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DROITS DE SUCCESSION – BASE TAXABLE

TOUTES LES TRANSMISSIONS PAR DÉCÈS
– Notion de « dévolution successorale » –

CHANGEMENT DE DÉVOLUTION

L’adaptation à la dévolution réelle, révélée grâce à des événements postérieurs au décès du de cujus, de la distribution des biens successoraux, initialement établie sur la foi de la situation apparente et dont la fausseté ne pouvait raisonnablement pas être supposée.
  • Conditions : Quatre conditions doivent être remplies cumulativement pour être confronté à un « changement de dévolution ».
    1. Il faut une «dévolution apparente » :
    2. Fondée sur les éléments connus de la situation laissée par le défunt, tels que ces éléments ont pu être normalement et raisonnablement vérifiés ou contrôlés immédiatement après le décès.
On n’a pas à faire à une « dévolution apparente » SI d’emblée la dévolution est inexacte et que l’erreur est rectifiée spontanément ou à la demande de l ’Administration fiscale (la déclaration d’ une dévolution inexacte peut d’ailleurs donner lieu à l’application d’une amende fiscale (art. 128 C. succ) ou d’une majoration d’impôt (art. 3.18.0.0.10 CFF).
    1. Il faut une « dévolution réelle » :
    2. Différente de la dévolution apparente et qui se substitue à celle-ci, avec effet rétroactif au décès.
Il n’y a pas de changement de dévolution SI la dévolution réelle est en définitive identique à la dévolution apparente.
EXEMPLE :
Quand il y a découverte d’un testament qui institue comme légataire universel l’héritier unique du de cujus, sans charge de legs particulier.
    1. Il faut un événement postérieur au décès du de cujus :
      • Par lui-même extérieur à la dévolution, qui fait apparaître la réalité de la situation laissée par le défunt, telle que cette situation
        déterminait véritablement la dévolution réelle.
Il n’y a pas de changement de dévolution :
  • Quand une dévolution réelle ne se substitue pas à une dévolution apparente.
  • Quand l’événement n’est pas extérieur à la dévolution.
EXEMPLE :
Quand il est mis fin à l’incertitude inhérente à la dévolution réelle elle-même :
  • Dans le cas du legs alternatif.
  • Dans le cas de l’interprétation du testament.
  • Dans le cas d’une prise de position au sujet d’une controverse doctrina-su un point de la dévolution légale
  • Quand l’événement n’est pas extérieur à la dévolution.
EXEMPLE :
  • L’acceptation du successible ou du légataire.
  • L’information du décès donnée aux successibles du de cujus.
  • L’accord conclu sur l’interprétation d’un testament dont les termes sont sujets à interprétation.
      • Dont on ignore nécessairement, lors de l’ouverture de la succession, s’il se produira ou non.
EXEMPLE :
  • Réalisation de la condition suspensive ou résolutoire qui affecte un legs consenti par le de cujus.
  • La naissance d’un enfant simplement conçu au moment du décès (ex: enfant conçu par le de cujus au moment du décès).
  • Action en réduction des legs, introduite par les héritiers réservataires du testateur.
  • Renonciation à la succession ou au legs par le successible légalement appelé/légataire désigné dans le testament.
EXEMPLE :
  • Les termes d’un testament sont obscurs et ambigus.
  • Il y a legs alternatif et l’option n’est pas encore tranchée.
  • Le degré de parenté entre le défunt et l’un ou l’autre de ses successibles n’est pas établi.
    1. Le changement de dévolution suppose une modification qui ne soit pas le fait exclusif des ayants droit du de cujus, agissant en cette qualité même:
EXEMPLE :
Le partage de la succession entre les différents bénéficiaires, même dans la mesure où il inclut le rapport des donations et des legs: le partage de la succession n’efface en effet pas la dévolution.
  • Le changement de dévolution peut n’être que relatif :
EXEMPLE :
A laisse pour seuls héritiers légaux ses 3 frères B, C et D. B est en possession d’un testament olographe de A, aux termes duquel ce dernier lègue ¾ de ses biens à D, dont il tait l’existence.
En cas de découverte ultérieure du testament :
  • Il ne s’agira d’une découverte que pour C et D; dès lors, il n’y aura changement de dévolution que pour ces 2 derniers.
  • Pour avoir recelé un legs, l’amende de l’article 128, 1° C. succ (art. 3.18.0.0.10 CFF) sera en principe réclamée à B.
Quand le changement de dévolution entraîne la perception d'un supplément de droit et qu'aucune déclaration n'est faite, la prescription de l'action en recouvre­ment ne court qu'à partir de la date de l'événement moteur du changement; alors que, pour les droits dus d'après la dévolution apparente, le délai de la prescription se comptait depuis le décès du de cujus (art. 137, al. 1er, 3° C. succ; art. 3.3.3.0.1,§4/1 CFF).
Quand le changement de dévolution entraîne la perception d'un supplément de droit et qu'aucune déclaration n'est faite, la prescription de l'action en recouvre­ment ne court qu'à partir de la date de l'événement moteur du changement; alors que, pour les droits dus d'après la dévolution apparente, le délai de la prescription se comptait depuis le décès du de cujus (art. 137, al. 1er, 3° C. succ; art. 3.3.3.0.1,§4/1 CFF).
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
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