3. Accusé de réception
a. Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 :
1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin,
ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet
2° si la demande est incomplète,
– le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet.
– Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande ;
– à défaut, la demande est déclarée irrecevable.
Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.
b. 1- Sans préjudice des dispositions visées à l’article D.68 du Code de l’Environnement, l’accusé de réception de la demande complète de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 précise si elle nécessite ou non :
1° l’avis du fonctionnaire délégué ;
2° l’avis du collège communal ;
3° les mesures particulières de publicité ;
4° l’avis des services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents ;
5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué est envoyée.
2- L’accusé de réception mentionne que le délai visé au 5° est prorogé du délai utilisé pour l’obtention de l’accord définitif relatif à la voirie communale et le cas échéant, de l’adoption de l’arrêté relatif au plan d’alignement ou en cas
de mesures particulières de publicité du 16 juillet au 15 août ou du 24 décembre au 1er janvier ou lorsque le dernier jour de l’enquête ou de la période de consultation est un samedi, dimanche ou jour férié.
3- L’accusé de réception mentionne aussi que le délai visé au 5° peut être prorogé de 30 jours par le collège communal ou le fonctionnaire délégué
4- L’accusé de réception délivré par le collège communal reproduit l’article D.IV.47.
(CoDT, art. Art. D.IV.34)
4. Demande d’avis
PERMIS DELIVRE PAR LE COLLEGE COMMUNAL
a. Le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué, s
1- s’il existe pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et travaux soit :
1° une commission communale et
- soit un schéma de développement pluricommunal
- soit un schéma de développement communal
- soit un schéma de développement pluricommunal et un schéma de développement communal qui a partiellement cessé de produire ses effets conformément à l’article D.II.17, § 2, alinéa 2, et
- que ce ou ces schémas couvrent tout le territoire communal

A l’issue d’un délai de quatre ans à dater de l’entrée en vigueur du Code, le collège statue conformément à l’article D.IV.16 (cf ci-après) si un guide communal d’urbanisme comportant au minimum les éléments visés à l’article D.III.2, § 1 er , 1° et 2°, n’a pas été approuvé ou réputé approuvé
2° un schéma d’orientation local ;
3° un permis d’urbanisation non périmé
2- lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux soit :
1° situés entièrement dans une zone d’enjeu communal
2° visés à l’article D.IV.4, alinéa 1er , 2°, 6°, 11° à 15°, ou d’impact limité arrêtés par le Gouvernement.
Le collège communal peut, dans les hypothèses visées aux points 1- et 2- solliciter l’avis facultatif du fonctionnaire délégué (CoDT, art. D.IV.15)
b. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué :
1° dans les cas non visés à l’article D.IV.15 ;
2° dans les cas visés à l’article D.IV.15, alinéas 1er
et 2, 1°, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport aux schémas, à la carte
d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou au permis d’urbanisation
3° dans les cas visés à l’article D.IV.15, alinéa 2, 2°, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport à la carte d’affectation des sols ou au guide régional d’urbanisme.
Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l’avis du fonctionnaire délégué
TOUS PERMIS
a. La demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 requiert, pour la région de langue française, l’avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles visée à l’article 187, alinéa 1 er , 3°, du Code wallon du Patrimoine lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site repris à l’inventaire
du patrimoine archéologique en vertu du même Code,
EXCEPTION
lorsque cet avis a été sollicité sur la même demande dans le cadre d’un certificat de patrimoine préalable
b. Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d’un service ou d’une commission est
obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités (CoDT, art. D.IV.35)
Situation/
Spécificité du
projet | Actes et travaux | Consultations obligatoires |
Zone agricole du
plan de secteur | Actes et travaux situés en zone agricole à l’exclusion des transfor-mations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination | DGO3 – Département de la ruralité et des cours d’eau |
Zone
forestière du
plan de secteur | Actes et travaux situés en zone forestière à l’exclusion des transfor-mations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination | DGO3 - Département de la
Nature et des Forêts |
Zone naturelle du
plan de secteur | Actes et travaux situés en zone naturelle à l’exclusion des trans-formations de bâti-ments sans agrandissement et sans modi-fication de destination | DGO3 - Département de la
Nature et des Forêts |
Infrastructures
de
communication | Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d’une voirie régionale ou autoroute au plan de secteur | DGO1 |
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d’une voie ferrée au plan de secteur | INFRABEL (infrastructure) |
Voirie régionale et autoroute : construction d’immeuble, aménage-ment de parking sur un terrain qui jouxte la voirie | DG01 |
Voie ferrée: construc-tion d’immeuble, amé-nagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferrée | INFRABEL (infrastructure) |
Cours d’eau navigable :
construction d’immeu-ble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau
| DGO2 - Département des
voies hydrauliques
|
Cours d’eau non navigable de 1ère ca
tégorie: construction d’immeuble, aména-gement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau
| DGO3 - Direction des Cours
d’eau non navigables
|
Cours d’eau non navigable de 2ème caté-
gorie ou cours d’eau non classé: construction d’immeuble, aménage-ment de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau
| Service technique provincial
|
Cours d’eau non navigable de 3ème caté-
gorie: construction d’im meuble ou d’équipe-ment, aménagement de ménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau
| |
Réseau Autonome des Voies Lentes
Construction d’immeu-ble, aménagement de
parking sur un terrain qui jouxtent le RAVeL
| DGO1 - Direction des
Déplacements doux et des
Partenariats communaux
|
Actes et travaux situés dans un domaine des ports autonomes
| Le gestionnaire du Port
autonome
DGO2 – Département des
Voies hydrauliques
|
A proximité d’un
aéroport
| Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réser-vation lié à un aéroport
| DGO2 – Direction de
l’aéroport
SOWAER
|
Actes et travaux situés dans une zone A du PDLT lié à un aéroport à l’exclusion des transfor-mations de bâtiments sans agrandissement
| DGO2 – Direction de
l’aéroport
SOWAER
BELGOCONTROL
|
Voirie de
communication
par terre affectée
à la circulation du
public et à la
desserte
d’immeuble
| Actes et travaux relatifs à la création, modification d’une voi-rie communale
| Service d’incendie (hydrant,
configuration, passage des
véhicules de secours)
|
Infrastruc-tures
de transport de
fluide et
d’énergie
| Canalisations principa-les destinées au trans-
port de corps solide, liquides ou gazeux :
Construction d’immeu-ble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisations
| Le gestionnaire de réseau
Oléoduc, pipe-line : OTAN
|
Ligne du réseau de transport et distribution d’électricité :
construction d’immeu-ble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d’une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée
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Ligne du réseau de transport et distribution d’électricité :
construction d’immeu-ble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d’une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée
1
Le gestionnaire de réseau
2
Clean HTML output on the go
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• CKEditor 5 with real-time collaboration and Markdown support.
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Why CKEditor?
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How to choose the perfect editor
Online HTML editor features
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Styling and Formatting
The Basic Styles plugin provides the ability to add some basic text formatting to your document. It adds the Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Subscript and Superscript toolbar buttons that apply these styles. If you want to quickly remove basic styles from your document, use the Remove Format button provided by the Remove Format plugin.
Copy Formatting
The optional Copy Formatting plugin provides the ability to easily copy text formatting from one place in the document and apply it to another. To copy styles, place your cursor inside the text (or select a styled document fragment) and press the button or use the Ctrl+Shift+C keyboard shortcut.
Removing Text Formatting
The Remove Format plugin provides the ability to quickly remove any text formatting that is applied through inline HTML elements and CSS styles, like basic text styles (bold, italic, etc.), font family and size, text and background colors or styles applied through the Styles drop-down. Note that it does not change text formats applied at block level..
Autoformatting
The Autoformat feature in CKEditor 5 allows you to quickly apply formatting to the content you are writing. While it can be customized, by default it can be used as an Markdown alternative. For example you bold by typing **text** or __text__ , create bulleted lists with * or -, create headings with #, ## or ###.
