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Certificat successoral européen
Acte authentique étranger
Il n’est pas permis à l’autorité d’un État membre de refuser le certificat délivré dans un autre État membre en invoquant l’ordre public
// - la compétence de l’autorité émettrice du certificat ne peut faire
- on ne peut pas écarter les effets d’un certificat
  • lorsque celui-ci n’est pas conforme au formulaire prévu à l’article 67, paragraphe 1
  • lorsque l’autorité a fait application non pas des règles de conflits de lois retenues par le règlement, mais bien de règles prévues dans une convention bilatérale (priorité conférée par l’article 75)
L’article 59 dénie à ces actes toute force probante en cas de contrariété manifeste à l’ordre public de l’État membre requis
Acte d’hérédité national (Erbschein…)
Il restera sera soumis aux règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues par le Règlement qui permettent dans certaines circonstances de refuser d’accorder effet à une décision étrangère (cf. article 40).
NUANCES
  1. le Règlement prévoit la possibilité d’exercer des voies de recours: elles doivent être exercées dans l’Etat d’origine du certificat
  1. Lorsqu’une autorité d’un État membre estime qu’une copie certifiée conforme d’un certificat (délivrée sur la base de l’article 70) constitue un faux
elle peut se mettre en relation avec l’autorité émettrice pour vérifier l’authenticité de la copie
  1. Lorsqu’un certificat est émis par une autorité d’un État membre ayant effectivement fait application de la loi désignée par les règles de conflit contenues dans l’une des conventions bilatérales (art. 75), l’on peut se demander si le certificat bénéficie des effets prévus par l’article 69.
2. Les effets du certificat
Le certificat a un effet déclaratoire et non constitutif, dans la mesure où il n’est pas destiné à constituer une situation nouvelle
  1. la demande et l’utilisation d’un certificat est neutre quant à l’option successorale
Le certificat n’a pas d’impact sur les choix qui s’offrent éventuellement, selon la loi
  1. L’article 69 accorde au certificat deux effets principaux
a- le certificat comme mode de preuve (effet probatoire)
1° Les questions couvertes par la force probante
Le certificat européen peut servir de mode de preuve pour les « éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques »:
Questions successorales régies par la loi succ déterminée par
- le Règlement- ou une cvention bilatérale
  1. la question de savoir qui sont les héritiers du défunt ou les autres bénéficiaires de la succession (légataires).
N’est pas couverte par la présomption : la composition du patrimoine du défunt
  1. la détermination des droits auxquels ces personnes peuvent prétendre
  1. l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;
  1. les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession mentionné dans le certificat (voy. art. 63, par. 2)
b° Eléments établis « en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques »
= des questions liées directement à la succession, mais qui échappent à l’emprise de la loi successorale.EX: la validité des dispositions à cause de mort, régie par les articles 24 à 27
CETTE PRESOMPTION NE COUVRE PAS: « les éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question - de l’affiliation ou - la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt » (considérant 71). - l’état des personnes physiques - les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable », - les régimes matrimoniaux ou autres régimes comparables (article 1er, paragraphe 2, points a et d). les éléments de nature factuelle qui sont insusceptibles de faire l’objet d’un raisonnement conflictuel EX: - la date de naissance des parties - la date de décès du défunt
EXCEPTION Le certificat peut emporter - la preuve du décès du défunt - la preuve de l’ouverture de la succession.
2° La nature et force du certificat comme mode de preuve
a° Les effets de la présomption Le certificat « devrait être présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques… » (consirant 71) 2 facettes:
Effet négatif
L’héritier, le légataire ou toute autre personne à qui le certificat reconnaît certains droits, peut se prévaloir de sa qualité et des droits précisés dans le certificat sur la base de celui-ci (« Legitimationswirkung »)
arrow
Le certificat opère un renversement de la charge de la preuve, au bénéfice de celui qui s’en prévaut
Effet positif
Il n’est pas permis de solliciter de l’héritier, du légataire, etc., un surcroît de preuve ou d’autres documents.
arrow
La seule foi du certificat suffira pour faire valoir les droits que le certificat renseigne
Il suffit, pour bénéficier des effets qui s’attachent à la présomption de présenter une copie certifiée conforme b° Le renversement de la présomption -1 divers moyens de remettre en cause le certificat
-a Un certificat peut faire l’objet - d’une voie de recours (article 72) - d’une demande de modification ou de retrait (article 71)
-2 divers moyens de remettre en cause la réalité des renseignements contenus dans le certificat.
Il faudra engager une action au fond devant une juridiction d’un État membre, compétente sur la base des règles de compétence prévues aux articles 4 et suivants EX: la loi que l’autorité qui a émis le certificat a retenue pour régir la succession.
arrow -a La présomption qu’introduit l’article 69 n’est pas irréfragable Elle ne vaut que jusqu’à ce qu’usage ait été fait - d’une voie de recours (article 72) - d’une procédure visant à obtenir la modification ou le retrait du certificat (art. 71) -b La remise en cause de la présomption de véracité ne pourra être effectuée que sur la base des éléments propres au Règlement.
