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balance CJCE, 9 mars 1999, Centros, aff. C-212/97 (pts 19 et 20)
  • La liberté d'établissement reconnue par l'article 52 du traité aux ressortissants communautaires comporte pour ces derniers le droit d'accéder aux activités non salariées et de les exercer ainsi que celui de gérer et de constituer des entreprises dans les mêmes conditions que celles définies par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants.
  • En outre, l'article 58 du traité assimile aux personnes physiques, ressortissantes des États membres, les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
arrowIl s'ensuit directement que ces sociétés ont le droit d'exercer leur activité dans un autre État membre par l'intermédiaire d'une agence, succursale ou filiale, la localisation de leur siège statutaire, de leur administration centrale ou de leur principal établissement servant à déterminer, à l'instar de la nationalité des personnes physiques, leur rattachement à l'ordre juridique d'un État membre
balance CJCE, The Queen and The Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Limited and Others, C-221/89, par. 20La Cour de justice soumet son exercice à quatre conditions cumulatives : (1) l' exercice effectif d' une activité économique (2)au moyen d' une installation stable (3)dans un autre État membre (4)pour une durée indéterminée.
  • Au sujet de la première condition, la cour a explicité, dans sa jurisprudence ultérieure, que seul l’établissement secondaire devait effectivement exercer une activité économique dans l’Etat d’accueil (CJCE, (Cadbury Schweppes), par. 53)
  • par contre, dans l’état de départ, cette condition n’affecte pas la société émigrante, qui, aux fins d’exercer son droit d’établissement secondaire, ne doit pas exercer d’activité économique particulière (Centros)
EXCEPTIONNe jouissent pas de la liberté d’établissement les personnes morales qui n’ont pas de but lucratif
TRANSFERT DE SIEGE REEL
TRANSFERT DE SIEGE STATUTAIRE
… Vers De
Etat d’incorporation
(avec établissement secondaire dans ce dernier)
Etat de siège réel
(avec établissement secondaire dans ce dernier)
Etat d’incorporation
Etat de siège réel
Etat d’incorporation
Entraves à la sortie
Entraves à la sortie
Entraves à la sortie
Entraves à la sortie
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  • Le droit britannique des sociétés, attaché à la théorie de l’incorporation, autorise une société incorporée au Royaume-Uni à transférer sans condition son siège réel à l’étranger sans perte consécutive de sa qualité de société de droit britannique,
  • La législation fiscale, dont le déclenchement est lié à la présence de la résidence fiscale sur le territoire du Royaume-Uni, impose une exigence complémentaire : le déplacement transfrontalier du siège effectif de direction est soumis à une autorisation du Trésor
Vu l’absence de conflit de systèmes, la loi applicable à la société est assurément la loi de l’Etat d’incorporation.
balance Les articles 52 et 58 du Traité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne confèrent aucun droit, en l’état actuel du droit communautaire, à une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre et y ayant son siège statutaire, de transférer son siège de direction dans un autre Etat membre
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Une société néerlandaise transfert son siège de direction vers le Royaume-Uni et se heurte au régime fiscal néerlandais de perception immédiate de plus-values latentes
balance - L’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, en vertu de laquelle le montant de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments du patrimoine d’une société est fixé définitivement – sans prise en considération des moins-values non plus que des plus-values susceptibles d’être réalisées ultérieurement – au moment où la société, en raison du transfert de son siège de direction effective dans un autre État membre, cesse de percevoir des bénéfices taxables dans le premier État membre; il est indifférent à cet égard que les plus-values latentes imposées se rapportent à des gains de change qui ne peuvent être exprimés dans l’État membre d’accueil compte tenu du régime fiscal qui y est en vigueur;– il s’oppose à une réglementation d’un État membre, qui impose le recouvrement immédiat de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes aux éléments de patrimoine d’une société transférant son siège de direction effective dans un autre État membre, au moment même dudit transfert.
