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DROITS DE SUCCESSION – BASE TAXABLE

TOUTES LES TRANSMISSIONS PAR DÉCÈS
– Exceptions –

  1. Les transmissions à l’occasion du décès :
  • Opérations entre vifs conclues sans l’intervention du de cujus :
  • Donation de A à B sous la condition suspensive que B survive à C
    Au décès de C, aucun droits de succession n’est dû.
    En effet, le décès de C est le cause du transfert de l’immeuble donné; ce transfert est toutefois totalement extérieur au patrimoine du défunt.
    EXCEPTION :

    Application de l’art. 8 C. succ (art. 2.7.1.0.6 et art. 2.7.3.2.8 CFF). Si la libéralité A-B :

    • Porte sur des valeurs mobilières et;
    • Est faite par le biais d’une stipulation pour autrui (voy. Fictions fiscales de transmissions successorales).

  • Conventions faites de son vivant par ou avec le de cujus :
  • Donation de A :
    • À B de la moitié de la maison sous la condition résolutoire du prédécès de B (clause de retour conventionnelle).
    • À C de la moitié de la maison sous la condition suspensive que ce dernier survive à B.
    Clauses suspensives et clauses de retour conventionnel.
    B meurt le premier.

    Le décès de B emporte deux transmissions :

    • Celle de B à A (de par l’application de la clause de retour conventionnel).
    • Celle de A à C (exécution de la donation suite à la réalisation de la condition Suspensive).

    Il s’agit de transmissions subséquentes au décès de B et non de transmissions « par » son décès.

    Aucune des deux ne tombe sous le coup de l’impôt successoral.
    Donation de A :
    • À B de la moitié de la maison.
    • À C de la moitié de la maison
      En stipulant que, lors du décès du 1er mourant des donataires, la part du défunt passera d’office à son frère survivant.
    Clauses d’accroissement
    B meurt le premier.

    Cette transmission trouve son origine dans la donation originelle: la donation en pleine propriété, à une ou plusieurs personnes, avec clause d’accroissement stipulée par le donateur s’analyse, pour chacun des donataires, en une double condition alternative :

    • résolutoire pour la part immédiate.
    • suspensive pour la part du/des codonataire(s).
    La transmission ne tombe pas sous le coup de l’impôt successoral; le droit de donation sera exigé sur la valeur de la moitié accrue à C, au tarif entre père et fils.
    EXCEPTIONS (lorsque l’opération porte sur des biens meubles) :

  • Opérations dont le titre se trouve dans un testament
    :
  • Legs de A :
    • À B de la moitié de la maison.
    • À C de la moitié de la maison
      En stipulant que, lors du décès du 1er mourant des légataires, la part du défunt passera d’office à son frère survivant.
    Legs avec clauses d’accroissement

    A décède.


    B décède avant C.

    La transmission qu’emporte le décès de B ne trouve nullement son origine dans le décès de ce dernier mais bien dans la succession de A.

    1. Base imposable :
    2. Le décès de B donnera lieu à la perception d’un droit de succession sur la moitié du legs fait par A ( droit dû pour la succession de ce dernier); la valeur prise en compte sera celle au jour du décès de B.
    3. Tarif :
    L’accroissement sera soumis au tarif de la ligne directe (et non à celui entre frères).
    EXCEPTIONS (lorsque l’opération porte sur des biens meubles) :
    Le tarif applicable est celui en vigueur au jour du décès du disposant et donc du « premier défunt » (art. 61, C. succ), peu importe le temps écoulé depuis ce décès et le jour de réalisation de la substitution, de l'accroissement ou de la réversion.
    SI le bénéficiaire de l’accroissement a recueilli d’autres biens ou droits dans la succession, biens ou droits qui ont déjà été imposés dans son chef, la valeur de ces derniers devra être rajoutée à la valeur des biens reçus ensuite de l’accroissement afin de déterminer le tarif applicable.
    La part précédente sera comptée pour sa valeur effectivement imposée, sans révision au jour de l'événement qui emporte accroissement.
    Legs de A :
    • À B de la moitié de la maison.
    • À C de la moitié de la maison
      En stipulant dans le testament que, SI B décède avant C, le bien légué passera en totalité à C.
    Legs avec clauses de réversion

    A décède.


    B décède avant C.

    1. Base taxable :

      La transmission qu’emporte le décès de B ne trouve nullement son origine dans le décès de ce dernier mais bien dans la succession de A.

    2. Le décès de B donnera lieu à la perception d’un droit de succession sur la totalité du bien légué par A à B ( droit dû pour la succession de A), indépendamment de l’imposition précédemment subie par B).
      EXCEPTION :
      Le droit payé par le légataire premier appelé s’impute sur ce qui est dû par le bénéficiaire de la réversion « quand la réalisation s’est faite dans l’année du décès du testateur » (art. 53 C. succ/ art. 2.7.4.1.4 CFF).
    3. Tarif :
    La réversion sera soumise au tarif de la ligne directe (et non à celui entre frères).
    Le tarif applicable est celui en vigueur au jour du décès du disposant et donc du « premier défunt » (art. 61, C. succ), peu importe le temps écoulé depuis ce décès et le jour de réalisation de la réversion.
    SI le bénéficiaire de l’accroissement a recueilli d’autres biens ou droits dans la succession, biens ou droits qui ont déjà été imposés dans son chef, la valeur de ces derniers devra être rajoutée à la valeur des biens reçus ensuite de la réversion afin de déterminer le tarif applicable.
    La part précédente sera comptée pour sa valeur effectivement imposée, sans révision au jour de l'événement qui emporte réversion.

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