L’article 72 (voie de recours) n’explicite pas les éléments à démontrer pour justifier un recours
la contestation porte sur une question juridique
la contestation porte sur un élément de fait qui a servi d’appui au raisonnement développé par l’autorité émettrice
c’est le raisonnement suivi par l’autorité qui a délivré lecertificat, dont il faudra éprouver la soliditéOn peut accepter que la preuve contraire peut être rapportée par toute voie de droit
b- La protection des tiers ayant agi sur la base du certificat 1° Le principe de la protection L’article 69 vise à protéger le tiers qui contracte ou est en lien avec une personne désignée dans un certificat, à condition que le tiers agisse sur la base des informations contenues dans le certificat 2 hypothèses: a° Tiers qui remet des biens à un héritier, un légataire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur EX: - banque - un tiers acquiert un bien à une personne désignée comme héritier ou légataire par le certificat
= Règle matérielle (européenne)un tiers peut agir sur la base d’informations qui revêtent une apparence conforme
La protection du tiers consiste à réputer valable le paiement qu’il a effectué.
Il ne pourra dès lors plus être exigé de lui qu’il paye une seconde fois
= - le transfert d’une somme d’argent - autres formes de paiement (EX: la cession d’une créance)
aucun détour ne doit être fait par une loi nationale pour apprécier le contenu de la protection
NUANCE: questions périphériques qui ne sont pas directement liées à la question de la protection du tiersEX: un débiteur d’une succession effectue un paiement entre les mains d’un exécuteur testamentaire qui peut se prévaloir d’un certificat successoral le désignant
Question couverte par l’art. 69
Le débiteur est-il libéré ou non?
Question non couverte par l’art. 69
Quelle dette a été éteinte par le paiement?Il faut se référer au droit applicable aux dettes
- La protection conférée par l’article 69, paragraphe 3, ne confère pas une immunité absolue au tiers - qui a effectué un paiement - qui a remis un bien à une personne désignée dans un certificat
EX: la responsabilité du tiers peut être retenue s’il apparaît que la personne désignée par le certificat n’avait pas la capacité requise pour prendre possession des fonds ou du bien cette question ne tombe pas sous le coup de la foi publique dont bénéficie le certificat
- L’art 69, par. 3 n’exonère pas le tiers de l’obligation d’effectuer certaines recherches
EX: Un certificat pourrait avoir été délivré sans mentionner - les éventuels rapports - la réduction - les dettes dont les héritiers peuvent être redevables. Il appartient dès lors au détenteur de fonds de vérifier si la quote-part renseignée pour l’ayant droit qui s’en prévaut est encore susceptible d’être modifiée
b° Tiers en faveur duquel une personne désignée dans un certificat a disposé d’un bien successoral
-1 Le tiers est dans ce cas « réputé avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens
N’EST PAS UN ACTE DE DISPOSITION: l’acte qui possède une dimension contractuelle et ne fait naître que des rapports de créance entre personne EX: la mise en location d’un bien
-2 Rapport aux dispositions nationales relatives à la protection des tiers Le système de protection retenu à l’article 69, paragraphe 4, se suffit à lui-même Le système de protection retenu à l’article 69, paragraphe 4, se suffit à lui-même Il immunise le tiers contre toute critique portant sur le droit réel qu’il a acquis, dès lors que cette critique est fondée sur l’un des éléments repris dans le certificat
La circonstance que cet élément ne correspond pas à la vérité, ne peut être opposée au tiers bénéficiaire de la protection, du moins lorsqu’il est satisfait aux conditions de l’article 69, paragraphe 4.
NUANCE
  • L’article 69 ne prétend pas régir la « nature des droits réels » (article 1er, paragraphe 2, point k).
  • « [i]l n’appartient pas au présent règlement de déterminer si l’acquisition de ce bien par un tiers est effective ou non » (csdérant 71
réserve la possibilité de remettre en cause l’opération dont le tiers a bénéficié sous d’autres angles que celui de l’habilitation de l’héritier ou du bénéficiaire à agir EX: - le tiers acquéreur ne règle pas le prix de l’achat EX: - le tiers acquéreur ne règle pas le prix de l’achat > le régime matrimonial lui imposait de recueillir le consentement de son conjoint - questions liées au statut réel du bien concerné (inscription dans un registre foncier ou autre) questions liées au statut réel du bien concerné (inscription dans un registre foncier ou autre)
arrow L’article 69, paragraphe 4, épuise - les seules questions liées à l’acquisition a non domino - et l’influence de la bonne ou mauvaise foi du tiers acquéreur.