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Les trustees transfèrent leur résidence du Royaume-Uni vers Chypre: selon le droit fiscal britannique, le transfert du siège d’administration ou de gestion n’affecte pas la subsistance de l’entité indivisible mais donne lieu à la perception immédiate d’une plus-value latente.
balance Les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement s’opposent, dans des circonstances, telles que celles en cause au principal, où les trustees, selon le droit national, sont traités comme un ensemble de personnes unique et continu, distinct des personnes qui peuvent être les trustees au fil du temps, à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’imposition des plus-values latentes afférentes aux biens détenus en trust lorsque la majorité des trustees transfèrent leur résidence dans un autre État membre, sans permettre le recouvrement différé de l’impôt ainsi dû.
Entraves à l'entrée
Entraves à l'entrée
Entraves à l'entrée
Entraves à l'entrée
Arrêts de première génération
Ils intéressent le moment de constitution d’une personne morale , à propos de sociétés constituées dans un Etat membre d’« incorporation » sans y exercer d’activité.
Celles-ci peuvent avoir leur siège réel et/ou créer un établissement secondaire ou exercer leurs activités dans un autre Etat membre tout en étant régies par le droit de l’Etat d’origine, même s’il peut en résulter un choix de facto par les fondateurs de la lex societatis qu’ils jugent la plus favorable
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Les fondateurs danois de la société Centros décident de l’incorporer au Royaume-Uni et de localiser son siège social au domicile d’un ami ; aspirant à concentrer l’activité de la société – dans le domaine de l’import-export de vin – exclusivement sur le territoire danois, ils créent par la suite une succursale au Danemark mais se heurtent à un refus des autorités locales de procéder à son immatriculation, formalité impérieuse du reste pour la conduite de ses activités
balance Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale, qui soumet l'exercice de la liberté d'établissement à titre secondaire dans cet État, par une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre, à certaines conditions prévues en droit interne pour la constitution de sociétés, relatives au capital minimal et à la responsabilité des administrateurs. Les raisons pour lesquelles la société a été constituée dans le premier État membre, ainsi que la circonstance qu'elle exerce ses activités exclusivement ou presque exclusivement dans l'État membre d'établissement, ne la privent pas, sauf à établir au cas par cas l'existence d'un abus, du droit d'invoquer la liberté d'établissement garantie par le traité.
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La société de droit anglais Inspire Art tenait à exercer ses activités à titre exclusif aux Pays-Bas par le biais d’une succursale. Au contraire de l’espèce précédente, « le droit néerlandais ne refuse pas l’inscription de la société mais se borne à la caractériser comme société étrangère » : en effet, il est fait obligation à toute succursale de société étrangère de pure forme de mentionner ce trait particulier à côté de l’inscription au registre de commerce et d’en faire systématiquement état dans la vie des affaires
balance Le fait qu'un État membre ne puisse pas refuser l'immatriculation d'une succursale d'une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre dans lequel elle a son siège n'exclut pas que ce premier État puisse prendre toute mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, soit à l'égard de la société elle-même, le cas échéant en coopération avec l'État membre dans lequel elle est constituée, soit à l'égard des associés dont il serait établi qu'ils cherchent en réalité, par le biais de la constitution d'une société, à échapper à leurs obligations vis-à-vis de créanciers privés ou publics établis sur le territoire de l'État membre concerné.
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- La société Überseering a été incorporée aux Pays-Bas.
- L’article 50 du Code de procédure civil allemand et la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof prévoient qu’aux fins de sa reconnaissance, la capacité juridique d’une société doit être appréciée au regard du droit de l’Etat dans lequel se trouve son siège d’administration principal. Or, dans l’intervalle, la totalité des parts sociales d’Überseering avaient été acquises par deux résidents allemands de Düsseldorf ; les juridictions allemandes ont déduit de ce changement de contrôle un transfert de siège réel vers l’Allemagne. Par conséquent, la capacité juridique de la demanderesse a été appréciée au regard du droit allemand qui, fidèle à la théorie du siège réel, refuse une dissociation des sièges et conditionne l’obtention de la capacité juridique à une reconstitution en Allemagne.
balance Le refus, par un État membre, de reconnaître la capacité juridique d'une société constituée conformément au droit d'un autre État membre dans lequel elle a son siège statutaire au motif, notamment, que la société aurait transféré son siège effectif sur son territoire à la suite de l'acquisition de la totalité des parts sociales par des ressortissants de cet État membre qui y résident, avec pour conséquence que la société ne peut, dans l'État membre d'accueil, ester en justice pour défendre ses droits tirés d'un contrat, sauf à se reconstituer selon le droit de cet État, constitue une restriction à la liberté d'établissement incom-patible, en principe, avec les articles 43 CE et 48 CE.
