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DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS

DISTINCTION ENTRE DROITS DE MUTATION ET DROITS DE SUCCESSION

DROITS DE SUCCESSIONDROITS DE MUTATION
Les droits de succession s’appliquent exclusivement quand le défunt était un « habitant du Royaume ».Les droits de mutation s’appliquent exclusivement quand le défunt n’était pas un « habitant du Royaume ».
Les droits de succession s’appliquent à tout ce qui est recueilli dans la succession de l’ « habitant du Royaume », sous déduction :
  • Des dettes du défunt ET;
  • Des frais de ses funérailles. 
SANS distinction selon la nature ou la situation géographique des biens qui composent cet actif net.
Les droits de mutation s’appliquent exclusivement aux biens immeubles que le non-habitant du Royaume laisse en Belgique sous déduction de certaines dettes spécifiques (valeur nette des immeubles sis en Belgique).
Les actions ou parts représentatives du capital d’une société dont la personnalité juridique est distincte de celles des associés ne tombent pas sous le coup du droit de mutation par décès, MEME LORSQUE l’actif social n’est composé que d’immeubles sis en Belgique.
Les dispositions du C. succ/CFF qui ont trait spécifiquement aux biens mobiliers ou aux immeubles sis à l’étranger ne valent pas pour les droits de mutation.
EXEMPLE :
Le critère de localisation des droits de succession dans un contexte intra-belge est le domicile fiscal du de cujus.Le critère de localisation des droits de mutation dans un contexte intra-belge est la situation des immeubles recueillis en Belgique.
Les droits de succession sont liquidés au vu d’une déclaration de succession dont le dépôt est obligatoire (art. 35 (2.7.7.0.1 CFF) et 36 (3.3.1.0.5, § 1er CFF) C. succ.Les droits de succession sont liquidés au vu d’une déclaration de succession dont le dépôt est obligatoire (art. 35 (2.7.7.0.1 CFF) et 336 (3.3.1.0.5, § 1er CFF) C. succ.
  • La déclaration doit être complétée ou renouvelée dans les cas énumérés à l’art. 37 C. succ/art. 3.3.1.0.5 CFF.
  • Les délais fixés pour le dépôt de la déclaration (son renouvellement ou complément) sont identiques :
  • Le dépôt tardif de la déclaration est sanctionné par une amende identique.
En principe, 25 EUR par mois de retard (art. 124 C. succ).Le dépôt tardif d’une déclaration entraîne une majoration d’impôt qui va de 5% à 20% (des droits de succession dus) selon le moment de l’introduction après l’échéance du délai (art. 3.18.0.0.6, §1er CFF).
Le dépôt de la déclaration incombe, en principe, aux héritiers, légataires et donataires universels, à l’exclusion de tous autres légataires ou donataires
DEUX EXCEPTIONS :
  • En cas d’inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce, au plus tard dans le mois du dépôt du pli à la poste.
  • En cas de dévolution de toute la communauté à l’époux survivant, en vertu d’une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations, le bénéficiaire est tenu de déclarer l’actif et le passif de la communauté (art. 38, 1°, al. 3 C. succ/art. 3.3.1.0.5, §1er, al. 3 CFF).
Le dépôt de la déclaration incombe à ceux qui recueillent les immeubles sis en Belgique, chacun pour ce qui le concerne, quelle que soit sa vocation successorale (universelle, à titre universel ou à titre particulier (art. 38, 2° C. succ/art. 3.3.1.0.5,§1er, 2° CFF).
Le bureau qui a compétence pour recevoir la déclaration est le bureau déterminé par le domicile fiscal du défunt :
  • En règle générale : le dernier.
  • Dans certaines situations: l’un des domiciles fiscaux que le défunt a eu durant les 5 dernières années de sa vie (art. 38, 1°, al. 1 C. succ/omission dans le CFF).
Le bureau qui a compétence pour recevoir la déclaration est le bureau dans le ressort duquel les immeubles recueillis sont situés.
Les immeubles (sis chacun dans le ressort de bureaux distincts) sont recueillis par une personne différente Les immeubles (sis chacun dans le ressort de bureaux distincts) sont recueillis par un même héritier, légataire ou donataire
Il y aura autant de déclarations à déposer qu’il y aura d’immeublesLe bureau compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente la revenu cadastral fédéral le plus élevé (art. 38, 2°, al. 2 C. succ; art. 3.3.1.0.5, §2, 4°, § 1er CFF)
Application potentielle de plusieurs tarifications régionales distinctes
PAIEMENT DES DROITS DUS
Les héritiers, légataires et donataires universels sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier qui viennent en concours avec eux à la succession (art. 70 C. succ; art. 2.7.2.0.1. CFF, art. 3.10.3.1.1 CFF, art. 3.10.4.3.1, al 1er CFF).Les héritiers, légataires ou donataires sont tenus envers l’Etat au payement des droits, chacun pour ce qu’il recueille.
L’utilisation des titres de la dette pour 4% unifiée pour le payement des droits et intérêts est permise (art. 831 C. succ.).
Cette disposition a été abrogée dans le CFF.
Stricto sensu, l’utilisation des titres de la dette pour 4% unifiée pour le payement des droits et intérêts n’est pas permise.
L’héritier, légataire ou donataire qui recueille un bien en nue propriété a la faculté de différer le payement des droits de succession dus à raison de ce bien jusqu’à l’extinction de l’usufruit par la mort de l’usufruitier ou par l’expiration du terme, moyennant constitution, à ses frais, d’une garantie suffisante (art. 79 C. succ.).
Cette disposition a été abrogée dans le CFF.
L’héritier, légataire ou donataire qui recueille un bien en nue propriété n’a pas la faculté de différer le payement des droits de succession dus à raison de ce bien jusqu’à l’extinction de l’usufruit par la mort de l’usufruitier ou par l’expiration du terme, moyennant constitution, à ses frais, d’une garantie suffisante (art. 79 C. succ.).
Pour le reste, les règles sont identiques, qu’il s’agisse :
L’EXPERTISE PRÉALABLE
L’expertise préalable (art. 20 C. succ ; art. 3.3.1.0.9 CFF) peut être demandée dans les deux cas.
Expertise de contrôle (art. 111 à 122 C. succ.) peut être demandée aussi bien pour le droit de mutation par décès que pour le droit de succession.
Le dépôt tardif d’une déclaration entraîne une majoration d’impôt qui va de 5% à 20% (des droits de succession dus) selon le moment de l’introduction après l’échéance du délai (art. 3.18.0.0.6, §1er CFF).
BASE TAXABLE
L’article 68 C. succ. vise aussi bien le droit de succession que le droit de mutation par décès.
Abrogé
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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