
La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite au registre des requêtes
Mentions requises dans la requête :
Mentions requises pour toute requête unilatérale Mentions spécifiques Pièces à joindre en annexe | ||
![]() 1° l'indication des jour, mois et an 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande 4° la désignation du juge qui doit en connaître 5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie | ![]() 1° du titre, des causes, du montant ou de l'évaluation de la créance 2° des biens sur lesquels doit porter la saisie 3° des nom, prénoms et domicile du débiteur. | ![]() 1° un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie 2° un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens. |



- Effets de la décision


- La règle de la responsabilité objective en cas d'exécution provisoire (C. jud., art. 1398) n'est pas applicable aux ordonnances d'autorisation de saisie conservatoire
- qu'une saisie conservatoire pratiquée avec l'autorisation du juge des saisies ne constitue pas l'exécution provisoire d'un jugement au sens de l'article 1398 du Code judiciaire
- lorsqu'une ordonnance du juge des saisies autorisant une saisie conservatoire est rétractée ou réformée et que la mainlevée de la saisie est ordonnée, le saisi doit, pour obtenir à charge du saisissant réparation du préjudice subi en raison de la saisie, établir que celui-ci a commis une faute soit en pratiquant soit en maintenant la saisie conservatoire
- L’autorisation accordée en vertu de l’article 1415 du Code judiciaire ne constitue un titre que pour la saisie spécifique pour laquelle elle est accordée

- Saisie par exploit d’huissier
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A peine de nullité, l'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l'article 43 : 1° l'élection de domicile du saisissant dans l'arrondissement où siège le juge qui doit le cas échéant connaître de la saisie à moins que le saisissant n'y demeure ; 2° les nom, prénom et domicile du débiteur saisi ; 3° l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite ; 4° la description sommaire des biens saisis; | La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement. Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité: 1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation; 2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms [1 ...]1, domicile, lieu et date de naissance; 3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568; 4° l'extrait de la matrice cadastrale. Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. |
- fait pas obstacle à d'autres saisies conservatoires sur le même bien
- Avis de la saisie au receveur des contributions
- L'huissier doit également signaler la saisie au receveur des contributions; il permet au Trésor de rendre opposable au saisissant, à titre conservatoire l’hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs (C.jud, art. 1444, al.4, 3°)
- Avis de saisie au fichier central des avis de saisies

- Transcription de l’exploit de saisie
- La transcription déjà faite d’un commandement préalable à la saisie-exécution immobilière ou l’existence d’une procédure de saisie-exécution en cours ne fait pas obstacle à une saisie conservatoire sur le même immeuble

- Un autre créancier du même débiteur peut avoir intérêt à pratiquer une saisie immobilière conservatoire
Pour être associé à la saisie-exécution immobilière![]() Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers. | Toutefois, il peut également arriver à ce résultat en se limitant à former opposition au sens de l’article 1390,§2 C. jud![]() Lorsqu'une saisie[4 -exécution]4 a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire [4 ...]4 d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°. |
Pour se prémunir contre l’effet d’indisponibilité relative de la saisie | |
Pour préserver ses intérêts en cas de non-aboutissement de la procédure d’exécution |
a. La saisie conservatoire en matière pénale est une mesure provisoire ou conservatoire prise pendant la phase préparatoire du procès pénal, dans le but de maintenir des biens en l'état pour aider à établir la vérité (en conservant des pièces à conviction pour éviter leur disparition) ou pour faciliter une confiscation ultérieure, une restitution ou la protection des intérêts civils. Elle rend les biens concernés indisponibles sans leur accorder de privilège particulier.
b. La confiscation, en revanche, est une peine ou une mesure de sécurité prononcée à la fin d'une procédure au fond, qui transfère la propriété des biens confisqués à l'État. Elle peut également permettre la restitution des biens confisqués au propriétaire, y compris des biens ou des valeurs de remplacement, voire leur équivalent, dans ce cas, il s'agit d'une attribution
2. Les différents types de saisie conservatoires pénalesa. La saisie conservatoire pénale générale
- Les formes générales de la saisie sont définies aux articles 37, 38 et 39 du Code d’instruction criminelle.