S'il ne saurait être exclu, à cet égard, que des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires, des salariés ou encore du fisc puissent, dans certaines circonstances et en respectant certaines conditions, justifier des restrictions à la liberté d'établissement, pareils objectifs ne peuvent toutefois justifier que soient déniées la capacité juridique et, partant, la capacité d'ester en justice à une société régulièrement constituée dans un autre État membre où elle a son siège statutaire.
DOCT: Sous l’angle du droit des conflits de lois, la solution pourrait
- trouver à s’expliquer comme affectant la question de la reconnaissance de la personnalité étrangère et détachable de la détermination de la lex societatis
- aussi être confrontée, mais avec un résultat éventuellement différent, à la méthode des rattachements successifs en cas de transformation énoncée par l’arrêt VALE Epitési
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Une société italienne avait été dissoute préalablement à un transfert vers la Hongrie aux fins de reconstitution mais la société hongroise demandait à être considérée en droit hongrois comme successeur juridique de la société italienne, alors que le droit hongrois ne le permet que lorsque la société « prédécesseur en droit » n’est pas étrangère.
- L’arrêt constate que la mesure nationale opère une distinction entre opérations interne et transfrontalière et, à ce titre, n’est ni justifiée au regard du régime du droit d’établissement ni conforme au principe d’équivalence exigeant qu’une opération transfrontalière soit traitée de manière non moins favorable qu’une situation interne similaire
« L’État membre d’accueil est en droit de déterminer le droit interne pertinent à une telle opération et d’appliquer ainsi les dispositions de son droit national relatives aux transformations internes régissant la constitution et le fonctionnement d’une société, telles que les exigences concernant la préparation d’un bilan et d’un inventaire d’actifs. Toutefois, les principes d’équivalence et d’effectivité s’opposent, respectivement, à ce que l’État membre d’accueil
– refuse, pour des transformations transfrontalières, la mention de la société ayant sollicité la transformation en tant que «prédécesseur en droit» si une telle mention de la société prédécesseur au registre des sociétés est prévue pour des transformations internes et
– refuse de tenir dûment compte des documents émanant des autorités de l’État membre d’origine lors de la procédure d’enregistrement de la société
DOCT: l’arrêt confirme que l’opération de transformation transfrontalière obéit aux rattachements successifs de la loi d’origine pour déterminer les conditions de sortie et de la loi d’accueil pour les conditions d’entrée.
Etat de siège réel
Entraves à la sortie
Entraves à la sortie
Entraves à la sortie
Entraves à la sortie
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Une société constituée et ayant son siège réel en Hongrie (pays de siège réel) voulait transférer ce siège vers l’Italie (pays pratiquant le critère du lieu de constitution, sauf si la société a son siège réel en Italie): la société voulait rester soumise au droit de son Etat d’origine malgré le transfert, ce que lui refusait l’autorité hongroise.
balance - La Cour de justice a validé un tel refus en l’espèce, seulement pour le cas d’un transfert voulu sans transformation (sans changement de loi applicable).- Inversement, un refus de transfert avec transformation, et fondé sur l’exigence d’une liquidation préalable à la transformation, eût été incompatible avec le droit de s’établir dans un autre Etat membre: autrement dit, une société a le droit de transférer son siège réel avec changement de loi applicable sans perte de personnalité – mais sous condition du respect cumulé des lois de sortie et d’entrée.
Une société ayant son siège réel en Pologne (pays de siège réel) voulait se transformer par le transfert du seul siège statutaire au Luxembourg (pays de siège réel), en se contentant d’une inscription dans le registre luxembourgeois des entreprises, apparemment sans transférer pour autant son siège réel ni ses activités. L’autorité polonaise exigeait une liquidation préalable.
Une telle société peut se transformer dans l’Etat d’accueil par transfert du seul siège statutaire, même en l’absence de toute activité dans cet Etat. Cependant, c’est sous la condition de respecter le droit de cet Etat. Et ce renvoi à ce droit inclut « le critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement de cette société à son droit national » (pt. 33).
