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Déclaration de succession

Présomptions de propriété

Le code des droits de succession établit des présomptions de propriété dans le chef du défunt. Sont censés se trouver dans la succession au jour du décès:
- Les biens pour lesquels le défunt a posé des actes de propriété (durant les 3 années précédant le décès quand il s’agit de biens meubles corporels) (art. 108 C. succ); les héritiers peuvent toutefois prouver que le défunt s’était débarrassé de ces biens, à titre onéreux.
Les héritiers et le notaire doivent être attentifs aux actes de propriété posés par le défunt dans les 3 dernières années de sa vie et notamment:
- Cession d’immeubles: connues de l’administration par l’enregistrement de l’acte, le sort du prix ou de la soulte perçu doit être justifié.
- Intervention à un acte de société en qualité d’associé: connue
  • soit par l’enregistrement du procès-verbal d’assemblée générale (notarié).

  • soit par sa publication aux annexes du Moniteur belge, les actions pour lesquelles le défunt a pris part doivent être déclarées, sauf à prouver qu’elles ont été cédées par la suite.

- Transfert ou versement de sommes au crédit d’un compte du défunt: révélées à l’administration par le biais d’une enquête bancaire
- Retraits de sommes du compte du défunt, dans les 3 ans précédant le décès (en association avec l’art.7 C.succ)
- Souscription d’un contrat d’assurance couvrant certains biens en qualité de propriétaire: connue par l’administration par l’information qui doit lui être donnée par la compagnie d’assurance (art. 103-1 C. succ)La preuve contraire peut être rapportée par les déclarants, par toutes voies de droit dans la plupart des cas:
1. déterminer comment le défunt a perçu son prix – le compte bancaire sur lequel l’argent a été versé doit être identifié.
2. le sort des sommes concernées doit être retracé: chaque sortie ou dépense doit être justifiée au moyen de bordereaux d’achat, de contrats financiers souscrits ou des factures.
3. Doivent être déclarés à l’actif taxable:
- le reliquat sur le compte en banque du défunt au jour du décès.
- les biens dans lesquels il a été investi et qui existent toujours au jour du décès.
4.Tout ce qui ne pas trouver de justification est présumé se trouver dans le patrimoine du défunt au jour de son décès et, de ce chef, doit être déclaré.

A défaut, l’administration considère qu’il y a omission d’actif et l’amende (qui peut s’élever à 2 fois les droits éludés) est due (art. 126, al. 2 C. succ).
Les biens qui sont inscrits au nom du défunt dans un registre public (le Cadastre pour les immeubles, la Conservation des hypothèques pour les rentes et créances hypothécaires, le grand-livre de la dette publique pour les créances contre l’Etat belge…) (art. 109 C. succ).

- Les titres, sommes et valeurs déposés dans un coffre immatriculé (notamment) au nom du défunt, pour une part virile (= une part égale aux autre titulaires) (art. 110 C. succ).

1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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