Dans les deux hypothèses, 1- les mécanismes de protection ne s’appliquer qu’ aux « biens faisant partie de la masse successorale » (csd 71) = biens meubles et immeubles
La croyance légitime qu’un bien fait effectivement partie de la masse successorale ne serait pas protégée
La croyance légitime qu’un bien fait effectivement partie de la masse successorale ne serait pas protégée 2- la protection s’applique aux actes à titre onéreux et aux actes à titre gratuit 3- la protection s’applique aux actes effectués à titre particulier et à titre universel (cession d’un ensemble de droits) 4- la protection est subordonnée à la connaissance dans le chef du tiers des informations contenues dans le certif même si le tiers n’a pas pu effectivement examiner une copie, à condition que l’héritier ou le bénéficiaire avec qui il a traité lui ait fait part du contenu du certificat
2° Limitation de la protection
a° Le tiers ne pourra bénéficier de la protection s’il a agi « de mauvaise foi »
= le tiers - savait que « le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité
  • lorsque le tiers a été informé que l’autorité émettrice a retiré le certificat (article 71, paragraphe 3)
  • une autorité judiciaire a, à la suite de l’exercice d’une voie de recours, anéanti un certificat précédemment délivré (article 72) et le tiers en a été informé
La bonne ou mauvaise foi de la personne désignée par le certificat importe peu
- l’ignore en raison d’une négligence grave
  • La charge de la preuve repose sur la personne qui souhaite priver le tiers de la protection fournie par l’article 69
  • Le concept de négligence grave doit recevoir une interprétation autonome, qui demeure encore à construire
- il n’y aura négligence que dans des circonstances exceptionnellesspan>- La gravité pourrait ainsi être plus facilement acceptée si le tiers est un professionnel- Il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention frauduleuse dans le chef du tiers- Il n’est pas exigé de démontrer que la personne désignée dans le certificat était informée du vice l’affectant- il faudra tenir compte de la nature de l’acte (à titre gratuit…)
b° Le tiers ne perd le bénéfice de la protection de l’article 69 que si le vice affectant le certificat concerne un élément du patrimoine successoral qui intéresse sa situation. 3° La protection accordée par l’article 69 au tiers peut conduire à repousser les prétentions d’un héritier ou bénéficiaire qui s’avère être le véritable propriétaire d’un bien successoral EX: un enfant naturel enfant ne pourra pas faire valoir ses droits vis-à-vis d’un établissement bancaire qui a remis aux enfants légitimes les fonds dont le défunt était propriétaire L’enfant naturel pourrait néanmoins demander des comptes aux héritiers légitimes: ceux-ci ne sont pas protégés par le Règlement. L’action de l’enfant naturel devrait être appréciée sur la base du droit national pertinent
c- L’inscription dans les registres publics
1° Le statut réel de certains biens est indissociable d’une inscription dans l’un ou l’autre registre (EX: immobilier) arrow
Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre (art. 69, par. 5)
2° 2 LIMITATIONS
a° Le Règlement ne se prononce en effet pas sur la « nature des droits réels » (article 1er, paragraphe 2, point k) b° ni surtout sur « toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers […] » (article 1er, paragraphe 2, point l).
arrow L’efficacité du certificat pourrait être limitée si le certificat renseigne un droit réel qui est inconnu de l’État où le certificat est utilisé. L’État membre concerné pourrait recourir à la technique d’adaptation selon les modalités précisées à l’article 31. Le Règlement semble suggérer que les autorités des États membres devront d’une manière ou d’une autre tenir compte d’un certificat successoral européen, sans pour autant être entièrement liées par ce qui ne constitue qu’un « document » Il ne peut être question de refuser de prendre en compte catégoriquement un certificat délivré dans un autre État membre au motif qu’une disposition nationale réserve l’accès aux registres aux seuls documents délivrés par une autorité locale
l’article 710-1 du Code civil français:exige d’un titre, pour qu’il puisse donner lieu aux formalités de publicité foncière, qu’il résulte d’un « acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France […] »
  • Il ne peut en aucun cas servir d’appui au rejet intégral d’un certificat successoral européen
L’ appréciation que le droit national impose doit tenir compte de la dimension européenne de la succession
Lorsque le droit national comporte une exigence limitant l’accès du registre aux seuls actes authentiques, - SI le certificat répond aux exigences de l’acte authentique (article 3, paragraphe 2), il pourrait être utilisé à l’égard d’un registre étranger, sans toutefois donner un accès immédiat au registre foncier - SI le certificat ne répond pas aux exigences de l’acte authentique
le certificat successoral européen « devrait constituer un document valable pour l’inscription de biens successoraux dans le registre d’un État membre » (considérant 18)
Si le certificat remplit la fonction et fournit les garanties exigées par le droit local, - il doit être pris en compte pour la mise à jour des registres - l’État membre d’accueil peut au mieux exiger des informations complémentaires
APPLICATIONS
  • le certificat délivré par une autorité d’un autre État membre pourra être utilisé pour renseigner les qualités des héritiers ou des légataires et les droits dont ils bénéficient.

  • Il devra cependant être complété au moyen d’une attestation notariée, prévue par l’article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
  • celle-ci est en effet nécessaire pour constater auprès des services de la publicité foncière une transmission ou constitution par décès d’un droit réel immobilier.
  • le certificat pourra être utilisé pour établir la preuve des qualités héréditaires et à ce titre être visé dans l’attestation notariée
carteLe § 35 du GBO a été modifié par la loi accompagnant l’entrée en vigueur du Règlement, en manière telle qu’il semble que le certificat successoral européen constitue une base valable pour la mise à jours du registre foncier allemand (§ 35 ZPO tel que modifié par l’article 6 de la Gesetz zum Internationalen Erbrecht)
Si l’appréciation conduit à la conclusion que le certificat successoral européen est équivalent au document exigé par le droit local, c’est 1° LE DROIT LOCAL pourra préciser les modalités exactes de l’inscription sur le registre.
EX: - l’inscription d’un certificat successoral européen nécessite la production d’une traduction ou le paiement de certains droits - Ce droit pourrait réserver à certaines autorités le soin de vérifier qu’un certificat successoral européen satisfait aux exigences posées par la loi locale - ce droit peut permettre aux autorités locales de solliciter des renseignements complémentaires (article 1er, n° 130).
