes secrets associés à ses cartes bancaires.
Or, il est de notoriété publique que, suite au décès, les comptes bancaires du défunt sont provisoirement bloqués par les banques, jusqu’à leur libération au profit des héritiers.
L’autorisation de se servir des codes ne pouvait donc raisonnablement pas viser l’hypothèse du décès.
En outre, M. J.-B. S. autorisait uniquement Mme G. L. à« jouir» de tous ses biens, et non à en disposer.
15. Les indices intrinsèques qui précèdent sont confirmés par les circonstances extérieures, étant le fait que M. J.-B. S. envisageait l’hypothèse d’une hospitalisation prochaine (la pièce 4 du dossier de Mme G. L. le confirme), ce qui risquait de cristalliser les tensions existant entre Mme G. L. et sa famille (dont l’existence, non contestée, est également attestée par la même pièce, ainsi que par la pièce 5).
Partant, c’est à juste titre que le jugement entrepris mentionne que
« la référence faite par Mme G. L. à l’article 1157 du [lire: de l’ancien] Code civil n’est pas relevante dès lors que le document tel que rédigé par M. J.-B. S. avait bien pour vocation de sortir certains effets : permettre à son amie de jouir de ses biens et se servir de ses codes bancaires au cas où « quelque chose » lui arrivait, objet différent de l’autre document visant uniquement les visites à l’hôpital. Il n’est donc pas.ici question de prétendre que ce document n’aurait aucune effet, mais il n’est pas question, non plus, de tenter d’en donner plus que ce que tant les éléments intrinsèques du document que le contexte dans lequel il a été rédigé, tendent à démontrer».
16. L’appel doit par conséquent être déclaré non fondé.
Par ces motifs,
Déclare l’appel recevable, mais non fondé.
(SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, C. SOCIÉTÉ ANONYME « ENGRAIS ROSIER».)
ARRÊT.LA COUR ; – Vu l’arrêt attaqué, rendu le 15 septembre 1977 par la cour d’appel de Mons ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 97 de la Constitution,
en ce que, après avoir relevé qu’ « il résulte des éléments de la cause que la porosité dont étaient atteintes les bâches litigieuses constituait un vice caché, puisqu’il a été constaté que toutes les bâches étaient apparemment du même type, intactes et sans défaut et puisque l’expert judiciaire n’a pu dé- terminer le vice que par des examens de laboratoire», l’arrêt énonce que « le fait de laisser en service de vieilles bâches dont la vétusté avait inévitable- ment altéré l’imperméabilité et de ne pas en contrôler l’état avant de les mettre à la disposition de l’intimée (ici défenderesse), constitue incontestable- ment une faute lourde dans le chef de l’appelante (ici demanderesse), puis- qu’elle a eu pour effet d’enlever au preneur le bénéfice de la jouissance normale qu’eu égard à la nature de la chose il avait le droit d’escompter, en mettant à sa disposition des bâches dont l’appelante savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient atteintes d’une déficience qui les rendait impropres à l’usage auquel elles étaient normale- ment destinées, savoir le bâchage de marchandises transportées en wagons ouverts qui, de par leur nature, demandaient à être protégées contre les intempéries», et se fonde sur ces motifs pour décider que la demanderesse est tenue d’indemniser la défenderesse, même si en fait « elle ignorait le vice dont les bâches étaient affectées lors- qu’elle les a données en location»,
alors qu’il est contradictoire d’énoncer, d’une part, que le vice dont étaient atteintes les bâches litigieuses constituait non seulement un vice caché mais encore un vice pratiquement indécelable puisque l’expert judiciaire n’a pu déceler ce vice qu’en faisant procéder à des examens de laboratoire et de décider, d’autre part, que la demanderesse, en donnant en location à la défenderesse des bâches dont elle « savait ou aurait dû savoir» qu’elles étaient at- teintes d’une déficience, a commis non seulement une négligence mais que cette négligence constitue, en outre, « incontestablement » une faute dont la gravité est à ce point inexplicable qu’elle doit être qualifiée de faute lourde ; que l’arrêt, en se fondant sur ces motifs contradictoires ou à tout le moins ambigus, viole l’article 97 de la Constitution :
Attendu qu’il n’est pas contradictoire, d’une part, de considérer « que la porosité dont étaient atteintes les bâches litigieuses constituait un vice caché, puisqu’il a été constaté que toutes les bâches étaient apparemment du même type, intactes et sans défaut et puisque l’expert judiciaire n’a pu déterminer le vice que par des examens de laboratoire », et, d’autre part, de décider que « le fait de laisser en service de vieilles bâches, dont la vétusté avait inévitablement altéré l’imperméabilité, et de ne pas en contrôler l’état avant de les mettre à la disposition de l’intimée (ici
défenderesse) constitue incontestable- ment une faute lourde dans le chef de l’appelante (ici demanderesse) puis- qu’elle a eu pour effet d’enlever au preneur le bénéfice de la jouissance normale qu’eu égard à la nature de la chose il avait le droit d’escompter, en mettant à sa disposition des bâches dont l’appelante savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient atteintes d’une déficience qui les rendait impropres à l’usage auquel elles étaient normale- ment destinées»;
Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 6, 1101, 1108, 1134, 1135, 1162, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que, pour écarter le moyen de défense que la demanderesse fondait sur l’article 22, § 3, alinéa 3, du règle- ment général pour les transports de marchandises qui dispose que « par le fait de la location de ses bâches, le chemin de fer n’assume aucune responsabilité du chef de pertes ou avaries pouvant provenir soit de l’état des bâches, soit du bâchage », l’arrêt, après avoir relevé « que, dérogeant au droit commun, les clauses dérogatoires à la garantie des vices sont … d’interprétation restrictive . . . et doivent notamment s’interpréter en s’inspirant de l’article 1162 du Code civil aux termes duquel, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, c’est-à-dire contre le créancier de l’exonération», énonce que « il faut d’ail- leurs se montrer particulièrement prudent dans l’interprétation, malgré la généralité des termes employés, lorsque, comme en l’espèce, l’acceptation de la clause de non-responsabilité a eu lieu par simple adhésion tacite », de sorte que, selon l’arrêt, « le respect de la volonté des parties fait présumer qu’elles restent soumises au droit commun si elles n’y ont pas formellement renoncé et que, dès lors, même lorsque, comme en l’espèce, une clause d’exonération est rédigée en termes généraux, l’interprétation rationnelle de l’intention des parties est que celles-ci n’ont pas com- pris dans la clause la faute lourde ; pour qu’il en soit autrement, c’est-à-dire pour que le juge doive admettre que les parties ont exceptionnellement entendu prévoir le cas d’une faute lourde, il faut que le contrat contienne sur ce point une stipulation exempte de toute équivoque », et décide, pour ces motifs, que, dans l’intention commune des par- ties, la clause d’exonération de responsabilité figurant à l’article 22, § 3, alinéa 3, du règlement général pour le transport des marchandises ne prévoit pas l’exonération de responsabilité du chemin de fer en cas de faute lourde commise par celui-ci,
alors que, première branche, l’article 1162 du Code civil, qui dispose que dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, signifie incontestablement que l’on doit interpréter toute convention en considérant que le débiteur est obligé seule-
PASIC., 1979. – 1ère PARTIE.
ment dans la mesure où l’on est certain qu’il a contracté une obligation, de sorte qu’une clause de limitation de la responsabilité du débiteur doit s’interpréter en faveur de celui-ci et non pas contre lui ; qu’en fondant l’interprétation qu’il donne de l’article 22, § 3, du règlement général sur le transport des marchandises sur l’article 1162 du Code civil, et en énonçant que la convention s’interprète contre le débiteur d’une obligation lorsque celui-ci est « le créancier de l’exonération», l’arrêt viole l’article 1162 du Code civil ;
deuxième branche, sauf dispositions légales contraires, le consentement d’une partie peut s’exprimer non seulement d’une manière expresse, mais aussi tacitement, et oblige ainsi cette partie, sans que ce consentement doive être donné dans le respect de certaines formalités et même si la convention conclue déroge au droit commun ; qu’en écartant la clause de non-responsabilité litigieuse, au motif que celle-ci ne peut être appliquée, d’une part, parce que son acceptation a eu lieu « par simple adhésion tacite » et, d’autre part, parce que les parties n’ont pas « formelle- ment » renoncé au droit commun au- quel la clause litigieuse déroge, l’arrêt viole les règles organiques de la formation des conventions (articles 1101 et 1108 du Code civil) et le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées (articles 6, 1134 et 1135 du Code civil) et fonde, à tout le moins, sa décision sur des motifs particulière- ment ambigus et confus (violation de l’article 97 de la Constitution) ;
troisième branche, la clause d’exonération litigieuse disposant que par le fait de la location de ces bâches « le chemin de fer n’assume aucune responsabilité du chef de pertes ou avaries pouvant provenir . . . de l’état des bâches », l’arrêt qui décide que le chemin de fer est responsable des pertes ou avaries provenant de l’état des bâches, lorsque cet état résulte d’une faute lourde du chemin de fer, méconnaît la foi due à l’article 22, § 3, alinéa 3, du règlement général sur le transport des marchandises, règlement faisant partie de la convention des parties (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) :
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir déduite par la défenderesse de ce que l’inobservation de l’article 1162 du Code civil, qui n’est qu’un conseil donné au juge, plu- tôt qu’une règle impérative, ne peut donner ouverture à cassation :
Attendu que l’arrêt décide que, dérogeant au droit commun, les clauses dé- rogatoires à la garantie des vices sont toutefois d’interprétation restrictive et doivent notamment s’interpréter en s’inspirant de l’article 1162 du Code civil, aux termes duquel, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé ;
Attendu que dans le doute quant au sens ou à la portée d’une convention, c’est-à-dire s’il n’est pas possible d’en déterminer le sens ou la portée par des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l’acte, le juge doit, conformément à l’article 1162 du Code civil, interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ;
Attendu qu’est dès lors recevable le moyen pris de ce que la décision attaquée viole cette disposition légale, celle-ci constituant une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen :
Attendu que l’arrêt énonce que, dans le doute, la clause d’exonération de responsabilité doit être interprétée contre celui qui a stipulé, c’est-à-dire contre le « créancier de l’exonération » ;
Attendu qu’au sens de l’article 1162 du Code civil celui qui dans une convention bénéficie d’une clause d’exonération de responsabilité est, quant à cette clause, celui qui a stipulé, tandis que l’autre partie est celle qui a con- tracté l’obligation ;
Qu’en cette branche le moyen man- que en droit ;
Quant aux deuxième et troisième branches:
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que l’article 22, § 3, alinéa 3, du règlement général sur le transport des marchandises, qui fait partie de la convention passée entre la demanderesse et la défenderesse, porte : « par le fait de la location de ses bâches, le chemin de fer n’assume aucune responsabilité du chef de pertes ou avaries pouvant provenir soit de l’état des bâches, soit du bâchage » ;
Attendu que l’arrêt, après avoir con- staté que les dommages dont la défenderesse demande la réparation sont dus à l’état défectueux des bâches données en location par la demanderesse à la défenderesse et décidé que la déficience, qui rendait les bâches impropres à l’usage auquel elles étaient normale- ment destinées, résultait de la faute lourde de la demanderesse, consistant à laisser en service de vieilles bâches, dont la vétusté avait inévitablement altéré l’imperméabilité, et à ne pas contrôler leur état avant de les mettre à la disposition de la défenderesse, écarte ladite clause d’exonération de responsabilité invoquée par la demanderesse, au motif qu’elle ne s’applique pas à la faute lourde ;
Attendu que, pour motiver cette décision, l’arrêt, ayant admis que, par cette clause, les parties ont entendu exclure la garantie du bailleur pour les vices cachés, énonce que « les clauses dérogatoires à la garantie des vices sont toutefois d’interprétation restrictive ; que le respect de la volonté des parties fait présumer qu’elles restent soumises au droit commun, si elles n’y ont pas formellement renoncé, et que, dès lors, même lorsque, comme en l’es- pèce, une clause d’exonération est rédigée en termes généraux, l’interprétation rationnelle de l’intention des parties est que celles-ci n’ont pas compris dans la clause la faute lourde ; pour qu’il en soit autrement, c’est-à-dire pour que le juge doive admettre que les parties ont exceptionnellement entendu prévoir le cas d’une faute lourde, il faut que le contrat contienne sur ce point une stipulation exempte de toute équivoque ;
. . . qu’à défaut de stipulation expresse exonérant l’appelante de sa faute lourde il échet, dès lors, de décider … nonobstant la généralité des termes de la clause d’exonération, que l’appelante est tenue d’indemniser l’intimée » ;
Attendu qu’il ressort de ces considérations que l’arrêt ne fonde pas son interprétation de la clause d’exonération de responsabilité sur le seul fait que les parties n’auraient exprimé leur volonté que de manière tacite, mais bien sur la volonté réelle de celles-ci ;
Attendu que le juge du fond, pour autant qu’il ne viole pas la foi due à l’acte, apprécie souverainement la commune intention des parties ;
Attendu qu’en constatant, d’une part, que la généralité des termes de la clause d’exonération de responsabilité ne permet pas d’admettre que les par- ties ont entendu exceptionnellement prévoir le cas d’une faute lourde et en relevant, d’autre part, la portée restrictive qui doit être donnée aux clauses dérogatoires au droit commun, l’arrêt décide qu’une disposition conventionnelle qui autorise une partie à s’exonérer de la responsabilité des vices cachés ne peut trouver application en cas de faute lourde de cette partie que si cette exonération est expressément prévue par ladite disposition contractuelle ou résulte nécessairement de celle-ci ;
Attendu qu’ainsi l’arrêt, sans violer la foi due aux actes ni les règles orga- niques de la formation des conventions ni la force obligatoire de celles-ci, motive régulièrement et justifie légalement sa décision ;
Qu’en ses deuxième et troisième branches le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
(SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, C. SOCIÉTÉ ANONYME « ENGRAIS ROSIER».)
