Notaire - Médiateur familial agréé

Appelez-nous au :

02 513 83 45

logo
old stamp - logo
Le droit de la copropriété

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES DANS LES PARTIES COMMUNES​
- Principe -

  • PRINCIPE
    • Dans le cas prévu dans le §9 de l’article 577-2, chaque copropriétaire peut apporter à ses frais des modifications dans les parties communes sans nuire aux droits des consorts et sans en changer la destination.​
    • But : Permettre aux copropriétaires un meilleur accès aux moyens énergétiques et de télécommunications.

      Copropriétés concernées :
      • copropriété ordinaire,
      • copropriété forcée, ​
      • copropriété indivise,
      • sans distinction
    • Dans le cas prévu dans le §9 de l’article 577-2, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d'utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit le droit d'installer, d'entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où
      • ces travaux ont pour but d'optimaliser l'infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives concernées dans le domaine de l'énergie, de l'eau ou des télécommunications​
      • les autres copropriétaires individuels ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges financières.
      • Celui qui a installé l’infrastructure dans les parties communes en reste propriétaire et les frais d’entretien et de réparation sont à sa charge (art. 577-2, §10 C. Civ)​​
Le droit de la copropriété

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES DANS LES PARTIES COMMUNES​
- Procédure -

  • PROCÉDURE
    • Le copropriétaire individuel ou l'opérateur envoie au moins deux mois avant le début des travaux à tous les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, à ce dernier, par envoi recommandé mentionnant l'adresse de l'expéditeur :​
      • Une description des travaux envisagés et
      • un justificatif de l'optimalisation de l'infrastructure envisagée.
    • Les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association des copropriétaires, peuvent décider d'effectuer eux-mêmes les travaux d'optimalisation de l'infrastructure.
    • Dans ce cas, ils informent les autres copropriétaires et l’opérateur de leurs intentions.​

      Les travaux doivent commencer au plus tard dans les 6 mois qui suivent la réception de l’envoi recommandé.
Le droit de la copropriété

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES DANS LES PARTIES COMMUNES​
- Faculté d’opposition et droit de regard -

  • FACULTÉ D’OPPOSITION ET DROIT DE REGARD
    • A peine de déchéance, les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires peuvent, dans les deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, former opposition contre les travaux envisagés via envoi recommandé à l'expéditeur, et ce sur la base d'un intérêt légitime :
      • Il existe déjà une telle infrastructure​
      • L’infrastructure provoque des dommages relatifs à l’apparence de l’immeuble ​
      • Pas d’optimalisation de l’infrastructure
    • Les copropriétaires, les occupants ou le syndic peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des informations au copropriétaire ou à l’opérateur de service d’utilité publique.
Le droit de la copropriété

PERSONNALITE JURIDIQUE DES COPROPRIETES
- Principe -

  • PRINCIPE
    • La loi de 1994 a doté l’association des copropriétaires de la personnalité juridique.
    • Conditions pour qu’une association des copropriétaires acquière la personnalité juridique :
      • Naissance de l’indivision par la cession ou l’attribution d’au moins un lot​
      • Transcription de l’acte de base et du règlement de copropriété au bureau compétent de l’Administration générale de la documentation Patrimoniale.​
    • L’association est dénommée association des copropriétaires et a son siège social dans l’immeuble.
    • Etant une personne morale, l’association des copropriétaires dispose d’un numéro d’entreprise et est enregistrée dans la Banque Carrefour des Entreprises.
    • Tous les documents, factures, actes, et autres documents doivent toujours mentionner le numéro d’entreprise de l’association des copropriétaires.
    • Les associations de copropriétaires créées après le 01 juillet 2003 sont encodées dans la BCE.​
    • Les associations créées avant le 01 juillet 2003 reçoivent également un numéro d’entreprise lors de la transcription d’un acte concernant l’immeuble ou une partie de celui-ci.
    • Dans le cas de la création d’associations partielles avec personnalité juridique, un numéro d’entreprise est attribué à l’association principale et à chaque association partielle.
​Le numéro d’entreprise d’une association peut être trouvé facilement sur le site du SPF Economie, BCE Public Search.
Le droit de la copropriété

PERSONNALITE JURIDIQUE DES COPROPRIETES
​​- Objet et patrimoine -

  • OBJET ET PATRIMOINE
  • L’objet de l’association consiste exclusivement dans la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis.​

    Cela n’implique pas que des « actes d’administration » mais porte aussi sur les actes d’aliénation d’un bien commun à un tiers ou d’acquisition d’un bien destiné à devenir commun.
    Le patrimoine propre de l’association se limite impérativement aux meubles nécessaires à l’accomplissement de l’ »objet social ».​

    Par « meubles », il faut comprendre aussi :
    • Les créances et dettes de sommes
    • Les titres représentatifs de droits patrimoniaux (art. 529 C. civ.) ​
    • Les associations peuvent ainsi emprunter et réaliser des placements de trésorerie.
Le droit de la copropriété

PERSONNALITE JURIDIQUE DES COPROPRIETES
- Fonds de roulement et fonds de réserve -​

  • FONDS DE ROULEMENT ET FONDS DE RÉSERVE
  • Le patrimoine propre de la personne morale comprend le fonds de roulement et le fonds de réserve.
Fonds de roulement
Fonds de réserve
La somme de tous les montants payés par les copropriétaires à titre de provisions pour couvrir les dépenses périodiques :
  • frais courants de chauffage, d’éclairage des parties communes,
  • frais de gérance et de conciergerie.)
La somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, c’est-à-dire des gros travaux :
  • renouvellement du système de chauffage,
  • réparation ou renouvellement d’un ascenseur,
  • nouvelle toiture, etc.
  • La constitution d’un fonds de réserve est devenue obligatoire.
Placement obligatoire sur des comptes distincts
  • Deux comptes distincts doivent être ouverts au nom de l’association des copropriétaires pour le fonds de roulement et le fonds de réserve.
  • La signature seule du syndic est requise pour tous les paiements, compte tenu de son pouvoir général de gestion des fonds de l’association.
Le droit de la copropriété

PERSONNALITE JURIDIQUE DES COPROPRIETES
- Lutte contre les difficultés financières -

  • LUTTE CONTRE LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
  • La loi du 18 juin 2018 innove :
  • Le fonds de réserve est obligatoire sauf décision contraire de l’assemblée.
  • But : assurer une sécurité et une gestion saine des fonds de la copropriété, en cas de difficultés de paiement par des copropriétaires dans le cadre de travaux importants à réaliser.
    • Constitution d’un fonds de réserve aux termes d’une période de 5 ans suivant la date de réception des parties communes de l’immeuble.
    • La contribution annuelle ne peut être inférieure à 5% de la totalité des charges communes de l’exercice précédent.
    • Le syndic a le devoir d’informer les copropriétaires de la part affectée au fonds de réserve pour identifier plus facilement les grosses réparations à prévoir et la répartition entre eux de leurs contributions respectives.
  • Le pouvoir du syndic est renforcé
  • Le syndic peut prendre toutes mesures judiciaires et extrajudiciaires pour récupérer les charges non payées (art. 577-5, §3, al.
    Mesures judiciaires
    Mesures extrajudiciaires
    Le syndic peut introduire une action judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant sans avoir l’autorisation préalable de l’assemblée générale.Le syndic peut mettre en œuvre des clauses statutaires pour récupérer les sommes dues :
    • Cession de créances, délégation de loyers permettant au syndic de toucher les loyers d’un propriétaire défaillant
    • réclamation aux autres copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes de l’immeuble, de la quote-part du défaillant dans les charges communes en attendant la récupération effective auprès du copropriétaire défaillant. ​
  • Solidarité entre usufruitier et nu-propriétaire pour la répartition et le paiement des charges
  • La loi innove : (art. 577-5, §3, alinéa 7).
    • Une solidarité existe désormais entre nu-propriétaire et usufruitier :
    • L’usufruitier supportant les dépenses périodiques liées à l’usage du bien, le nu-propriétaire doit supporter les charges liées au fonds de réserve.​

