DROITS DE SUCCESSION – BASE TAXABLE
TOUTES LES TRANSMISSIONS PAR DÉCÈS
– Transmission d’un usufruit –

La constitution d’un usufruit par testament ou l’usufruit trouvant sa source dans une dévolution légale (exemple : usufruit légal du conjoint survivant) sont de véritables transmissions par décès imposables dans le chef de l’usufruitier.
EXCEPTION : Ce qui est recueilli « en usufruit ou à titre de rente ou pension viagère ou périodique » doit être négligé pour la liquidation de l’impôt successoral SI le bénéficiaire meurt dans les 6 mois du décès du de cujus (art.67 C. succ/2.7.3.2.10 CFF). ![]() USUFRUIT EVENTUEL : Dans le cadre de l’usufruit éventuel, le délai de six mois se compte à partir du moment où le bénéficiaire accède effectivement à l’exercice de son droit. |
![]() L'âge en question est en principe celui que la personne physique avait atteint au jour de l'ouverture de la succession. |
EXCEPTION : Quand l'usufruit n'est imposable qu'à la suite d'un événement postérieur au décès du de cujus (voy art. 25 et 37,2°, 3°, 4° et 6°, C. succ; art. 2.7.3.3.7 et art. 3.3.1.0.6, al. 1er, 2°,3° et 4°, C.F.F). |
![]() Si le testament du défunt dispose d’un legs d’usufruit à telle personne physique ou morale « jusqu’au décès de telle autre personne », c’est l’âge de cette autre personne qu’il faudra considérer. |
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Usufruit constitué sur la tête d’une personne physique | Usufruit constitué sur la tête d’une personne morale |
La base d'imposition de l'usufruit à durée limitée ne pourra toutefois être supérieure à la valeur d’un usufruit viager. | L’usufruit à durée limitée ne pourra être imposé sur une valeur supérieure à vingt fois le revenu annuel forfaitaire des biens, soit 4 % de la valeur en pleine propriété (d'où dans ce cas : le maximum de 80 % de la pleine propriété). |
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