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Administration Publique
Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019
  • CHAPITRE 1- Généralités
  • Art.2 – Objet

La gestion du patrimoine culturel mobilier et immatériel situé au sein de la Région Bruxelles-Capitale

  • Art. 4 – La Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel
  • Mission:

En charge (en relation avec la Commission Royale des monuments et des sites) de statuer sur les problèmes relatif au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région.

  • Composition:

Elle est constituée de 6 membres à savoir 4 experts en conservation du patrimoine culturel mobilier et 2 expert en sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Les membres sont nommés par le gouvernement pour un mandat de 6ans, la moitié sur proposition du parlement et le reste par les organisations représentatives des utilisateurs agréées.

Le gouvernement accorde ou retire les agrégations pour les organisations représentatives

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Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale
  • CHAPITRE 2- Patrimoine culturel mobilier de la Région
  • Définitions

1° bien culturel : un bien mobilier ou une collection qui, soit appartient à une ou plusieurs des catégories visées à l’annexe I.A du règlement (CE) n° 116/2009, soit est classé comme trésor par le Gouvernement conformément à la procédure énoncée à l’article 11, § 1er;
2° patrimoine culturel mobilier de la Région : l’ensemble des biens culturels et des biens repris à l’inventaire visé à l’article 8 qui se situent, légalement et à titre définitif, sur le territoire de la Région;
3° trésor : un bien culturel classé par la Région conformément aux article 11 et s

Délégations

  • Art.6
  • Sont appelés « fonctionnaires délégués », « fonctionnaires sanctionnateurs », « fonctionnaires constateurs » les fonctionnaires dévolus à l’exécution de l’ordonnance
  • Ils sont nommés par le gouvernement
  • Inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région
  • Art.7:
  • Conformément à l’article 8, un inventaire à jour de l’ensemble du patrimoine culturel mobilier situé sur le territoire de la Région doit être établit.
  • Cet inventaire doit inclure un descriptif et des photos du patrimoine culturel concerné.
  • Art.8:
  • Les biens classés comme trésors sont repris de plein droit à l’inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région.
  • Sont également repris à l’inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région les biens mobiliers qui sont, en application des dispositions du titre V du CoBAT, classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en qualité d’installations ou d’éléments décoratifs faisant partie intégrante d’un monument au sens de l’article 206, 1°, a) du CoBAT
  • Mesures particulières de préservation du patrimoine culturel mobilier de la Région
  • Art.9: Dépôts du patrimoine culturel
  • Sera mis en place un dépôt régional destiné à l’accueil des biens culturels (biens archéologiques, monuments, artistiques, etc.) de la Région.
  • Les personnes en charge des dépôts doivent être agréés par le gouvernement sur la base de leur compétences et leur expérience à assurer la conservation adéquate des dépôts.
  • Une partie des frais de fonctionnement des dépôts seront assurés par des subvention de l’Etat fédéral.
   

Toute sortie définitive hors de la Région de biens appartenant au patrimoine culture est interdite.

  • Art. 10: La dévolution des biens résultant de fouilles et de découverte
  • Les biens issus de fouilles et sondages archéologiques financés par la Région ou résultant d’une découverte fortuite sont dévolus définitivement à la Région qui en assure la garde et la conservation. L’arrêté du Gouvernement constatant la dévolution est publiée par mention au Moniteur belge (§1er)
  • Par dérogation au § 1er, si une personne physique ou morale prouve dans les neuf mois suivant la publication visée au § 1er, qu’elle était la propriétaire du bien au moment de la découverte, elle peut revendiquer le droit de propriété.
  • Le Gouvernement peut transférer la propriété du bien à la personne physique ou morale visée à l’alinéa 1er, après que celle-ci a remboursé les frais engagés en vue de la découverte du bien et de sa préservation.
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Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale
  • Classement des biens culturels
  • Procédure de classement

Art.11 et s.

  • Le Gouvernement peut procéder, en vue de leur protection, au classement comme trésors des biens mobiliers et des collections qui, en raison de leur valeur historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, sociale, technique ou folklorique, doivent être considérés comme rares et essentiels pour la Région.
  • L’ajout de biens classés peut être faite:
  • sur initiative du gouvernement
  • Sur proposition de la Commission
  • A la demande du gestionnaire ou du propriétaire du bien concerné
  • À la demande du collège des bourgmestres et échevins de la commune hébergeant le bien
  • À la demande de toute fondation ou association à but non lucratif domicilié dans la Région
   

L’aval de la Commission est nécessaire pour valider le classement d’un bien au patrimoine culturel de la Région.