      La solidarité entre nu-propriétaire et usufruit sera donc limitée aux charges liées au fonds de réserve.
Le droit de la copropriété

ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES
- Acte de base et règlement de copropriété -​​

  • ACTE DE BASE ET RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
    • L'acte de base et le règlement de copropriété constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
    • Ils doivent faire l'objet d'un acte authentique. ​
    • Il en sera de même pour toute modification apportée ultérieurement à ceux-ci (art. 577-4, § 1er , al. 1er , C. civ.).
Le droit de la copropriété

ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES
- Contenu de l'acte de base -

  • CONTENU DE L'ACTE DE BASE
    • Contenu minimal
    • Il doit contenir au minimum :
      1. La description de l'ensemble immobilier
      2. La description des parties privatives et des parties communes.
      3. Si les statuts sont obscurs, contradictoires ou silencieux,

        sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux (art. 577-3, al. 3, C. civ.)
      4. La fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque bien privatif, en tenant compte de la valeur de celles-ci sur base d'un rapport motivé.
    • Valeur des lots - Rapport motivé
      1. Détermination de la valeur de chaque partie privative.
          La valeur du lot est déterminée sur la base de trois critères énumérés de façon limitative :
        • sa superficie ;
        • son affectation ;
        • sa situation.
        • Mais on ne tiendra pas compte du degré de finition qui est trop subjectif.
      2. Rapport motivé.
      3. Pour éviter toute discussion, les critères et le mode de calcul doivent être fixés sur la base d'un rapport motivé établi par un notaire, un géomètre-expert, un architecte ou un agent immobilier (art. 577-4, § 1er, alinéa 2, C. civ.).
      4. Superficie nette au sol.
      5. Selon l'avis de l'Ordre belge des géomètres-experts, la superficie nette au sol dans le cadre de la loi du 2 juin 2010 est la surface « intra-muros » des parties privatives, cette surface étant définie comme la surface intérieure dont les utilisateurs ont la jouissance directe ou indirecte, en excluant tous les éléments de construction et cloisons fixes. ​

        La surface d'une partie commune à usage exclusif est donc exclue pour le calcul de la superficie nette au sol mais sera toutefois pris en considération lorsque l'on examine la situation d'un bien.
        EXEMPLE :

        Un rez avec jardin.
Le droit de la copropriété

ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES
- Contenu du règlement de copropriété -

  • CONTENU DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
    • Droits et obligations de chaque copropriétaire
    • Le règlement de copropriété doit comprendre la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes (art. 577-4, § ler , al. 4. 1°, 1ère phrase, C. civ.), notamment leur utilisation, leur affectation, leurs restrictions, etc.
    • Droit de jouissance privatif et exclusif d'une partie commune
    • Les copropriétaires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, SAUF dispositions contraires dans les statuts. ​

      Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, SAUF clause dérogatoire (art. 577-4, § l^'', al. 4, 1°, 2ème phrase, C. civ.).
      Servitude
      Caractère supplétif
      • Il est fréquent de trouver dans les statuts une disposition par laquelle un propriétaire se voit réserver un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, à charge d'en supporter seul les frais d'entretien.
      • Ce droit de jouissance est lié au lot et non à la personne.
      • La loi permet expressément que les statuts y dérogent.
      • Une modification de ce droit peut être décidée en assemblée générale à la majorité des 4/5ièmes des voix, à condition que cela soit motivé par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, le cas échéant, contre le paiement d'une indemnité proportionnelle au dommage que cela pourrait causer.
    • Critères motivés et mode de calcul de la répartition des charges

      L'art. 577-4, § 1er, al. 4, 2°, 1ère phrase, du Code civil prévoit que le règlement de copropriété doit comprendre les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges.
      • Répartition des charges en fonction de la valeur et de l'utilité
        • Les critères pour la répartition des charges sont la valeur et l'utilité.
        • Les charges, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection des parties communes, doivent être réparties en proportion de la valeur de chaque bien privatif, SAUF si les parties décident de les répartir en fonction de l’utilité pour chaque bien privatif, des services communs donnant lieu à ces charges.
        • Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.
      • Critères motivés
      • La loi prévoit que les critères doivent être motivés.
      • Caractère impératif
      • ​​Cette disposition est impérative.
    • Sanctions et pénalités
    • Ce sujet est développé au chapitre relatif au recouvrement des charges.
Le droit de la copropriété

ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES
- Règlement d'ordre intérieur -

  • RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR
    • Obligatoire par acte sous seing privé
    • Le règlement d'ordre intérieur est obligatoire et est établi par acte sous seing privé et doit être annexé à l’acte de base. ​

      Il est toutefois possible de l’établir sous la forme authentique.

      S’il doit être adapté par la suite, cette adaptation ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un acte authentique et peut parfaitement être établie sous seing privé.
    • Contenu minimal

      Le règlement d'ordre intérieur contient au moins :
      1. les règles relatives :
        • au mode de convocation, ​
        • au fonctionnement
        • et aux pouvoirs de l'assemblée générale,
        ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale dans le cadre des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf lorsqu'il s'agit d'actes conservatoires et d'administration provisoire que le syndic a le pouvoir d'effectuer;
      2. le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission ;​
      3. la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
    • Autres dispositions

      Au-delà du contenu minimal, la loi ne prévoyant pas de restrictions, le règlement d'ordre intérieur pourra contenir toutes sortes d'autres dispositions telles que :
      • l'organisation d'assemblées extraordinaires éventuelles ;
      • les règles relatives à la vie en copropriété concernant la tranquillité, l'harmonie, les animaux, etc. ;
      • le collationnement des décisions concernant les droits et obligations des copropriétaires et des occupants de manière à constituer un document permettant une consultation aisée ;
      • les modalités de consultation des documents qui figureraient dans le règlement de copropriété.
    • Conseil de copropriété - Commissaire aux comptes
    • Le règlement d'ordre intérieur contiendra encore les règles de fonctionnement relatives au conseil de copropriété ainsi que ses obligations ainsi que les compétences et obligations du commissaire aux comptes ou du collège des commissaires.
    • Mise à jour et adaptation par le syndic
    • Mise à jour du règlement d'ordre intérieur
      Coordination des statuts
      • Le syndic est chargé de mettre à jour le règlement d'ordre intérieur, sans délai, en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale ou en cas de modification des dispositions légales.
      • Il ne doit pas disposer d'une décision préalable de l'assemblée pour ce faire.
      • L’acte notarié n’est pas obligatoire.
      • Aucun délai n'est imposé au syndic pour l'accomplissement de cette tâche.
      • Il pourrait cependant voir sa responsabilité engagée si sa négligence a entraîné un dommage.
Le droit de la copropriété

ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES
- Liberté de choix d'un mandataire -

  • LIBERTÉ DE CHOIX D'UN MANDATAIRE
  • Tout copropriétaire a le droit de confier la gestion de son lot à la personne de son choix.

