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Le déséquilibre manifeste doit exister à la date de dissolution du régime. c- L'indemnisation doit être sollicitée durant la liquidation du régime (art. 2.3.81 § 1er, al. 3 C. civ.) d- L'indemnité ne peut pas être supérieure au « tiers de la valeur nette des acquêts conjugués des deux époux », dont il faut « ensuite déduire la valeur nette des acquêts personnels de l'époux demandeur »
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