ARRÊT.LA COUR ; – Vu l’arrêt attaqué, rendu le 15 septembre 1977 par la cour d’appel de Mons ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 97 de la Constitution,
en ce que, après avoir relevé qu’ « il résulte des éléments de la cause que la porosité dont étaient atteintes les bâches litigieuses constituait un vice caché, puisqu’il a été constaté que toutes les bâches étaient apparemment du même type, intactes et sans défaut et puisque l’expert judiciaire n’a pu dé- terminer le vice que par des examens de laboratoire», l’arrêt énonce que « le fait de laisser en service de vieilles bâches dont la vétusté avait inévitable- ment altéré l’imperméabilité et de ne pas en contrôler l’état avant de les mettre à la disposition de l’intimée (ici défenderesse), constitue incontestable- ment une faute lourde dans le chef de l’appelante (ici demanderesse), puis- qu’elle a eu pour effet d’enlever au preneur le bénéfice de la jouissance normale qu’eu égard à la nature de la chose il avait le droit d’escompter, en mettant à sa disposition des bâches dont l’appelante savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient atteintes d’une déficience qui les rendait impropres à l’usage auquel elles étaient normale- ment destinées, savoir le bâchage de marchandises transportées en wagons ouverts qui, de par leur nature, demandaient à être protégées contre les intempéries», et se fonde sur ces motifs pour décider que la demanderesse est tenue d’indemniser la défenderesse, même si en fait « elle ignorait le vice dont les bâches étaient affectées lors- qu’elle les a données en location»,
alors qu’il est contradictoire d’énoncer, d’une part, que le vice dont étaient atteintes les bâches litigieuses constituait non seulement un vice caché mais encore un vice pratiquement indécelable puisque l’expert judiciaire n’a pu déceler ce vice qu’en faisant procéder à des examens de laboratoire et de décider, d’autre part, que la demanderesse, en donnant en location à la défenderesse des bâches dont elle « savait ou aurait dû savoir» qu’elles étaient at- teintes d’une déficience, a commis non seulement une négligence mais que cette négligence constitue, en outre, « incontestablement » une faute dont la gravité est à ce point inexplicable qu’elle doit être qualifiée de faute lourde ; que l’arrêt, en se fondant sur ces motifs contradictoires ou à tout le moins ambigus, viole l’article 97 de la Constitution :
Attendu qu’il n’est pas contradictoire, d’une part, de considérer « que la porosité dont étaient atteintes les bâches litigieuses constituait un vice caché, puisqu’il a été constaté que toutes les bâches étaient apparemment du même type, intactes et sans défaut et puisque l’expert judiciaire n’a pu déterminer le vice que par des examens de laboratoire », et, d’autre part, de décider que « le fait de laisser en service de vieilles bâches, dont la vétusté avait inévitablement altéré l’imperméabilité, et de ne pas en contrôler l’état avant de les mettre à la disposition de l’intimée (ici
défenderesse) constitue incontestable- ment une faute lourde dans le chef de l’appelante (ici demanderesse) puis- qu’elle a eu pour effet d’enlever au preneur le bénéfice de la jouissance normale qu’eu égard à la nature de la chose il avait le droit d’escompter, en mettant à sa disposition des bâches dont l’appelante savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient atteintes d’une déficience qui les rendait impropres à l’usage auquel elles étaient normale- ment destinées»;
Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 6, 1101, 1108, 1134, 1135, 1162, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que, pour écarter le moyen de défense que la demanderesse fondait sur l’article 22, § 3, alinéa 3, du règle- ment général pour les transports de marchandises qui dispose que « par le fait de la location de ses bâches, le chemin de fer n’assume aucune responsabilité du chef de pertes ou avaries pouvant provenir soit de l’état des bâches, soit du bâchage », l’arrêt, après avoir relevé « que, dérogeant au droit commun, les clauses dérogatoires à la garantie des vices sont … d’interprétation restrictive . . . et doivent notamment s’interpréter en s’inspirant de l’article 1162 du Code civil aux termes duquel, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, c’est-à-dire contre le créancier de l’exonération», énonce que « il faut d’ail- leurs se montrer particulièrement prudent dans l’interprétation, malgré la généralité des termes employés, lorsque, comme en l’espèce, l’acceptation de la clause de non-responsabilité a eu lieu par simple adhésion tacite », de sorte que, selon l’arrêt, « le respect de la volonté des parties fait présumer qu’elles restent soumises au droit commun si elles n’y ont pas formellement renoncé et que, dès lors, même lorsque, comme en l’espèce, une clause d’exonération est rédigée en termes généraux, l’interprétation rationnelle de l’intention des parties est que celles-ci n’ont pas com- pris dans la clause la faute lourde ; pour qu’il en soit autrement, c’est-à-dire pour que le juge doive admettre que les parties ont exceptionnellement entendu prévoir le cas d’une faute lourde, il faut que le contrat contienne sur ce point une stipulation exempte de toute équivoque », et décide, pour ces motifs, que, dans l’intention commune des par- ties, la clause d’exonération de responsabilité figurant à l’article 22, § 3, alinéa 3, du règlement général pour le transport des marchandises ne prévoit pas l’exonération de responsabilité du chemin de fer en cas de faute lourde commise par celui-ci,
alors que, première branche, l’article 1162 du Code civil, qui dispose que dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, signifie incontestablement que l’on doit interpréter toute convention en considérant que le débiteur est obligé seule-PASIC., 1979. – 1ère PARTIE.
ment dans la mesure où l’on est certain qu’il a contracté une obligation, de sorte qu’une clause de limitation de la responsabilité du débiteur doit s’interpréter en faveur de celui-ci et non pas contre lui ; qu’en fondant l’interprétation qu’il donne de l’article 22, § 3, du règlement général sur le transport des marchandises sur l’article 1162 du Code civil, et en énonçant que la convention s’interprète contre le débiteur d’une obligation lorsque celui-ci est « le créancier de l’exonération», l’arrêt viole l’article 1162 du Code civil ;
deuxième branche, sauf dispositions légales contraires, le consentement d’une partie peut s’exprimer non seulement d’une manière expresse, mais aussi tacitement, et oblige ainsi cette partie, sans que ce consentement doive être donné dans le respect de certaines formalités et même si la convention conclue déroge au droit commun ; qu’en écartant la clause de non-responsabilité litigieuse, au motif que celle-ci ne peut être appliquée, d’une part, parce que son acceptation a eu lieu « par simple adhésion tacite » et, d’autre part, parce que les parties n’ont pas « formelle- ment » renoncé au droit commun au- quel la clause litigieuse déroge, l’arrêt viole les règles organiques de la formation des conventions (articles 1101 et 1108 du Code civil) et le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées (articles 6, 1134 et 1135 du Code civil) et fonde, à tout le moins, sa décision sur des motifs particulière- ment ambigus et confus (violation de l’article 97 de la Constitution) ;
troisième branche, la clause d’exonération litigieuse disposant que par le fait de la location de ces bâches « le chemin de fer n’assume aucune responsabilité du chef de pertes ou avaries pouvant provenir . . . de l’état des bâches », l’arrêt qui décide que le chemin de fer est responsable des pertes ou avaries provenant de l’état des bâches, lorsque cet état résulte d’une faute lourde du chemin de fer, méconnaît la foi due à l’article 22, § 3, alinéa 3, du règlement général sur le transport des marchandises, règlement faisant partie de la convention des parties (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) :
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir déduite par la défenderesse de ce que l’inobservation de l’article 1162 du Code civil, qui n’est qu’un conseil donné au juge, plu- tôt qu’une règle impérative, ne peut donner ouverture à cassation :
Attendu que l’arrêt décide que, dérogeant au droit commun, les clauses dé- rogatoires à la garantie des vices sont toutefois d’interprétation restrictive et doivent notamment s’interpréter en s’inspirant de l’article 1162 du Code civil, aux termes duquel, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé ;
Attendu que dans le doute quant au sens ou à la portée d’une convention, c’est-à-dire s’il n’est pas possible d’en déterminer le sens ou la portée par des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l’acte, le juge doit, conformément à l’article 1162 du Code civil, interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ;
Attendu qu’est dès lors recevable le moyen pris de ce que la décision attaquée viole cette disposition légale, celle-ci constituant une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen :
Attendu que l’arrêt énonce que, dans le doute, la clause d’exonération de responsabilité doit être interprétée contre celui qui a stipulé, c’est-à-dire contre le « créancier de l’exonération » ;
Attendu qu’au sens de l’article 1162 du Code civil celui qui dans une convention bénéficie d’une clause d’exonération de responsabilité est, quant à cette clause, celui qui a stipulé, tandis que l’autre partie est celle qui a con- tracté l’obligation ;
Qu’en cette branche le moyen man- que en droit ;
Quant aux deuxième et troisième branches:
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que l’article 22, § 3, alinéa 3, du règlement général sur le transport des marchandises, qui fait partie de la convention passée entre la demanderesse et la défenderesse, porte : « par le fait de la location de ses bâches, le chemin de fer n’assume aucune responsabilité du chef de pertes ou avaries pouvant provenir soit de l’état des bâches, soit du bâchage » ;
Attendu que l’arrêt, après avoir con- staté que les dommages dont la défenderesse demande la réparation sont dus à l’état défectueux des bâches données en location par la demanderesse à la défenderesse et décidé que la déficience, qui rendait les bâches impropres à l’usage auquel elles étaient normale- ment destinées, résultait de la faute lourde de la demanderesse, consistant à laisser en service de vieilles bâches, dont la vétusté avait inévitablement altéré l’imperméabilité, et à ne pas contrôler leur état avant de les mettre à la disposition de la défenderesse, écarte ladite clause d’exonération de responsabilité invoquée par la demanderesse, au motif qu’elle ne s’applique pas à la faute lourde ;
Attendu que, pour motiver cette décision, l’arrêt, ayant admis que, par cette clause, les parties ont entendu exclure la garantie du bailleur pour les vices cachés, énonce que « les clauses dérogatoires à la garantie des vices sont toutefois d’interprétation restrictive ; que le respect de la volonté des parties fait présumer qu’elles restent soumises au droit commun, si elles n’y ont pas formellement renoncé, et que, dès lors, même lorsque, comme en l’es- pèce, une clause d’exonération est rédigée en termes généraux, l’interprétation rationnelle de l’intention des parties est que celles-ci n’ont pas compris dans la clause la faute lourde ; pour qu’il en soit autrement, c’est-à-dire pour que le juge doive admettre que les parties ont exceptionnellement entendu prévoir le cas d’une faute lourde, il faut que le contrat contienne sur ce point une stipulation exempte de toute équivoque ;
. . . qu’à défaut de stipulation expresse exonérant l’appelante de sa faute lourde il échet, dès lors, de décider … nonobstant la généralité des termes de la clause d’exonération, que l’appelante est tenue d’indemniser l’intimée » ;
Attendu qu’il ressort de ces considérations que l’arrêt ne fonde pas son interprétation de la clause d’exonération de responsabilité sur le seul fait que les parties n’auraient exprimé leur volonté que de manière tacite, mais bien sur la volonté réelle de celles-ci ;
Attendu que le juge du fond, pour autant qu’il ne viole pas la foi due à l’acte, apprécie souverainement la commune intention des parties ;
Attendu qu’en constatant, d’une part, que la généralité des termes de la clause d’exonération de responsabilité ne permet pas d’admettre que les parties ont entendu exceptionnellement prévoir le cas d’une faute lourde et en relevant, d’autre part, la portée restrictive qui doit être donnée aux clauses dérogatoires au droit commun, l’arrêt décide qu’une disposition conventionnelle qui autorise une partie à s’exonérer de la responsabilité des vices cachés ne peut trouver application en cas de faute lourde de cette partie que si cette exonération est expressément prévue par ladite disposition contractuelle ou résulte nécessairement de celle-ci ;
Attendu qu’ainsi l’arrêt, sans violer la foi due aux actes ni les règles organiques de la formation des conventions ni la force obligatoire de celles-ci, motive régulièrement et justifie légalement sa décision ;
Qu’en ses deuxième et troisième branches le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement
dans les trente jours :
Dans les cas visés à l’article D.IV.47, § 1er et § 3, lorsque le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable,
La demande du Gouvernement est envoyée dans les quinze jours de l’échéance du délai visé à l’article D.IV.47, § 1er ou § 3.
Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat d’urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de l’envoi de la demande du Gouvernement.
Les délais d’instruction et de décision courent à dater de sa réception.
À défaut d’envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite.
Le dossier est clôturé.
A défaut d’envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé ci-dessus, le demandeur peut, d’initiative, inviter le Gouvernement à instruire son recours.
Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d’instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande (CoDT, art. D.IV.63, §2).
si le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est refusé ou défavorable, ou est accordé assorti d’une charge ou d’une conditionou lorsque sont exigées les garanties financières visées à l’article D.IV.60, alinéa 2,
Le collège communal, lorsqu’il n’est pas le demandeur, peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée aux articles D.IV.48 ou D.IV.91 prise en application de l’article D.IV.48 octroyant un permis (ou un certificat d’urbanisme n° 2).
Le recours est envoyé simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué (CoDT, art. D.IV.64).
Le fonctionnaire délégué peut
introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre le permis
Procédure
À défaut, l’avis est réputé favorable à l’auteur du recours (CoDT, art. D.IV.66)
Décision
À défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement au demandeur dans le délai imparti, la décision dont recours est confirmée
Le fonctionnaire délégué vérifie,
À défaut pour le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 de satisfaire aux points 1 à 5 de l’alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal.
il envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire délégué et au Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la suspension.
Dans ce cas, dans les quarante jours de l’envoi de la décision de retrait, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis (ou de certificat d’urbanisme n° 2) en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa décision (CoDT, art. D.IV.62, §2 et 3)
L’ autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :
Affichage du permis
Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l’objet du dispositif du jugement visé à l’article D.VII.15 ou de mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur,
Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par
la commune ou le fonctionnaire délégué, le jugement visé à l’article D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, se trouve en permanence à la disposition des agents désignés à l’article D.VII.3 à l’endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis (CoDT, art. IV.70)
Constat de l’exécution des conditions ou des charges d’urbanisme et responsabilité décennale
L’accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis.
Une copie de l’envoi est adressée au fonctionnaire délégué (CoDT, art. D.IV. 74).
Préalablement à la décision, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de
notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences, moyennant l’accord :
Dans ce cas, le demandeur en est informé
Le demandeur en est informé.
Cas visés à l’article D.IV.42, § 1er , alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. |
---|
Le dépôt contre récépissé ou l’envoi des plans Le dépôt contre récépissé ou l’envoi des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences fait l’objet, préalablement à l’échéance du délai de décision, de l’envoi d’un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l’article D.IV.33. A défaut, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences sont irrecevables. |
Cas visés à l’article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. |
---|
Les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences conformément à l’article D.IV.46, alinéa 1er ou à l’article D.IV.48, alinéa 1er. |
Cas visés à l’article D.IV.42, § 1er , alinéa 1er, 4°. |
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Les nouveaux délais se calculent conformément à l’article D.IV.69 (CoDT, art.D.IV.43) |
Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l’objet de l’étude d’incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l’auteur de cette étude.
Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l’auteur de l’étude d’incidences, le demandeur de permis n’entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière motivée dans sa demande (Code de l’Environnement, art. D.73).
La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis (ou délivrant le certificat d’urbanisme n° 2 est envoyée au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le collège communal a envoyé l’accusé de réception visé à l’article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l’accusé de réception :
Le jour où le collège communal envoie sa décision au demandeur, il l’envoie également au fonctionnaire délégué.Il envoie une copie de la décision à l’auteur de projet.
Le fonctionnaire délégué envoie la décision de prorogation dans le délai de quarante jours simultanément au demandeur et au collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l’auteur de projet.
Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2,et § 4, alinéa 4,
Celle-ci est envoyée par le fonctionnaire délégué simultanément au demandeur et au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision à l’auteur de projet.
le permis est réputé refusé et le Gouvernement est saisi de la demande.
Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti, il lui restitue le montant perçu au titre de frais de dossier (CoDT, art. D.IV.47).
Décision du fonctionnaire délégué ou du gouvernement
La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d’urbanisme n° 2 est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les délais suivants à dater du:
À défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai visé à l’article D.IV.48, le permis est réputé refusé
Dans cette hypothèse, l’autorité restitue au demandeur le montant perçu au titre de frais de dossier (art.)
Permis délivrés par le Gouvernement
Pour les demandes de permis visées à l’article D.IV.25, le Gouvernement octroie ou refuse le permis dans les soixante jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué. b- À défaut, le permis est réputé refusé.
Dans ce cas, il est fait application de l’article D.IV.42, § 2, et le fonctionnaire délégué instruit le nouveau dossier.
L’avis du collège communal est sollicité sur les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences (art. D.IV.51)
Les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d’espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d’équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l’environnement.
En outre, l’autorité compétente peut subordonner, dans le respect du principe de proportionnalité, la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s’engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de voiries, d’espaces publics, de constructionsou d’équipements publics ou communautaires ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou équipements.
Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d’urbanisme, les modalités d’application de ces charges et définir le principe de proportionnalité (CoDT, art. D.IV.54).
Les voiries et espaces verts publics visés à l’article D.IV.54, alinéa 3, sont entendus au sens large et intègrent notamment les aménagements visant à améliorer le déplacement des différents usagers et leur sécurité, les équipements, le mobilier, tels que le placement de poteaux d’éclairage, de signalisation routière, la réalisation d’une piste cyclable, d’un piétonnier, l’aménagement d’un parking public, d’une place, la création ou l’extension des impétrants ou de l’égouttage qui profitent à la collectivité, la construction d’un abribus, et les aménagements végétaux réalisés sur un bien accessible au public, tels que la création d’un square, d’un parc, la plantation d’alignement d’arbres en voirie, la création d’un bassin d’orage paysager.
Les mesures favorables à l’environnement visées à l’article D.IV.54, aliéna 3, sont celles ayant un impact favorable notamment sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, architectural et archéologique et les paysages, tels que l’utilisation de matériaux écologiques, le placement d’une installation de chauffage collective, le placement d’une installation de production d’énergie renouvelable, la maîtrise de la gestion des déchets ménagers, de la gestion de l’eau, l’imposition de fauchages tardifs, l’inscription du projet dans le plan Maya ou la plantation de haies (CoDT, art. R.IV.54-1).
Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l’environnement
Le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, ou l’établissement ou la révision d’un schéma de développement pluricommunal ou d’un schéma communal
Le refus de permis fondé sur ce motif devient caduc si le nouveau plan ou le schéma n’est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d’établissement ou de révision.
La requête primitive fait l’objet, à la demande du requérant, d’une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif (CoDT, art. D.IV.58).
Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d'imposer ou non une étude d'incidences visée à l'article D65.
Le permis peut déterminer l’ordre dans lequel les travaux sont exécutés et le délai endéans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont réalisées (CoDT, art. D.IV.59)
L’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à la fourniture de garanties financières nécessaires à l’exécution des conditions ou des charges d’urbanisme.
prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi (Code de l’Environnement, art. D.75).
L'autorité compétente veille à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en œuvre par le bénéficiaire du permis et détermine les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement.
Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée de suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.(Code de l’Environnement, art. D.76).
La notice d'évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes
Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :
Le demandeur tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de la notice d'évaluation des incidences des résultats d'autres évaluations pertinentesréalisées en application d'autres dispositions que celles du présent chapitre.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation (Code de l’Environnement, art. D.66)
L’avis d’enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
Pour les permis et certificats d’urbanisme n° 2, dans les huit jours de l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète ou de la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité qui instruit le dossier, l’administration communale envoie individuellement aux occupants des immeubles situés dans un rayon de cinquante mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, un mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, un
Lorsque les occupants des immeubles concernés ont transmis à l’administration communale communale une adresse électroniqueà des fins de notification, l’envoi prévu à l’alinéa 1er peut s’effectuer par cette adresse électronique (CoDT, Art. D.VIII.11).
L’autorité compétente pour adopter le plan, périmètre, schéma ou le guide et pour délivrer les permis et certificats d’urbanisme n° 2, ainsi que les collèges communaux des communes organisant l’annonce de projet ou l’en quête publique, peuvent procéder à toute forme supplémentaire de publicité et d’information dans le respect des délais de décision qui sont impartis à l’autorité compétente (CoDT, art. D.VIII.13).
La durée de l’enquête publique est de : (…) 3° quinze jours pour les permis et certificats d’ urbanisme n°2.
Sans préjudice de l’article D.VIII.16, le dossier soumis à enquête publique comprend le projet de plan, périmètre, schéma, ou guide, ou la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2.
Le dossier comporte le cas échéant :
Lorsqu’une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est introduite, l’instance chargée d’apprécier le caractère complet de cette demande décide s’il convient de soustraire à l’enquête publique certaines données, au regard des motifs et critères de limitation du droit d’accès à l’information de l’article D.19 du Livre 1ier du Code de l’Environnement et des articles 6 et 9 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.
Le dossier de demande soumis à enquête publique mentionne le fait que l’instance chargée d’apprécier le caractère complet de cette demande a décidé de soustraire certaines données à l’enquête (CoDT, art. D.VIII.16).
Dès l’annonce de l’enquête publique et jusqu’au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement à l’administration communale de la commune sur le territoire de laquelle l’enquête publique est organisée.
Le dossier visé à l’alinéa 1er peut être consulté aux heures d’ouverture des bureaux ainsi qu’un jour par semaine jusqu’à vingt heures ou le samedi matin. Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès du conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou du conseiller en environnement ou auprès du collège communal ou de l’agent communal désigné à cette fin.
Toute personne peut obtenir des explications auprès du conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou du conseiller en environnement ou auprès du collège ou de l’agent communal désigné à cette fin (CoDT, art. D. VIII.18).
Les réclamations et observations sont envoyées avant la clôture de l’enquête ou le jour de la séance de clôture par télécopie, par courrier électroniquelorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au conseiller en environnement, au collège communal ou à l’agent communal désigné à cette fin.
A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés ; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.
Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou par le conseiller en environnement ou par l’agent communal désigné à cette fin, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l’enquête (CoDT, art. D.VIII.9).
Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou, à défaut, le conseiller en environnement ou, à défaut, le membre du collège communal ou l’agent communal désigné à cette fin préside la séance.
Celui-ci, dans les cinq jours de la clôture de l’enquête publique, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe.
et ce, jusqu’à la révision ou à l’abrogation du schéma ou du guide (art. D.IV.40).
