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DROITS DE SUCCESSION

CONDITIONS D’APPLICATION

L’impôt successoral belge s’applique dès lors que deux conditions sont réunies :

  • Il faut que survienne le décès d’un habitant du Royaume.
  • Il faut que des biens soient transmis par cette personne à ses héritiers, légataires ou autres successeurs.
EXCEPTION :
La transmission du défunt à ses successeurs n’est pas strictement requise lorsque s’appliquent les fictions établies par les articles 3 à 14 C. succ.
  1. Conditions du décès :
    La constatation juridique de la mort s’opère par l’établissement d’un acte de décès.
    L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil (art. 78 C. civ); conformément à l’article 5 du Règlement général des droits de succession (R.G.D.S), « avant le 15 de chaque mois, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir au bureau des successions auquel ressortit la commune, un état (…) de tous les décès déclarés à l’officier de l’état civil au cours du mois précédent, ainsi que des décès survenus hors de la commune et dont l’officier de l’état civil a eu connaissance, au cours du même mois, par les expéditions reçues conformément, soit à l’article 4 ci-dessus, doit aux articles 80,82, 84 et 87 du Code civil (…) ».

    • Pour les décès qui n’ont pas donné lieu à l’inscription dans les registres de l’état civil tenus en Belgique, l’administration fiscale pourra toujours en rapporter la preuve par tous les moyens de droit commun (témoignages et présomptions compris) conformément à l’art. 105 C. succ/art. 3.17.0.0.1 CFF).
    • Pour les décès survenus à l’étranger, la prescription de l’impôt successoral ne court que :
      • « du jour de l’inscription de l’acte de décès aux registres de l’état civil du Royaume;
      • ou du jour auquel l’Administration a eu connaissance du décès par des actes enregistrés dans le Royaume » (art. 137,3° C. succ; art. 3.3.3.0.1,§ 4/1 C.F.F).

    LIEU DU DÉCÈSLe lieu du décès n’a pas d’importance en soi.
    CAUSE DU DÉCÈSLa cause du décès n’a pas d’importance en soi.
    MOMENT DU DÉCÈSC’est au moment du décès :
    • Que s’ouvre la succession
    • Que se fixe :
      • La qualité du de cujus (habitant du Royaume ou non).
      • La consistance des biens délaissés.
      • Celle du passif admissible.
      • L’identité des héritiers, légataires ou donataires.
      • Pour venir à la succession d’une personne, il est indispensable de lui survivre (at. 720 C. succ).
    THEORIE DES COMOURANTS :
    S’il est impossible de déterminer l’ordre des décès, ceux-ci seront considérés comme simultanés (C.civ. art. 4.5, al. 2)
    • Les défunts en question ne pourront venir à la succession l’un de l’autre.
    • Ils pourront toutefois y être substitués par leurs enfants et descendants (art. 744 C. civ) (à cet égard, ils seront considérés comme réciproquement prédécédés.
      • A cet égard, l’administration ne conteste habituellement pas la solution raisonnablement adoptée par les parties intéressées pour le règlement de leurs intérêts civils.
  2. Habitant du royaume :
    • Définition :
      Est « habitant du Royaume » « celui qui, au moment de son décès, y a établi son domicile ou le siège de sa fortune » (art. 1er, al. 2 C. succ/art. 1.1.0.0.2,al. 1er, 18° C.F.F).

    Il s’agit du « domicile de fait ».
    Le lieu dont on s’éloigne que pour y revenir lorsque la cause de l’éloignement aura cessé.
    Le lieu où l’on est tellement enraciné que l’on est considéré comme absent (au sens commun du terme) quand on ne s’y trouve pas l’appréciation des éléments constitutifs du « domicile de fait » ainsi défini appartient exclusivement au juge du fond.