Au terme de cet examen, la personne désignée dans le certificat pourra solliciter de l’autorité compétente de l’État d’accueil la « formalisation des documents nécessaires aux transcriptions sur les registres publics
Article 70. Copies certifiées conformes du certificat
1. L’autorité émettrice conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d’un intérêt légitime. 2. L’autorité émettrice tient, aux fins de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 73, paragraphe 2, une liste des personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application du paragraphe 1er. 3. Les copies certifiées conformes délivrées ont une durée de validité limitée à six mois, qui doit être indiquée sur la copie concernée sous la forme d’une date d’expiration. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’autorité émettrice peut, à titre dérogatoire, décider d’allonger la durée de validité. Une fois ce délai expiré, toute personne en possession d’une copie certifiée conforme doit, afin de pouvoir utiliser le certificat aux fins énoncées à l’article 63, demander une prorogation de la durée de validité de la copie certifiée conforme ou demander à l’autorité émettrice une nouvelle copie certifiée conforme.
1. La conservation de l’original et la délivrance de copies conformes
a. Le Règlement prévoit que l’original du certificat doit rester en possession de l’autorité émettrice
warming En-tête du Formulaire V
arrow
Le régime de conservation est déterminé par les règles qui gouvernent l’activité de l’autorité émettrice
Lorsqu’un notaire est appelé à délivrer un certificat, il ne semble pas déraisonnable, au vu des effets attachés par l’article 69 au certificat, d’aligner le régime de celui-ci sur celui des actes notarié

b. 1- Seules des copies certifiées conformes peuvent être délivrées par l’autorité émettrice arrow
Il faut identifier parmi les différentes modalités dont dispose l’autorité compétente celle qui est la plus proche de l’objectif poursuivi par le Règlement
c’est la copie authentique qui doit être retenue, à savoir une copie qui contient le texte intégral de l’acte, qui est signée par le notaire et reproduit les signatures et les annexes
2- Seule l’autorité qui a délivré le certificat est autorisée à en délivrer des copies certifiées conformes
a- Une copie conforme du certificat peut être délivrée au demandeur, à savoir à la personne qui a fait la demande du certificat sur la base de l’article 65 arrow
BONNE PRATIQUE dès lors qu’une autorité émettrice fait droit à une demande de délivrance d’un certificat, elle délivre automatiquement une copie certifiée conforme à la personne qui a introduit la demande de certificat
b- Une copie peut aussi être délivrée à toute personne justifiant d’un intérêt légitime
  • l’ensemble des personnes renseignées par l’article 63 au titre de personnes pouvant utiliser le certificat doivent être présumées posséder un intérêt légitime suffisant
  • toutes les personnes qui sont renseignées dans le certificat à quel titre que ce soit, possèdent un intérêt légitime

HESITATION
Créanciers
- Ils n’ont pas d’intérêt lorsqu’un héritier, légataire ou autre bénéficiaire de la succession interagit avec un tiers: celui-ci est alors protégé par l’article 69, paragraphes 3 et 4, dès lors que l’héritier, le légataire etc. présente une copie certifiée conforme - lorsque l’héritier, le légataire etc. ne dispose pas d’une copie certifiée conforme, il paraît plus simple que ce dernier entreprenne les démarches lui permettant d’obtenir une telle copie
Un État membre peut en vertu de sa réglementation relative à l’accès du public aux documents, autoriser la délivrance au public de copies du certificat (considérant 72)
3- L’article 70 n’envisage pas l’hypothèse d’une voie de recours contre la décision par laquelle une autorité refuse de délivrer une copie certifiée conforme
2. L’obligation de tenir une liste de personnes
a. L’autorité qui délivre des copies certifiées conformes d’un certificat est tenue de conserver une liste des personnes à qui une copie conforme d’un certificat a été remiser
Formulaire V (doit être utilisé pour la délivrance d’un certificat)
exige de l’autorité qu’elle indique à qui la copie certifiée conforme a été délivrée, qu’il s’agisse du demandeur ou d’une personne justifiant d’un intérêt légitime

DROIT NATIONAL
L’autorité émettrice doit veiller à ce que les renseignements qui figurent sur cette liste puissent être utilisés facilement lorsque le besoin s’en fait sentir.
EX: la liste doit comprendre au minimum - les données d’identité des personnes concernées (nom et prénom, raison sociale) - l’adresse à laquelle elles peuvent être contactées
b. L’article 70 ne précise pas qui peut avoir accès à la liste dont il impose la tenue
Il semble peu opportun de permettre à une autre partie que l’autorité émettrice d’avoir accès à la liste
c. L’article 70 n’indique pas pendant quelle période la liste doit être conservée par l’autorité émettrice
La durée de validité des copies conformes délivrées en vertu de l’article 70 étant limitée à une période de six mois, l’autorité émettrice doit pouvoir être libérée de son obligation de conservation de la liste une fois ce délai écoulé
3. La durée limitée de validité des copies conformes
a. Le principe
1- L’article 70 limite la durée de validité des copies certifiées conformes à une période de six mois.
warming l’article 70 n’affecte que la seule validité de la copie certifiée conforme >< Il ne vise pas le certificat en tant que tel
arrow
NOUVELLE COPIE CONFORME
L’autorité émettrice, seule susceptible de délivrer des copies conformes, pourra s’assurer qu’il n’y a pas eu de modification de la situation depuis

la délivrance de la première copie certifiée conforme. - elle pourra solliciter du demandeur un complément d’information pour mettre à jour le certificat - l’autorité émettrice pourra également vérifier que le certificat n’a pas fait l’objet d’un retrait, ni d’une modification (article 71).