Les demandes visées au paragraphe 1er , 1° à 3°, donnent lieu à une annonce de projetpour autant que le bien se situe en dehors des zones d’activité économique visées à l’article D.II.28 ou en dehors d’une zone d’enjeu régional visée à l’article D.II.34.
Les demandes de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, ne donnent pas lieu à une annonce de projet lorsqu’elles sont conformes à un permis d’urbanisation non périmé.
L’administration communale fixe la date du premier jour de l’affichage.
Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet auprès de la personne désignée à cette fin.
L’affichage est réalisé au plus tard cinq jours avant la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège communal.
3. Accusé de réception
a. Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 :
1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin,
ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet
2° si la demande est incomplète,
– le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet.
– Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande ;
– à défaut, la demande est déclarée irrecevable.
Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.
b. 1- Sans préjudice des dispositions visées à l’article D.68 du Code de l’Environnement, l’accusé de réception de la demande complète de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 précise si elle nécessite ou non :
1° l’avis du fonctionnaire délégué ;
2° l’avis du collège communal ;
3° les mesures particulières de publicité ;
4° l’avis des services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents ;
5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué est envoyée.
2- L’accusé de réception mentionne que le délai visé au 5° est prorogé du délai utilisé pour l’obtention de l’accord définitif relatif à la voirie communale et le cas échéant, de l’adoption de l’arrêté relatif au plan d’alignement ou en cas
de mesures particulières de publicité du 16 juillet au 15 août ou du 24 décembre au 1er janvier ou lorsque le dernier jour de l’enquête ou de la période de consultation est un samedi, dimanche ou jour férié.
3- L’accusé de réception mentionne aussi que le délai visé au 5° peut être prorogé de 30 jours par le collège communal ou le fonctionnaire délégué
4- L’accusé de réception délivré par le collège communal reproduit l’article D.IV.47.
(CoDT, art. Art. D.IV.34)
4. Demande d’avis
PERMIS DELIVRE PAR LE COLLEGE COMMUNAL
a. Le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué, s
1- s’il existe pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et travaux soit :
1° une commission communale et
A l’issue d’un délai de quatre ans à dater de l’entrée en vigueur du Code, le collège statue conformément à l’article D.IV.16 (cf ci-après) si un guide communal d’urbanisme comportant au minimum les éléments visés à l’article D.III.2, § 1 er , 1° et 2°, n’a pas été approuvé ou réputé approuvé
2° un schéma d’orientation local ;
3° un permis d’urbanisation non périmé
2- lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux soit :
1° situés entièrement dans une zone d’enjeu communal
2° visés à l’article D.IV.4, alinéa 1er , 2°, 6°, 11° à 15°, ou d’impact limité arrêtés par le Gouvernement.
Le collège communal peut, dans les hypothèses visées aux points 1- et 2- solliciter l’avis facultatif du fonctionnaire délégué (CoDT, art. D.IV.15)
b. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué :
1° dans les cas non visés à l’article D.IV.15 ;
2° dans les cas visés à l’article D.IV.15, alinéas 1er
et 2, 1°, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport aux schémas, à la carte
d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou au permis d’urbanisation
3° dans les cas visés à l’article D.IV.15, alinéa 2, 2°, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport à la carte d’affectation des sols ou au guide régional d’urbanisme.
Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l’avis du fonctionnaire délégué
TOUS PERMIS
a. La demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 requiert, pour la région de langue française, l’avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles visée à l’article 187, alinéa 1 er , 3°, du Code wallon du Patrimoine lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site repris à l’inventaire
du patrimoine archéologique en vertu du même Code,
EXCEPTION
lorsque cet avis a été sollicité sur la même demande dans le cadre d’un certificat de patrimoine préalable
b. Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d’un service ou d’une commission est
obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités (CoDT, art. D.IV.35)
Situation/ Spécificité du projet | Actes et travaux | Consultations obligatoires |
Zone agricole du plan de secteur | Actes et travaux situés en zone agricole à l’exclusion des transfor-mations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination | DGO3 – Département de la ruralité et des cours d’eau |
Zone forestière du plan de secteur | Actes et travaux situés en zone forestière à l’exclusion des transfor-mations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination | DGO3 - Département de la Nature et des Forêts |
Zone naturelle du plan de secteur | Actes et travaux situés en zone naturelle à l’exclusion des trans-formations de bâti-ments sans agrandissement et sans modi-fication de destination | DGO3 - Département de la Nature et des Forêts |
Infrastructures de communication | Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d’une voirie régionale ou autoroute au plan de secteur | DGO1 |
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d’une voie ferrée au plan de secteur | INFRABEL (infrastructure) |
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Voirie régionale et autoroute : construction d’immeuble, aménage-ment de parking sur un terrain qui jouxte la voirie | DG01 |
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Voie ferrée: construc-tion d’immeuble, amé-nagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferrée | INFRABEL (infrastructure) |
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Cours d’eau navigable : construction d’immeu-ble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau | DGO2 - Département des voies hydrauliques |
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Cours d’eau non navigable de 1ère ca tégorie: construction d’immeuble, aména-gement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau | DGO3 - Direction des Cours d’eau non navigables |
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Cours d’eau non navigable de 2ème caté- gorie ou cours d’eau non classé: construction d’immeuble, aménage-ment de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau | Service technique provincial |
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Cours d’eau non navigable de 3ème caté- gorie: construction d’im meuble ou d’équipe-ment, aménagement de ménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau | ||
Réseau Autonome des Voies Lentes Construction d’immeu-ble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxtent le RAVeL | DGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux |
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Actes et travaux situés dans un domaine des ports autonomes | Le gestionnaire du Port autonome DGO2 – Département des Voies hydrauliques |
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A proximité d’un aéroport | Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réser-vation lié à un aéroport | DGO2 – Direction de l’aéroport SOWAER |
Actes et travaux situés dans une zone A du PDLT lié à un aéroport à l’exclusion des transfor-mations de bâtiments sans agrandissement | DGO2 – Direction de l’aéroport SOWAER BELGOCONTROL |
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Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d’immeuble | Actes et travaux relatifs à la création, modification d’une voi-rie communale | Service d’incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours) |
Infrastruc-tures de transport de fluide et d’énergie | Canalisations principa-les destinées au trans- port de corps solide, liquides ou gazeux : Construction d’immeu-ble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisations | Le gestionnaire de réseau Oléoduc, pipe-line : OTAN |
Ligne du réseau de transport et distribution d’électricité : construction d’immeu-ble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d’une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée | Online HTML Editor powered by CKEditor Online HTML editor user guideReal-time collaboration editor user guide Online HTML Editor Real-time collaboration editor Switch to WYSIWYG editor Ligne du réseau de transport et distribution d’électricité : construction d’immeu-ble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d’une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée 1 Le gestionnaire de réseau 2 Clean HTML output on the go Here are the 2 different WYSIWYG HTML editors available on this website: • CKEditor 4 with direct access to edit HTML markup • CKEditor 5 with real-time collaboration and Markdown support. With both editors, you can create clean HTML output with the easiest WYSIWYG editing possible. 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Convert Word document and Google Docs to HTML CKEditor 4 and CKEditor 5 have excellent copy-paste with constant improvements. Whether you are copy-pasting from Google Docs, Word, Excel or LibreOffice, CKEditor will get you your exact content. This makes it better than any ordinary tool to turn your existing Word and Google Docs and LibreOffice documents to HTML. Simple as, paste your content, and click source code mode to see the HTML output. Collaborative writing If you're looking for an alternative to Google Docs real-time collaboration, but you also need HTML output, CKEditor 5 is a go! You can use it to comment on selected parts of the content, text, images, tables or suggest edits with its track changes feature. To collaborate with your colleagues or friends all you have to do is to share the link. Each time you load the page, a special document ID gets attached to the URL. Each document ID and its content stays active for an hour after the last user disconnects from it so you do not immediately lose your content. Also, there isn't a limit for the number of collaborators! Collaboration makes it easier to create your content quickly and efficiently. With CKEditor 5, where you write, comment, discuss and proofread the content are unified so you don't lose time switching between applications to edit and discuss. If some of your collaborators prefer Markdown, CKEditor 5 has you covered there too! Learn about CKEditor 5 collaboration features Why CKEditor? WYSIWYG editors in your software often misbehave. This is usually because they are out-of-date or simply are not reliable. Unfortunately, many developers opt for simple, lightweight, do-it-yourself-editors based on assumptions without doing proper research or testing for their individual use case. This leaves the end users frustrated. However, both CKEditors are built with 16 years of experience in WYSIWYG rich-text editing by a team of 40+ developers. We consistently listen to user concerns, trends, new feature requests to help us build our editors. Architectures that can handle complex structures and the constant improvements makes the editors stronger than any other examples. The best WYSIWYG Online HTML editor around What sets CKEditor apart from other online HTML tools is its originality! There are many websites and articles that include lists of best online HTML editors. What these listicles won't tell you is that although they have different names, many of the mentioned tools are simple implementations of CKEditor! Now you've found the original online HTML editor! Whether you are looking for a quick online solution or to implement the editor in your own software, CKEditor will always provide you the latest and greatest WYSIWYG features. But if you are looking for some guidance on deciding which editor is the best for you, we can also help with that! How to choose the perfect editor Online HTML editor features This section presents a whole variety of features that CKEditor has to offer Styling and Formatting The Basic Styles plugin provides the ability to add some basic text formatting to your document. It adds the Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Subscript and Superscript toolbar buttons that apply these styles. If you want to quickly remove basic styles from your document, use the Remove Format button provided by the Remove Format plugin. Copy Formatting The optional Copy Formatting plugin provides the ability to easily copy text formatting from one place in the document and apply it to another. To copy styles, place your cursor inside the text (or select a styled document fragment) and press the button or use the Ctrl+Shift+C keyboard shortcut. Removing Text Formatting The Remove Format plugin provides the ability to quickly remove any text formatting that is applied through inline HTML elements and CSS styles, like basic text styles (bold, italic, etc.), font family and size, text and background colors or styles applied through the Styles drop-down. Note that it does not change text formats applied at block level.. Autoformatting The Autoformat feature in CKEditor 5 allows you to quickly apply formatting to the content you are writing. While it can be customized, by default it can be used as an Markdown alternative. For example you bold by typing **text** or __text__ , create bulleted lists with * or -, create headings with #, ## or ###. Block-Level Text Formats The Format plugin provides the ability to add block-level text formatting to your document. It introduces the Paragraph Format toolbar button that applies these text formats. The formats work on block level which means that you do not need to select any text in order to apply them and entire blocks will be affected by your choice. Tables This plugin adds the Table Properties dialog window with support for creating tables and setting basic table properties, such as: number of rows and columns, table width and height, cell padding and spacing, table headers setting, table border size, table alignment on the page and table caption and summary. Inserting Images The default Image plugin supports inserting images into the editor content. This plugin supports left and right alignment. It also allows setting image border as well as pixel-perfect alignment (by setting the horizontal and vertical whitespace). Links can be added to an image easily from the Image Properties dialog. A file manager such as CKFinder can be integrated for image upload and storage support. Pasting Content from LibreOffice The Paste from LibreOffice plugin allows you to paste content from LibreOffice Writer and maintain original content structure and formatting. Pasting Content from Google Docs The Paste from Google Docs plugin allows you to paste content from Google Docs and maintain original content structure and formatting. Pasting Content from Microsoft Excel The Paste from Word plugin allows you to also paste content from Microsoft Excel and maintain original content structure and formatting. Pasting Content from Microsoft Word The Paste from Word plugin allows you to paste content from Microsoft Word and maintain original content structure and formatting. It automatically detects Word content and transforms its structure and formatting to clean HTML. Source Code Editing CKEditor 4 is a WYSIWYG editor, so it makes it easy for end users to work on HTML content without any knowledge of HTML whatsoever. More advanced users, however, sometimes want to access raw HTML source code for their content and CKEditor makes it possible by providing the Source Editing feature. Code Snippets This plugin allows you to insert rich code fragments and see a live preview with highlighted syntax. Its original implementation uses the highlight.js library, but the plugin exposes a convenient interface for hooking any other library, even a server-side one. Embedding Media Resources The Media Embed plugin allow to embed resources (videos, images, tweets, etc.) hosted by other services (like e.g. YouTube, Vimeo, Twitter) in the editor. Spellcheck on the go The SpellCheckAsYouType (SCAYT) plugin provides inline spelling and grammar checking, much like the native browser spell checker, well-integrated with the CKEditor 4 context menu. It uses the WebSpellChecker web services. Online HTML WYSIWYG Editor © 2022 - all rights reserved.Terms of usePrivacy PolicyCookies policy |
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Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou le long du tracé d’une ligne du réseau de transport et distribution d’électricité | Le gestionnaire de réseau |
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Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’une canalisation prin- cipale de gaz | Le gestionnaire de réseau- Service d’incendie |
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Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’une canalisation d’autres gaz | Le gestionnaire de réseau Service d’incendie |
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Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’un Oléoduc, pipe-line | OTAN Service d’incendie |