  • Le Gouvernement prend l’arrêté de classement définitif comme trésor dans les douze mois de la publication au Moniteur belge ou de la notification au propriétaire, si elle est antérieure, de l’arrêté de classement provisoire. Passé ce délai, la procédure est caduque.
  • L’arrêté de classement définitif peut contenir des conditions particulières de conservation du bien. Ces conditions peuvent comporter des restrictions au droit de propriété, en ce compris des conditions relatives à la conservation, aux méthodes d’exposition, à la restauration ou au transport du bien.
  • Le Registre des Trésors

Art. 15 et s.

  • Les biens culturels qui font l’objet d’un arrêté de classement provisoire sont également inscrits au registre des trésors jusqu’à décision de classement définitif.
  • Le registre est accessible au public via le site internet de l’Administration.
  • Les effets du classement
  • Conservation: Les propriétaires des trésors sont tenus de les conserver en bon état et de respecter les conditions particulières de conservation prescrites en application de l’article 14, § 2.
  • Autorisation: Toute restauration, transformation ou déplacement au sein du territoire de la Région d’un trésor requiert une autorisation du fonctionnaire délégué.
  • Subventions: Subventions Lorsque des mesures d’entretien et de restauration sont nécessaires à la conservation d’un trésor, le Gouvernement peut octroyer des subventions à cette fin dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
  • Aliénations:
    – Le propriétaire d’un trésor est tenu d’avertir l’Administration de toute modification apportée à la situation juridique du bien, de toute altération physique subie par celui-ci, de tout changement apporté à sa localisation ainsi que de sa disparition.
    – Tout propriétaire d’un trésor doit, avant de céder des droits réels sur ce bien, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, informer :
    1° le cessionnaire, du classement du bien et des conséquences qui en découlent;
    2° l’Administration, de l’identité et de l’adresse du cessionnaire.
    Le classement est, en toute hypothèse, opposable au cessionnaire et à tout détenteur de droit sur le bien.
    Toute convention conclue en méconnaissance de cette disposition est nulle de plein droit.
    -Droit de préemption:En cas de vente d’un bien classé à titre provisoire ou définitif, le Gouvernement peut exercer un droit de préemption sur ce bien. En cas de vente publique, ce droit s’exerce au prix de la dernière offre.
Procédure  

  • Le propriétaire d’un bien visé au § 1er, ne peut vendre son bien qu’après avoir mis le Gouvernement en mesure d’exercer son droit de préemption. A cet effet, le vendeur ou son mandataire notifie au Gouvernement, soit les conditions de l’adjudication en cas de vente publique, soit le contenu de l’acte établi sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption en cas de vente de gré à gré. Cette notification vaut offre de vente, à laquelle le Gouvernement doit répondre, en marquant son intérêt pour le bien, dans un délai d’un mois, à peine de ne plus pouvoir exercer son droit de préemption.
  • Si le Gouvernement a marqué son intérêt dans le délai précité et décide d’accepter l’offre, il notifie son acceptation au vendeur ou à son mandataire dans les soixante jours de la notification visée à l’alinéa 1er. La vente est parfaite entre parties dès que l’acceptation du Gouvernement est arrivée à la connaissance du vendeur.
  • Si l’offre n’est pas acceptée dans le susdit délai, aucune vente ne peut être consentie par le propriétaire à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l’accord du Gouvernement.
  • Lorsqu’un bien proposé au Gouvernement en vue d’un éventuel exercice du droit de préemption, n’est pas vendu par son propriétaire à l’issue d’une période d’un an à compter de la notification visée à l’alinéa 1er, le droit de préemption et la procédure prévue par le présent article trouvent à nouveau à s’appliquer en cas de vente ultérieur (art. 23)
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  • .CHAPITRE 3: PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL
  • Art. 24- Objet et champ d’application

On désigne par patrimoine culturel immatériel de la Région: les pratiques, représentations, expressions, connaissances, savoir-faire; ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – ayant lieu sur le territoire de la Région et reconnus comme faisant partie de ce patrimoine par les communautés patrimoniales, les groupes et, le cas échéant, les individus.