Article 37: 1er. S'il existe, dans le domicile de la personne soupçonnée, des papiers ou effets suspects qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi se saisit desdits effets ou papiers.
S'il est procédé à la saisie conformément aux articles 35 et 35ter ou conformément à l'alinéa 1er, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal dans lequel sont inventoriées les choses saisies ainsi que les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales. Dans la mesure du possible, les choses sont individualisées dans le procès-verbal.
§ 2. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur.
Si la notification ne se fait pas conformément à la procédure visée au § 3, celle-ci est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier.
Ces lettres contiennent les références de l'affaire ainsi qu'une reproduction littérale du texte du § 4 de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou de l'article 61quater , en vertu desquels la saisie émane du procureur du Roi ou du juge d'instruction.
§ 3. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Cette copie est remise immédiatement ou envoyée dans les quarante-huit heures. Dans le même délai, un document contenant les mentions prescrites au § 2, alinéa 3, est transmis au tiers saisi.
§ 4. A dater de la réception de la notification du procès-verbal, le débiteur ne peut plus 2 les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire.
Le débiteur a droit au remboursement des frais de déclaration. Ces frais, revêtus de l'approbation du procureur du Roi ou du juge d'instruction ayant ordonné la saisie, sont considérés comme des frais de justice.
Article 38: Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du Roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.
Article 39: Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal
- Les articles 35§1er et 89, al.1er du Code d’Instruction criminelle concernent les prérogatives du parquet et du juge d’instruction pour initier la procédure.

Art. 35 § 1er. Le procureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées aux articles 42 et 43quater du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera l'inculpé de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé par l'inculpé, ou mention sera faite de son refus.
Art. 89. Les dispositions des articles 35, 35bis, 35ter, 36, 37, 38 ,39 et 39bis concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du Roi, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.
Les procédures de mainlevée de la saisie sont réglementées par les articles 28sexies et 61 quater du Code d'instruction criminelle

Article 28sexies: § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet Le procureur du Roi statue au plus tard dans les quinze jours.
La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le procureur du Roi peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant. La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil,, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
Art. 61quater§ 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est [adressée ou déposée au] au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours [de l'inscription de la requête dans le registre.
L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable.
§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée.
L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