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Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’une canalisation principale d’alimentation en eau | Société de distribution d’eau concernée par le projet |
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Patrimoine naturel | Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remar-quable ou d’une haie re marquable | DGO3 – Département de la Nature et des Forêts |
Actes et travaux situés dans le périmètre d’un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature | DGO3 - Département de la Nature et des Forêt |
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Protection des Personnes des biens ou de l’environne-ment | Site SEVESO : Actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d’un établissement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement | DGO3 – Cellule RAM Service d’incendie |
Site SEVESO : tout projet dont la localisation est suscep-tible d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les consé vis-à-vis d’un établis-sement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement | DGO3 – Cellule RAM Service d’incendie |
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Aléa d’inondation : tout projet relatif à un bien immobilier qui de par sa localisation ou sa nature,est susceptible de produire un impact sur un cours d’eau ou est soumis à l’aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l’article D.53-2 du Code de l’Eau | Cours d’eau navigable : DGO2 - Département des Voies hydrauliques - Cours d’eau non navigable de 1 ère catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d’eau Cours d’eau non navigable de 2 ème ou non classé : service technique provincial Cours d’eau non navigable de 3ème catégorie : collège communal concerné |
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Tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l’article R.IV.4-3, alinéa 1 er, 4° | DGO3 – Département de la Ruralité et des Cours d’eau |
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Centre d’enfouissement technique. Tout projet jouxtant un centre d’enfouissement techni-que ou implantésur un ancien site d’enfouis-sement de déchets | DGO3 – Département du Sol et des Déchets |
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Périmètre de protection du centre de l’Agence spatiale européenne visé dans l’accord entre le Fédéral et la Région | Centre de l’Agence spatiale européenne |
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Aménagement foncier rural | Actes et travaux dans le périmètre d’un aména-gement foncier de biens ruraux (ex-remembre-ment rural) | Comité d’aménagement foncier institué du Code wallon de l’Agriculture |
Equipement touristique | Projet touristique dont la superficie est supéri- eure à 5 ha au sens de l’article R.IV.45-5 | Commissariat Général au Tourisme |
Sécurité Normes incendie | 6°les bâtiments et Infrastructures scolaires, universitaires et de formation 7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants ; 8° les établissements pénitentiaires et de rééducation ; 9° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notam-ment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais 10° les banques et autres établissements financiers ;
11° les parkings en ouvrage ; 12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restau-rants et les cafés | Service d’incendie |
Construction de bâtiments d’immeu-bles (publics ou privés) de logements multi-ples de plus 3 logements | Service d’incendie |
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Construction ou transformation majeure de bâtiments industriels | Service d’incendie |
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Projets impliquant la création ou la modifi- cation de voiries | Service d’incendie |
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Regroupement de déchets inertes ou va- Valorisation de terres et cailloux | Projets visé à l’article R.II.33-2 | DGO3 – Départeme nt du Sol et des Déchets |
Dérogations | Toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 et qui implique une ou plusieurs dérogation à un plan ou aux normes d’un guide régional d’urbanisme (CoDT, art. R.IV.35-1) | Commission communale |
EXCEPTION
Toutefois la consultation n’est pas obligatoire lorsque l’instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 ((CoDT, art. R.IV.35-1)
Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégu et le Gouvernement peuvent solliciter l’avis des services ou commissions qu’ils jugent utile de
Consulter (CoDT, art. D.IV.35)
1- Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse aux services et commissions visés à l’article D.IV.35 une demande d’avis accompagnée d’un exemplaire de la demande de permis
a- le collège communal est l’autorité compétente |
Il adresse, dans le même délai, au fonctionnaire délégué un exemplaire de la demande de permis accompagnée d’une copie de l’accusé de réception et, le cas échéant, des demandes d’avis visés à l’article D.IV.35 |
b- le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou est l’autorité chargée de l’instruction du dossier |
Il adresse au collège communal, dans le même délai, un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 accompagnée d’une copie de l’accusé de réception et sollicite l’avis du collège communal. |
2- a- Les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis dans les trente jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable
b- L’avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
a- Le collège communal est l’autorité compétente |
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b- le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction du dossier |
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Au terme de l’instruction du dossier relatif aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, le fonctionnaire délégué envoie le dossier au Gouvernement et en avise simultanément le demandeur, son auteur de projet et le collège communal (CoDT, art. D.IV.39,§2) |
l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet,
– au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
1- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la v
oirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au collège communal,
–au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet
de plan d’alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
2- Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au
plan d’alignement.
à La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement.
3- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2,
pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d’alignement.
La durée de l’enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées (CoDT, art. D.IV.41)
VILLAGE DE VACANCES |
= ensemble groupé d’au moins quinze logements fixes, construit par une même personne physique ou morale, privée ou publique, et destiné à promouvoir des séjours de détente |
PARC RESIDENTIEL DE WEEK-END |
= un ensemble de parcelles compris dans un permis d’urbanisation destiné à accueillir des résidences de week-end Par résidence de week-end, on entend une construction d’une superficie brute de plancher inférieure à soixante m². |
Pour les projets dont la superficie, calculée conformément à l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités
2° classées, est supérieure à 5 ha et qui sont situés en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, l’octroi du permis est subordonné à l’approbation par le Gouvernement d’un schéma d’orientation local couvrant tout ou partie de la zone concernée, s’il concerne :
1° un village de vacances
2° un parc résidentiel de week-end
3° un camping touristique au sens du Code wallon du tourisme ;
4° un terrain de caravanage au sens du décret du 4
mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage
5° un terrain de camping au sens de l’article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de camping.
PROJETS SOUMIS D’OFFICE A L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
= les projets visés à l’annexe II du Code de l’Environnement
projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l’évaluation des incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III
Le Gouvernement arrête la liste (Code de l’Environnement, art. 64,§2)
Qu’il s’agisse de
–la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou
–de l’étude d’incidences sur l’environnement,
celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
e) l’interaction entre les facteurs visés aux points a) à d)
Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.(Code de l’Environnement, art. D.62, §2 et §3)
àLa délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en oeuvre d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement prévue par le présent
L’autorité visée à l’alinéa 1er prend sa décision d’imposer ou de ne pas imposer d’étude d’incidences
PROCEDURE
1- L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète
2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets
2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets règlements visés à l’article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
2- L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision
dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis.
Le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l’étude d’incidences. La procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49
→ à l’autorité compétente au sens de l’article D.6, 2°, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé (Code de l’environnement, art. D.65, §3, dern al)
3- Lorsque l’autorité déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande.
A peine d’irrecevabilité, la demande :
1° est écrite et motivée;
2°parvient simultanément à
–l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et– le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et– à l’autorité compétente au sens de l’article D.6, 2°, au plus tard le dixième jour à dater de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d’une étude d’incidences.
Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision conformément au 2° ou au 3° de l’alinéa 1er du § 2 du présent article
Elle envoie sa décision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l’autorité compétente au sens de l’article D.6, 2°, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération.
ØDans le cas visé au 2° de l’alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l’étude d’incidences.
4- La décision d’imposer ou non une étude d’incidences est mise à la disposition du public conformément
– au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou,
–le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l’autorisation visée à l’article D.49.
4- La décision d’imposer ou non une étude d’incidences est mise à la disposition du public conformément
– au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou,
–le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l’autorisation visée à l’article D.49.
Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° soit par le dépôt de l’acte contre récépissé.
(…)
-L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance.
-Le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ n’y est pas inclus.
-Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant (Code de l’Environnement, art. D. 65)
2- Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition comportant des informations relatives à son site d’implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l’environnement;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement;
5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;
6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
3 – Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l’annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :
1.des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l’état des sols visée à l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;
2.un historique du site et, le cas échéant, de l’exploitation en cours;
3.des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.
4.Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l’auteur de l’étude d’incidences tient compte, le cas échéant, dans l’élaboration de l’étude d’incidences sur l’environnement, pour autant qu’ils soient pertinents ou actuels, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l’étude d’incidences.
5.S’il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l’évaluation des incidences sur l’environnement est mis en œuvre une seule fois et elle porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir.
6.L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande remet si elle est sollicitée par le demandeur, un avis sur le champ d’application et le niveau de détail des informations devant figurer dans l’étude d’incidences, compte tenu des informations fournies par le demandeur, en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l’environnement.
a.Pour les projets qui font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, le Gouvernement désigne d’une manière générale ou au cas par cas les instances susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ou de leurs compétences locales et régionales que l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande doit consulter.
b.Les instances visées à l’article D.72 du présent Livre peuvent faire valoir leurs observations ou suggestions utiles concernant l’étude d’incidences
ont le droit d’obtenir toute information qu’ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l’étude d’incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l’étude.
Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l’autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l’étude d’incidences (Code d’Environnement, art. D. 72).
8.L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’incidences ou à avoir accès au besoin à une telle expertise.
9.L’autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l’étude d’incidences sur l’environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile
10.Les projets qui font l’objet d’une étude d’incidences sont soumis à une enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code.
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/juridique/codt |
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/juridique/codt |
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Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis.
b.1-Les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme relevant de la compétence du collège communal, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, sont adressées au collège communal, par envoi ou déposées contre récépissé à la maison communale.
Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les actes et travaux statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d’urbanisme
n° 2 :
1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué ;
2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué
3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué
(CoDT, art. D.IV.14)
Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux :
1° projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement ;
2° d’utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement ;
3° s’étendant sur le territoire de plusieurs communes ;
4° situés dans une zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l’article D.II.19 ;
5° situés dans les périmètres des sites à réaménager ou des sites de réhabilitation paysagère et environnementale
6° (situés dans le périmètre visé à l’article 1er, 1° du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques (Décret du 2 février 2017, art. 85) ;
7° relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général qui suivent :
a) hôpitaux, en ce compris les cliniques ;
b) centres d’accueil, de revalidation ou d’hébergement des personnes handicapées ;
c) terrains d’accueil des gens du voyage ;
d) établissements scolaires ;
e) centres de formation professionnelle ;
f) internats et homes pour étudiants dépendant d’un
établissement scolaire ;
g) homes pour enfants ;
h) musées, théâtres et centres culturels ;
i) cultes reconnus ou morale laïque ;
j) mouvements de jeunesse ;
k) liées à l’énergie renouvelable en raison de leur finalité d’intérêt général
Les actes et travaux visés à l’alinéa 1 er, 7°, k), sont ceux relatifs à la production d’énergie destinée exclusivement à la collectivité c’est-à-dire d’énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain et qui concernent l’inst
allation, le raccordement, la modification, la construction ou l’agrandissement :
1° d’un champ de panneaux solaires photovoltaïques
2° d’une éolienne ou d’un parc éolien ;
3° d’une centrale hydroélectrique ;
4° d’une unité de valorisation énergétique de la bimasse ;
5° d’une unité de valorisation énergétique de la géothermie
8° situés dans une zone d’enjeu régional ;
9° projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur ou relatifs à l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l’article D.IV.10 ;
10° situés dans un périmètre de remembrement urbain
11° relatifs à un patrimoine exceptionnel visé à l’article 187, 12°, du Code wallon du Patrimoine
EXCEPTION
Par dérogation à l’alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l’alinéa 1er, 2°, ou 7°, à l’exclusion des actes et travaux liés à l’énergie renouvelable, sont délivrés par le collège communal pour autant qu’ils ne soient pas repris à l’alinéa 1er , 1°, 3° à 6°, et 8° à 11°. Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux.