  • Art.26 -Recensement et identification

La liste du patrimoine culturel de la Région est établie à partir critères suivants: faire partie de l’inventaire , susciter une adhésion libre de la communauté, contribuer au rayonnement culturel bruxellois, pouvoir être sauvegarder, respecter les normes de conservations et d’éthiques internationales (UNESCO).

  • Art 28 et 29 -Mise en valeur et sauvegarde
  • Le Gouvernement fixe par voie de dispositions générales les règles de suivi de l’état de sauvegarde des éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de la Région.
  • En vue d’assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Région et de garantir l’accès à ce patrimoine tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine, le Gouvernement peut :

1° soutenir la réalisation d’études scientifiques, techniques et artistiques;
2° établir et soutenir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et en faciliter l’accès;
3° reconnaître des lieux dont l’existence est nécessaire à l’expression du patrimoine culturel immatériel de la Région.

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  • . CHAPITRE 4: INFRACTIONS
  • Art. 34.

Constitue une infraction le fait :

1° de ne pas conserver un trésor en bon état ou de ne pas respecter les mesures particulières de conservation prescrites en vertu des articles 14, § 2, et 17, § 1er;

2° de restaurer, transformer ou déplacer un trésor au sein de la Région en violation de l’article 18, § 1er;

3° d’omettre de procéder aux notifications obligatoires prescrites par l’article 13, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 1er;

4° de sortir un trésor hors du territoire de la Région sans autorisation préalable en violation de l’article 21 ou de l’article 22, ou sans respecter les conditions prescrites en violation de l’article 21, § 3;

5° de poursuivre des travaux ou actes en violation de l’ordre d’interrompre ou de la décision de confirmation visés à l’article 37;

6° de faire obstacle au droit de visite visé à l’article 35 ou de s’opposer aux mesures et/ou de briser les scellés visés à l’article 37;

7° de méconnaitre le droit de préemption en violation de l’article 23;

8° de procéder intentionnellement à la destruction ou à la détérioration illégale d’un bien culturel quelle que soit la propriété de ce bien; 9° de procéder au prélèvement illégal de tout ou partie d’éléments d’un bien culturel en vue d’emporter ces éléments, de les exporter ou de les mettre sur le marché.»

Art.35 -Constatation des infractions

  • Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires constatateurs visés à l’article 6 ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l’article 34.
  • Lesdits fonctionnaires ont accès à tous lieux pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements en rapport avec ces recherches et constatations et interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l’exercice de leur mission et en rapport avec ces recherches et constatations.
  • Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires ne peuvent y procéder que s’il y a des indices d’infraction et que la personne présente sur place y a consenti ou à condition d’y être autorisés par le juge de police.
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  • . CHAPITRE 4: INFRACTIONS
  • Art. 37-Mesures préventives
  • Les Officiers et fonctionnaires peuvent prononcer la suspension immédiate de toute action pouvant constituer une infraction.
  • Les officiers et les fonctionnaires peuvent prendre toutes mesures (mises sous scellés , saisie et confiscation) pour faire appliquer leur ordre d’interruption

TOUTEFOIS, la cible de la mesure peut demander sa suppression par référé devant le tribunal de 1er instance

  • Art.38 – Poursuites pénales
  • Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 100 à 500 euros ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont commis une des infractions visées à l’article 34, 1° à 4° et 6° à 9°.
  • Sont punis d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 300 à 100.000 euros ou d’une ce ces peines seulement, ceux qui ont commis l’infraction visée à l’article 34, 5°
  • Art. 42- Amendes administratives
  • Est passible d’une amende administrative de 250 à 100.000 euros en fonction du nombre et de la gravité des infractions constatées, toute personne ayant commis une infractions visées à l’article 34 et qui ne fait pas l’objet d’une poursuite pénale.

Article 47
Un recours en réformation est ouvert auprès du fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement à toute personne condamnée au paiement d’une amende administrative. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif.

  • Art. 48- Actions d’initiative du fonctionnaire délégué

Le fonctionnaire délégué peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en état du trésor dans son état antérieur, les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur ou son retour (…)
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d’elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l’autorité compétente, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du condamné

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  • .CHAPITRE 5 : Dispositions finales et transitoires

Art.51: Les biens de la Région de Bruxelles-Capitale visés par cette ordonnance sont soustraits aux effets des articles 17 à 20 de loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et la loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel mobilier de la Nation