    ​Un copropriétaire peut parfaitement demander au syndic de gérer son lot.
    ezfzeLe syndic ne peut être désigné comme mandataire d'un copropriétaire, pour voter à sa place à l'assemblée générale.
Le droit de la copropriété

ACTES JURIDIQUES ET INSTRUMENTAIRES
- Droit de modification des statuts jusqu'à la réception provisoire -

  • DROIT DE MODIFICATION DES STATUTS JUSQU'À LA RECEPTION PROVISOIRE (DITE « CLAUSE PROMOTEUR »)
  • Le promoteur ou les signataires des statuts originaux ont le droit de modifier les statuts jusqu'au moment de la réception provisoire des parties communes.
    Conditions
    La faculté de modification est admise aux conditions suivantes :
    • le droit de modifier les statuts initiaux peut être exercé jusqu'au moment de la réception provisoire des parties communes concernées ;
    • les modifications doivent être justifiées par des circonstances d'ordre technique ou par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires ;​
    • les modifications ne peuvent affecter les droits des autres copropriétaires sur leurs parties privatives ;
    • les modifications ne peuvent alourdir les obligations d'un ou plusieurs copropriétaires ;
    • les frais liés à la modification sont supportés par les parties qui ont signé les statuts initiaux.
    Procédure
    Une procédure spécifique est prévue comme suit :
    • les parties signataires des statuts originaux adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif ;
    • les coordonnées du notaire instrumentant doivent être explicitement indiquées dans l'envoi recommandé ;
    • la procédure sera introduite devant le juge de paix compte tenu de sa compétence élargie à l'ensemble du contentieux de la copropriété.
    Opposition d'un copropriétaire
    • La loi prévoit la possibilité pour un copropriétaire de s'opposer à la modification. ​

      Sous peine de déchéance de ses droits, il doit faire part de son opposition motivée par envoi recommandé au notaire concerné, dans les deux mois de la réception du projet de modification des statuts.
    • Le cas échéant, le copropriétaire s'opposant doit agir en justice.
Le droit de la copropriété

ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA COPROPRIÉTÉ
- Modification de la loi du 18 juin 2018 -

  • MODIFICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
  • La loi ne modifie pas les principes existants mais apporte seulement une correction technique en remplaçant les mots « règlement de copropriété » par les mots « règlement d'ordre intérieur » à l'article 577-8, § 4, 11°, du Code civil.
Le droit de la copropriété

ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA COPROPRIÉTÉ
- Principe -

  • PRINCIPE
  • Obligation de permettre l'accès
    Site Internet
    Consultation et communication
    • L'article 577-8, § 4, 11° du Code civil prévoit l'obligation pour le syndic de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents et informations de caractère non privé relatifs à la copropriété.
    • La loi du 18 juin 2018 a remplacé dans cette disposition les mots « règlement de copropriété » par les mots «règlement d'ordre intérieur ». La loi prévoit que l'assemblée générale peut également définir la manière d'accéder aux documents et informations visés.
    • La loi du 15 mai 2012 a supprimé la référence au site internet qui figurait dans le texte de la loi du 2 juin 2010. Lors des travaux parlementaires, il a été précisé que posséder un site internet n'était pas une obligation pour l'association des copropriétaires. L’idée étant de favoriser le recours à la voie électronique.
    • Doivent être tenus à disposition chez le syndic, où tout copropriétaire a la possibilité de les contrôler :
      • les documents de la copropriété,
      • et, notamment, l'intégralité des pièces comptables,
      • les factures dès travaux effectués, etc.
    • Les pièces comptables ne seront communiquées que si elles se rapportent à un point inscrit à l'ordre du jour.
    • Il s’agit du devoir général d'information.
    • En ce qui concerne les factures des travaux, les pièces qui étayent les dépenses et recettes sont contrôlables au siège de la copropriété.
    • La loi ne détermine pas l'endroit où les documents de la copropriété sont conservés.
    • Dans la plupart des cas, lorsqu'il y a un syndic professionnel, ces documents seront contrôlables dans les bureaux du syndic.
Le droit de la copropriété

ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA COPROPRIÉTÉ
- Informations à caractère non privé -

  • INFORMATIONS À CARACTÈRE NON PRIVÉ
  • Caractère non privé
    Pas d'abus
    • Un amendement au texte initial a été adopté prévoyant que la consultation ne pouvait concerner que les informations et documents à caractère non privé.
    • EXEMPLE:

      Procédure judiciaire engagée à l’encontre d'un copropriétaire en défaut de paiement.
    • Selon E. RIQUIER, « ne doivent être tenus pour privés que les documents et informations détenus par le syndic qui sont privés (par opposition à 'publics’) et qui sont sans incidence sur les autres copropriétaires ».​
    • Il est judicieux de limiter l'accès à certaines informations confidentielles.
    • EXEMPLE: ​

      Serait confidentiel, l'échange des courriers entre le syndic et l'avocat de la copropriété dans le cadre d'un conflit opposant cette dernière à un copropriétaire.​
    • Selon l'avis de la Commission de la vie privée, il est normal que chaque copropriétaire connaisse la situation financière des autres copropriétaires à l'égard des copropriétaires, mais ces informations ne concerne pas le locataire.
    • Ce droit d’accès doit s'exercer normalement.​
    • La bonne foi doit être présente dans le chef du copropriétaire dans l'exercice de son droit de contrôle.
    • La bonne foi doit également exister dans le chef du syndic qui doit fixer raisonnablement les jours durant lesquels le contrôle peut être effectué et doit laisser le temps au copropriétaire d'effectivement effectuer son contrôle.
Le droit de la copropriété

ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA COPROPRIÉTÉ
- Accès aux comptes pour les locataires -

  • ACCÈS AUX COMPTES POUR LES LOCATAIRES
    • Dans quelle mesure un locataire peut-il consulter les pièces justificatives des comptes de la copropriété ?
      • L'article 1728ter, § 1er du Code civil prévoit que :« Les frais et charges imposés au preneur doivent correspondre à des dépenses réelles si elles ne sont pas fixées forfaitairement. Les documents établissant ces dépenses doivent être produits ».
      • Le bailleur a donc une double obligation :
        1. adresser le relevé des frais et charges qui doit contenir un décompte détaillé poste par poste;
        2. laisser au preneur la possibilité de consulter les documents chez la personne chargée de la gestion.
      • Cette faculté de consultation doit également permettre au preneur d'obtenir, éventuellement à ses frais, les photocopies de pièces relatives aux charges.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Modifications de la loi du 18 juin 2018 -

  • MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    Les dispositions des articles 577-6 et 577-7 du Code civil.
    • Elles sont relatives à l'assemblée générale des copropriétaires.
    • Elles sont impératives (art. 577-14, al. 1er C. civ.).
    Les modifications introduites par la loi du 18 juin 2018Elles sont impératives (art. 577-14, al. 1er C. civ.).
    • les règles relatives à l'assistance de conseils et d'avocats sont précisées (art. 577-6, § 1 ^ alinéa renouveau, C. civ.);
    • les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale ainsi que le montant fixé par l'assemblée pour les marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire doivent figurer obligatoirement dans le règlement d'ordre intérieur (art. 577-4, § 2, 1° nouveau, C. civ.);
    • la faculté existe désormais de convoquer une assemblée sans devoir nécessairement introduire une procédure judiciaire en cas d'absence de syndic (art. 577- 6, § 2 nouveau, C. civ.);
    • le délai de convocation d'une assemblée est fixé uniformément à quinze jours au moins avant la date de l'assemblée (art. 577-6, § 3, al. 4 nouveau, C. civ.);
    • le contenu de l'ordre du jour relatif à la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir (art. 577-8, § 4, 18° nouveau, in fine, C. civ.);
    • le pouvoir de voter réservé aux seuls copropriétaires concernés par certaines charges communes (art. 577-6, § 6, al. 2 nouveau, C. civ.) ;
    • sauf disposition contraire des statuts, la validité d'une procuration dans le cas d'une seconde assemblée au motif que la première n'a pas réuni le quorum requis (art. 577-6, § 7, al. 3, 2^ phrase, nouveau, C. civ.);
    • l'élargissement au mandant de la limitation du pouvoir de vote (art. 577-6, § 7, al. 4 nouveau, C. civ.) ;
    • une majorité des deux tiers est désormais suffisante pour les décisions requérant précédemment une majorité des trois quarts (art. 577-7, § 1er , 1°, nouveau, C. civ.) ;
    • le pouvoir concurrent de décision de l'assemblée générale à la majorité absolue pour les travaux imposés par la loi et les travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui relèvent des pouvoirs du syndic (art. 577-7, § 1er , 1°, b) nouveau, C. civ.) ;
    • la possibilité pour l'assemblée de retirer un droit de jouissance privatif et exclusif à un copropriétaire à la majorité des quatre cinquièmes (art. 577-7, § 1er , 2°, e) nouveau, C. civ.);
    • la division d'un lot ou la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots est devenue possible à la majorité des quatre cinquièmes des voix (art. 577-7, § 1er, 2°, g), C. civ.) ;
    • la démolition ou la reconstruction totale de l'immeuble (art. 577-7, § 1er , 2°, h) C. Civ.) ;
    • la modification de la répartition des quotes-parts requiert désormais également la production d'un rapport motivé (art. 577-7, § 3, al. renouveau, C. civ.);
    • le cas de l'impossibilité d'atteindre l'unanimité de tous les copropriétaires pour la prise d'une décision (art. 577-7, § 4 nouveau, C. civ.);
    • la mise à l'ordre du jour de la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir (art. 577-8, § 4, 18° nouveau, in fine, C. civ.) ;
    • la décision relative à la création, la composition et la nomination des membres d'un conseil de copropriété facultatif dans les petites copropriétés de moins de vingt lots ne requiert plus que la majorité absolue (art. 577-8/1, § 2 nouveau, C. civ.) ;
    • la suppression de la faculté de créer des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique;
    • la consignation et la communication des décisions de l'assemblée (art. 577-6, § 12 nouveau, C. civ.).
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
- Les copropriétaires -

