LE RÉGIME PRIMAIRE – LA SUCCESSION ANOMALE DES ASCENDANTS DONATEURS (RETOUR LÉGAL)
OBJET ACTIF DE LA SUCCESSION ANOMALE | |||
La succession anomale a pour objet :
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La chose a augmenté de valeur « naturellement » | Le bien a augmenté de valeur en raison de l'activité du donataire | ||
L'ascendant donateur ne doit pas à la succession ordinaire le montant de la plus-value acquise par le bien. | Le principe, inspiré de nombreux textes du Code civil, selon lequel nul ne peut sans juste cause s'enrichir au détriment d'autrui, voudra que l'ascendant donateur récompense les héritiers du donataire, selon la théorie des impenses. | ||
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Le bien donné a été détruit totalement par le donataire (in)volontairement | Le bien a été détruit partiellement | Le bien a été détérioré par le donataire | |
Il n’ y a pas de succession anomale | L’ascendant donateur a vocation a recueillir les résidus du bien | l'ascendant donateur le recueille dans l'état où il se trouve à l'ouverture de la succession, sans pouvoir réclamer une indemnité aux héritiers du donataire. | |
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Les biens donnés ont été aliénés totalement | Les biens donnés ont été aliénés partiellement | ||
Il n'y a donc pas de succession anomale si :
| Si l'aliénation n'a été que partielle, la succession anomale porte sur ce que le donataire n'a pas aliéné. | ||
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Les biens donnés ont été grevés de charges ou de droits réels | Les biens donnés ont été grevés de charges personnelles (baux) | ||
Si le donataire n'a pas aliéné le bien, mais l'a seulement grevé d'un droit réel principal - usufruit, usage, habitation, servitude, superficie, emphytéose - ou d'un droit réel de garantie – hypothèque, par exemple l'ascendant donateur recueille le bien ainsi grevé. Il en aura la pleine propriété dégrevée de tout droit réel principal ou accessoire, lorsque celui-ci s'éteindra. | L’ ascendant donateur doit supporter également les charges personnelles, comme les baux. Pour être opposable au successeur anomal, le bail conclu par le gratifié ne devrait pas avoir date certaine (De Page, t. IX, 2è éd. par R. Dekkers, n° 462, I, p. 335). |
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Les biens ont été légués par le donataire | |||
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Les choses données par l’ascendant doivent se retrouver en nature dans la succession du donataire | |||
Il faut donc que l'objet de la libéralité soit resté reconnaissable dans la succession du donataire.![]() Dès lors, pour qu'une succession anomale puisse porter sur une somme d'argent, il faut que celle-ci ne se soit pas confondue avec les autres avoirs monétaires du donataire : il faut qu'elle ait été spécifiée d'une manière ou d'une autre au moment où l'ascendant l'a donnée.
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Les choses données ont été aliénées par le donataire et néanmoins se retrouvent dans la succession du donataire parce que ce dernier en a fait à nouveau l'acquisition. | Les choses données ont été aliénées par le donataire et néanmoins se retrouvent dans sa succession parce que leur aliénation a été anéantie. | Partage entre les donataires. | |
Il n'y a pas de succession anomale portant sur le bien en question, alors même qu'il figure juridiquement dans la masse héréditaire laissée par le donataire CAR il est sorti de son patrimoine par l'acte d'aliénation accompli sur lui. | Les biens se trouvent toujours dans le patrimoine du donataire avec la qualité de « choses données ».
| Le partage fait obstacle à la succession anomale sur tout le bien acquis par le donataire. EXEMPLE :
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L'effet déclaratif du partage ne peut pas être étendu en dehors du cadre limité où il a été instauré, à savoir déterminer dans quelle mesure subsistent après le partage les charges réelles dont un des indivisaires a grevé sa part. | |||
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L'ascendant d'un des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, lui a donné un immeuble et que cet immeuble a été vendu. Si la somme payée par l'acquéreur est tombée dans le patrimoine commun, l'époux a droit à une récompense à la dissolution du régime. Si le régime matrimonial prend fin par le décès d'un des conjoints, l'ascendant qui lui avait donné meuble, recueille par la voie de la succession anomale le droit à cette récompense. | LA SUCCESSION ANOMALE PORTE SUR L’ACTION EN REPRISE | ||
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L’article s’applique surtout en cas de donation de somme par un ascendant à un époux marié sous le régime de la communauté légale. |
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LA SUCCESSION ANOMALE PORTE SUR LE PRIX ENCORE DÛ | |||
Lorsque le donataire a vendu une chose que lui a donnée son ascendant, mais qu'à son décès, le prix est toujours dû par l'acquéreur, l'ascendant recueille la créance par la voie de la succession anomale (art. 747, al. 2 C. civ). | |||
EXCEPTION : L'article 747, alinéa 2 du Code civil n'est pas une application de la théorie de la subrogation réelle. ![]() |
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