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DROITS DE SUCCESSION – BASE TAXABLE

TOUTES LES TRANSMISSIONS PAR DÉCÈS
– Imposition des parts successorales « nettes » –

  1. L’impôt successoral s’applique sur les parts de chacun des héritiers, légataires ou donataires, telles qu’elles résultent des règles de dévolution successorale.
    EXCEPTION :
    En Région flamande (art. 2.7.4.1.1 CFF) et en Région bruxelloise (art. 48 C. succ), l’application du tarif général se fait sur le montant cumulé des parts successorales pour :
    • Les successeurs apparentés au défunt au-delà du degré de frère ou sœur./li>
    • Ceux qui n’ont pas de parenté avec lui.
  2. Le passif successoral admissible pour l’application des droits de succession doit se répartir entre les héritiers, légataires et donataires, selon les règles du droit commun combinées avec les dispositions testamentaires du défunt :
    • Les légataires particuliers ne participent pas à la répartition du passif, SAUF stipulation contraire dans le testament du de cujus.
    • Le passif successoral n’est pas déductible de la valeur des biens tombant sous le coup des fictions de legs établies par les articles 4 à 14 C. succ (art. 2.7.1.0.3 à 2.7.1.0.9, art. 2.7.3.2.8 et 2.7.3.3.5 CFF).
RÈGLE DU RESTANT NET :
Le total du passif admissible doit toutefois toujours être déduit de la masse des biens imposables au droit de succession proprement dit, c’est-à-dire même quand ils sont compris dans la part d’un successeur qui, d’après le droit civil, ne doit pas contribuer au passif successoral.
  • Si le de cujus a fait des legs particuliers pour un montant qui dépasse l’actif net délaissé, ces legs devront, pour la perception du droit de succession, être réduits au montant de l’actif net proportionnellement et sans exception (MÊME SI les legs particuliers sont exécutés sans réductions par les héritiers).
  • SI l’actif effectivement délaissé par le de cujus est insuffisant pour acquitter le passif successoral admissible, l’excédent de ce passif sera déduit de
    • L’actif fiscalement présumé faire partie de la succession.
    • Biens faisant l’objet des fictions fiscales de legs prévues aux art. 4 à 14 C. succ.
      Lorsque le défunt a tout donné, de son vivant, par acte enregistré au droit de donation, même s’il s’en est réservé l’usufruit, il n’y a pas matière à perception de l’impôt successoral.
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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