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Assurances de rentes (Branche 21 ou 23)

2015
Oct 1
Sep 1 - Sep 30

Décès (couverture pas requise)
2085
    1. Assurance de rentes (branche 21 ou 23)

Les revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires qui ne sont pas des pensions et qui sont à charge d’une personne morale (assureur) doivent être repris dans la déclaration fiscale du crédirentier et bénéficient d’une taxation distincte à 25% (art. 171,3° C.I.R), à majorer des additionnels communaux.

Sont également soumis à ce régime les rentes viagères avec abandon de capital (net) issu d’une pension du 2è pilier ou d’une assurance-vie individuelle classique avec réduction d’impôt de 30% pour épargne à long terme (art. 145-1,2° CIR).

Si les rentes viagères ou temporaires sont constituées moyennant versement à capital abandonné, la base imposable est fixée de manière forfaitaire à 3% du capital abandonné (art. 20 CIR); dans les autres cas, les revenus réels compris dans les rentes sont imposées.

Certains assurances-vie (branche 23 pour l’essentiel) autorisent un versement périodique (EXEMPLE: 5% par an de la prime unique versée).
Ces rachats successifs, eu égard à leur périodicité, ne doivent-ils pas être subsumés sous le régime fiscal des rente?

1° CIR).
Assiette du précompte: il se calcule au départ du capital ou de la valeur de rachat, dont on soustrait la participation bénéficiaire et les primes versées (art. 19,§4, al.1 CIR). Le résultat de cette opération ne peut être inférieur au montant qui correspond à la capitalisation des intérêts au taux de 4,75% l’an, calculés sur le montant total des primes versées (art. 19, § 4, al. 2 C.I.R.).