=lorsque le fonctionnaire est sollicité par le titulaire d’un permis de recherche de mines ou par le concessionnaire d’une mine.
Le fonctionnaire délégué peut accorder le permis dérogeant au plan de secteur ou aux normes du guide régional ou en s’écartant des guides et schémas.
Lorsque les actes et travaux projetés relèvent de la compétence de plusieurs fonctionnaires délégués, la demande de permis ou de certificat estenvoyée au fonctionnaire délégué choisi par le demandeur pour instruire et statuer sur celle-ci.
3- Le permis est délivré par le Gouvernement lorsqu’il concerne les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, à savoir :
1° les actes et travaux d’aménagement des infrastructures et bâtiments d’accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent :
a) en ce qui concerne l’aéroport de Liège-Bierset :
– l’extension de la zone fret nord pour les parkings-avions
– la gare TGV fret
– la gare et les infrastructures ferroviaires ;
2° en exécution de l’accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l’État fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d’investissement
pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER ;
3° les actes et travaux relatifs au plan d’investissement pluriannuel de la S.N.C.B. ;
4° dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de développement de l’espace régional (troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi,
Liège, Namur et Mons ;
5° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (CoDT, art. D.IV.25)
c. 1- Les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme relevant de la compétence du collège communal, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, sont adressées au collège communal, par envoi ou déposées contre récépissé à la maison communale.
2- Les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme relevant de la compétence du fonctionnaire délégué ou instruites par le fonctionnaire délégué, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, sont adressées au fonctionnaire délégué par envoi ou déposées contre récépissé.
Sans préjudice de la possibilité d’introduire la demande au moyen d’un formulaire papier, le Gouvernement peut arrêter les modalités et les conditions de son introduction par voie électronique.
PROCEDURE D’AUTORISATION ORDINAIRE
Les alinéas 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque les instances visées à l’alinéa 2 disposent, dans le cadre de la demande de permis ou du recours, d’une propre compétence d’avis en matière d’aménagement du territoire (Ar. du 27 novembre 2015, art. 35,§2)
Le ministre qui a l’aménagement du territoire dans ses attributions détermine la hauteur visée à l’alinéa 1er, 2°, compte tenu de la proposition conjointe des ministres fédéraux qui ont la Navigation aérienne et la Défense dans leurs attributions. Cette hauteur est déterminée par commune ou par zone clairement définie afin de protéger les aérodromes civils et militaires, les routes aériennes visuelles, les zones aériennes militaires et les installations de communication, de navigation et de surveillance (CNS) pour le trafic aérien civil et militaire.
= les dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu’une réglementation ultérieure visant à préciser ou à compléter ne soit requise
dans d’autres domaines politiques que celui de
l’aménagement du territoire ou
→ l’autorisation est refusée ou des garanties de respect de la législation sectorielle sont incluses dans les conditions liées au permis.
Un permis peut être refusé s’il apparaît d’un avis obligatoirement recueilli que la demande est jugée inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude
= Les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui obligent les autorités, lorsqu’elles exécutent ou interprètent la réglementation ou lorsqu’elles mènent leur politique, à respecter un certain objectif ou à prendre certaines précautions, sans que cela soit en soi suffisamment clair d’un point de vue juridique pour pouvoir les appliquer sans délai.
d’autres domaines politiques que celui de l’aménagement du territoire
= cas dans lesquels l’autorité compétente peut octroyer intégralement ou partiellement un permis d’environnement pour une durée déterminée dans les cas suivants
l’avis des instances d’avis mentionnées à l'[1 article 35, 37 ou 38/1]1, ou du collège consultatif des échevins peut contenir, pour leur compétence, une proposition motivée relative à la durée du permis d’environnement (art. 32)
PROCEDURE D’AUTORISATION SIMPLIFIEE
Cf. ci-dessus
Le délai visé à l’alinéa 1er prend cours le lendemain de la réception de la demande d’avis de l’administration compétente (Ar. Gvt fld du 27 novembre 2015, art. 82)
→ Si aucun avis n’est rendu dans le délai fixé, , l’avis est réputé favorable (Décret du 25/4/2014, art. 43)
Les propriétaires transmettent leur position à l’administration compétente qui en a fait la demande dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de l’administration compétente.
PROCEDURE D’AUTORISATION ORDINAIRE
→Pour la décision visée à l’alinéa 3, l’administration compétente tient compte, s’il y a lieu, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en application du titre IV du DABM ou en application de toute autre réglementation régionale ou fédérale (Ar gvt fld du 27 novembre 2015, art. 66)
PROCEDURE D’AUTORISATION SIMPLIFIEE
Pour l’application du présent décret, la date à laquelle l’autorité transmet la demande d’autorisation à l’autorité compétente vaut comme date d’introduction de la demande (Décret du 25 avril 2014 , art 41)
PROCEDURE D’AUTORISATION ORDINAIRE
comportant au moins un des points suivants :
= tous les projets autres que les projets flamands ou provinciaux
projet=l’ensemble qui forme un tout du point de vue fonctionnel et en termes de technique de construction et pour lequel, le cas échéant, l’exploitation constitue un ensemble technique cohérent
EX:Une habitation d’entreprise constitue, avec les bâtiments d’entreprise correspondants, un projet unique
L’autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour l’ensemble du projet prendra connaissance et statuera de la demande d’autorisation visée au premier alinéa.
br
PROCEDURE D’AUTORISATION SIMPLIFIEE
PROCEDURE D’AUTORISATION ORDINAIRE
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen
La demande de permis comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés(Ar gvt fld du 27 novembre 2015, art. 15)
EXCEPTION
Cette obligation d’introduction conjointe, ne s’applique pas à la demande d’un permis d’environnement pour un projet, d’une part, ni à la demande d’un permis d’environnement qui n’est nécessaire que durant la phase d’exécution du projet, d’autre part.
S’il y a lieu d’établir un rapport d’évaluation des incidences environnementales pour un projet et – que ce rapport d’évaluation des incidences environnementales donne des éclaircissements pertinents sur le mode d’exécution,
→ une introduction conjointe est souhaitée en ce qui concerne les aspects traités par le rapport d’évaluation des incidences environnementales
→ Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de quinze jours (COBAT, art. 171)
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué mettent le Gouvernement en demeure, ils en adressent simultanément copie au demandeur en permis. . A défaut, la lettre de rappel ne porte pas d’effets.
L’annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l’article 153 et au § 2 de l’article 161 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 194, § 2 (voy infra)
Dans la négative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu’à l’Administration dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
L’Administration transmet une copie de la décision du fonctionnaire délégué au Collège d’urbanisme dans les cinq jours de sa réception (COBAT, art 160)
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu’ à l’Administration, dans les trente jours qui suivent la réception du permis.
L’Administration transmet une copie de la décision du fonctionnaire délégué au Collège d’urbanisme dans les cinq jours de sa réception
Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l’administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l’article 30, à l’endroit ou les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.
Si ce délai n’est pas respecté, l’avis est réputé favorable.
Lorsque le fonctionnaire délégué s’écarte de l’avis de la commune, il motive spécialement sa décision (COBAT, art. 177, §1er)
→ l’avis du collège des bourgmestre et échevins est conforme en ce qui concerne les changements d’affectation dudit bien (COBAT, art. 177, §1er)
elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien,soumise à l’avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites dans les quinze jours de l’accusé de réception de la demande de permis
Le délai prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l’article 101 § 3 (en cas de projet mixte au sens de l’article 124, § 2, le permis d’urbanisme est suspendu tant qu’un permis d’environnement définitif n’a pas été obtenu)
Le délai visé à l’alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l’article 101 § 3
Une dérogation relative à l’implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l’affectation d’une zone contigüe pour autant qu’elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.
Lorsque la dérogation porte sur le volume, l’implantation et l’esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151
L’absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l’alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation sans préjudice de l’application, s’il échet, de l’article 126, § 6
il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur →Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu a l’alinéa 2 est augmenté de trente jours
Lorsque la dérogation porte sur le volume, l’implantation et l’esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151
Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l’avis du fonctionnaire délégué (§2).
Une copie de l’avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune
A défaut d’avis de la commission de concertation dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins ou, selon le cas, le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 175 ou le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 182, poursuit l’instruction sans qu’il doive être tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l’expiration du délai (COBAT, art. 151)
5.b Examen du rapport d’incidence
Lorsque l’Administration estime que le rapport d’incidences doit être complété, elle notifie cette décision au demandeur dans les délais visés au § 1er, en indiquant les documents ou renseignements manquant
Dans les dix jours de leur réception, l’Administration accomplit les actes prévus au § 1er (COBAT, art. 145, §2)
5.a Etude d’incidence
En cas de non-respect par le collège du délai visé à l’alinéa 3, l’Administration le met en demeure de procéder aux mesures particulières de publicité.
Si le comité d’accompagnement n’approuve pas le choix du chargé d’étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d’accompagnement statue sur le choix du chargé d’étude et notifie sa décision au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions (COBAT, art. 132)
Si le Gouvernement n’a pas notifié sa décision à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l’envoi recommandé contenant le rappel le projet de cahier des charges ainsi que le choix du chargé d’étude par le demandeur sont réputés confirmés(COBAT, art. 133)
le collège des bourgmestre et échevins transmet aux organes représentés à la commission de concertation, les documents déterminés par le Gouvernement, dans les dix jours de l’expédition de l’accusé de réception prévu à l’alinéa 3
Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l’alinéa 3, le fonctionnaire délégué sollicite l’avis de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (COBAT, art. 176, al. 7)
A défaut pour l’administration ou l’instance concernée d’avoir fait parvenir au fonctionnaire délégué sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d’avisla procédure est poursuivie sans qu’il ne doive être tenu compte d’un avis transmis au-delà de ce délai (COBAT, art. 176, al.8)
Lorsqu’il n’existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d’affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l’avis du fonctionnaire délégué.
Lorsque les documents cités aux §§ 1er et 3 sont déposés dans les services et à l’attention du]1 fonctionnaire délégué, il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.
Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l’absence des documents requis par les articles 129 ou 143 (COBAT, art. 127)
Le fonctionnaire délégué vérifie si la demande est soumise à une étude d’incidences prévue à l’article 128, ou à un rapport d’incidences prévu à l’article 142 (COBAT, art. 176)
Lorsque le dossier est complet, l’autorité qui délivre l’accusé de réception en transmet simultanément une copie, ainsi qu’un exemplaire du dossier, à l’Administration (COBAT, art. 129, §2)
Pour l’élaboration du plan d’implantation, la carte numérique de référence à grande échelle, ” Brussels UrbIS “, est mise à la disposition du public par le Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB). Elle est téléchargeable, gratuitement, sur leur site interne
Il existe trois types de plan d’implantation (type A, type B, type C), à la composition différente (grande, moyenne, petite) et requis en fonction du type d’actes et travaux projetés.
Les trois types de plan d’implantation sont les suivants
En cas de création de logementle plan précise, pour chaque local habitable, la superficie de plancher nette, la superficie éclairante nette et la hauteur sous plafond,
Pour le cas spécifique d’actes et travaux non structurels visés à l’article 24 du présent arrêté, qui ne sont pas dispensés de l’intervention d’un architecte du seul fait que la demande concerne un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscription, la composition du dossier de demande du chapitre III, section 1re, sous-section 2 est d’application
Chaque catégorie de travaux doit être localisée et reprise sous un numéro d’ordre distinct.Au sein de chaque catégorie de travaux, chaque poste doit être localisé, repris sous un numéro d’ordre distinct et décrit avec la plus grande précision possible en ce qui concerne
= un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis d’environnement relatif à une installation de classe 1 A ou 1 B et un permis d’urbanisme
il joint à sa lettre, dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu’il a adressé initialement à ce dernier (COBAT, art. 164)
0. Avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d’évaluation des incidences
Le demandeur peut,préalablement à l’introduction de la demande de certificat ou de permis, solliciter de l’autorité compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d’évaluation des incidences.
En l’absence d’avis de l’autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l’avis émis par l’administration.
Le fait que l’autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d’évaluation des incidences n’empêche pas l’autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la procédure d’évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d’ouvrage de présenter des informations complémentaires.