2- L’autorité émettrice a l’obligation de renseigner la durée limitée sur la copie certifiée conforme.
Elle doit le faire sous la forme d’une « date d’expiration » (article 70, paragraphe 3).
Cf Formulaire V
L’oubli par l’autorité émettrice de renseigner sur la copie certifiée conforme la date d’expiration n’affecte pas la validité de la copie
b. La prolongation
L’article 70 permet à titre exceptionnel l’extension de la validité d’une copie certifiée conforme que dans des cas « exceptionnels dûment justifiés »
EX: si ce bénéficiaire a fait utilisation de la copie déjà délivrée dans le cadre d’une démarche qui n’a pas encore été clôturée
1- Il faut accepter qu’une autorité émettrice ne peut décider dès la délivrance d’une copie certifiée conforme de lui octroyer une durée de validité supérieure à six mois. 2- La demande de prolongation de la durée de validité d’une copie certifiée conforme peut être introduite - pendant la période de validité initiale de six mois - après l’expiration du délai de six mois Si la prolongation est accordée, elle aura pour effet de donner à nouveau vie à une copie conforme dont la validité avait expiré.
Article 71 - Rectification, modification ou retrait du certificat
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité émettrice rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle. 2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité. 3. L’autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l’article 70, paragraphe 1er, de toute rectification, modification au retrait du certificat.
1. La compétence pour ordonner une rectification, modification ou le retrait d’un certificat
L’article 71 accorde compétence à l’autorité émettrice pour connaître des demandes de rectification, modification et de retrait du certificat
empêche de saisir d’une demande de rectification, modification ou de retrait d’un certificat les autres autorités meme si celles-ci possèdent compétence en matière successorale (articles 4 à 13).
2. Les personnes autorisées à solliciter la rectification, modification ou le retrait d’un certificat
a. La possibilité de solliciter la rectification, la modification ou le retrait du certificat est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime b. Il appartiendra à l’autorité saisie d’apprécier si la personne sollicitant le retrait ou la modification justifie bien d’un tel intérêt.
Cette appréciation doit se faire sur la base de - l’économie du Règlement - des objectifs visés par le certificat successoral 🡪
1- Une interprétation autonome s’impose 2- a- Sauf circonstances particulières, toute personne qui peut demander un certificat (article 63, paragraphe 1er) peut être présumée posséder un intérêt légitime
b- un créancier de la succession ou un créancier d’un héritier
c. Même si la demande de rectification émane d’une personne qui ne possède pas un intérêt légitime, elle pourrait conduire l’autorité saisie à rectifier l’erreur matérielle dont est affecté le certificat (rectification d’office) d. L’article 71 envisage également la possibilité d’une demande de rectification, de retrait ou de modification à l’initiative de l’autorité émettrice s’il s’agit de rectifier une erreur matérielle, le Règlement investit toutes les autorités émettrices de plein droit de la possibilité de corriger d’office une telle erreur, que si son droit national lui permet d’intervenir d’office
s’il s’agit de rectifier une erreur matérielle, le Règlement investit toutes les autorités émettrices de plein droit de la possibilité de corriger d’office une telle erreur, que si son droit national lui permet d’intervenir d’office
ALLEMAGNELe législateur allemand a prévu cette possibilité (§ 38, alinéa 2, Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz),
PAYS-BASLe législateur n’a pas jugé bon de prévoir cette possibilité
3. Les hypothèses de rectification, modification ou de retrait
L’article 71 envisage trois interventions qui peuvent affecter un certificat successoral émis:
a- la rectification d’une erreur matérielleEX: - mauvaise orthographe des noms des personnes concernées
- une méprise lors de la transcription d’une date (de naissance, de décès) ou encore d’un chiffre (numéro d’identification d’une personne
  • Ces mentions n’affectent pas la portée du certificat.

  • Il doit s’agir d’une erreur dont il est patent qu’elle a conduit à la rédaction d’un certificat qui ne correspond pas à la volonté de l’autorité qui l’a délivré
b- la modification du certificat1° CAUSE: la constatation que le certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité
EX: - découverte d’un enfant du défunt
- découverte d’un enfant du défunt, qui n’était pas connu des autres héritiers et dont la filiation a été établie après le décès du défunt
- découverte tardive d’un testament
2° Dans toutes ces hypothèses, l’autorité émettrice devra vérifier s’il est possible de modifier le certificat.
Si la modification s’impose parce qu’un testament rédigé par le défunt a été découvert après son décès, elle portera sur les rubriques du certificat consacrées - au testament (article 68, point j)
- à la part revenant aux héritiers (article 68, point l) et
- aux légataires (article 68, point m).

Retrait du certificat
Modification du certificat
  • lorsque la modification concernerait un nombre très important de mentions figurants sur le certificat.