  • COMPOSITION - Les copropriétaires
    LES COPROPRIÉTAIRES
    • L'assemblée générale des copropriétaires se compose de tous les copropriétaires.
    • «Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations. » (art. 577-6, § 1er , al. 1er , C. civ.).
      Polémique :
      • Certains considèrent que si un copropriétaire n'est pas convoqué à l'assemblée, toutes les décisions qui y sont prises pourraient être affectées de nullité.
      • Cette position ne fait toutefois pas l'unanimité.
      • Les décisions ne seront pas nulles de plein droit, une action en annulation devant être introduite dans le délai légal de 4 mois.
      • Selon la jurisprudence majoritaire, il convient d’examiner si l'irrégularité a causé un préjudice à celui qui l'invoque.
      • La loi du 18 juin 2018 consacre cette jurisprudence en prévoyant que la décision irrégulière, frauduleuse ou abusive doit causer un préjudice personnel pour le copropriétaire qui en demande l'annulation ou la réformation.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
- Droit de propriété divisé ou grevé d'un droit réel -

  • COMPOSITION - Droit de propriété divisé ou grevé d'un droit réel
    DROIT DE PROPRIÉTÉ DIVISÉ OU GREVÉ D'UN DROIT RÉEL
    Obligation d'informer le syndic par écrit
    • La loi remédie aux difficultés apparaissant dans la pratique lorsque le droit de propriété est divisé entre plusieurs titulaires, ou grevé d'un droit réel (art. 577-6, § 1er al. 2).
    • La loi remédie aux difficultés apparaissant dans la pratique lorsque le droit de propriété est divisé entre plusieurs titulaires, ou grevé d'un droit réel (art. 577-6, § 1er al. 2).
      • droit de propriété divisé entre plusieurs titulaires.
      • droit de propriété grevé d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation.
    • Le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire.
    • Selon les travaux parlementaires, c'est le droit de participer à l'assemblée générale qui est suspendu.
    • Ainsi, à défaut d'accord entre des indivisaires sur la désignation de l'un d'entre eux, aucun ne pourra assister à l'assemblée générale.
    • Selon la doctrine sauf en cas de désaccord entre eux, chaque titulaire d'un droit réel sur un lot fait partie de l'assemblée générale et en est membre.
      EXEMPLE:

      Époux copropriétaires, à qui il ne se conçoit pas d'interdire la présence conjointe, un seul étant cependant habilité à exercer le droit de vote.

      A cet égard, il a été jugé qu’un époux peut représenter d'office son conjoint copropriétaire sans un mandat spécial. ​

      En cas de conflit entre les époux dans le cadre d'une procédure de divorce notamment, il sera parfois nécessaire que celui qui se prévaut du droit de vote soit amené, le cas échéant, à produire la décision de justice le lui attribuant dans le cadre de mesures provisoires.
    • La loi du 2 juin 2010 précise qu'au cas où l'un des intéressés ne peut participer à la désignation du mandataire, les autres intéressés désignent valablement le mandataire (art. 577-6, § 1er, alinéa 2, C. civ.).
    • La loi vise les impossibilités physiques dues, par exemple, au fait d'habiter à l'autre bout du monde.
    • En cas de litige sur la désignation du mandataire, les titulaires concernés devront saisir le juge de paix, voire le tribunal des référés.
    • Seul le mandataire est convoqué aux assemblées générales et exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci (art. 577-6, §1er, al. 2, C. civ.).
    • Il arrivera toutefois qu'aucune convocation correcte n'ait été effectuée pour le lot concerné, mais que l'on ait malgré tout été avisé de la tenue de l'assemblée générale.
    • Dans ce cas, il faut accorder au seul copropriétaire présent le droit de participer à l'assemblée générale. L'intéressé doit cependant disposer d'un des droits mentionnés sur le lot.
    • Selon la doctrine, qui cite une décision du Juge de paix de Molenbeek, le syndic est tenu de vérifier la valeur des procurations qui lui sont remises.
    • Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire (art. 577-6, §1er al. 2, C. civ.).
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
- Locataires et occupants -

  • COMPOSITION - Locataires et occupants
    LOCATAIRES ET OCCUPANTS
    • Les locataires ne sont pas admis, SAUF le cas où ils ont reçu mandat de représenter un copropriétaire.
    • Le syndic doit communiquer* aux occupants et locataires ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de leur permettre de formuler par écrit leurs demandes ou observations relatives aux parties communes.
      • Cette communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble (art. 577-8, § 4, 8°, C. civ.).
      • ezfze Les locations saisonnières ne sont pas visées ici.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
- Mandataire -

  • COMPOSITION - Mandataire
    MANDATAIRE
    • Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire.
    • Ce mandataire peut être membre de l'assemblée, mais peut également être une personne extérieure à l'assemblée (art. 577-6, § 7, al. 1er C. civ.).
    • Ce droit est impératif.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
- Assistance de conseils et d'avocats – Avocat -

  • COMPOSITION - Assistance de conseils et d'avocats - Avocat
    ASSISTANCE DE CONSEILS ET D'AVOCATS
    • L'article 577-6, § 1er alinéa 1er du Code civil prévoit qu’un copropriétaire peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale.
    • Cette personne ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.
    • Il est préférable de limiter à un le nombre de personnes pouvant assister le copropriétaire.
    AVOCAT
    • L'avocat peut assister aux assemblées générales d'une copropriété dont il est le conseil.
    • Il peut assister ou représenter son client, lorsque celui-ci est invité à assister à une assemblée générale d'une copropriété.
    • Il informe préalablement le président de l'assemblée générale (ou plutôt le syndic) et, le cas échéant, toute personne avec qui le client serait en conflit, afin de permettre à son avocat ou à celui de la copropriété d'assister également à l'assemblée générale.
    • Si un avocat se voit interdire l'accès à la réunion, il saisit le bâtonnier de l'incident.
    • Le bâtonnier peut faire défense aux autres avocats concernés d'y assister.
    • Dans l'intervalle, les avocats présents doivent se retirer.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
- Architecte -