Règlement Bruxelles IV
Art. 1. Conditions d’application
Le Règlement lie les États membres qui ont participé à son adoption: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède (voy la détermination exacte du territoire de ces pays aux art.52 TUE et 355 TFUE)
EXCEPTIONS |
Règlement Bruxelles IV
Art. 1. Conditions d’application
Art. 1
![]() CF EXCEPTION Quelques aspects très ponctuels (tels que la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement, article 1er, paragraphe 2, point f).
![]()
EXCEPTIONS le Règlement contient des règles spéciales concernantCf. Cons. UE, règl. (UE) n° 2016/1104, 24 juin 2016 ![]() EX : ➔ Afin d’éviter ces problèmes, il est souhaitable que la succession et les relations patrimoniales entre les conjoints et les partenaires soient régies par une seule et même loi
EX:
g-2° la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant DEF: = mécanisme permettant d’éviter que le bien concerné ne tombe dans la succession du défunt. g-3° les plans de retraite et de contrats d’assurance
Dans plusieurs systèmes, ces actes sont considérés comme des libéralités entre vifs (le droit du bénéficiaire, bien que soumis à une condition suspensive, fait partie de son patrimoine, dès la désignation et ne tombe donc pas dans la succession du preneur d’assurance
g-4° Les autres arrangements analoguesEX :
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Règlement Bruxelles IV
Art. 2. Compétence générale
Article 4. Compétence généraleSont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
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Règlement Bruxelles IV
Art. 2. Compétence générale – Litispendance
Article 17
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Règlement Bruxelles IV
Art. 2. Compétence générale – Mesures provisoires et conservatoires
ARTICLE 19Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
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Règlement Bruxelles IV
Art. 2. Loi Applicable – Application universelle
Article 20Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre = La loi désignée par ce texte s’applique « même si cette loi n’est pas celle d’un État membre
DIFFICULTES: ![]() |
Règlement Bruxelles IV
Art. 2. Loi Applicable – Règle générale
Lien avec compétence
Article 21
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Art. 2. Loi Applicable – Choix de la loi applicable
Article 22
Les formalités exigées pour la validité de la disposition à cause de mort sont déterminées en application des lois désignées de manière alternative par
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Art. 2. Loi Applicable – Portée de la loi applicable
Article 23. Portée de la loi applicable
EXCEPTIONS SI cet État est un État tiers, la loi applicable peut être différente de celle désignée par le Règlement➔ conduit à scinder les biens en deux ou plusieurs masses. ![]()
![]()
![]() comprenant non seulement
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Art. 2. Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux
Article 24 – Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux
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Art. 2. Loi Applicable – Pactes successoraux
Article 25 – Pacte successoral
1. Un pacte successoral qui concerne la succession d’une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.
2. Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes n’est recevable que s’il l’est en vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu. Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinéa est régi, quant à sa validité au fond et à ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visées au premier alinéa avec laquelle il présente les liens les plus étroits.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi régissant leur pacte successoral, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou l’une des personnes dont La succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées.
Les pactes successoraux sont admis et largement utilisés dans certains droits d’inspiration germanique
EX:
– Allemagne
– Autriche
– Suisse
– Certains droits régionaux du Nord de l’Espagne
1. Le champ d‘application
a. Les dispositions à cause de mort visées
1- Les pactes successoraux proprement dits
= « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte » (art. 3, par. 1er, point
b)
EX: – l’institution contractuelle et la donation-partage
– « patto di famiglia » du droit italien (cf. article 3)
– pactes successoraux de disposition (cf. article 3)
– donation à cause de mort (cf. article 1)
– « contrats testamentaires » de la common law (« contract to make, or not to make, a will » ; « contract not to revoke and not to modify a will » ; cf. article 3).
EXCEPTION
Trusts, qui sont exclus du champ d’application du Règlement (article 1er , paragraphe 2, point j)
2- Les testaments mutuels
COMMON LAW | Les testaments mutuels (mutual wills) sont établis sur la base d’un accord entre les testateurs |
ALLEMAGNE CERTAINES COMMUNAUTES AUTONOMES ESPAGNOLES | Testaments conjonctifs (testamentos mancomunados) |
Testaments qui relèvent de l’article 25 | Testaments dont la recevabilité et validité au fond dépendent de l’article 24 |
Les testaments mutuels (y compris quand ils sont établis dans le même acte) sont assimilés aux pactes successoraux (article 3, paragraphe 1, point b) La recevabilité de ces testaments dépend de l’application cumulative des lois applicables aux successions de tous les testateurs concernés (article 25, paragraphe 2). | A défaut d’accord, les testaments ne sont pas mutuels, même s’ils sont établis dans le même acte (testaments conjonctifs non mutuels) |
Art. 2. Loi Applicable – Validité au fond des dispositions à cause de mort
Article 26. validité au fond des dispositions à cause de mort
Art. 2. Loi Applicable – Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit
Article 27. Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit
Art. 2. Loi Applicable – Validité quant à la forme de la déclaration concernant l’acceptation ou la renonciation
Article 28. Validité quant à la forme de la déclaration Concernant l’acceptation ou la renonciation
Une déclaration concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu’elle respecte les exigences :
Art. 2. Loi Applicable – Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la sucession
Article 29 – Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la succession
Art. 2. Loi Applicable – Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Article 30 – Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Lorsque la loi de l’État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d’autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession
Art. 2. Loi Applicable – Adaptation des droits réels
Article 31. Adaptation des droits réels
Lorsqu’
Art. 2. Loi Applicable – Comourants
Article 32. Comourants
Art. 2. Loi Applicable – Succession en déshérence
Article 33. Succession en déshérence
Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n’y a pour aucun bien d’héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l’application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d’un État membre ou d’une institution désignée à cet effet par ledit État membre d’appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l’ensemble des biens successoraux
Art. 2. Loi Applicable – Renvoi
Article 34. Renvoi
Art. 2. Ordre public
L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
Art. 2. Loi Applicable – Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux
Article 36. Systèmes non unifiés – Conflits de lois territoriaux
Art. 2. Loi Applicable – Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels
Article 37. Systèmes non unifiés – Conflits de lois interpersonnels
Lorsqu’un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet État s’entend comme faite au système de droit ou à l’ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s’applique.
Art. 2. Loi Applicable – Non application du présent règlement aux conflits de lois internes
Article 38 – Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes
Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.
Art. 2. Reconnaissance
Article 39- Reconnaissance
EXCEPTIONS ![]() EXCEPTION : Sont également susceptibles d’être reconnues les décisions provisoires (5) et les décisions rendues en matière gracieuse |
Art. 3. Reconnaissance – Motifs de non reconnaissance
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Art. 3. Reconnaissance – Absence de révision quant au fond
Article 41 – Absence de révision quant au fond
En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond.
1.a.L’interdiction de révision quant au fond circonscrit l’analyse du juge aux seuls motifs de non-reconnaissance explicitement invoqués par les parties à l’appui de leur demande
b. le juge requis peut également vérifier si la décision étrangère entre ou non dans le champ d’application du Règlement
TOUTEFOIS,
1- Il ne peut pas modifier la décision à reconnaître
2-Toute erreur judiciaire commise par le juge d’origine ne saurait justifier une exception à ce principe
2.a.L’interdiction de la révision quant au fond concerne uniquement la décision étrangère à reconnaître et non pas le certificat qui l’accompagne
Le juge a le droit de vérifier
a. L’exactitude des informations factuelles contenues dans le certificat » ainsi que
b. a concordance entre :
– les informations figurant dans la documentation produite par le demandeur (la décision à reconnaître et l’attestation qui l’accompagne)
– et les preuves produites par la partie contre laquelle l’exécution est demandée
aux termes d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes » pour sauvegarder le « droit du défendeur à un procès équitable » visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ce droit est menacé par une atteinte manifeste et disproportionnée (C-317/08 à C-320/08, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA etc., Rec., 2010, p. I-2213, point 63)
b. La révision « à but limité » est toujours admise pour permettre au juge de l’État requis de se dissocier de l’atteinte aux droits fondamentaux éventuellement constatée dans la décision étrangère ou dans le certificat qui l’accompagne (CJCE, 6 septembre 2012, C-619/10, Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd, point 50)
Art. 3. Reconnaissance – Sursis à statuer
Article 42 – Sursis à statuer
La juridiction d’un État membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine.
1.La règle de l’article 42 vise l’hypothèse d’une décision étrangère contestée tant devant la juridiction saisie de la demande de reconnaissance que devant la juridiction d’origine
Juridiction d’origine | Juridiction requise |
Recours ordinaire à l’intérieur de cet État d’origine | Recours déposé au sens de l’article 50 contre la demande de reconnaissance (à titre principal ou à titre incident) SURSIS OBJECTIF:prévenir la reconnaissance prématurée dans un État membre d’une décision que fragilise dans l’État d’origine l’exercice d’un recours ordinaire |
2. Notion de « recours ordinaire » = une notion autonome
DEF= « tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la modification de la décision faisant l’objet de la procédure de reconnaissance ou d’exécution selon la convention et dont l’introduction est liée, dans l’État d’origine, a un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même » (CJCE, 22 novembre 1977, 43-77, Industrial Diamond Supplies c. Luigi Riva, Rec., 1977, p. 2175 »
3. COMP. avec l’article 53 (contestation de la force exécutoire)
Article 42 | Article 53 |
L’article 42 accorde au juge un pouvoir discrétionnaire Le juge sursoit à statuer uniquement s’il perçoit le risque d’aboutir à des décisions contradictoires | L’automatisme du sursis se justifie en raison des dangers liés à l’exécution forcée |
4. Le sursis peut être prononcé ex officio (sans qu’une demande de sursis soit formulée par la partie qui s’oppose à la reconnaissance)
Art. 3. Reconnaissance – Force exécutoire
Article 43. Force exécutoire
Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.
1.Observations liminaires
a. La déclaration tendant à faire constater la force exécutoire est prononcée à la demande de toute partie intéressée
EX: – ayant cause du créancier
– héritier qui demande l’exécution d’une décision étrangère obtenue par l’administrateur de la succession
b. La demande tendant à la déclaration constatant la force exécutoire est imprescriptible
c. La notification de la décision à la partie contre laquelle la décision est demandée n’est pas une condition préalable à cette déclaration.
La communication de la décision sera en effet assurée à la partie qui succombe dans le cadre de la procédure tendant à la déclaration qui constate la force exécutoire (cf. article 49, paragraphe 2)
d. Effet de la déclaration dans les autres Etats membres
1- Les héritiers demandent et obtiennent la déclaration constatant la force exécutoire de la décision en France 2- L’exécution de la décision belge en Espagne pourra être octroyée ou refusée uniquement en vertu du Règlement et sans égard à la décision prise, en application du Règlement, par les autorités françaises(= seul moyen à disposition des demandeurs) |
|
1- Une décision française donne exécution à une décision turque 2- L’exequatur sera soumis en Espagne aux règles nationales espagnoles en matière d’exécution. |
2. Caractère exécutoire de la décision
a. Le caractère exécutoire relève de la loi de l’État membre d’origine
Etat d’origine | Etat requis |
L’ État d’origine n’attribue pas de caractère provisoirement exécutoire à une décision non définitive ou pas encore revêtue de la force de chose jugée | Cette décision ne pourra pas être exécutée à l’étranger selon la procédu-re prévue aux articles 45 à 58. |
Une décision est exécutoire dans l’État d’origine MAIS son caractère exécutoire n’est que provisoire | Cette décision pourra être exécutée dans un autre État |
b. Le caractère exécutoire est certifié par l’autorité chargée de délivrer l’attestation prévue par l’article 46.
c. Le terme « exécutoire » vise uniquement le caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères
>< et non les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l’État d’origine
CJCE, 29 avril 1999, C-267/97, Éric Coursier c. Fortis Bank et Martine Bellami, épouse Coursier, Rec., 1999, p. I-2543, points 32-33)
3. La déclaration de force exécutoire et l’exécution
Etat d’origine | Etat requis |
Le Règlement se borne à régler la procédure d’exequatur Les voies d’exécution et les modalités de la saisie sont ainsi régies par le droit interne de l’Etat requis EXCEPTION NUANCE |
Art. 3. Reconnaissance – Détermination du domicile
Article 44. détermination du domicile
Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l’État membre d’exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.
