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Établissement de la consistance de la succession

Avoirs immobiliers

a.    Sources d’information

Les héritiersLa documentation interne Le Service Documentation Patrimoniale
- Ils sont supportés connaître l’état de fortune du défunt
- Ils peuvent produire les titres de propriété
Le notaire de famille peut aisément retracer toutes les acquisitions immobilières du défunt authentifiées par ses soinsLe Service Documentation Patrimoniale de l’administration fiscale tient un Registre des immeubles appartenant à tout un chacun.
Le notaire interrogera à cette fin le bureau de l’Enregistrement compétent pour le dépôt de la déclaration de succession.
Les informations ainsi recueillies seront confrontées avec les renseignements cadastraux sur tous les biens immeubles du défunt.

b.    Examen des titres de propriété
Les titres de propriété doivent faire l’objet d’un examen attentif pour déterminer avec exactitude:

– l’identité du propriétaire (le défunt seul, en indivision, patrimoine commun, propre au conjoint).

– la description de la propriété.

b.    Accroissements et réversion d’usufruit ou de propriété
Il convient de rester attentif aux clauses d’accroissement ou de réversion qui peuvent se dénicher

– dans les titres de propriété du défunt.

– dans les actes de donation immobilières faites par le défunt.

La réalisation de l’accroissement ou de la réversion implique l’obligation de déposer, dans les 4 mois du décès, une déclaration à l’enregistrement et de payer les droits d’enregistrement. (art. 31 et 33 C. enr).

D.    Cessation d’usufruit et usufruit éventuel

  1. Suspension du payement des droits de succession

Les nu propriétaires peuvent tenir en suspens le payement des droits de succession dus jusqu’à l’extinction de l’usu fruit (art. 79 C. succ). Une déclaration de succession complémentaire doit être déposée par le nu propriétaire lors de la cessation d’usufruit (art. 37 C.succ). Cette faculté est très rarement utilisée car elle impose à l’héritier de constituer une garantie et elle rend exigible, sur les droits dus, un intérêt au taux de 7% l’an, sur la durée de l’usufruit fixé forfaitairement selon les tables contenues dans le Code.

  1. Usufruit éventuel
  2. Usufruit éventuel

Une déclaration similaire doit également être déposée dans les 4 mois, lorsque s’ouvre un usufruit actuel, qui, jusqu’au décès de l’usufruitier précédent, n’était qu’éventuel.

e.    Appartements et lots en copropriété

– Le notaire doit interroger le syndic sur l’état des comptes de la copropriété dont dépend l’immeuble successoral (art. 577-11, §2 nouveau C.civ) en temps utile avant la déclaration de succession.
– Le notaire doit également communiquer au syndic l’identité des héritiers de l’immeuble concerné (art. 577-11, §3nouveau C. civ);

e.    Valorisation

Immeubles sis en BelgiqueImmeubles sis à l’étranger

  • Les immeubles doivent être évalués à leur valeur vénale (art. 19 C. succ) =  la valeur marchande ou de vente, celle que l’on obtiendrait dans les conditions normales de publicité, ensuite d’un concours suffisant d’amateurs.

  • Le notaire se charge de cette tâche en s’aidant

    • - des points de comparaison de sa région.

    • - de l’expertise d’un confrère local (service rémunéré).


  • L’administration fiscale est en droit de contester la valeur déclarée en provoquant une expertise de contrôle (art. 111 et s C. succ).


  • Les immeubles sis à l’étranger doivent être déclarés


    • - soit à la valeur vénale résultant d’actes ou documents (estimation par un expert local).

    • - soit, à défaut, à un forfait égal à 20 fois (bâti) ou 30 fois
      (non bâti) le revenu locatif annuel sans jamais être inférieur à la base imposable à l’étranger (art. 21, I, C. succ).



  • L’impôt prélevé à l’étranger est déduit du droit de succession dû en Belgique, dans la mesure où il frappe ce bien (art. 17 C. Succ).

Immeubles sis en BelgiqueImmeubles sis à l’étranger

Lorsque la différence entre la valeur déclarée et la valeur expertisée est égale ou supérieure au huitième de cette dernière, une amende égale au droit éludé et les frais d’expertise de contrôle sont à la charge des héritiers.

  • Certains biens n’ont pas de valeur vénale en soi (ex: chapelle); l’on peut envisager de les déclarer à une valeur purement symbolique (0).

  • Expertise préalable

    • - Si la succession présente des immeubles de très grande valeur ou difficilement évaluables.

    • - Si la succession est échue à des personnes qui sont concernées par des taux de taxation élevés (neveux, nièces…).


    • Il peut être conseillé de procéder à une expertise préalable des biens immeubles de la succession (art. 20 C. succ) au plus vite après la déclaration de décès.

    • -Une demande expresse doit être faite, signée par tous les héritiers,

      • - mentionnant les références cadastrales des immeubles.

      • - proposant le nom d’un expert immobilier.



    • - Cette demande est adressée par lettre recommandée au Receveur compétent pour le dépôt de la déclaration de succession avant l’expiration du délai ordinaire prescrit pour ce dépôt.

    • - En cas d’acceptation par l’administration fiscale, un procès-verbal d’accord est communiqué aux héritiers, qui le contresignent et le réexpédie à l’administration.

    • - Les résultant de l’expertise préalable lient l’administration fiscale et les héritiers (signataires) de telle sorte qu’aucune réévaluation ou expertise de contrôle ne peut être exigée par la suite (art. 20 in fine C. succ).




Doivent être déposés avec la déclaration de succession belge:


  • Une copie certifiée conforme par les autorités étrangères compétentes de la déclaration leur remise et de la liquidation de la taxe qu’elles ont établie.

  • La quittance dûment datée de l’impôt payé à l’étranger.

Si les pièces justificatives ne peuvent pas être remises en temps utiles:

Le droit est payé au taux plein, sans préjudice à la
restitution possible pour autant que les éléments
soient déposés avec une déclaration complémen-
taire dans les 2 ans du payement du droit (art.135,
2° C. succ
).


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