Sachant que le Luxembourg est un Etat de siège réel, il s’avère que le droit luxembourgeois ainsi désigné par ce que l’on peut qualifier une règle de conflit de systèmes, soumet la réincorporation à la localisation du siège réel au Luxembourg
N’est pas constitutif en soi d’abus le fait d’établir le siège, statutaire ou réel, d’une société en conformité avec la législation d’un État membre dans le but de bénéficier d’une législation plus avantageuse.
Ainsi, les articles 49 et 54 TFUE ne s’opposent pas, en principe, à des mesures d’un État membre visant à ce que les intérêts des créanciers, des associés minoritaires ainsi que des travailleurs d’une société, qui a été constituée conformément à son droit et continue à exercer ses activités sur le territoire national, ne soient pas indûment affectés par le transfert du siège statutaire de cette société et sa transformation en une société relevant du droit d’un autre État membre.
DOCT: si une société constituée dans un pays
- de siège réel veut changer de loi applicable par un libre choix d’un pays d’incorporation ou
- de siège statutaire sans transfert d’aucune activité, l’Etat d’origine ne peut pas exiger de liquidation préalable, hormis la vérification du respect des conditions de la loi d’accueil
1- Principe
Article 2:148 du Code des sociétés et des associations
Les personnes morales qui ont leur siège statutaire à l'étranger, peuvent exercer leurs activités, ester en justice en Belgique, et y établir une succursale.

Dès lors que ces sociétés sont organisées conformément au droit dans lequel leur siège statutaire est situé, elles peuvent établir une succursale en Belgique.Pour qu’une société étrangère ait une succursale en Belgique, trois conditions doivent être remplies :
elle doit être représentée en Belgique par un mandataire ayant pouvoir de l’engager envers les tiers
le mandat doit s’ étendre à un nombre indéterminé d’opérations ;
le mandataire doit traiter régulièrement avec les tiers dans une installation fixe
Peu importe qu’il doive, avant de conclure une opération, obtenir l’autorisation de ses mandants
Assignation de la succursale
Assignation par la succursale
La jurisprudence belge présume d’une façon générale qu’elle a fait élection de domicile en sa succursale
et que la compétence des tribunaux belges est justifiée a ce titre
Les actions intentées par les personnes morales étrangères qui ont une succursale en Belgique, sont irrecevables si elles n'ont pas déposé leur acte constitutif conformément aux articles 2:24, 2:25 ou 2:26
2- Mesures de publicité
a- Publicité des actes
Lors de la création d’une succursale, la société étrangère devra déposer notamment
  • son acte constitutif et ses statuts ;
  • l’adresse et l’indication des activités de la succursale, ainsi que sa dénomination légale ;
  • l’identité des personnes qui ont le pouvoir d’engager la société, en précisant leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur dénomination,forme légale, numéro d’entreprise et siège ;
  • l’indication du registre étranger qui est l’équivalent de la Banque Carrefour des entreprises belge, avec son numéro d’immatriculation ainsi qu’un document émanant du registre et attestant l’existence de la société
  • les derniers comptes annuels et comptes consolidés si toutefois ils devaient être publiés à l’étranger.
  • Toute modification à ces documents devra être publiée.
  • Il y a également lieu de publier la dissolution de la société et les procédures de faillite, réorganisation judiciaire ou procédures analogues qui la frapperaient, ainsi que la fermeture de la succursale (art. 2:23, § 3)
  • Ces documents doivent être traduits dans l’une des langues nationales de la Belgique et peuvent également être traduits et déposés, sous forme électronique ou non, dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union européenne (art. 2:33)
b-Publication des comptes
Si les comptes de la société étrangère doivent être publiés selon le droit étranger
Si les comptes de la société étrangère doivent être publiés selon le droit étranger
Chaque année, la société étrangère devra publier ses comptes annuels et ses comptes consolidésElle en sera dispensée également en Belgique (art. 3:20).
c- Pluralité de succursales
En cas de pluralité de succursales, la société peut choisir le greffe auprès duquel elle effectue le dépôt.Dans ce cas, la personne morale étrangère indique dans ses actes et dans sa correspondance le lieu ou son dossier est tenu (art. 2:23, § 1er).
d- Indication dans les actes
Tous les actes et documents émanant d’une succursale doivent contenir diverses indications analogues à celles qui sont exigées des sociétés belges (art. 2:29).