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The Format plugin provides the ability to add block-level text formatting to your document. It introduces the Paragraph Format toolbar button that applies these text formats. The formats work on block level which means that you do not need to select any text in order to apply them and entire blocks will be affected by your choice.
Tables
This plugin adds the Table Properties dialog window with support for creating tables and setting basic table properties, such as: number of rows and columns, table width and height, cell padding and spacing, table headers setting, table border size, table alignment on the page and table caption and summary.
Inserting Images
The default Image plugin supports inserting images into the editor content. This plugin supports left and right alignment. It also allows setting image border as well as pixel-perfect alignment (by setting the horizontal and vertical whitespace). Links can be added to an image easily from the Image Properties dialog. A file manager such as CKFinder can be integrated for image upload and storage support.
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The Paste from LibreOffice plugin allows you to paste content from LibreOffice Writer and maintain original content structure and formatting.
Pasting Content from Google Docs
The Paste from Google Docs plugin allows you to paste content from Google Docs and maintain original content structure and formatting.
Pasting Content from Microsoft Excel
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Pasting Content from Microsoft Word
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Source Code Editing
CKEditor 4 is a WYSIWYG editor, so it makes it easy for end users to work on HTML content without any knowledge of HTML whatsoever. More advanced users, however, sometimes want to access raw HTML source code for their content and CKEditor makes it possible by providing the Source Editing feature.
Code Snippets
This plugin allows you to insert rich code fragments and see a live preview with highlighted syntax. Its original implementation uses the highlight.js library, but the plugin exposes a convenient interface for hooking any other library, even a server-side one.
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The Media Embed plugin allow to embed resources (videos, images, tweets, etc.) hosted by other services (like e.g. YouTube, Vimeo, Twitter) in the editor.
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|
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou le long du tracé d’une ligne du réseau de transport et distribution d’électricité
| Le gestionnaire de réseau
|
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’une canalisation prin- cipale de gaz
| Le gestionnaire de réseau-
Service d’incendie
|
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’une canalisation d’autres gaz
| Le gestionnaire de réseau
Service d’incendie
|
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’un Oléoduc, pipe-line
| OTAN
Service d’incendie
|
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’une canalisation principale d’alimentation en eau
| Société de distribution
d’eau concernée par le
projet
|
Patrimoine
naturel
| Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remar-quable ou d’une haie re
marquable
| DGO3 – Département de la
Nature et des Forêts
|
Actes et travaux situés dans le périmètre d’un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature
| DGO3 - Département de la
Nature et des Forêt
|
Protection des
Personnes
des
biens ou de
l’environne-ment
| Site SEVESO :
Actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d’un établissement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
| DGO3 – Cellule RAM
Service d’incendie
|
Site SEVESO :
tout projet dont la localisation est suscep-tible d’accroître le risque
d’accident majeur ou d’en aggraver les consé vis-à-vis d’un établis-sement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
| DGO3 – Cellule RAM
Service d’incendie
|
Aléa d’inondation :
tout projet relatif à un bien immobilier qui de par sa localisation ou sa nature,est susceptible de produire un impact sur un cours d’eau ou est soumis à l’aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en
application de l’article D.53-2 du Code de l’Eau
| Cours d’eau navigable :
DGO2 - Département des
Voies hydrauliques -
Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie : DGO3 -
Département de la Ruralité
et des Cours
d’eau
Cours d’eau non navigable
de 2
ème
ou non classé :
service technique provincial
Cours d’eau non navigable
de 3ème catégorie : collège
communal concerné
|
Tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l’article R.IV.4-3, alinéa 1
er, 4°
| DGO3 – Département de la
Ruralité et des Cours d’eau
|
Centre d’enfouissement technique. Tout projet jouxtant un centre d’enfouissement techni-que ou implantésur un ancien site d’enfouis-sement de déchets
| DGO3 – Département du
Sol et des Déchets
|
Périmètre de protection du centre de l’Agence spatiale européenne visé dans l’accord entre le Fédéral et la Région
| Centre de l’Agence spatiale
européenne
|
Aménagement
