PROCEDURE
La saisie immobilière conservatoire est soumise aux règles générales prévues pour la saisie-exécution immobilière (article 1429 C. jud), sauf les modalités spécifiées ci-dessous.
1. Requête au juge des saisies
❖ Requête unilatérale: Pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, une requête doit être adressée au juge des saisies. La procédure est unilatérale pour conserver l'efficacité de la saisie.

La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite au registre des requêtes
❖ Mentions requises dans la requête :
Mentions requises pour toute requête unilatérale Mentions spécifiques Pièces à joindre en annexe | ||
![]() 1° l'indication des jour, mois et an 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande 4° la désignation du juge qui doit en connaître 5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie | ![]() 1° du titre, des causes, du montant ou de l'évaluation de la créance 2° des biens sur lesquels doit porter la saisie 3° des nom, prénoms et domicile du débiteur. | ![]() 1° un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie 2° un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens. |

2. L’ordonnance:
❖ Ordonnance du juge des saisies : Le juge statue sur la requête dans les huit jours de son dépôt. Il vérifie la demande et peut convoquer le requérant en chambre du conseil


❖ Effets de la décision
L'ordonnance est exécutoire par provision et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement (art. 1029, al. 2 C. jud)


- La règle de la responsabilité objective en cas d'exécution provisoire (C. jud., art. 1398) n'est pas applicable aux ordonnances d'autorisation de saisie conservatoire

- qu'une saisie conservatoire pratiquée avec l'autorisation du juge des saisies ne constitue pas l'exécution provisoire d'un jugement au sens de l'article 1398 du Code judiciaire
- lorsqu'une ordonnance du juge des saisies autorisant une saisie conservatoire est rétractée ou réformée et que la mainlevée de la saisie est ordonnée, le saisi doit, pour obtenir à charge du saisissant réparation du préjudice subi en raison de la saisie, établir que celui-ci a commis une faute soit en pratiquant soit en maintenant la saisie conservatoire
- L’autorisation accordée en vertu de l’article 1415 du Code judiciaire ne constitue un titre que pour la saisie spécifique pour laquelle elle est accordée

3. Saisie et transcription :
❖ Saisie par exploit d’huissierLa saisie est réalisée par exploit d'huissier signifié au débiteur.
L’exploit d’huissier contient les mentions suivantes:
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A peine de nullité, l'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l'article 43 : 1° l'élection de domicile du saisissant dans l'arrondissement où siège le juge qui doit le cas échéant connaître de la saisie à moins que le saisissant n'y demeure ; 2° les nom, prénom et domicile du débiteur saisi ; 3° l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite ; 4° la description sommaire des biens saisis; | La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement. Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité: 1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation; 2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms [1 ...]1, domicile, lieu et date de naissance; 3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568; 4° l'extrait de la matrice cadastrale. Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. |
❖ Avis de la saisie au receveur des contributions
L'huissier doit également signaler la saisie au receveur des contributions; il permet au Trésor de rendre opposable au saisissant, à titre conservatoire l’hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs (C.jud, art. 1444, al.4, 3°)
❖ Avis de saisie au fichier central des avis de saisies

❖ Transcription de l’exploit de saisie
L’exploit de saisie doit être transcrit au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation Patrimoniale de la situation du bien
Non applicabilité de la règle « saisie sur saisie ne vaut » :
Une saisie immobilière conservatoire déjà transcrite ne fait pas obstacle à d'autres saisies conservatoires sur le même bien.
Pour plus d’informations sur le fichier central des avis de saisies, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, appuyez ici
- La transcription déjà faite d’un commandement préalable à la saisie-exécution immobilière ou l’existence d’une procédure de saisie-exécution en cours ne fait pas obstacle à une saisie conservatoire sur le même immeuble

- Un autre créancier du même débiteur peut avoir intérêt à pratiquer une saisie immobilière conservatoire
Pour être associé à la saisie-exécution immobilière![]() Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers. | Toutefois, il peut également arriver à ce résultat en se limitant à former opposition au sens de l’article 1390,§2 C. jud![]() Lorsqu'une saisie[4 -exécution]4 a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire [4 ...]4 d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°. |
Pour se prémunir contre l’effet d’indisponibilité relative de la saisie | |
Pour préserver ses intérêts en cas de non-aboutissement de la procédure d’exécution |
4. Voies de recours
a. L’appel
![]() ![]() Mentions obligatoires dans la requête C. jud., art. 1026 La requête contient à peine de nullité: 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom [2 ...]2 et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [1 son numéro de registre national ou numéro d'entreprise et]1 les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux; 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° la désignation du juge qui doit en connaître; 5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie. |




Lien entre tierce opposition et demande de mainlevée de la saisie
Civ. Liège (3è ch.), 13 novembre 2013
lorsqu'une saisie immobilière conservatoire, autorisée par le juge des saisies, donne lieu a une demande de mainlevée, l'action constitue en premier lieu une tierce opposition à l' ordonnance d' autorisation, Ia mainlevée ne pouvant être que la conséquence de l'annulation de l'ordonnance d'autorisation dès lors que la régularité de la saisie conservatoire n'est pas mise en cause.



Par suite, Iorsque le juge des saisies rétracte l'ordonnance d'autorisation entrainant Ia mainlevée de Ia saisie immobilière conservatoire, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale doit procéder à la radiation de la transcription de cette saisie, nonobstant Ie fait que Ie saisissant ait interjeté appel régulier de Ia décision lui ayant été signifiée.
d. La demande de mainlevée de la saisie

- La demande est introduite et instruite dans les formes du référé (C. jud., art. 1395, al. 2)

- Aucun délai n’est prévu pour l’introduction de la demande devant le juge des saisies
TOUTEFOIS, si Ie jugement en vertu duquel la saisie conservatoire est pratiquée a été signifié en même temps que l'acte de saisie, cette signification fait courir le délai pour l'exercice d'une voie de recours ordinaire contre la décision.