  • COMPOSITION - Architecte
    ARCHITECTE
    • L'intervention d'un architecte et son assistance lors d’une assemblée générale peut s'avérer utile dans le cas de nouveaux immeubles pour lesquels il y a lieu de contrôler la bonne exécution des travaux.
    • L'architecte doit être indépendant en ce sens qu'il ne peut être impliqué directement ou indirectement dans les travaux de manière à éviter les conflits d'intérêts.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
- Huissier de justice -

  • COMPOSITION - Huissier de justice
    HUISSIER DE JUSTICE
    • Dans les copropriétés turbulentes, il se peut que la présence d'un huissier de justice soit requise afin de constater certains faits.
    • L'huissier est un officier public et ses constatations revêtiront dès lors un caractère probant.
    • L'assemblée peut parfaitement refuser la présence de l'huissier dès lors qu’il s'agit d'une réunion d'ordre privé.
    • Dans cette hypothèse, seule une décision de justice contraindra l'assemblée à autoriser l'accès de l'huissier.​
    • L'assemblée pourrait aussi prendre une décision à ce sujet à la majorité.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
- Notaire -

  • COMPOSITION - Notaire
    NOTAIRE
    • Les copropriétaires demandent parfois à un notaire d'assister à l'assemblée pour les éclairer sur l'interprétation à donner à certaines dispositions des statuts.
    • Toutefois, dans le cas de nouvelles constructions, certains peuvent considérer que l'indépendance du notaire n'est pas nécessairement acquise, notamment s'il a été désigné par le promoteur pour dresser les statuts et passer les premiers actes de vente des appartements.
    • Les notaires peuvent par ailleurs être invités aux assemblées dans d'autres circonstances :
    • EXEMPLE :
      • Lorsqu'il doit être procédé à l'adaptation des statuts et que les copropriétaires doivent être informés de la manière dont cette adaptation se déroulera.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition
- Attitude du conseil -

  • COMPOSITION - Attitude du conseil
    ATTITUDE DU CONSEIL
    • Selon l'article 577-6, §1er alinéa 1er, dernière phrase, nouveau, du Code civil, la personne assistant un copropriétaire ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.
    • Le spécialiste peut toutefois s'adresser à l'assemblée pour donner les précisions juridiques et techniques utiles.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Quand faut-il une réunion des copropriétaires ? -

  • QUAND FAUT-IL UNE RÉUNION DES COPROPRIÉTAIRES ?
    • Annuellement
      • Le règlement d'ordre intérieur rendu obligatoire par la loi du 18 juin 2018 doit contenir la période annuelle de 15 jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire (art. 577-4, § 2, 3°, C. civ.).
      • Le syndic doit tenir l'assemblée au cours de cette période ainsi déterminée.
    • Chaque fois qu’une décision urgente doit être prise
      • Outre l'obligation de convoquer l'assemblée annuellement, le syndic doit convoquer l'assemblée également chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété (art. 577-6, § 2, al. 1", c. Civ.).
      • Appréciation souple du critère d’urgence.
      • Exemples d’urgences justifiées :
        • Lorsqu’il s'agit de prendre une décision qui ne peut attendre l'assemblée ordinaire
        • Lorsque le syndic doit obtenir la ratification d'une procédure qu'il a initiée de manière urgente ou conservatoire.
          • Situation visée : Travaux à exécuter qui ne relèvent pas des pouvoirs du syndic d'accomplir les actes conservatoires et d'administration provisoire mais dont la mise en œuvre retardée causerait à coup sûr un préjudice à l'immeuble ou à certaines parties de celui-ci.
      • Une assemblée extraordinaire doit en tout cas certainement être convoquée quand il y a « péril en la demeure ».
      • Il appartiendra au syndic d'apprécier selon les circonstances s'il convient ou non de convoquer une assemblée extraordinaire.
    • Chaque fois que les statuts le permettent
      • La doctrine relève que les statuts peuvent prévoir l'organisation d'assemblées extraordinaires dans des conditions moins strictes, par exemple sans exigence de la condition d'urgence.
      • Compte tenu de l'instauration du règlement d'ordre intérieur obligatoire prévoyant les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée, l'organisation d'assemblées extraordinaires éventuelles devrait être prévue également dans le règlement d'ordre intérieur (art. 577-4, § 2, T, C. civ.).
      • Selon la doctrine, il est également permis de convoquer une assemblée générale même en cas de restriction imposée par le règlement de copropriété qui prévoit parfois l'interdiction de les tenir au cours des mois de juillet et août par exemple.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Convocation de l’assemblée générale -

  • LES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE CONVOQUER
    1. Par le syndic
      • En situation ordinaire, l'assemblée sera convoquée par le syndic.
      • Le texte légal n'utilise pas le terme « convoquer » mais prévoit que : « Le syndic tient une assemblée générale... » (art. 577-6, § 2 nouveau, C. civ.). En pratique, le syndic tient l'assemblée et, bien entendu, la convoque à cet effet.
    2. A la requête d'un ou de plusieurs propriétaires
      • Un ou plusieurs propriétaires possédant au moins un cinquième des parts dans les parties communes peu(ven)t demander au syndic de tenir une assemblée générale.
      • Un ou plusieurs propriétaires possédant au moins un cinquième des parts dans les parties communes peu(ven)t demander au syndic de tenir une assemblée générale.
      • La requête doit être adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
      • le syndic doit adresser la convocation aux copropriétaires dans les 30 jours de la réception de la requête (art. 577-6, § 2, al. 2, C. civ.).
      • Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée (art. 577-6, § 2, al. 3, C. civ.).
      • ezfzeLes copropriétaires peuvent connaître les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des autres copropriétaires, car ces informations doivent leur être communiquées par le syndic à première demande (art. 577-8, § 4, 16°, C. civ.). ​

        Difficulté pratique : Si le syndic est défaillant, il sera sans doute difficile en pratique d'obtenir la liste des copropriétaires.
    3. En cas d’absence de syndic
      • À l'article 577-6, § 2, du Code civil, le législateur de 2018 a ajouté un alinéa 4 comme suit : « A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic. »
      • Selon l'exposé des motifs, cette insertion vise à permettre la convocation d’une assemblée générale dans l'hypothèse de l'absence de syndic, suite à sa démission ou sa révocation sans remplacement subséquent. Cette situation serait à distinguer du cas de carence.
      • Précédemment, selon la jurisprudence une action en justice était requise.
      • L'article 577-8, § 7, du Code civil prévoit qu'en cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine à la requête d'un copropriétaire. Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
      • PROCEDURE
        • Qui prend l’initiative de la convocation ?
        • Il appartient en premier lieu au conseil de copropriété de convoquer l'assemblée.
        • A défaut, le président de la dernière assemblée peut la convoquer.
        • A défaut de ce dernier, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée aux fins de nommer un syndic.
        • Si ni le conseil de copropriété, ni le président de la dernière assemblée ne convoque l'assemblée et qu'un ou plusieurs copropriétaires ne réunissent pas au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes.
        • Il faudra nécessairement saisir le juge sur pied de l'article 577-8, § 1 du Code civil et solliciter la désignation d'un syndic.
        ezfze
        • Cette disposition vise le cas d'absence de syndic au motif qu'il n'est pas désigné par le règlement d'ordre intérieur et qu'il n'est pas nommé par la première assemblée générale.
        • La jurisprudence admet que cette disposition peut s'appliquer plus généralement dans les situations ou la copropriété est simplement dépourvue de syndic pour différentes raisons (démission, décès, ...).
        • Quel est l’ordre jour de l’assemblée ?
        • Selon les termes de la loi, l'ordre du jour de l'assemblée est limité à la nomination d'un syndic. D'autres points ne peuvent pas être mis à l'ordre du jour de cette assemblée.
        • Afin d'obtenir un résultat concret, celui qui prend l'initiative d'une convocation dans cette situation devrait annexer à la convocation des offres de services de candidats-syndics.
    4. Ordonnée par le juge
      • La convocation d'une assemblée peut toujours être ordonnée par le juge à la requête de tout copropriétaire afin de délibérer sur une proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire (art. 577-9, § 3, C. civ.),
  • CONTENU DE LA CONVOCATION
    • L'article 577-6, § 3, du Code civil prévoit que la convocation indique :
      • le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée ;
      • l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion ;
      • les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
        • L'idée du législateur est de prévoir cette consultation de toutes les manières déterminées dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale, par exemple, par le biais d'un site Internet. La loi du 15 mai 2012 a supprimé la référence au site Internet figurant dans le texte de la loi du 2 juin 2010.
        • La loi du 18 juin 2018 (art. 577-4, § 2, 1° nouveau, C. civ.) prévoit que le règlement d'ordre intérieur devenu obligatoire doit au minimum contenir les règles relatives au mode de convocation de l'assemblée générale. Bien que le texte de la loi ne le précise pas expressément, le cas échéant, les modalités de consultation des documents qui figureraient dans le règlement de copropriété doivent à présent figurer dans le règlement d'ordre intérieur. C’est d'ailleurs dans le règlement d'ordre intérieur, et non plus dans le règlement de copropriété, que seront définies les manières de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents et informations à caractère non privé relatifs à la copropriété (art. 577-8, § 4, 11° nouveau, C. civ.).
        • La pratique de joindre les documents utiles concernant les points mis à l'ordre du jour à la convocation permet d'éviter au syndic de devoir répondre à de multiples demandes de consultation des documents. Cette pratique doit être privilégiée et le syndic veillera à mentionner dans la convocation que lesdits documents sont joints.
        • Il a été jugé que la convocation à l'assemblée générale doit indiquer les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. Leur omission conduit à l'annulation de la décision de l'assemblée générale, a fortiori dans le cas où de très gros travaux sont planifiés, qui nécessitent un investissement considérable des copropriétaires.
  • MODE DE CONVOCATION
    • La convocation est envoyée par lettre recommandée à la poste.
    • EXCEPTION :