    NATIONALITÉ DU DÉFUNTCet élément n’a aucune incidence sur la qualité d’ « habitant du Royaume » : toute personne établie en Belgique peut être considérée comme « habitant du Royaume », quelle que soit sa nationalité.
    DOMICILE LÉGAL DU DÉFUNTDomicile légal
    • Domicile dont la loi répute le lieu d’après l’un ou l’autre critère théorique qu’elle détermine, à titre spécifique, sans corrélation obligatoire avec l’habitation réelle (exemple : art. 36 C. jud : « il faut entendre par domicile : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population »).
    • « domicile apparent », celui qui n’a d’autre réalité que l’inscription administrative.
      • Le domicile légal est sans importance pour la qualité d’ « habitant du Royaume » chaque fois qu’il diffère du domicile réel.
    EXCEPTION :
    Le domicile légal est seul à considérer pour les diplomates et agents consulaires de carrière, ainsi que pour les fonctionnaires internationaux (voy. Infra).
      • Le domicile légal sert de présomption aussi longtemps que l’on n’a pas d’éléments permettant de douter de son adéquation à la situation réelle.
    DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION DE SUCCESSION À L’ÉTRANGERCet élément n’a aucune incidence sur la qualité d’ « habitant du Royaume ».
    SÉJOURS TEMPORAIRESDes séjours temporaires, en Belgique ou à l’étranger, pour cause de vacances, de traitement médical ou d’occupations professionnelles, ne peuvent par eux-mêmes faire acquérir ou perdre la qualité d’habitant du Royaume.
    EXEMPLE :

    N’acquiert pas la qualité d’«habitant du Royaume »  un étranger qui réside en Belgique pour une durée plus ou moins longue (par exemple pour réaliser un projet industriel déterminé S’IL :

    • Ne s’y établit pas effectivement.
    • Conserve dans son pays d’origine sa famille et son habitation.

    INTENTION D’ÉTABLISSEMENT EXPRIMÉEL’intention, même formellement exprimée, d’établir son domicile à un endroit déterminé n’est pas suffisante conférer la qualité d’ « habitant du Royaume » au défunt.
    DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION DE SUCCESSION À L’ÉTRANGERCet élément n’a aucune incidence sur la qualité d’ « habitant du Royaume »
    « FRONTALIERS »La personne qui acquiert son domicile de fait en Belgique devient « habitant du Royaume » même si elle conserve des liens avec son pays d’origine (qualité d’électeur, relations familiales, occupations professionnelles (« frontalier »)
    PERSONNES SANS ÉTABLISSEMENT STABLECelui qui :
    • Parcourt le monde sans disposer d’un établissement stable,
    • Mais conserve en Belgique sa famille et sa fortune doit être considéré comme « habitant du Royaume ».

    • .
    • Moment d’appréciation de la qualité d’habitant ou non du Royaume (art.1er C. succ) :
      • La qualité d’«habitant du Royaume » s’apprécie dans la chef du de cujus d’après la situation de celui-ci au moment de son décès.
      • La loi n’impose pas de délai minimal pour la cristallisation de la qualité d’« habitant du Royaume » dans le chef du de cujus.
        En pratique, la réalité du transfert effectif d’un pays à l’autre ne pourra pas être démontrée SI la nouvelle installation n’a pas duré un laps de temps minimal afin que s’affermisse la notion de « domicile de fait ».
    • .
    • .
    • Typologie