  • lorsque les faits découverts ultérieurement invalident le contenu du certificat sans qu’il soit possible, en l’état actuel des informations en possession de l’autorité émettrice, de délivrer un nouveau certificat faute pour l’autorité de disposer des informations nécessaires pour ce faire
Le retrait est la seule possibilité de remettre en question la présomption dont bénéficie en vertu de l’article 69 le contenu du certificat

3° La circonstance qu’un certificat ait été délivré par une juridiction n’empêche pas que l’on puisse solliciter sa modification ou son retrait
c- le retrait du certificat
4. L’obligation d’information pesant sur l’autorité émettrice
a. La modification ou le retrait n’a pas d’impact direct sur les copies certifiées conformes du certificat qui pourraient déjà avoir été émises arrow L’article 71, paragraphe 3, impose à l’autorité qui procède à une rectification, modification ou au retrait d’un certificat d’en informer « sans délai » toutes les personnes qui ont obtenu une copie certifiée conforme du certificat.
L’obligation d’information s’avère insuffisante dans la mesure où elle ne touche que les personnes qui ont obtenu une copie du certificat et non les tiers qui sont en relation avec ces personnes (cf l’article 69, paragraphes 3 et 4 protège ces tiers)
DROIT NATIONAL Il appartiendra à chaque État membre de déterminer le mode de communication approprié EX: envoi postal recommandé
b.
Rectification ou modification
Retrait
Dès lors qu’une personne a été informée par l’autorité émettrice, de la rectification ou de la modification d’un certificat, elle pourra solliciter la délivrance d’une nouvelle copie certifiée conforme, qui reflétera le contenu modifié du certificat.il sera impossible de solliciter la délivrance d’une nouvelle copie certifiée conforme
c. Le Règlement ne prévoit pas d’interdiction de délivrer de nouvelles copies du certificat dès qu’une personne sollicite la rectification, la modification ou le retrait du certificat.
  • Une telle interdiction n’est prévue que lorsque la suspension des effets du certificat a été demandée (article 73, paragraphe 2, in fine).
  • Puisqu’il appartient à l’autorité émettrice du certificat de délivrer des copies certifiées conformes, rien ne l’empêche de surseoir à la délivrance de telles copies dès qu’elle est saisie d’une demande de rectification, modification ou retrait.
d. Une décision de modification ou de retrait d’un certificat laisse subsister les copies conformes déjà délivrées, jusqu’à ce que ces copies viennent à échéance.
Dès lors que le possesseur d’une copie certifiée conforme a été informé de la rectification ou du retrait,
  • sa responsabilité pourrait dès lors être mise en cause puisqu’il savait que le certificat dont il a reçu copie ne correspond plus à la réalité.
  • le tiers qui a remis à ce possesseur des biens faisant partie de la succession ou qui a contracté avec ce possesseur, continuera à bénéficier de la protection de l’article 69.
Article 72 – Voies de recours
  1. Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l’autorité émettrice en application de l’article 67.
  1. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 71 et de l’article 73, paragraphe 1er, point a). Le recours est formé devant une autorité judiciaire de l’État membre dont relève l’autorité émettrice conformément au droit de cet État.
Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1er, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, l’autorité judiciaire compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité émettrice. Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1er, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, l’autorité judiciaire compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité émettrice réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision
1. Observations préliminaires Le Règlement se contente de fixer des objectifs dont les États membres doivent faire en sorte qu’ils puissent être atteints par leurs propres règles de procédure
- Il appartient à chaque Etat membre - d’indiquer quelles sont les procédures de recours disponibles au titre de l’article 72 (article 78, paragraphe 1er, point d) - de préciser si la décision par laquelle une autorité judiciaire d’un État statue sur un recours fondé sur l’article 72 peut elle-même faire l’objet d’une voie de recours - de préciser quelles sont les autorités compétentes - soit à l’autorité judiciaire dont la décision est contestée (opposition)
  • Les États membres peuvent confier le règlement des voies de recours - soit à une juridiction supérieure à celle qui a émis le certificat (l’appel)
2. La compétence pour statuer sur les voies de recours
L’article 72 réserve le monopole des voies de recours aux seules autorités judiciaires de l’État membre dont relève l’autorité émettrice 🡪
les juridictions d’États membres autres que celui de la délivrance ne pourront pas être saisies d’un recours
3. Les hypothèses ouvrant recours contre une décision
L’article 72 envisage plusieurs scénarios dans lesquels une voie de recours peut être exercée contre une décision relative à un certificat
a. Recours contre une décision d’octroi (ou de refus d’octroi) d’un certificat
Décision d’octroi d’un certificat
Décision de refus d’octroi
Octroi tardif
la personne qui souhaite s’opposer à la délivrance d’un certificat peut également solliciter, en vertu de l’article 71, le retrait du certificat auprès de l’autorité qui l’a délivré.
Il faudra pour ce faire qu’elle démontre l’existence d’un « intérêt légitime »
L’on peut se demander s’il est possible d’engager une voie de recours lorsque l’autorité saisie d’une demande de délivrance tarde exagérément à délivrer le certificat, alors qu’elle doit selon l’article 67 agir « sans délai ».
b. les recours contre une décision relative au (refus de) retrait, à la modification ou à la rectification du certificat

c. Recours contre une suspension du certificat (en vertu de l’article 73)
Ceci n’est possible que si la suspension a été ordonnée par l’autorité émettrice dans l’attente d’une décision sur une demande de modification ou de retrait du certificat (article 73, paragraphe 1er, point a)
d. Autres hypothèses?
  • lorsque l’autorité qui a délivré le certificat, refuse de délivrer une copie certifiée conforme?

  • lorsque c’est le processus de décision en lui-même qui est critiqué?