3- Responsabilité
Le préposé à la gestion d’une succursale belge d’une société étrangère est soumis à la même responsabilité envers les tiers que s’il gérait une société belge (art. 2:149
TOUTEFOIS, on ne pourrait faire peser sur lui en cette qualité
  • la responsabilité spéciale résultant d’une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, puisque celle-ci concerne la société étrangère dans son ensemble.
  • la responsabilité solidaire spéciale prévue envers la société ou les tiers en cas d’infraction au Code ou aux statuts (art. 2:56)puisqu’il lui serait impossible de s’en décharger, pour des infractions auxquelles il n’aurait pas pris part, par une dénonciation a l’assemblée générale, qui se tient à l’étranger et selon d’autres règles (art. 2:56, al. 4).
Article 228 CIR 92
§ 1. L'impôt est perçu sur les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont imposables.
§ 2. Sont compris dans les revenus visés au § 1er:
(…)

les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229 y compris les plus-values constatées ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci, ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements:
a) de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires;
b) des opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats autres que des contrats de réassurance;
c) (...)
d) d'activités exercées par un non-résident visé à l'article 227, 2°, dans un établissement belge dont dispose un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, ainsi que de l'exercice par ce non-résident d'un mandat ou de fonctions au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, dans une société résidente;
e) de la qualité d'associé dans des sociétés groupements ou associations qui sont censés être des associations sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2;
bis les bénéfices suivants produits à l'intervention d'un établissement belge visé à l'article 229:
- les diminutions ou réductions, pour quelque raison que ce soit, du montant des réserves exonérées existantes dans l'établissement belge, ainsi que le montant des réserves exonérées pour autant que celles-ci, à l'occasion du transfert de siège d'une société étrangère vers la Belgique, ne sont pas transférées par la société devenue résidente par suite du transfert de siège;
- au titre de plus-value ou moins-value réalisée, toute plus-value ou moins-value déterminée à l'occasion du prélèvement par le siège social dans le patrimoine de l'établissement d'éléments qui ne restent pas conservés dans l'établissement.
Droit secondaire
RÈGLEMENT (UE) N°1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 7.5: « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation »
balance - C.J.C.E., 22 novembre 1978, (Somafer S.A. c. Saar Ferngas AG), n° 33/78
  • Pour l’application de cette règle, la Cour définit la succursale comme impliquant « un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers de telle façon que [les tiers], tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étranger, sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement ». Les dirigeants de la succursale doivent avoir le pouvoir d’engager la maison mère
  • Par litige concernant l’exploitation de la succursale, on entend « ceux qui portent sur des droits et obligations relatifs à la gestion de l’agence ou sur les engagements pris au nom de la maison mère et devant être exécutes dans l’Etat où la succursale est établie »
- CJCE, 9 décembre 1987 (SAR Schotte c. Parfums Rothschild), n° 218/86
Lorsqu’une société crée l’apparence qu’elle est l’établissement d’une société étrangère, la compétence locale sera justifiée à l’égard de cette société étrangère
2. ONZIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (elle ne s’applique qu’aux sociétés anonymes et sociétés privées à responsabilité limitée) 🡪 Article 29 à 43 de la DIRECTIVE (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)
Section I Succursales de sociétés d’autres Etats membres
Article 1.
1. Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre et auxquelles s'applique la directive 68/151/CEE sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale est située, en conformité avec l'article 3 de ladite directive.
2. Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.
3. Les actes et indications visés à l'article 2, paragraphe 1, sont rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (1) (ci- après dénommé «système d'interconnexion des registres»). L'article 3 ter et l'article 3 quater, paragraphe 1, de ladite directive, s'appliquent mutatis mutandis.
4. Les États membres veillent à ce que les succursales disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la succursale dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.