    EPOUXL’état de mariage n’implique nullement que les époux doivent obligatoirement avoir le même domicile de fait;
    La qualité d’« habitant du Royaume » doit s’apprécier individuellement dans le chef de chacun des époux.
    PERSONNES FRAPPÉES D’INCAPACITÉ JURIDIQUELe pays de résidence de leur tuteur ou de leur administrateur provisoire ne peut avoir aucune incidence sur la détermination de la qualité d’ «habitant du Royaume » de la personne frappé d’incapacité juridique.
    PERSONNES PLACÉES EN MAISON DE SANTÉ OU EN MAISON DE RETRAITE
    La personne a conservé, après le placement, son habitation en prévision de son retour.Son domicile fiscal se trouve toujours au lieu de cette habitation.
    La personne n’a pas conservé d’habitation personnelle.Son domicile de fait ne peut se trouver qu’au lieu du placement.
    MILITAIRES
    • Les militaires de carrière ont leur domicile fiscal à l’endroit de leur habitation réelle.
    • Les militaires ne perdent pas leur qualité d’«habitant du Royaume » lorsqu’ils sont envoyés en mission dans un pays étranger (sauf installation effective et véritable à l’étranger).
    RÉFUGIÉS ET DÉPORTÉS
    • Conservent normalement leur domicile conjugal du temps de paix les personnes qui (pour fuir la guerre, la révolution ou les émeutes) se réfugient dans un autre pays.
    • Toutefois, l’exilé politique qui s’installe véritablement en Belgique acquiert en principe la qualité d’ « habitant du Royaume ».
    HABITANT DE LA BELGIQUE SOUSCRIVANT UN ENGAGEMENT DE TRAVAIL À L’ÉTRANGER
    • La conservation en Belgique d’une habitation propre et exclusive, disponible pour ses retours périodiques au pays, est une condition essentielle au maintien de la qualité d’habitant du Royaume (Déc. du 12 décembre 1914, RGEN, 1920, n° 15.608).
    • Le fait que le conjoint de l’intéressé, de même que ses enfants, soit resté en Belgique ou non peut entrer en ligne de compte; il n’est toutefois pas absolument décisif.
    EXEMPLE :
    • Le contribuable est de nationalité belge.
    • Il exerce son activité en Afrique.
    • Il a pris un appartement en Belgique, conjointement avec son épouse (laquelle y séjourne en permanence).