  • EX:l’autorité qui était sollicité pour délivrer un certificat a méconnu un principe fondamental de procédure
4. Les personnes qui peuvent former une voie de recours
Recours contre une décision d’octroi (ou de refus d’octroi) d’un certificat


Seules les personnes habilitées à présenter une demande de certificat peuvent former un recours.
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  • les personnes qui ont effectivement présenté une demande de certificat – ces personnes pouvant

  • toute autre personne qui aurait pu, aux termes de l’article 65, demander un certificat.
b. les recours contre une décision relative au (refus de) retrait, à la modification ou à la rectification du certificat
toute personne « justifiant d’un intérêt légitime »
c. Recours contre une suspension du certificat (en vertu de l’article 73)
d. Autres hypothèses?
5. Les exigences formelles et modalités
L’article 72, paragraphe 1er, in fine indique que le recours est formé « conformément au droit » de l’État dont relève l’autorité émettrice.
EX: délai de recours:
Dans la mesure où le Règlement n’impose aucun délai pour l’exercice d’une voie de recours contre une décision relative au certificat, l’on peut se demander si un État membre peut soumettre l’exercice d’une telle voie de recours au respect d’un quelconque délai.
6. Les conséquences de l’exercice d’une voie de recours
a. Recours contre une décision de refus de délivrance d’un certificat
  1. Il appartient à l’autorité saisie d’une voie de recours contre une telle décision d’examiner si ce refus est « infondé » 🡪 il faut se reporter à l’article 67
  1. Lorsque le refus de délivrer le certificat s’avère infondé, l’autorité saisie de la voie de recours peut
- soit procéder elle-même à la délivrance du certificat- soit transmettre le dossier à l’autorité émettrice en lui laissant le soin de statuer à nouveau sur la demande de certificat (article 72, paragraphe 2, alinéa 2) en fonction de l’organisation concrète de la voie de recours dans le droit de l’État membre dont les autorités sont saisies
b. Recours contre une décision délivrant un certificat
  1. Outre le cas de l’erreur matérielle, l’autorité saisie de la voie de recours devra vérifier si le certificat délivré et ses éléments correspondent à la réalité
  • Le contrôle de l’autorité statuant sur le recours s’étend non seulement
- aux éléments d’information qui figurent dans le certificat
- mais aussi à la motivation avancée pour justifier ces éléments (EX: détermination de la loi applic)
  1. l’autorité saisie de la voie de recours pourra
a- soit procéder elle-même au retrait, à la rectification ou à la modificationb- soit laisser ce soin à l’autorité émettrice- Ceci s’imposera lorsqu’en vertu du droit national de la procédure, la voie de recours n’a pas d’effet dévolutif- le Règlement n’empêche pas l’exercice d’une nouvelle voie de recours lorsque la personne intéressée n’est pas satisfaite de la décision prise par l’autorité émettrice.Elle s’exercera conformément aux conditions imposées par l’article 72
Article 73– Suspension des effets du certificat 1. Les effets du certificat peuvent être suspendus par : a) l’autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, dans l’attente d’une modification ou d’un retrait du certificat en application de l’article 71, ou b) l’autorité judiciaire, à la demande de toute personne habilitée à former un recours contre une décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 72, pendant l’exercice d’un tel recours. 2. L’autorité émettrice ou, le cas échéant, l’autorité judiciaire informe sans délai toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées conformes, en application de l’article 70, paragraphe 1er, de toute suspension des effets du certificat. Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.
1. Observations préliminaires - délai
L’article 73 ne fournit guère de détails sur le régime procédural qui entoure la demande de suspension des effets d’un certificat
EX: Le Règlement n’impose aucun délai dans lequel une demande de suspension doit être formée
  • la demande de suspension devrait pouvoir intervenir sans limite dans le temps
  • Si un État membre souhaite prévoir un délai maximum dans lequel une demande de suspension doit être introduite, il doit veiller à ne pas être trop restrictif afin de ne pas priver une personne justifiant d’un intérêt légitime de la possibilité de solliciter une telle suspension.
2. Les circonstances justifiant la suspension des effets
a. le certificat fait l’objet d’une demande de modification ou de retrait en application de l’article 71.
1- Le processus de suspension épouse dans cette hypothèse les éléments du régime de modification et de retrait du certificat
2-a- La suspension sera le plus souvent envisagée lorsqu’une demande de modification ou de retrait est effectivement formée.
b- Une suspension peut être sollicitée de manière anticipative lorsqu’une demande de modification ou de retrait est imminente
b. lorsqu’un recours est formé contre une décision relative à un certificat en vertu de l’article 72
1- L’autorité judiciaire de l’État membre saisie du recours (>< l’autorité émettrice) doit apprécier s’il convient de donner suite à la demande de suspension
2- Celle-ci peut être formulée par toute personne habilitée à former un recours.
(il n’est pas nécessaire que la demande de suspension émane de la personne qui a effectivement formé le recours)
3- Une demande de suspension ne peut être envisagée que lorsqu’un recours a effectivement été formé et non de manière anticipative.
c. Hypothèses non visées
Le Règlement ne prévoit pas la suspension des effets du certificat lorsque l’autorité émettrice modifie ou procède d’office au retrait du certificat.
Il s’agit d’une faculté qui ne peut être revêtue d’aucun automatisme
  • l’autorité devra examiner s’il existe un doute sérieux sur le sort du certificat
  • Si la demande de retrait ou de modification (article 71) ou le recours formé contre une décision relative à un certificat (article 72), n’apparaît pas déraisonnable
il pourra être fait droit à la demande de suspension.