Art. 3. Reconnaissance – Compétence territoriale
Article 45. Compétence territoriale
Art. 3. Reconnaissance – Procédure
Article 46. Procédure
Art. 3. Reconnaissance – Défaut de production de l’attestation
Article 47. Défaut de production de l’attestation
Art. 3. Reconnaissance – Déclaration constatant la force exécutoire
Article 48. Déclaration constatant la force exécutoire
La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités de l’article 46, sans examen au titre de l’article 40. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations concernant la demande.
Art. 3. Reconnaissance – Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Article 49. Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Art. 3. Reconnaissance – Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Article 50 Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Art. 3. Reconnaissance – Pourvoi contre la décision rendue sur le recours
Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 78.
Art. 3. Reconnaissance – Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire
Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La juridiction saisie d’un recours au titre de l’article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus à l’article 40.
Elle statue sans délai.
Art. 3. Reconnaissance – Sursis à statuer
Article 53. Sursis à statuer
La juridiction saisie d’un recours prévu au titre de l’article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine, du fait de l’exercice d’un recours.
Art. 3. Reconnaissance – Mesures provisoires et conservatoires
Article 54. Mesures provisoires et conservatoires
Art. 3. Reconnaissance – Force exécutoire partielle
Article 55. Force exécutoire partielle
Art. 3. Reconnaissance – Aide judiciaire
Article 56. Aide judiciaire
Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
Art. 3. Reconnaissance – Caution ou dépôt
Article 57. Caution ou dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution.
Art. 3. Reconnaissance – Caution ou dépôt
Article 58. Impôt, droit ou taxe
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l’affaire n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.
Art. 3. Reconnaissance – Actes authentiques et acceptation des actes authentiques
Article 59. Actes authentiques et acceptation des actes authentiques
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Art. 3. Reconnaissance – Force exécutoire des actes authentiques
Article 60. Force exécutoire des actes authentiques
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Art. 3. Reconnaissance – Force exécutoire des transactions judiciaires
Article 61. Force exécutoire des transactions judiciaires
Art. 3. Certificat successoral européen – création
Article 62 Création d’un certificat successoral européen
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Système particulier du fait que selon le droit autrichien la succession doit faire l’objet d’un envoi en possession par le tribunal |
S’est développée la pratique des attestations d’hérédité rédigées par les notaires
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La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a donné à l’instrument probatoire né de la pratique une assise légal
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Cette disposition indique qui peut solliciter la délivrance d’un certificat | |
Elle précise également quelles peuvent être les finalités poursuivies par un certificat |
![]() | la protection du tiers est plus forte sur la base d’un Erbschein de droit allemand que sur la base du certificat européen |
![]() | le notaire français se fonde parfois sur un acte de notoriété étranger pour déterminer la qualité d’héritier |
L’appréciation des effets d’un document ‘national’ doit se faire selon une double clé de lecture:
![]() | L’article 69 détaille avec précision et de manière uniforme les effets qu’emporte un certificat successoral européen![]() ![]() |
le Règlement facilitera la circulation de ces documents:
NUANCE
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EX:
EXCEPTIONSI le tiers a été informé de l’existence et du contenu du document qui contredit le certificat successoral européen ➔ il s’expose au reproche de négligence grave (article 69, paragraphes 3 et 4) s’il choisit de se fier aux seuls renseignements qui figurent dans l’un des documents |
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MECANISMES DE PREVENTION
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En cas de contradiction:
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Art. 3. Certificat successoral européen – Finalité du certificat
Article 63. Finalité du certificat
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Article 64 Compétence pour délivrer le certificat
Le certificat est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11.
L’autorité émettrice est :
EXCEPTION: une demande de délivrance d’un certificat peut être présentée à une autorité autre que celle compétente pour régler la succession.
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Art. 3. Certificat successoral européen – Demande de certificat
Article 65 Demande de certificat
Dans la mesure où l’article 65 ne fournit pas de réponse à une question relative à la procédure devant conduire à la délivrance d’un certificat, il faut accepter que cette question doive trouver une réponse dans le droit national de l’autorité saisie d’une demande de délivrance
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EXCEPTION: le moment de la saisine est déterminé par l’article 14. Le notaire pourra subordonner la délivrance d’un certificat au paiement d’une rétribution déterminée selon le mode de calcul habituel pour ce type de prestation. |
| L’article 65, paragraphe 3, précise de façon détaillée l’ensemble des informations qui doivent être mentionnées dans la demande de certificat:
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Art. 3. Certificat successoral européen – Examen de la demande
Article 66. Examen de la demande
Le cercle des bénéficiaires est plus large que celui des personnes qui peuvent en vertu de l’article 63 solliciter la délivrance d’un certificatEX: légataire particulier qui ne bénéficie que d’une legatum per damnationem NE SONT PAS VISESles tiers (EX: les organismes publics qui pourraient avoir un intérêt dans la succession; l’administration fiscale…)
Il conviendra de il peut être nécessaire de leur donner la possibilité d’être entendu par l’autorité chargée de la délivrance du certificat |
Art. 3. Certificat successoral européen – Délivrance du certificat
Article 67. Délivrance du certificat
1. L’autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.
Elle utilise le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.
L’autorité émettrice ne délivre pas le certificat, en particulier :
a) si les éléments à certifier sont contestés, ou
b) si le certificat s’avère ne pas être conforme à une décision
portant sur les mêmes éléments.
2. L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat
1. Les modalités de délivrance
a. L’autorité émettrice délivre le certificat lorsque les éléments à certifier ont été établis conformément à la loi qui leur est applicable.
– Loi successorale: s’agissant d’éléments inhérents à la succession
– Loi du régime matrimonial…
b. l’autorité émettrice doit, pour délivrer le certificat, faire usage du formulaire établi par la Commission .
Le certificat est émis par une juridiction | celle-ci prononcera une ordonnance ou un jugement auquel le certificat sera annexé |
|||
| Il sera délivré sans autre formalité. | |||
|
c. L’article 67 impose à l’autorité émettrice de délivrer le certificat « sans délai ».
= sans pouvoir attendre l’obtention d’autres renseignements non directement indispensables
>< pas de sanctions européennes
2. Le refus de délivrance
Le Règlement permet à l’autorité saisie de refuser de délivrer le certificat demandé.
-> Deux hypothèses sont envisagées par l’article 67, sans que cette énumération soit limitative.
a. Contestation sur certains éléments à certifier
EX: – procédure judiciaire engagée par une partien’eendant
– partie qui, sans avoir engagé une procédure judiciaire, a indiqué à l’autorité émettrice qu’elle conteste certains éléments avancés par le demandeur
– une contestation d’une tierce partie?
1- L’autorité émettrice doit d’abord vérifier si la contestation peut avoir un impact sur un élément décisif du certificat à délivrer.
2– Elle doit apprécier si la contestation présente un caractère sérieux.
b. Existence d’une décision qui infirme les éléments dont la certification est sollicitée
EX: – une juridiction annule un mariage alors que la demande de certificat émane d’une personne qui se prétend mariée au défunt
– une juridiction refuse de faire droit à une demande d’établissement d’un lien de filiation entre le défunt et la personne qui sollicite la délivrance du certificat
Il n’est pas requis qu’il y ait contradiction au sens du droit national de la procédure.
->il suffit seulement – d’une décision judiciaire prononcée dans l’État membre dont l’autorité est saisie d’une demande de délivrance
– mais aussi d’une décision émanant d’un autre État membre, voire d’un État tiers, à condition qu’elleremplisse les conditions posées pour sa reconnaissance
En cas de refus fondé sur l’existence d’une contestation, a partie ayant sollicité la délivrance d’un certificat pourra former un recourslen vertu de l’article 72. ->Il appartiendra alors à l’autorité judiciaire saisie du recours de se prononcer sur l’élément contesté.
c. Autres causes de refus,
EX: – la demande de certificat n’est accompagnée d’aucun document pertinent et le demandeur n’a pas répondu à l’invitation de l’autorité émettrice de fournir les éléments de preuve nécessaires
3. La notification des bénéficiaires
L’autorité émettrice doit prendre « toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat »
a. Bénéficiaires = – les demandeurs
– + l’ensemble des bénéficiaires de la succession
b. un État membre peut adopter des dispositions particulières
EX: par voie de circulaire, pour préciser comment l’information doit être communiquée aux personnes intéressées</p >
Art. 3. Certificat successoral européen – Contenu du certificat
Article 68. Contenu du certificat
Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :
a) le nom et l’adresse de l’autorité émettrice
b) le numéro de référence du dossier
c) les éléments sur la base desquels l’autorité émettrice s’estime compétente pour délivrer le certificat ;
d) la date de délivrance ;
e) les renseignements concernant le demandeur :
-nom (le cas échéant, nom à la naissance)
– prénom(s)
– sexe
– date et lieu de naissance
– état civil
– nationalité
– numéro d’identification (le cas échéant)
– adresse et lien éventuel avec le défunt
f) les renseignements concernant le défunt:
– nom (le cas échéant, nom à la naissance)
– prénom(s)
– sexe
– date et lieu de naissance
– état civil
– nationalité
– numéro d’identification (le cas échéant)
– adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;
g) les renseignements concernant les bénéficiaires :
– nom (le cas échéant, nom à la naissance)
– prénom(s) et
– numéro d’identification (le cas échéant) ;
h) les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ;
i) la loi applicable à la succession et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée ;
j) les renseignements permettant d’établir si la succession s’ouvre ab intestat ou en vertu d’une disposition à cause de mort, y compris les informations concernant les éléments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ;
k) le cas échéant, la mention pour chaque bénéficiaire de la nature de l’acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci ;
l) la quote-part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé
m) la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;
n) les restrictions portant sur les droits de l’héritier ou des héritiers et, selon le cas, du ou des légataires en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort ;
o) les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et/ou de l’administrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort
NUANCE
Dans certaines hypothèses, il sera permis de ne compléter que certains des renseignements.
→ Ceci dépendra de la finalité poursuivie par la personne qui sollicite la délivrance d’un certificat
EX:légataire qui ne souhaite utiliser le certificat que pour obtenir la remise d’un bien sur lequel porte le legs dont il bénéficie
Le Règlement a prévu un tronc commun, auquel peuvent s’ajouter différentes annexes.
– Annexe I,qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que lorsque le demandeur est une personne morale
– Annexe II qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que lorsque le demandeur est une personne morale
b. Lorsque l’autorité émettrice ne peut préciser de manière définitive l’ensemble des informations pertinentes,
1- elle devra refuser de délivrer le certificat conformément à l’article 67.
2- Elle pourrait également délivrer un certificat partiel, qui se limiterait aux éléments qui ont été établis à suffisance de cause
3-l’autorité émettrice pourrait également inviter le demandeur à fournir les éléments de preuve complémentaires qu’elle estime nécessaires
(article 66, paragraphe 1er).
(>< aucune possibilité de sursoir à la décision)
2. Contenu
1- Eléments d’identification du certificat | Le certificat doit renseigner divers éléments qui permettront d’identifier l’autorité émettrice. EX: - le nom et l’adresse de l’autorité émettrice ![]() La date de délivrance peut s’avérer importante si l’exercice de voies de recours visées à l’article 72 est soumis, dans un État membre, à un délai particulier |
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2- Eléments d’identification des personnes concernées | Ils concernent
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3- Détermination de la loi applicable et de la compétence |
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4- Renseignements relatifs à la succession du défunt | Les renseignements relatifs à la succession qui doivent être repris dans le certificat seront fonction de la loi applicable à la succession lorsque la loi applicable à la succession est une autre loi que la loi du for
1° Le Règlement impose de faire état des renseignements relatifs au droit étranger applicable à la succession sans les adapter ou traduire en catégories plus familières du droit local 2° Quel que soit son statut dans l’ordre juridique interne, il appartient à l’autorité émettrice de déterminer de sa propre autorité le contenu de la loi étrangère EXCEPTION
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Art. 3. Certificat successoral européen – Effets du certificat
Article 69. Effets du certificat
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NUANCES
Il a été proposé que les autorités de l’État membre liées par la convention bilatérale refusent de délivrer un certificat européen lorsqu’elles doivent faire application des règles de conflit contenues dans cette convention >< Le paiement des autres dettes devra être réglé selon les règles qui lui sont propres, conformément à la loi successorale |
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