    • Ces éléments ne suffisent pas pour décider que le contribuable a la qualité d’« habitant du Royaume » (Cass., 30 juin 1983, RGEN, 1984, n° 23.114).
    PERSONNES VENUES EN BELGIQUE POUR DES MOTIFS D’ORDRE PROFESSIONNEL
    La personne s’installe effectivement en Belgique en y transférant son foyer.Le de cujus aura la qualité d’ « habitant du Royaume ».
    Le séjour en Belgique n’a qu’un caractère temporaire, strictement limité aux nécessités de l’activité professionnelle stricto sensu.Le de cujus n’aura pas la qualité d’ « habitant du Royaume ».
    MEMBRES DE MISSIONS DIPLOMATIQUESLes agents diplomatiques ne sont pas considérés comme ayant la qualité d’« habitants » du pays où ils sont accrédités (Etat « accréditaire ») mais bien du pays qu’ils représentent (Etat « accréditant ») (Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, approuvées par la loi du 30 mars 1968).
    EXCEPTION :
    • Les agents diplomatiques qui ont (exceptionnellement) la nationalité de l’Etat accréditaire, sont traités comme « habitants » de cet Etat.
    • Les agents diplomatiques qui avaient leur domicile fiscal sur le territoire de l’Etat accréditaire avant d’endosser leurs fonctions diplomatiques sont traités comme «habitants » de cet Etat.
    • Le régime des agents diplomatiques s’applique :
      • Aux chefs de mission diplomatique (ambassadeur, consul…).
      • Aux membres de la mission qui ont le rang de diplomate.
      • Aux membres de la famille du chef de mission ou du diplomate, qui font partie de son ménage.
      • Aux membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi qu’aux membres de leurs famille qui font partie de leurs ménages respectifs.
      • Aux membres du personnel de service de la mission diplomatique, ainsi que les domestiques privés des membres de la mission.
    • L’agent diplomatique retombe sous l’application du droit commun, quand il cesse ses fonctions (mise à la retraite, démission…).
    DIPLOMATES ACCRÉDITÉS AUPRÈS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALESLe régime des missions diplomatiques s’applique sans réserve.
    EXCEPTION :
    • Les agents diplomatiques qui ont (exceptionnellement) la nationalité de l’Etat accréditaire, sont traités comme « habitants » de cet Etat.
    • Les agents diplomatiques qui avaient leur domicile fiscal sur le territoire de l’Etat accréditaire avant d’endosser leurs fonctions diplomatiques sont traités comme «habitants » de cet Etat.
    FONCTIONNAIRES D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES BÉNÉFICIANT DU STATUT DIPLOMATIQUELe statut diplomatique est accordé à des fonctionnaires supérieurs d’organisations internationales.
    EXEMPLE :
    • En ce qui concerne l’OTAN : le secrétaire exécutif de l’organisation…
    • En ce qui concerne l’Union économique Benelux : le secrétaire général…
    MEMBRES DES POSTES CONSULAIRESLa Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, approuvée par la loi du 17 juillet 1970, distingue deux catégories de fonctionnaires consulaires.
    Fonctionnaires honorairesLeur domicile fiscal se détermine selon les règles ordinaires.
    Fonctionnaires consulairesLes consuls de carrière, les employés des postes consulaires désignés par eux ainsi que les membres de leurs famille sont placés sous un régime identique à celui des missions diplomatiques (art. 49 et 71 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963).
    Le régime diplomatique ne peut être invoqué, sur le plan fiscal :
    • Par les employés consulaires et membres du personnel de service qui, outre leurs fonctions au consulat, exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif;
    • Par les membres de leurs familles et de leur personnel privé;
    • Par les membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire qui exercent eux-mêmes, dans l’Etat de résidence, une occupation privée de caractère lucratif (art. 37, al. 2, Convention de Vienne du 24 avril 1963).
    REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE L’ONU, DE SES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE« Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants (des membres auprès des organes principaux et subsidiaires des institutions en question, ainsi qu’aux conférences convoquées par elles) se trouveront sur le territoire d’un Etat membre pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence » (Convention du 13 février 1946 sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies, approuvée par la loi du 28 août 1948, Convention du 12 novembre 1947 sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées des Nations Unies et Accord du 1er juillet 1959 sur les Privilèges et Immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique).
    FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
    • Pour l'application (…) des droits de succession (…), les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
    • Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
    • l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
      Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article (art. 13, PROTOCOLE (No 7) SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE).
    • Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.
    • Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres (art. 15, PROTOCOLE (No 7) SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE).
    Les dispositions du Protocole (No 7) ne s’appliquent plus au fonctionnaire européen qui a quitté le service actif, même s’il bénéficie d’une pension versée par l’Union européenne (Déc. du 30 septembre 1960, RGEN, 1961, n° 20.345).
    Dans tous les cas où il y a lieu de déterminer conformément au Protocole No 7 si l’un des personnes visées à l’art 13 doit être considérée ou non comme ayant, lors de son décès, la qualité d’habitant du Royaume, il convient d’en référer à l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dont le service Expertise juridique (enregistrement et succession) a été transféré à l’ Administration de la Sécurité Juridique (SJ) (voy. Déc. Du 8 juillet 1967, nos 76.497 et E.E/E.L.401, Rép. RJ, Org. Int-Communautés européennes, 03-01).
    AGENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE (établi à Strasbourg mais possédant une représentation à Bruxelles)Ce sont les règles ordinaires qu’il faut utiliser pour déterminer la qualité d’habitant ou non du Royaume.
    MEMBRES DU PERSONNEL MILITAIRE OU CIVIL DE L’OTAN ET DES QUARTIERS GÉNÉRAUX MILITAIRES INTERNATIONAUX
    • Le personnel des forces armées affectées à l’OTAN ou au SHAPE, ainsi que le personne civil qui accompagne ces forces armées, sont soumis au même régime que les personnes travaillant pour l’ONU, pour ses institutions spécialisées et pour l’Agence internationale de l’énergie atomique (Circ. N°70 du 9 novembre 1954, Rép. RJ, Org. Int-Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, 01-01; Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et approuvée par la loi du 19 janvier 1953; Protocole sur le statut des Quartiers généraux militaires internationaux, signé à Paris le 28 août 1952 et approuvé par la loi du 5 mars 1954).
    • Le régime vaut non seulement pour :
      • le membre du personnel;
      • mais aussi pour les enfants à sa charge;
      • et le conjoint qui l’accompagnent.
    En ce qui concerne le conjoint, il faut qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle (ordinaire) en Belgique.