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EX:
  • la perte d'un travail professionnel en raison de circonstances économiques ayant bouleversé un secteur d'activité dans lequel l'époux avait déployé ses activités
  • la perte de biens ou de revenus importants du patrimoine personnel de l'époux par suite de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de cet époux (destruction d'un bien ; expropriation…)
A L’INVERSE, une gestion malhabile ou maladroite ne peut pas être la cause d’une correction judiciaire en équité
2° un événement soudain qui vient affecter substantiellement la composition du patrimoine d'un époux ou entame très sérieusement ses rentrées financières.
Le déséquilibre manifeste doit exister à la date de dissolution du régime.
c- L'indemnisation doit être sollicitée durant la liquidation du régime (art. 2.3.81 § 1er, al. 3 C. civ.)
d- L'indemnité ne peut pas être supérieure au « tiers de la valeur nette des acquêts conjugués des deux époux », dont il
faut « ensuite déduire la valeur nette des acquêts personnels de l'époux deman­deur »

  • Les acquêts sont calculés par référence à la composition des patrimoines originaires et finaux des époux
  • Les articles 2.3.65 à 2.3.69 du Code civil sont appliqués par analogie
  • la masse finale nette sur laquelle se prélève l'indemnité d'un tiers est le solde, après compensation, de l'acquêt net final.
ON NE PEUT PAS TENIR COMPTE DE l'incidence d'une pension alimentaire obtenue par l'époux demandeur on ne peut pas en tenir compte, car il s'agit d’un passif qui est né après la dissolution du régime par divorce
e- Application à la séparation de biens judiciaire
  • Le juge ne pourra pas imposer «unilatéralement», dans sa décision, le respect de l'article 2.3.81 du Code Civil.
  • Après l'instauration de la séparation de biens judiciaire, les époux pourraient modifier ce régime pour y faire figurer la clause corrective