Art. 464/29.§ 1er. Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, effectuer ou faire effectuer par le service de police requis toutes les saisies qui peuvent contribuer à atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.
Chaque fonctionnaire de police peut procéder d'office à la saisie des biens meubles et documents visés au § 2 qui peuvent contribuer à atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.
§ 2. Sont saisissables :
1° tous les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, du patrimoine du condamné sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée;
2° tous les supports d'information, sous forme originale ou de copie, qui se trouvent chez le condamné ou des tiers, qui contiennent des informations sur les transactions patrimoniales effectuées par le condamné et sur la composition et l'emplacement de son patrimoine.
§ 3. Les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisis.
Les supports d'information qui contiennent des informations couvertes par un secret professionnel sont insaisissables.
Art. 464/30. § 1er. Le magistrat EPE peut saisir les biens visés à l'article 464/29, § 2, 1°, qui n'appartiennent pas au condamné aux conditions suivantes :
1° il existe suffisamment d'indices sérieux et concrets que le condamné a transféré le bien au tiers, même avant que la condamnation soit passée en force de chose jugée, dans le but manifeste d'empêcher ou de compliquer fortement le recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice;
2° le tiers savait ou devait raisonnablement savoir que le bien lui avait été cédé directement ou indirectement par le condamné en vue de le soustraire à l'exécution d'une condamnation exécutoire ou possible à une confiscation, une amende ou aux frais de justice.
Dans sa décision, le magistrat mentionne les indices sérieux et concrets qui font apparaître que le condamné veut soustraire le bien au recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice, ainsi que les informations dont il ressort ou peut être déduit que le tiers en a connaissance et qui justifient la saisie. Ces données figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.
§ 2. Les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisis.
Art. 464/31. § 1er. Lorsqu'il est procédé à la saisie en vertu des articles 464/29, 464/30 et 464/32, le magistrat EPE saisissant ou le service de police saisissant rédige un procès-verbal énumérant les choses saisies.
§ 2. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi, qui peut en recevoir une copie sans frais. Si le saisi refuse de signer le procès-verbal et/ou d'en recevoir une copie ou ne peut être joint, le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police en fait mention sur l'original et la notification est réputée faite le jour où le verbalisant constate le refus. Si la copie n'est pas remise immédiatement, elle est envoyée dans les quarante-huit heures.
La copie du procès-verbal contient :
1° l'avertissement que le saisi ne peut plus se dessaisir des biens qui font l'objet de la saisie, sous peine de l'application de l'article 507 du Code pénal;
2° les références de l'affaire;
3° le texte de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.
Art. 464/32. Si des informations visées à l'article 464/29, § 2, 2°, sont stockées dans un système informatique, mais que la saisie du support n'est pas opportune, il est procédé à la copie de ces données, ainsi que des données nécessaires pour pouvoir les comprendre, sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont à la disposition de personnes habilitées à utiliser le système informatique.
Art. 464/33.§ 1er. Le magistrat EPE peut faire saisir les biens immeubles qui constituent une chose au sens de l'article 464/29, § 2, 1°.
§ 2. La saisie est pratiquée sur réquisition du magistrat EPE par procès-verbal signifié au propriétaire par ce magistrat EPE ou le service de police requis, au propriétaire. Le cas échéant, le procès-verbal de saisie est signifié au nu-propriétaire, à l'usufruitier, à l'emphytéote, au superficiaire et, le cas échéant, au locataire.
Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :
1° une copie de la réquisition du magistrat EPE;
2° l'identité du saisi, avec mention de ses nom et prénom, de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ainsi que la date et le lieu de naissance, s'il s'agit d'une personne physique, ou de sa dénomination, sa forme juridique, son numéro d'entreprise et son siège, s'il s'agit d'une personne morale;
3° une description du bien immeuble sur lequel la saisie est pratiquée selon la manière prescrite à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;
4° un extrait de la matrice cadastrale, datant de moins de trois mois;
5° le texte du présent article et de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.
§ 3. Dans les vingt-quatre heures suivant l'acte de saisie, le magistrat EPE ou le service de police requis présente le procès-verbal de saisie à la transcription au du lieu où les biens sont situés.
La transcription est faite par , sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise du procès-verbal de saisie précité. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de ce procès-verbal.
Si l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ne peut procéder à la transcription du procès-verbal de saisie à l'instant où elle est requise, 2 fait mention, sur les procès-verbaux originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure où la remise lui en a été faite.
§ 4. La saisie ne porte pas préjudice à l'exercice du droit du propriétaire ou de toute autre personne habilitée de continuer à utiliser le bien immeuble saisi en bon père de famille.
§ 5. Les fruits civils produits par le bien immeuble pendant la durée de la saisie sont compris dans la saisie, sauf décision contraire du magistrat EPE.
Le magistrat EPE peut demander à l'OCSC de s'occuper de l'encaissement des fruits d'un bien immeuble. Si la saisie émane d'un magistrat de l'OCSC, il peut décider d'office d'encaisser ces fruits. Sans préjudice de l'application de l'article 464/36, la décision du magistrat EPE n'est susceptible d'aucun recours.
L'OCSC porte la décision visée à l'alinéa 2 à la connaissance du débiteur et du créancier de ces revenus par lettre recommandée ou par le biais de la remise d'un procès-verbal. La notification contient le texte du présent article et de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.
Dès réception de la notification, tous les fruits civils qui sont échus pendant la saisie sont compris d'office dans l'objet de la saisie.
Le débiteur et le créancier ne peuvent plus se dessaisir des sommes d'argent comprises dans l'objet de la saisie d'une manière autre que celle visée à l'alinéa 6, sous peine d'application de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.
Le débiteur des revenus peut uniquement procéder au paiement libératoire entre les mains de l'OCSC. Les paiements entre les mains du créancier, qui sont effectués après la notification régulière de la décision visée à l'alinéa 2, ne sont pas opposables à l'Etat.
§ 6. La saisie immobilière conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement conformément au § 7. A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire des effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats hypothécaires.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la procédure d'aliénation du bien immeuble, depuis la réception de l'autorisation d'aliéner par l'OCSC ou depuis la date de la décision d'aliéner par le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE jusqu'au jour où le bien est vendu.
A la demande du directeur de l'OCSC, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale mentionne sommairement la décision définitive d'aliéner le bien immeuble en marge de l'exploit de saisie transcrit.
§ 7. Le magistrat EPE peut ordonner le renouvellement de la saisie pratiquée avant l'expiration de la durée de validité.
La décision du magistrat est notifiée par lui-même ou par le service de police requis, par un procès-verbal à la personne visée au § 2, alinéa 1er. Le procès-verbal de notification contient les mentions énumérées au § 2, alinéa 2.
Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale d'un procès-verbal et signé par le magistrat EPE ou le service de police requis, contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagné d'une copie de la réquisition du magistrat.
La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement de la transcription.
§ 8. En cas de levée de la saisie, il est procédé à la notification de la décision du magistrat EPE ou, le cas échéant, de la décision judiciaire ordonnant la levée, aux personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale par le biais de l'envoi de la décision par envoi recommandé ou remise constatée par procès-verbal.
L'Administration générale de la Documentation patrimoniale opère sur cette base la radiation de la transcription du procès-verbal Après la radiation, il n'est plus fait mention de la saisie sur les certificats hypothécaires.
Art. 464/34. § 1er. Le magistrat EPE peut saisir les sommes d'argent que le tiers saisi doit payer ou des choses que celui-ci doit remettre au condamné ou au tiers de mauvaise foi, à l'égard de qui la saisie est pratiquée.
Sont de plein droit compris dans l'objet de la saisie :
1° les intérêts qui sont dus au titulaire de la créance après la saisie;