Article 2

1. L'obligation de publicité visée à l'article 1er ne porte que sur les actes et indications suivants:
al'adresse de la succursale;
bl'indication des activités de la succursale
cle registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre
dla dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société
ela nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:
— en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 point d) de la directive 68/151/CEE
— en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs
f) la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 points h), j) et k) de la directive 68/151/CEE
— une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue dont la société fait l'objet
g) les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 3
h) la fermeture de la succursale
2. L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut prévoir la publicité, telle que visée à l'article 1er:
a) d'une signature des personnes visées au paragraphe 1 points e) et f) du présent article
b) de l'acte constitutif et des statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé conformément à l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et c) de la directive 68/151/CEE, ainsi que des modifications de ces documents d'une attestation du registre visé au paragraphe 1 point c) du présent article concernant l'existence de la société c) d'une attestation du registre visé au paragraphe 1 point c) du présent article concernant l'existence de la société
d) d'une indication sur les sûretés grevant les biens de la société situés dans cet État membre, pour autant que cette publicité se rapporte à la validité de telles sûretés.
Article 3
L'obligation de publicité visée à l'article 2 paragraphe 1 point g) ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 84/253/CEE Article 4
L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que la publicité des documents visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) et à l'article 3 soit effectuée dans une autre langue officielle de la Communauté et que la traduction de ces documents soit certifiée. Article 5
Lorsque, dans un État membre, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) et à l'article 3 peut être faite auprès du registre d'une de ces succursales selon le choix de la société. Dans ce cas, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité a été faite, ainsi que du numéro d'immatriculation de cette succursale sur ce registre.
Article 5 bis
1. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société.
2. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la succursale assure la réception, sans délai, des informations visées au paragraphe 1.
3. L'échange des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est gratuit pour les registres.
4. Les États membres arrêtent la procédure à suivre au moment de la réception des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Cette procédure garantit que lorsqu'une société est dissoute ou radiée d'une autre manière du registre, ses succursales sont également radiées du registre sans retard indu.
5. La deuxième phrase du paragraphe 4 ne s'applique pas aux succursales des sociétés qui ont été radiées du registre à la suite de toute modification de la forme juridique de la société concernée, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social.
Article 6Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 4 de la directive 68/151/CEE, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre
Section II - Succursales de sociétés des pays tiers
Article 7.
1. Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE, sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale a été créée, en conformité avec l'article 3 de ladite directive.
2. L'article 1er paragraphe 2 s'applique.
Article 8
L'obligation de publicité visée à l'article 7 porte au moins sur les actes et indications suivants:
a) l'adresse de la succursale
b) l'indication des activités de la succursale
c) le droit de l'État dont la société relève
d) si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre
e) l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents
f) la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point e)
g) la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société
h) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:
— en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres d'un tel organe
— en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale.
Il y a lieu de préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement
— la dissolution de la société et la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation
— une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue dont la société fait l'objet
j) les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 9;
k) la fermeture de la succursale.
Article 9
1. L'obligation de publicité visée à l'article 8 point j) porte sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la société relève. Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ou de façon équivalente, les États membres peuvent exiger l'établissement et la publicité des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale.
2. Les articles 4 et 5 s'appliquent.
Article 10
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatricu­lation de celle-ci sur ce registre. Si le droit de l'État dont la société relève prévoit une immatriculation sur un registre, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre doivent également être indiqués Section III Indication des succursales dans le rapport de gestion de la société Article 11
À l'article 46 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE, le point suivant est ajouté:«e) l'existence des succursales de la société»
Section IIIbis SECTION III bis PROTECTION DES DONNÉES
Article 11 bis
Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Section IV Dispositions transitoires et dispositions finales
Article 12
Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue aux articles 1er, 2, 3, 7, 8 et 9, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes de commande, des indications obligatoires prévues aux articles 6 et 10.
Article 13
Chaque État membre détermine les personnes qui sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la présente directive.
Article 14
1. Les articles 3 et 9 ne s'appliquent pas aux succursales créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l'objet de la directive 89/117/CEE (2).
2. Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 3 et 9 aux succursales créées par des sociétés d'assurance.
(dernier considérant) la présente directive n'affecte en rien les obligations d'information auxquelles sont tenues les succursales du fait d'autres dispositions relevant, par exemple, du droit social en ce qui concerne le droit d'information des salariés, du droit fiscal, ainsi qu'à des fins statistiques.
La directive n’exclut pas que des dispositions spéciales, comme la loi fiscale, imposent à la société étrangère d’établir des comptes propres à la succursale