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DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS

PRINCIPES

Il est établi un droit de mutation par décès (art. 1er, 2° C. succ. Bxl) sur la valeur, déduction faite du passif visé à l’article 27, al. 1, SI le défunt est habitant de l’Espace économique européen, des biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d’un non-habitant du Royaume.
Le droit de mutation est établi sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d’un non-habitant du Royaume (art. 2.7.3.1.1. du Code flamand de la Fiscalité (C.F.F)).Il est établi un droit de mutation par décès, sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d’un non-habitant du Royaume déduction faite des dettes se rapportant spécialement à ces biens (art. 1er, 1° C. succ. w).
Ces droits sont dus sur les biens successoraux, sans distinguer selon qu’ils sont transmis en suite de dévolution légale, de disposition testamentaire ou d’institution contractuelle (art. 2).L’imposition de succession est dû, que l’acquisition découle de la dévolution légale, d’une disposition testamentaire ou d’une institution contractuelle (art. 2.7.1.0.2 C.F.F).