2° tous les termes échus après la saisie d'une créance concernant des revenus périodiques.
§ 2. La saisie d'une créance, à l'exception d'une saisie de droits à ordre ou au porteur, est effectuée par notification écrite de la décision de saisie au saisi et au tiers saisi.
Le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police informe de la décision en procédant :
1° à l'expédition de la décision par téléfax ou par envoi recommandé, ou
2° à la délivrance d'une copie sans frais du procès-verbal de saisie, dressé par le fonctionnaire de police.
La notification contient les références de l'affaire ainsi que le texte du présent article et de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal. La notification adressée au tiers saisi contient en outre le texte de l'article 1452 du Code judiciaire.
§ 3. Dès la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou choses qui font l'objet de la saisie, sous peine de l'application de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.
Le magistrat EPE peut ordonner au tiers saisi de transférer à l'OCSC les sommes d'argent qui font l'objet de la saisie.
§ 4. Le tiers saisi a droit au remboursement des frais de déclaration. Le Roi fixe le montant maximum de ce remboursement.
Art. 464/35. § 1er. Les biens meubles saisis sont déposés au greffe du tribunal ou de la cour auprès duquel le magistrat EPE exerce son office.
Le greffe se charge de la conservation des biens saisis et les inscrit dans un registre tenu à cet effet.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le magistrat EPE peut mettre un terme à la conservation en nature du bien meuble saisi et le restituer au saisi contre paiement d'une somme d'argent dont il détermine le montant.
Si le saisi y consent, la somme payée remplace de plein droit le bien saisi restitué.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les sommes saisies sont versées sur le compte ouvert par l'OCSC dans une institution financière.
Dès que son compte est crédité, l'OCSC s'occupe de la conservation des sommes qui lui sont confiées.
§ 4. Par dérogation au § 1er, le magistrat EPE peut demander à l'OCSC de s'occuper de la gestion des effets ou des sommes saisis dans une institution financière, ainsi que des autres biens qui nécessitent une gestion particulière.
Si un magistrat de l'OCSC mène l'EPE, il peut décider d'office de prendre les effets, sommes ou biens saisis en gestion.
L'OCSC peut confier les effets et biens saisis à un mandataire ou à un gérant désigné par lui.
Le magistrat EPE réalise les effets et autres biens gérés par l'OCSC conformément à l'article 464/37.
Art. 464/36. § 1er. Toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut demander au magistrat EPE la levée de cet acte d'exécution.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège. Elle est envoyée par envoi recommandé ou par téléfax au secrétariat du ministère public compétent et inscrite dans un registre tenu à cet effet.
§ 3. Le magistrat EPE statue dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription de la requête dans le registre.
Il peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée sur les biens concernés.
La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par téléfax ou par envoi recommandé, dans un délai de huit jours à compter de la décision.
§ 4. Le requérant peut porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.
L'affaire est portée devant le juge de l'application des peines par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et inscrite dans un dossier tenu à cet effet. Le greffier porte immédiatement la déclaration à la connaissance du magistrat EPE qui mène l'enquête.
§ 5. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier concernant la saisie au greffier du tribunal de l'application des peines, qui les dépose au greffe. Les pièces du dossier confidentiel visé aux articles 464/14, 464/16 et 464/27 ne sont pas mises à la disposition du greffier, du juge de l'application des peines, du requérant ou de son conseil.
Le greffier communique, par téléfax ou par envoi recommandé, les lieux, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience.
Les pièces du dossier qui concernent la saisie sont mises à la disposition du requérant et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines, pendant au moins quatre jours avant la date de l'audience. Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le requérant peut, à sa demande, obtenir une copie des pièces.
Le requérant, son avocat et le ministère public sont entendus.
§ 6. Le juge de l'application des peines examine exclusivement la légalité et la proportionnalité de la saisie et statue en premier et dernier ressort sur la demande de levée de la saisie, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise, à la demande du requérant ou de son avocat.
Le juge de l'application des peines peut, à la demande du requérant ou d'office, faire procéder au contrôle prévu par l'article 464/18, § 2, alinéa 1er, si la saisie est basée sur des données obtenues à l'aide d'une observation visée aux articles 464/14 et 464/27, ou qui a permis la saisie de biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, ou 464/30, § 1er.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens.
Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou téléfax, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE et, le cas échéant, au directeur de l'OCSC.
Le jugement du juge de l'application n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation.
Art. 464/37. § 1er. Le magistrat EPE peut autoriser l'OCSC à procéder à l'aliénation de biens saisis en vue d'apurer les sommes confisquées, les amendes et les frais de justice dus.
Si un magistrat de l'OCSC mène l'EPE, il peut d'office ordonner l'aliénation dans le même but.
§ 2. En concertation avec le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice, l'OCSC désigne un mandataire qui s'occupera de la vente des biens saisis et du partage du produit.
Les biens saisis ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée en concertation par l'OCSC et son mandataire.
La procédure de vente des biens se déroule conformément aux dispositions applicables à l'aliénation de biens dans le cadre de l'information.
§ 3. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits du condamné sont reportés sur le prix, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.
§ 4. Le mandataire désigné s'occupe de la distribution par contribution ou de l'ordre conformément aux dispositions de la partie V du Code judiciaire.
Art. 464/38.§ 1er. Le magistrat EPE qui a accordé ou ordonné l'aliénation communique sa décision ou ordonne la notification de celle-ci par envoi recommandé ou par téléfax :
1° aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été pratiquée, pour autant que leurs adresses soient connues, ou à leurs avocats;
2° aux personnes qui, d'après les données du dossier, se sont expressément manifestées comme lésées par la saisie, ou à leurs avocats;
3° en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire, ou à leurs avocats.
Il ne doit pas être adressé de notification aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les biens saisis.
De même, il ne doit pas être adressé de notification au saisi qui a été informé de la saisie de manière régulière conformément aux articles 464/31, 464/33 et 464/34 et qui ne s'est pas opposé à une éventuelle aliénation du bien saisi visé aux articles 464/29, § 2 et 464/30, § 1er, par lettre recommandée adressée au magistrat, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la notification de la copie du procès-verbal visé à l'article 464/31, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 464/33, § 2, alinéa 1er, ou de la notification écrite visée à l'article 464/34, § 2, alinéa 2, dans laquelle le texte du présent article est mentionné.
§ 2. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.
L'affaire est portée devant le juge d'application des peines par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal d'application des peines et inscrite dans un dossier tenu à cet effet. Le greffier communique immédiatement la déclaration prononcée au magistrat qui mène l'enquête.
§ 3. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier concernant la saisie et l'aliénation sur lesquelles porte la décision attaquée au greffe du tribunal de l'application des peines, qui les dépose au greffe.
Le greffier communique, par téléfax ou par envoi recommandé, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience.
Les pièces du dossier sont mises à la disposition du requérant et son avocat, pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines, pendant au moins quatre jours avant la date de l'audience. Le requérant peut, à sa demande, obtenir une copie des pièces.
Le requérant, son avocat et le ministère public sont entendus.
§ 4. Le juge de l'application des peines statue en premier et dernier ressort sur la demande de levée de la mesure d'aliénation, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise, à la demande du requérant ou de son avocat.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens.
Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou par téléfax, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat, ainsi qu'au magistrat EPE et, le cas échéant, au directeur de l'OCSC.
§ 5. La décision du juge de l'application des peines n'est pas susceptible de pourvoi en cassation par le requérant et le magistrat EPE.

