« Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire » (art. 747 C. civ).
A certaines conditions qui vont être détaillées, l'ascendant qui a donné un bien à son descendant, le recueille en qualité de successeur, S’IL se trouve toujours dans le patrimoine du donataire à son décès. |
La succession anomale n’obéit pas aux trois règles de dévolution (règle des ordres, règle des degrés, règle du partage par tête).
L’ascendant donateur recueille le bien qu'il avait donné, même s'il ne vient pas en ordre ou en degré utiles dans la succession ordinaire et est donc exclu de celle-ci par des successibles en ordre et en degré préférables.
- Lorsque joue la succession anomale, l'ascendant donateur recueille le bien qu'il avait donné grevé des droits réels :
- une hypothèque ou un usufruit, par exemple;
- constitués sur le bien par le donataire.
- Toute convention visant à modifier les modalités de retour dans la succession anomale de l'ascendant donateur serait nulle comme pacte sur succession futur;
- Aucune indemnité de ce genre n'est due au successeur anomal : il prend le bien dans l'état où il est au moment où s'ouvre la succession; toute convention contraire à ce propos antérieure au décès serait un pacte sur succession future, nul d'ordre public.
- Le successeur anomal doit contribuer au passif héréditaire dans la mesure de sa vocation successorale.
Il ne doit pas supporter seul les dettes consenties par le donataire pour améliorer ou entretenir le bien et qui seraient toujours à payer au décès.
Ces dettes font partie du passif héréditaire et le successeur anomal ne doit en supporter que sa part, comme il doit supporter sa part de l'ensemble du passif héréditaire.
- L'ascendant donateur indigne est exclu de la succession anomale en raison de son indignité (art. 727 C. civ).
- Le successible anomal doit, comme toute personne qui acquiert des biens par le décès d'une autre, payer des droits de succession ou de mutation par décès (art. 1 C. succ), sans pouvoir en aucune manière obtenir la restitution des droits d'enregistrement de la donation.
| La succession ordinaire est gouvernée par les trois règles de dévolution. | Le retour conventionnel n’obéit pas aux trois règles de dévolution; il n’est que l’effet d’une condition résolutoire stipulée dans une donation.
- Lorsque se produit un retour conventionnel, il y a anéantissement rétroactif de tout droit réel constitué sur le bien par le donataire (art. 952 C. civ) : le donateur retrouve le bien quitte et libre de tout droit ou charge dont il ne l'avait pas grevé.
EXEMPLE :
- si le retour conventionnel venait à jouer, celui qui aurait acquis le bien par la donation ou la vente que lui en aurait consentie le donataire, perdrait rétroactivement sa propriété;
- le legs du bien par le donataire serait nul, puisqu'il porterait sur la chose d'autrui art1021 C.civ ).
- Dans le cas où donateur et donataire sont convenus que le bien ferait retour au premier en cas de prédécès du second sans postérité, ils peuvent par une convention ultérieure modifier les modalités de ce retour.
EXEMPLE :
- L'ascendant donateur peut, par exemple, « renoncer » au retour en toute hypothèse, n'y renoncer qu'à certaines conditions ou ne pas y renoncer, mais supprimer son effet rétroactif.
- Pour éviter que la banque ne refuse le prêt par crainte d'un anéantissement rétroactif de la donation et donc de l'hypothèque, l'ascendant pourrait, dans un :
- acte modificatif de la clause de retour, convenir avec le donateur que le retour n'aura pas lieu si mainlevée de l'hypothèque n'a pas été donnée par la banque avant le décès;
- que le retour, s'il se produit, n'aura pas pour effet d'anéantir l'hypothèque.
- Si le donataire a détérioré le bien qui fait l'objet d'un retour conventionnel, ses successeurs doivent, en l'absence de toute convention contraire, indemniser le donateur, dans l'impossibilité où ils sont de lui restituer le bien tel qu'il était au moment de la donation.
- Le bénéficiaire d'un retour conventionnel n'est tenu en cette qualité à aucune dette successorale.
Sauf convention contraire, il n'est pas tenu de supporter les dettes que le donataire aurait consenties pour améliorer ou entretenir le bien et qui seraient toujours impayées au moment où le retour se produirait.
Ces dettes seraient à charge des successeurs,alors même qu'ils ne recueilleraient pas le bien.
- Le donateur a été condamné pour avoir donné la mort au donataire (art. 727, 1° C; civ). En soi, cette indignité dans le cadre successoral n'est pas de nature à le priver du bénéfice du retour conventionnel.
Il sera toutefois privé du bénéfice eu égard au principe de la bonne foi dans les conventions
- Sur le plan fiscal, le bénéficiaire d'un retour conventionnel ne doit, en raison de celui-ci, aucun droit de succession.
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- Comme un ascendant peut avoir la double qualité de successible anomal et de successible ordinaire, il peut exercer l'option héréditaire d'une manière dans une succession et d'une autre manière dans l'autre, comme il peut exercer l'option héréditaire de la même manière dans les deux successions.
S'il renonce à la succession anomale, les biens concernés restent dans la masse héréditaire dévolue suivant les règles de la succession ordinaire.
Néanmoins, l'ascendant donateur peut éventuellement les recueillir en sa qualité de successeur ordinaire, s'il accepte la succession ordinaire et si les biens qu'il avait donnés au défunt lui sont dévolus par application des règles de dévolution de cette succession.
- L’ ascendant est seul à venir tant à la succession anomale qu’à la succession ordinaire :
Les deux successions sont distinctes et l'ascendant peut opter dans l'une comme dans l'autre suivant ses intérêts.
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