DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS
PRINCIPES
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Il est établi un droit de mutation par décès (art. 1er, 2° C. succ. Bxl) sur la valeur, déduction faite du passif visé à l’article 27, al. 1, SI le défunt est habitant de l’Espace économique européen, des biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d’un non-habitant du Royaume. | Le droit de mutation est établi sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d’un non-habitant du Royaume (art. 2.7.3.1.1. du Code flamand de la Fiscalité (C.F.F)). | Il est établi un droit de mutation par décès, sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d’un non-habitant du Royaume déduction faite des dettes se rapportant spécialement à ces biens (art. 1er, 1° C. succ. w). |
Ces droits sont dus sur les biens successoraux, sans distinguer selon qu’ils sont transmis en suite de dévolution légale, de disposition testamentaire ou d’institution contractuelle (art. 2). | L’imposition de succession est dû, que l’acquisition découle de la dévolution légale, d’une disposition testamentaire ou d’une institution contractuelle (art. 2.7.1.0.2 C.F.F). |