article 433 quaterdecies du Code pénal relatif à la saisie du logement exploité par un marchand de sommeil L’article 433decies du Code Pénal :
Quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d’une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal un bien meuble, une partie de celui‐ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine.
- Le juge des saisies n'a pas le pouvoir d'ordonner la mainlevée d'une saisie immobilière pénale, ce pouvoir relève du procureur du Roi, du juge d'instruction, de la chambre des mises en accusation ou du bénéficiaire de la confiscation (C.i.cr, art. 35 in fine).
- L'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, composante du ministère public, coordonne l'exécution des décisions judiciaires en matière de confiscation. Il a pour mission d'assurer la coordination de l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation d'avoirs patrimoniaux.
- En ce qui concerne les biens meubles
- En ce qui concerne les biens immeubles
l’article 11, §1er de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation prévoit ce qui suit:
§ 1er. Après réception de l'autorisation d'aliénation conformément aux articles 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'Organe central fait exécuter l'aliénation des biens meubles par l'Administration des Services patrimoniaux. Lorsque la nature ou la quantité des biens meubles à aliéner l'exige, l'Organe central peut, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, faire appel à l'intervention d'un mandataire spécialisé.
En ce qui concerne les immeubles, l'Organe central confie le mandat de vente à un notaire qu'il désigne.
l’article 13, §1er de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation prévoit ce qui suit:
§ 1er. Lorsque l'aliénation d'un bien immeuble a été ordonnée, le directeur de l'Organe central requiert un notaire comme mandataire chargé de la vente.
§ 2. Le mandataire est chargé :
1° de l'estimation préalable du bien et de l'établissement d'un rapport d'expertise y afférent;
2° de toutes les opérations relatives à la vente, en ce compris la publicité;
3° de la passation de l'acte authentique de vente et de la délivrance de toutes les grosses, expéditions, copies et extraits relatifs à l'acte dont il conserve les minutes;
4° de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi relatives à la vente.
§ 3. Si le mandataire le demande, le service compétent du Service Public Fédéral Finances lui fournit toutes les informations relatives au bien à vendre. Le mandataire délivre les expéditions, copies et extraits des actes qu'il reçoit.
§ 4. Le mandataire constate par acte authentique la vente entre l'Etat belge et l'acheteur. Lors de la signature de l'acte authentique, l'Etat belge est représenté par le directeur de l'Organe central ou par l'un des magistrats de l'Organe central désigné par le directeur à cet effet.
§ 5. Après la vente, le mandataire fait transcrire, au nom du directeur de l'Organe central, l'acte authentique de vente au bureau des hypothèques du lieu où se situe le bien immeuble. Le mandataire transmet une copie simple à l'acheteur, au propriétaire du bien, au directeur de l'Organe central et au magistrat qui a autorisé l'aliénation.
- Une saisie immobilière conservatoire pénale ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier pratique ultérieurement une saisie civile immobilière conservatoire ou exécutoire, sauf si cette dernière est déjà transcrite.