3. Les conséquences de la suspension
🡪 a. La suspension des effets
L’article 73 permet
la suspension des effets du certificat
et non du certificat lui-même
Il est interdit pendant la période de suspension de délivrer de nouvelle copie certifiée conforme du certificat sur la base de l’article 70.Celui-ci reste valable pendant la période de suspension
Le délai de six mois de validité des copies conformes du certificat n’est pas suspendu lorsqu’une autorité décide de suspendre les effets d’un certificat
Cette suspension est temporaire et trouvera son terme naturel lorsqu’une décision est adoptée
  • sur la demande de modification ou de retrait (hypothèse de l’article 73, paragraphe 1er, point a)
  • ou sur le recours exercé en application de l’article 72 (hypothèse de l’article 73, paragraphe 1er, point b).
Le délai de six mois de validité des copies conformes du certificat n’est pas suspendu lorsqu’une autorité décide de suspendre les effets d’un certificat
4. L’information aux détenteurs d’une copie certifiée conforme
L’autorité qui procède à la suspension des effets d’un certificat est tenue d’en informer l’ensemble des personnes à qui une copie certifiée conforme d’un certificat a été délivrée (+ du délai de la suspension)
a. Le Règlement n’exige pas que pendant la durée de la suspension les personnes en possession d’une copie certifiée conforme la remettent entre les mains de l’autorité émettrice
b. L’information relative à la suspension des effets du certificat doit être communiquée « sans délai » (par recommandé)
5. Recours
a. L’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2, envisage la possibilité d’un recours formé contre la décision par laquelle l’autorité émettrice procède à la suspension des effets d’un certificat.
Il sera régi par les diverses modalités précisées à l’article 7
b. Aucun recours n’est par contre prévu lorsque la suspension est le fait d’une autorité judiciaire statuant sur un recours contre une décision adoptée suite à une demande de délivrance d’un certificat ou d’une demande de modification ou de retrait d’un certificat (article 73, paragraphe 1er, point b).
74. Dispositions générales et finales – Légalisation ou formalité analogue
Article 74. Légalisation ou formalité analogue
Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.
🡪
75. Dispositions générales et finales – Relations avec les conventions internationales existantes
Article 75. Relations avec les conventions internationales existantes
1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement. En particulier, les États membres qui sont parties à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires continuent à appliquer les dispositions de cette convention au lieu de l’article 27 du présent règlement pour ce qui est de la validité quant à la forme des testaments et des testaments conjonctifs. 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement. 3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l’administration des successions, telle que révisée par l’accord intergouvernemental conclu entre lesdits États le 1er juin 2012, par les États membres qui y sont parties, dans la mesure où elle prévoit : a) des règles relatives aux aspects procéduraux de l’administration des successions définies par la convention et une assistance en cette matière de la part des autorités des États qui sont parties contractantes à la convention ; et b) une simplification et une accélération des procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière de successions.
76. Dispositions générales et finales – Relations avec le Règlement (CE) n° 1346/2000
Article 76 - Relations avec le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
77. Dispositions générales et finales – Informations mises à la disposition du public
Article 77. Informations mises à la disposition du public
Les États membres fournissent à la Commission, en vue de la mise à la disposition de ces informations au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux successions, y compris des informations concernant le type d’autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d’autorité compétente pour recevoir les déclarations d’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou de renonciation à ceux-ci. Les États membres fournissent également des fiches descriptives énumérant tous les documents et/ou informations habituellement exigés aux fins de l’inscription de biens immobiliers situés sur leur territoire. Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.
78. Dispositions générales et finales – Informations concernant les coordonnées et les prcocédures
Article 78. Informations concernant les coordonnées et les procédures
1. Au plus tard le 16 novembre 2014, les États membres communiquent à la Commission: a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 45, paragraphe 1er, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 50, paragraphe 2 ; b) les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l’article 51 ; c) les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l’article 64 ; et d) les procédures de recours visées à l’article 72. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations. 2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1er, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1er, point a)
79. Dispositions générales et finales – Etablissement et modification ultérieure de la liste contenant les
Article 79. Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l’article 3, paragraphe 2
1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2. 2. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence. 3. La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l’Union européenne. 4. La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1er et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
80. Dispositions générales et finales – Etablissement et modification ultérieure des attestations et des
Article 80. Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67
La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.
formulaires visés aux .
81. Dispositions générales et finales – Comité
Article 81. Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique
82. Dispositions générales et finales – Réexamen
Article 82. Réexamen
Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d’une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant une juridiction d’un autre État membre. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications.
83. Dispositions générales et finales – Dispositions transitoires
Article 83. Dispositions transitoires
1. Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. 2. Lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable s’il remplit les conditions prévues au chapitre III ou s’il est valable en application des règles de droit international privé en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout État dont il possédait la nationalité. 3. Une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout État dont il possédait la nationalité ou dans l’État membre de l’autorité chargée de régler la succession. 4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme applicable à la succession.
84. Dispositions générales et finales – Entrée en vigueur
Article 84. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 17 août 2015, à l’exception des articles 77 et 78 qui sont applicables à partir du 16 novembre 2014 (1) et des articles 79, 80 et 81 qui sont applicables à partir du 5 juillet 2012. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.