      • Si les destinataires ont accepté, individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication (art. 577-6, § 3, al. 3, C. civ.);
      • Les copropriétaires ont donc la possibilité d'accepter que la convocation leur soit adressée par lettre recommandée, par e-mail ou encore par tout autre moyen de communication.
    • L’assemblée générale ne peut prendre la décision de dispenser le syndic de convoquer par recommandé.
      ezfze Dans de nombreux immeubles, il avait été décidé par l'assemblée générale que la convocation ne serait plus adressée par voie recommandée comme le prévoyaient souvent les statuts. Compte tenu des dispositions légales instaurées par la loi du 2 juin 2010, ces décisions ne sont plus valides.
  • FRAIS DE LA CONVOCATION
    • La loi du 15 mai 2012 précise que : « Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des copropriétaires.»
    • Le vœu du législateur est d'éviter les différends qui pourraient naître entre les copropriétaires en raison du coût variable suivant le mode de convocation utilisé.
    • Les frais engendrés par les convocations sont globalement à charge de la copropriété, peu importe le coût plus ou moins élevé des différents envois selon le choix des copropriétaires.
  • DERNIÈRE ADRESSE CONNUE DU SYNDIC
    • L'article 577-6, § 3, al. 3, du Code civil concerne l'adresse à laquelle les convocations sont adressées.
    • Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic sont réputées régulières.
    • Les copropriétaires qui n'avisent pas le syndic du changement de leur domicile seront seuls responsables si les convocations ne leur parviennent pas.
  • DÉLAI D’ENVOI
    1. Délai
      • Sauf dans les cas d'urgence, la convocation est communiquée quinze jours au moins avant la date de l'assemblée (art. 577-6, § 3, al. 4 nouveau, C. civ.).
      • La loi du 18 juin 2018 unifie ainsi le délai de convocation d'une assemblée.
      • Toute disposition des statuts prévoyant un délai plus long n'est plus d'application.
      • Il s'agit d'un élément ayant échappé au législateur lors de la réforme de 2010 qui prévoyait d'exclure toute dérogation statutaire, même plus sévère, aux normes impératives concernant l'assemblée générale.
    2. Calcul du délai
      • Pour calculer le délai de quinze jours, il ne faut pas tenir compte du jour de l'envoi de la convocation ni du jour de la réunion.
      • Entre ces deux jours doivent s'écouler quinze jours, tous les jours étant comptés, même les jours fériés.
      • EXCEPTION :

        • En cas d’urgence : La loi réserve cependant un sort particulier aux cas d'urgence pour lesquels le délai déterminé par l'article 577-6, § 3, al. 4 ne doit pas être respecté.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Ordre du jour -

  • CONTENU
    L'ordre du jour comprendra en principe les points suivants :
    • la constitution du bureau avec la désignation du président, du secrétaire et des scrutateurs ;
    • le rapport du syndic ;
    • le rapport du conseil de copropriété ;
    • les points qui seront soumis à discussion ;
    • le rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières qui sera soumis à l'assemblée (art. 577-8, § 4, 14°, C. civ.) ;
    • l'approbation des budgets prévisionnels pour les dépenses courantes et les frais extraordinaires prévisibles qui doivent être joints à l'ordre du jour (art. 577-8, §4, 18°, C. civ.);
    • le cas échéant, la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir, tel que cela a été ajouté par la loi du 18 juin 2018 (art. 577-8, § 4, 18° nouveau, in fine, C. civ.).
      • A ce propos, selon les premiers commentaires de la loi, ce point ne doit pas nécessairement figurer à l'ordre du jour de toutes les assemblées, mais seulement lorsque le syndic l'estime nécessaire.
    • ​les propositions écrites des copropriétaires et du conseil de copropriété. Ces propositions doivent avoir été reçues par le syndic au moins trois semaines avant le premier jour de la période au cours de laquelle l'assemblée ordinaire doit avoir lieu (art. 577-6, § 3, al. 1^ C. civ.);
    • l'approbation des comptes ;
    • le cas échéant, le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire (art. 577-7, § 1er , 1°, d) ;
    • le mandat du syndic (élection, renouvellement de son mandat, démission) ;
    • la décharge du syndic ;
    • l'élection des membres du conseil de copropriété,
    • la décharge des membres du conseil de copropriété ;
    • l'information de procédures judiciaires en cours.
  • NOTIFICATION DE POINTS « À TOUT MOMENT »
    • L'article 577-6, § 4 prévoit également qu'à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour.
    • Cette disposition semble quelque peu alambiquée et on n'en aperçoit pas bien l'intérêt, paraissant faire double emploi avec le § 3, al. 1er . ​

      En effet, il résulte de cette dernière disposition que des propositions écrites peuvent être formulées à tout moment pour autant qu'elles parviennent au syndic dans le délai de trois semaines prévu au § 3, al. 1er .
      • Le seul intérêt de la disposition est de préciser que si la demande est tardive et que les points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée à convoquer, ils le sont à l'ordre du jour de l'assemblée suivante.
  • PREMIÈRE ASSEMBLÉE
    • L'ordre du jour de la première assemblée générale d'un immeuble d’au moins 20 lots devra prévoir la constitution du conseil de copropriété.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Tenue des assemblées -