Ni l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 invoqué par la demanderesse, ni l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale - qui n'est pas même applicable dans des litiges relatifs à l'exécution de titres exécutoires -, ni la finalité de la saisie pénale conservatoire n'empêchent qu'en l'espèce, sur les poursuites introduites par le créancier hypothécaire inscrit avant cette saisie pénale, qui est en l'espèce le fisc, la procédure de saisie exécution immobilière (en paiement de la dette fiscale existante) soit pratiquée et poursuivie sur ce même bien immeuble et que celui-ci puisse être mis aux enchères par un notaire désigné à cette fin.
-La jurisprudence considère que le notaire peut respecter son obligation relative à la condition portant sur l'exigence du "pour quitte et libre même en présence d'une saisie pénale immobilière conservatoire

Ni une saisie pénale pratiquée sur un bien immeuble ni la confiscation ne peuvent, en principe, déroger aux droits des créanciers dont l'hypothèque a été inscrite au bureau des hypothèques avant la date de la transcription de la saisie. Ces créanciers peuvent, dès lors, nonobstant la saisie pénale, exercer leurs titres exécutoires sur le bien immeuble.
- Rang des inscriptions et transcriptions
Si l'inscription hypothécaire est antérieure à la transcription de la saisie pénale immobilière, le créancier hypothécaire doit être prioritairement désintéressé (C.i.cr., art. 28octies, §6, et art. 61sexies, § 6).
- Traitement de la chose confisquée
-La confiscation est tantôt une peine accessoire, en ce cas il s'agira d'une attribution (C. pén., art. 43bis, al. 3), prononcée à l'issue d'une procédure au fond ayant pour effet de transférer la propriété du bien confisqué à l'État, tantôt une mesure de nature civile consistant en la restitution au propriétaire des choses confisquées en ce compris les biens ou valeurs substitués, \y voire leur équivalent.
-Concernant la partie civile, la confiscation n'est pas une sûreté réelle mais le droit de recouvrer (ne fût-ce que par équivalent) sa propriété. Après désintéressement des créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, un tel droit est opposable aux autres créanciers même privilégiés.

