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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

TARIF ENTRE FRÈRES ET SŒURS – ABATTEMENTS – EN CAS DE DÉCÈS D’UN MINEUR D’ÂGE (ART. 54, 3° C. SUCC.)

CHAMP D’APPLICATION

Depuis le 4 août 2013, les abattements visés à l'article 54, 1°, du C. succ. concernent également les dévolutions en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré (frères et sœurs).
CONDITION :
Ces frères et sœurs doivent être appelés légalement à la succession d'un mineur d'âge (enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans au jour d'ouverture de la succession).
EXCEPTION :
Cette disposition ne s’applique pas si le frère ou la sœur du défunt vient à la succession uniquement en qualité de légataire (dévolution testamentaire).

MONTANT DE L’ABATTEMENT

  • L'abattement ordinaire (première tranche de € 12.500) est octroyé d'office aux frères et sœurs appelés légalement à la succession du mineur d'âge, quel que soit le montant de leur part nette individuelle.
  • Quant à l'abattement supplémentaire (12.500 EUR), il est accordé aux frères et sœurs appelés légalement à la succession du mineur d'âge, dont la part nette individuelle ne dépasse pas 125.000 EUR.

APPLICATION DU MÉCANISME

L'abattement s'applique à tout l'actif imposable « ordinaire », que les biens soient réellement délaissés ou fictivement considérés comme faisant partie de la succession (art. 4 à 14, C. succ.).
L’ abattement ne peut s’imputer que sur des biens imposables au tarif de l’article 48 C. succ., A L’EXCLUSION DE LA résidence principale bénéficiant du tarif préférentiel de l’article 60ter C. succ.

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