  • TENUE DES ASSEMBLÉES
    • Présidence et désignation d’un secrétaire
      1. Présidence
      2. Depuis la loi du 2 juin 2010, la présidence de l'assemblée doit obligatoirement être assurée par un copropriétaire (art. 577-6, § 5, al.1er C. civ.).
      3. Désignation d’un secrétaire
        • Lors de l'ouverture de l'assemblée, un secrétaire doit être désigné. Ceci résulte de l'article 577-6, § 10, al. 2, du Code civil, qui prévoit que le procès-verbal des décisions à rédiger à la fin de la séance et après lecture doit être signé par le secrétaire désigné, outre le président et les copropriétaires encore présents.
        • Rien n'interdit au syndic d'exercer les fonctions de secrétaire. C'est ce qui se passe généralement en pratique.
      4. ezfze
        • Lors de l'ouverture de l'assemblée, un secrétaire doit être désigné. Ceci résulte de l'article 577-6, § 10, al. 2, du Code civil, qui prévoit que le procès-verbal des décisions à rédiger à la fin de la séance et après lecture doit être signé par le secrétaire désigné, outre le président et les copropriétaires encore présents.
        • Rien n'interdit au syndic d'exercer les fonctions de secrétaire. C'est ce qui se passe généralement en pratique.
    • Quorum
      • Pour qu'elle puisse délibérer valablement, il faut qu'au début de l'assemblée :
        • plus de la moitié des propriétaires soient présents ou représentés,
        • et pour autant que ces propriétaires possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
      • Cependant, si plus de la moitié des propriétaires ne sont pas présents ou représentés, mais qu'ensemble, au début de l'assemblée, les copropriétaires représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties communes, l'assemblée pourra délibérer valablement (art. 577-6, § 5, al. 2 et 3, C. civ.).
      • En précisant à deux reprises que ce sont les présences au début de l'assemblée qui déterminent le quorum, le législateur considère que les décisions sont toujours valablement prises même lorsque des copropriétaires quittent l'assemblée avant la fin de la séance, le quorum requis n'étant plus atteint dans cette hypothèse.
      • Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de 15 jours au moins et pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires (art. 577-6, § 5, al. 4, C. civ.)
    • Pouvoir de vote – « Qui paie décide »
      1. Principe
      2. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes (art. 577-6, § 6, al. 1er C. civ.).​
      3. Celui qui paie décide
        • Le nouvel article 577-6, § 6, alinéa 2, du Code civil prévoit : « Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à la condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges. »
        • Il est devenu possible, dans l'hypothèse où des charges ne sont réparties qu'entre certains copropriétaires, que seuls ces copropriétaires qui devront supporter la dépense en décident et votent au sein de l'assemblée, proportionnellement à leurs quotes-parts de charges.
        • Le Conseil d'État avait souligné que ces décisions ne pouvaient pas porter atteinte à l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires.
        • C'est pourquoi le législateur précise dans l'exposé des motifs qu'il s'agit de réserver les décisions qui concernent la gestion commune. Le concept de « gestion commune » paraît correspondre à l'intérêt légitime évoqué par le Conseil d'État. On songe au standing de l'immeuble, à sa cohérence esthétique, sa destination, la reconstruction ou démolition, la sécurité, la salubrité.
          EXEMPLES :

          • Un arbre d'un jardin privatif menaçant de tomber sur l'immeuble
          • Le placement d'un jacuzzi sur un toit en terrasse auquel seuls les copropriétaires du dernier étage ont accès. Cette construction pourrait surcharger le toit. Dans de telles hypothèses, tous les copropriétaires devraient participer au vote.
          ezfze Notons que cette disposition risque de compliquer la tâche du créancier lors de l'éventuelle exécution d'une décision condamnant l'association des copropriétaires au paiement de telles charges supportées par certains copropriétaires seulement.​
    • Procurations
      1. Dispositions légales

        La loi précise les règles applicables aux procurations comme suit :
        • Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire.
        • Ce mandataire peut être membre de l'assemblée, mais peut également être une personne extérieure à l'assemblée (art. 577-6, § 7, al. 1er, C. Civ.) ;
        • La procuration doit désigner nommément le mandataire (art. 577-6, § 7, al. 2, c. Civ.).
          • L'objectif du législateur a été d'éviter que par le biais de procurations données « en blanc », le syndic ne puisse contourner l'interdiction qui lui est faite de représenter des copropriétaires.
        • La procuration peut être générale, pour tous les points de l'ordre du jour ou spéciale, pour certains points de l'ordre du jour, mais elle ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale (art. 577-6, § 7, al. 3, C. civ.)
        • Si l'assemblée ne réunissait pas le quorum requis, selon les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 2010, la procuration restait valable dans le cas d’une seconde assemblée.
        • Ce principe est à présent prévu par la loi du 18 juin 2018, pour autant qu'aucune disposition contraire ne figure dans les statuts (art. 577-6, § 7, al. 3, 2^ phrase, nouveau, C. civ.).

          Le mandant garde néanmoins le choix de restreindre la portée de la procuration.
      2. Limitation du nombre de procurations
        • Une règle nouvelle avait été instaurée par la loi du 2 juin 2010 limitant le nombre de procurations dont peut disposer un mandataire, afin de prévenir la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns (art. 577-6, § 7, al. 5, C. civ.) : Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote .
          EXCEPTION :

          Un mandataire peut accepter plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
      3. Limitation du pouvoir de vote​
        • Objectif :
        • Le pouvoir de voter est limité afin d'éviter qu'un propriétaire disposant d'un nombre important de voix n'impose sa volonté.
        • Règle :
        • Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés (art. 577-6, § 7, al. 4 nouveau, C. civ.).​
          EXEMPLE :

          Supposons un immeuble composé de 10 lots, rigoureusement identiques.​

          X est propriétaire de 7 appartements. ​

          Les autres lots sont respectivement la propriété de A, B et C.

          Imaginons que chacun dispose d'une voix par appartement.

          ​À telle assemblée générale, tous les copropriétaires (X, A, B et C) votent (personnellement ou par représentation).​

          Les voix de X ne compteront que pour 50 % du total des voix émises (1 voix pour A, 1 voix pour B, 1 voix pour C, 3 voix pour X).​
      4. Limitation du pouvoir de vote pour le mandant ou le mandataire
        • Règle :
        • La loi du 18 juin 2018 élargit l'interdiction au mandant : « Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés » (art. 577-6, § 7, al. 4 nouveau, C. civ.).
        • Motifs :
        • Dans l'exposé des motifs, il est expliqué qu'il arrive en pratique que certains copropriétaires combinent l'octroi de procurations et la réception de procurations de façon à contourner la règle et d'échapper à la pondération voulue par le législateur.
        • Application :
        • Pour calculer la limite fixée, il faut tenir compte tant des voix émises par un copropriétaire pour son propre compte que des voix émises par autrui pour lui et par lui pour autrui.
      5. Le syndic ne peut être le mandataire d’un copropriétaire
        • Règle :
        • Le syndic ne peut pas intervenir comme mandataire d'un copropriétaire. Mais, s'il est copropriétaire, il a le droit de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée (art. 577-6, § 7, al. 6, C. civ.).
          Il n'est pas rare que la fonction de syndic soit assumée par un copropriétaire. ​

          Il peut, à ce titre, exercer son droit de vote à l'assemblée. ​

          Mais il ne pourra intervenir en qualité de mandataire pour un autre copropriétaire.
        • Motifs :
        • Cette disposition introduite par la loi du 30 juin 1994 est opportune. L'assemblée générale est fréquemment appelée à contrôler l'activité du syndic et à juger de l'opportunité de ses actes ou de ses intentions. Il ne serait pas bon qu'un syndic, surtout s'il est porteur de nombreuses procurations, apparaisse comme juge et partie.
      6. Conflit d’intérêts
        • Historique: La loi du 30 juin 1994 avait prévu que la personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires ne pouvait participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
        • Motifs :

          L'exposé des motifs avait souligné notamment qu'il serait choquant que quelqu'un qui serait en même temps copropriétaire et syndic puisse voter sa propre décharge.
        • ​Règle (2010) : La loi du 2 juin 2010 a étendu cette interdiction à la personne prestant pour l'association des copropriétaires « des services dans le cadre de tout autre contrat » (art. 577-6, § 9, C. civ.).
        • Motifs :

          Au cours des travaux préparatoires, les exemples des promoteurs, constructeurs ou entrepreneurs ont été cités,l
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Pouvoirs de l’assemblée -​

  • POUVOIRS DE L’ASSEMBLÉE
    • Généralités
      • L’assemblée générale est la « souveraine maîtresse » des intérêts communs.
      Limites

      Trois conditions de majorité à respecter pour prendre certaines décisions :
      1. La majorité absolue des voix ;
      2. La majorité qualifiée ;​
      3. L’unanimité.
      • Comment calculer ces majorités ?