Art. 1er. Les choses sur lesquelles porte une décision de confiscation rendue conformément à l'article 43bis du Code pénal ne feront l'objet d'aucune mesure d'exécution avant l'expiration d'un délai de nonante jours, à compter du jour où la condamnation emportant confiscation sera passée en force de chose jugée.
Lorsque les choses sur lesquelles porte la décision de confiscation n'auront pas été saisies préalablement dans le cours de la procédure, elles feront l'objet des mesures conservatoires nécessaires pour garantir l'exécution ultérieure de la décision.
Art. 2. Lorsqu'une décision de confiscation prononcée en vertu de l'article 43bis du Code pénal est passée en force de chose jugée, le greffier en avise, par lettre recommandée dans les trente jours, tout prétendant droit sur l'une des choses faisant l'objet de la confiscation, qui avait fait opposition à une restitution conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive, ainsi que toutes les autres personnes qui lui sont indiquées par le ministère public comme pouvant, suivant les indications fournies par la procédure, prétendre des droits sur l'une de ces choses.
Art. 3. Tout tiers prétendant droit sur l'une des choses dont la confiscation a été prononcée pourra porter sa prétention devant le juge compétent durant le délai prévu à l'article 1"''.
Art. 4. Si, avant l'expiration du délai prévu à l'article 1", il est justifié au greffier par un prétendant droit sur la chose confisquée qu'il a porté sa prétention devant le juge compétent, les choses sur lesquelles porte la décision de confiscation ne feront l'objet d'aucune mesure d'exécution jusqu'à ce que la décision relative à cette prétention soit passée en force de chose jugée.