foncier rural
| Actes et travaux dans le périmètre d’un aména-gement foncier de biens ruraux (ex-remembre-ment rural)
| Comité d’aménagement
foncier institué du Code
wallon de l’Agriculture
|
Equipement
touristique
| Projet touristique dont la superficie est supéri-
eure à 5 ha au sens de l’article R.IV.45-5
| Commissariat Général au
Tourisme
|
Sécurité
Normes incendie
| 6°les bâtiments et Infrastructures scolaires, universitaires et de formation
7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants ;
8° les établissements pénitentiaires et de rééducation ;
9° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notam-ment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais 10° les banques et autres établissements financiers ;
11° les parkings en ouvrage ;
12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restau-rants et les cafés
| Service d’incendie
|
Construction de bâtiments d’immeu-bles (publics ou privés)
de logements multi-ples de plus 3 logements
| Service d’incendie
|
Construction ou transformation majeure de bâtiments industriels
| Service d’incendie
|
Projets impliquant la création ou la modifi- cation de voiries
| Service d’incendie
|
Regroupement de déchets inertes ou va-
Valorisation de terres et cailloux
| Projets visé à l’article R.II.33-2
| DGO3 – Départeme nt du Sol et des Déchets
|
Dérogations
| Toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 et qui implique une ou plusieurs dérogation à un plan ou aux normes d’un guide régional d’urbanisme (CoDT, art. R.IV.35-1)
| Commission communale
|
EXCEPTION
Toutefois la consultation n’est pas obligatoire lorsque l’instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 ((CoDT, art. R.IV.35-1)
Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégu et le Gouvernement peuvent solliciter l’avis des services ou commissions qu’ils jugent utile de
Consulter (CoDT, art. D.IV.35)

1- Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse aux services et commissions visés à l’article D.IV.35 une demande d’avis accompagnée d’un exemplaire de la demande de permis
a- le collège communal est l’autorité compétente |
Il adresse, dans le même délai, au fonctionnaire délégué un exemplaire de la demande de permis accompagnée d’une copie de l’accusé de réception et, le cas échéant, des demandes d’avis visés à l’article D.IV.35 |
b- le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou est l’autorité chargée de l’instruction du dossier |
Il adresse au collège communal, dans le même délai, un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 accompagnée d’une copie de l’accusé de réception et sollicite l’avis du collège communal. |
2- a- Les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis dans les trente jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable
b- L’avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
-
a- Le collège communal est l’autorité compétente |
- soit il souhaite disposer de l’avis facultatif du fonctionnaire délégué
- soit il doit disposer de l’avis obligatoire du fonctionnaire délégué,
- le collège communal rédige un rapport sur le projet.
- Il sollicite l’avis du fonctionnaire délégué et joint à la demande d’avis son rapport et, le cas échéant, les documents résultant des mesures particulières de publicité et les et les avis des services ou commissions visés à l’article D.IV.35. Le jour où le collège sollicite l’avis du fonctionnaire délégué, il en avise le demandeur et son auteur de projet.
- Le fonctionnaire délégué envoie son avis dans les trente-cinq jours de l’envoi de la demande du collège communal ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
- L’avis du fonctionnaire délégué comprend une proposition motivée de décision.
- Le jour où le fonctionnaire délégué envoie son avis au collège communal, , il en avise le demandeur et son auteur de projet.(CoDT, art. D.IV.39,§1er)
|
b- le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction du dossier |
Le collège communal envoie son avis au fonctionnaire délégué
- dans les trente jours de l’envoi de la demande d’avis visée à l’article D.IV.36, alinéa 3 ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
- Le délai est de soixante jours de l’envoi
- lorsque des mesures particulières de publicité sont organisées ou
- lorsque l’avis de la commission communale est sollicité(CoDT, art. D.IV.38)

|
Au terme de l’instruction du dossier relatif aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, le fonctionnaire délégué envoie le dossier au Gouvernement et en avise simultanément le demandeur, son auteur de projet et le collège communal (CoDT, art. D.IV.39,§2) |
Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale,.
l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet,
– au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
1- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la v
oirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au collège communal,
–au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet
de plan d’alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
2- Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au
plan d’alignement.
à La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement.
3- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2,
pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d’alignement.

La durée de l’enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées (CoDT, art. D.IV.41)
-
Pour la région de langue française, toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 relative
- soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l’article 208 du Code wallon du Patrimoine
- soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel visée à l’article 187, 12°, du même Code, est accompagnée du certificat de patrimoine selon les modalités fixées par le Code wallon du Patrimoine (CoDT, art. D.IV.44)
Hébergements de loisirs
VILLAGE DE VACANCES |
= ensemble groupé d’au moins quinze logements fixes, construit par une même personne physique ou morale, privée ou publique, et destiné à promouvoir des séjours de détente |
PARC RESIDENTIEL DE WEEK-END |
= un ensemble de parcelles compris dans un permis d’urbanisation destiné à accueillir des résidences de week-end Par résidence de week-end, on entend une construction d’une superficie brute de plancher inférieure à soixante m². |
Pour les projets dont la superficie, calculée conformément à l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités
2° classées, est supérieure à 5 ha et qui sont situés en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, l’octroi du permis est subordonné à l’approbation par le Gouvernement d’un schéma d’orientation local couvrant tout ou partie de la zone concernée, s’il concerne :
1° un village de vacances
2° un parc résidentiel de week-end
3° un camping touristique au sens du Code wallon du tourisme ;
4° un terrain de caravanage au sens du décret du 4
mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage
5° un terrain de camping au sens de l’article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de camping.
-
- Toute demande de permis comporte
- soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement
- soit une étude d’incidences sur l’environnement (Code de l’Environnement, art. D.62,§1er)
PROJETS SOUMIS D’OFFICE A L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
= les projets visés à l’annexe II du Code de l’Environnement
projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l’évaluation des incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III
Le Gouvernement arrête la liste (Code de l’Environnement, art. 64,§2)
Qu’il s’agisse de
–la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou
–de l’étude d’incidences sur l’environnement,
celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
e) l’interaction entre les facteurs visés aux points a) à d)
Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.(Code de l’Environnement, art. D.62, §2 et §3)
àLa délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en oeuvre d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement prévue par le présent
-
- Etude d’incidences
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- Lorsqu’une demande de permis est relative à un projet non visés par l’article D64, § 1er, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnemet

L’autorité visée à l’alinéa 1er prend sa décision d’imposer ou de ne pas imposer d’étude d’incidences
- sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l’article D66, § 2
- et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’autres dispositions que celles du présent Code (Code de l’Environnement, art. 65,§1er
PROCEDURE
1- L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète
- conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, ou
- lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner,
- au vu notamment de la notice et
- en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement;
2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets
2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets règlements visés à l’article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
2- L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision
- au demandeur de permis et
- s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et
- à l’autorité compétente au sens de l’article D.6, 2°
dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis.

Le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l’étude d’incidences. La procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49
→ à l’autorité compétente au sens de l’article D.6, 2°, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé (Code de l’environnement, art. D.65, §3, dern al)
3- Lorsque l’autorité déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande.
A peine d’irrecevabilité, la demande :
1° est écrite et motivée;
2°parvient simultanément à
–l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et– le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et– à l’autorité compétente au sens de l’article D.6, 2°, au plus tard le dixième jour à dater de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d’une étude d’incidences.

Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision conformément au 2° ou au 3° de l’alinéa 1er du § 2 du présent article
Elle envoie sa décision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l’autorité compétente au sens de l’article D.6, 2°, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération.
4- La décision d’imposer ou non une étude d’incidences est mise à la disposition du public conformément
– au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou,
–le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l’autorisation visée à l’article D.49.
4- La décision d’imposer ou non une étude d’incidences est mise à la disposition du public conformément
– au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou,
–le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l’autorisation visée à l’article D.49.
Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° soit par le dépôt de l’acte contre récépissé.
(…)
-L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance.
-Le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ n’y est pas inclus.
-Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant (Code de l’Environnement, art. D. 65)
2- Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition comportant des informations relatives à son site d’implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l’environnement;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement;
5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;
6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.