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Divorce Belgique – France

A. Quel est le Tribunal/Notaire compétent pour connaître du divorce?

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Règlement 2201/2003 (Bruxelles IIbis)
1. Champ d’application
Il s’applique à toutes les procédures «civiles» (à l’exclusion des procédures religieuses) relatives « au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux » (art. 1.1)
(>< il ne s’applique pas à la question de la faute des époux/ aux effets patrimoniaux du mariage/aux obligations alimentaires/aux autres mesures accessoires éventuelles)
2. Règles de compétence
Sont compétents pour statuer sur ces questions les juridictions de l’Etat membre
  • Sur le territoire duquel se trouve:
balance Le refus, par un État membre, de reconnaître la capacité juridique d'une société constituée conformément au droit d'un autre État membre dans lequel elle a son siège statutaire au motif, notamment, que la société aurait transféré son siège effectif sur son territoire à la suite de l'acquisition de la totalité des parts sociales par des ressortissants de cet État membre qui y résident, avec pour conséquence que la société ne peut, dans l'État membre d'accueil, ester en justice pour défendre ses droits tirés d'un contrat, sauf à se reconstituer selon le droit de cet État, constitue une restriction à la liberté d'établissement incom-patible, en principe, avec les articles 43 CE et 48 CE.
S'il ne saurait être exclu, à cet égard, que des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires, des salariés ou encore du fisc puissent, dans certaines circonstances et en respectant certaines conditions, justifier des restrictions à la liberté d'établissement, pareils objectifs ne peuvent toutefois justifier que soient déniées la capacité juridique et, partant, la capacité d'ester en justice à une société régulièrement constituée dans un autre État membre où elle a son siège statutaire.
DOCT: Sous l’angle du droit des conflits de lois, la solution pourrait
- trouver à s’expliquer comme affectant la question de la reconnaissance de la personnalité étrangère et détachable de la détermination de la lex societatis
- aussi être confrontée, mais avec un résultat éventuellement différent, à la méthode des rattachements successifs en cas de transformation énoncée par l’arrêt VALE Epitési
Art. 14 C. civ français
« L’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution de les obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les Tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français »
Code judiciaire belge
Il ne comprend aucune compétence exorbitante ud juge belge fondée sur la nationalité belge du demandeur
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Une société italienne avait été dissoute préalablement à un transfert vers la Hongrie aux fins de reconstitution mais la société hongroise demandait à être considérée en droit hongrois comme successeur juridique de la société italienne, alors que le droit hongrois ne le permet que lorsque la société « prédécesseur en droit » n’est pas étrangère.

A.1 Quel est le Tribunal/Notaire compétent pour connaître du divorce?

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Art. 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 sur la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Règlement 2201/2003 (Bruxelles IIbis)flech-bas
> Art. 14 C. civ français
Un belge résidant en France pourra invoquer cette disposition à l’endroit de son conjoint
– ressortissant d’un Etat 1/3 à l’UE
– qui réside habituellement en dehors de l’UE
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- L’arrêt constate que la mesure nationale opère une distinction entre opérations interne et transfrontalière et, à ce titre, n’est ni justifiée au regard du régime du droit d’établissement ni conforme au principe d’équivalence exigeant qu’une opération transfrontalière soit traitée de manière non moins favorable qu’une situation interne similaire « L’État membre d’accueil est en droit de déterminer le droit interne pertinent à une telle opération et d’appliquer ainsi les dispositions de son droit national relatives aux transformations internes régissant la constitution et le fonctionnement d’une société, telles que les exigences concernant la préparation d’un bilan et d’un inventaire d’actifs. Toutefois, les principes d’équivalence et d’effectivité s’opposent, respectivement, à ce que l’État membre d’accueil
refuse, pour des transformations transfrontalières, la mention de la société ayant sollicité la transformation en tant que «prédécesseur en droit» si une telle mention de la société prédécesseur au registre des sociétés est prévue pour des transformations internes et
refuse de tenir dûment compte des documents émanant des autorités de l’État membre d’origine lors de la procédure d’enregistrement de la sociét

A.2 Quel est le Tribunal compétent pour connaître des mesures provisoires?

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Règlement 2201/2003 (Bruxelles IIbis)
« En cas d’urgence, (le Règlement) n’empêche pas les juridictions d’un Etat membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet Etat, prévues par la loi de cet Etat membre, même si, en vertu du (Règlement), une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond » (art. 20).
La saisine du juge est doublement limitée
Pour avoir un aperçu des mesures provisoires que peut prendre le juge français, cliquez ici
Pour avoir un aperçu des mesures provisoires que peut prendre le juge belge, cliquez ici

B. Quelle est la loi applicable au divorce?

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1. A défaut de choix opéré par les parties
Le divorce (et la séparation de corps) sont régis par
1° le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’un et l’autre époux ont leur résidence habituelle lors de l’introduction de la demande
2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d’un même Etat, par le droit de l’Etat sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque l’un d’entre eux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat lors de l’introduction de la demande
3° à défaut de résidence habituelle de l’un des époux sur le territoire de l’Etat où se situait la dernière résidence habituelle commune, par le droit de l’Etat dont l’un et l’autre époux ont la nationalité lors de l’introduction de la demande
4° dans les autres cas, par le droit belge (art.55, §1 Codip)
2. Choix effectué par les parties
Les époux peuvent choisir la loi applicable à leur divorce.
Les époux ne peuvent désigner que
1° le droit de l’Etat dont un et l’autre ont la nationalité lors de l’introduction de la demande OU
2° le droit belge
Ce choix doit être exprimé « lors de la première comparution » (art. 55§2 Codip-
3. Domaine de la loi applicable
La loi du divorce régit:
– l’admissibilité du divorce
– les causes et les conditions du divorce
– le moment de la dissolution ou du relâchement du lien conjugal
>< En ce qui concerne les effets du divorce (nom, obligation alimentaire, révocation des libéralités entre époux…), ils sont régis par des lois distinctes (renvoi)

C. Le jugement de divorce sera-t-il reconnu dans l’autre Etat?

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Règlement 2201/2003 (Bruxelles II bis)
1/ Il met en place, à l’endroit des décisions judiciaires ou administratives émanant d’un Etat membre de l’Union (à l’exception du Danemark) une règle de reconnaissance de plein droit (sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 21.1).
  • Il suffira à la personne qui invoque à son profit une décision de divorce étrangère de produire
    – « une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité »
    – un certificat émanant de la juridiction ou de l’autorité ayant prononcé le divorce (art.37.1 et 39) (pour obtenir le modèle du formulaire figurant à l’Annexe I du Règlement, cliquez ici)
  • Une décision rendue en matière de divorce (de séparation de corps ou d’annulation du mariage) n’est pas reconnue:
  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;
  • si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque
  • si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis; ou
  • si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis (art. 22)
Trois contrôles sont interdits:
  • Contrôle de la compétence exercée par le juge étranger
  • Contrôle des motifs sur la base desquels il a prononcé le divorce
  • La révision au fond
  • La reconnaissance de plein droit est réservée aux décisions « positives » (= celles qui ont fait droit à la demande, en prononçant un divorce, une séparation de corps ou l’annulation d’un mariage)
  • La reconnaissance de plein droit s’étend aux « actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat membre ainsi qu’«aux accords entre parties exécutoires dans l’Etat membre d’origine »: ceux-ci sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions (conventions préalables à divorce authentifiées par notaire…)