        Seules les voix de ceux qui sont présents ou représentés à l'assemblée générale sont prises en considération pour le calcul des majorités.
        EXEMPLE :

        Si l'unanimité est requise par les statuts pour certains types de décision et qu’elle n’est pas requise par les dispositions légales, ces dernières s'appliqueront.
      • Prévalence de la loi sur les statuts
      • Suppression de la primauté des statuts si les conditions de majorité qui y sont prévues sont plus strictes que la loi.​
      • Abstentions, votes nuls et blancs
      • La majorité ne sera calculée qu'en prenant en considération le total des voix de ceux qui ont exprimé un vote valable, sans tenir compte des abstentions et des votes nuls et blancs.
      EXEMPLE :
      • L'assemblée réunit un total de 2 500 voix présentes et représentées.
      • Une proposition nécessitant une majorité absolue recueille :
        • 1 100 votes « pour » ;
        • 1 000 votes « contre » ;
        • 400 abstentions, votes blancs ou nuls.
      • Le calcul devra s'opérer sur un total de 2 100 votes exprimés valablement.
      La proposition sera donc adoptée.
    • Principe : Majorité absolue
      • « Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée » (art. 577-6, § 8, alinéa C. civ.).
        AVANT, la loi de 1994 prévoyait la majorité simple (ou relative),

        celle du groupe le plus important mais qui ne réunit cependant qu'un nombre inférieur à la 1/2 des voix 1.
      • Précisions
      • Le calcul de la majorité absolue doit s’effectuer en fonction des présents et représentés au moment effectif du vote.
        ezfze Dans les cas où certains copropriétaires étaient bien présents au début ou au cours de la réunion, mais plus au moment du vote.​ ​
    • Majorité qualifiée des deux tiers
      • Cas où la majorité qualifiée est requise (4) :
      1. Toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes, sans préjudice de l'article 577-4, § 1er/1 (art. 577-7, § 1er, 1°, a) nouveau, C. civ.).

        Précision :

        L'article 577-4, § 1er/1
        • la clause promoteur.
        • Faculté prévue pour le promoteur, ou les comparants à l'acte authentique établissant les statuts, d'opérer des modifications jusqu'à la réception provisoire des parties communes, dans certaines conditions.
      2. EXEMPLE JURISPRUDENTIELS :
        • Le placement de plaques professionnelles sur les façades communes ;
        • L'autorisation de parking de voitures dans une cour commune intérieure ou dans un chemin commun dans un groupe d'immeubles ;
        • L'autorisation d'utiliser un espace commun perdu ou l'autorisation consentie à un copropriétaire de déposer des biens meubles dans un grenier commun ;
        • L'autorisation donnée au concierge d'utiliser comme pièce d'habitation un local commun réservé aux vélos et aux voitures d'enfants ;​
        • La modification du système de fermeture de l'immeuble.​
      3. Tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article 577-8, §4, 4° (art. 577-7, § 1er, 1°, b nouveau, C. civ.)
        • « Tous travaux affectant les parties communes ».​
        • EXEMPLES REPRIS DE LA LOI DU 30 JUIN 1994 :
          • Le remplacement d'équipements vétustés ou obsolètes ;
          • Les travaux destinés à rénover les locaux, espaces ou équipements communs ;
          • Des modifications à l'aspect extérieur de l'immeuble (façades, châssis, terrasses, toiture) ;
          • La location d'une partie du domaine commun.
          • Par exemple, le placement d'une enseigne publicitaire sur la façade ou la toiture.
          • EXCEPTIONS À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE QUI REQUIÈRENT LA MAJORITÉ ABSOLUE :
          1. « Travaux imposés par la loi ».
          2. Exemple : Travaux de mise en conformité incendie et ascenseurs.
          3. « Des travaux conservatoires et d'administration provisoire »
          4. Exemple : Des travaux urgents et nécessaires à la conservation des parties communes.
          • Précision :
          • L'article 577-8, §4, 4° vise également tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire qui peuvent être accomplis par le syndic seul.
          Le syndic a donc un pouvoir concurrent à l’assemblée générale.
      4. Le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire sauf les actes visés à l'article 577-8, § 4, 4°(art. 577-7, § 1er, 1°, d), C. civ.).
      5. Précision : Comme indiqué ci-dessus, l'article 577-8, § 4, 4° vise les actes conservatoires et d'administration provisoire qui font partie de la mission du syndic.
      6. Moyennant une motivation spéciale, l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires. Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires (art. 577-7, § e), C. civ.).
        Exemples de travaux à certaines parties privatives concernés :
        • travaux aux terrasses,
        • garde-corps,
        • séparations entre les terrasses (qui, selon les statuts, sont privatifs).
        Exemples de motivation spéciale :
        • La nécessité de placer de nombreux échafaudages coûteux.
        • Le fait qu’il faille faire appel à un coordinateur de sécurité ou un bureau d'étude.
    • Majorité qualifiée des 4/5èmes
      1. Toute autre modification aux statuts que celle qui peut être effectuée à la majorité des deux tiers des voix, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété (art. 577-7, § 1er, 2°, a), C. c
      2. EXEMPLES :
        • Lorsque l'assemblée générale se rende compte que la répartition des quotes-parts de charges a été, dès le départ, mal calculée par le promoteur-constructeur ;
        • Lors de la réunion de deux lots en un seul ;
        • Lors de la scission d'un lot ;
        • Lors de la vente d’un espace commun (terrasse, jardin, partie de sous-sol p. ex.) à un copropriétaire ;
        • Lorsque l'assemblée permet au copropriétaire qui possède un appartement au dernier étage de l'immeuble de construire une pièce supplémentaire sur la toiture.
      3. La modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci (art. 577-7, § 1er, 2°, b), C. civ.).
      4. La reconstruction de l'immeuble ou la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle (art. 577-7, § 1er, 2°, c), C.
        • Précision apportée par l’article 511-1, § 2, alinéa 2, du Code civil :
        • Les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion de leurs quotes-parts dans la copropriété.
        • MAIS ils pourront bien entendu exercer un recours, le cas échéant, contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers responsable du sinistre.
      5. Toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs et tous actes de disposition de biens immobiliers communs (art. 577-7, § 2°, d) et e), première phrase C. civ.).
        EXEMPLES :
        • La vente d'une fraction du domaine commun (p. Ex.: Vente d'une partie du terrain commun non bâti ne présentant plus d'utilité pour la copropriété) ;
        • L'acquisition de biens voisins destinés à devenir communs, comme une cour ou un jardin ;
        • La cession d'un bien primitivement commun à titre de lot désormais privatif (p. Ex. : Une conciergerie) ;
        • La transformation ou la démolition d'un bien commun, etc ;
        • La cession du droit de construire un étage.
      6. Modification du droit de jouissance privatif et exclusif d'une partie commune (L'article 577-7, § 1er, 2°, e, deuxième phrase)
        • Reflète la possibilité pour l'assemblée de retirer la faveur accordée à un seul des copropriétaires sur une partie commune.
        • MAIS un encadrement est prévu :
          • La décision devra être motivée par l'intérêt légitime de l'association. (possibles difficultés quant à l’interprétation de ce terme);
          • Le recours au juge est favorisé;
          • Une indemnisation devra être prise en charge par l'association des copropriétaires pour le dommage occasionné au copropriétaire concerné.
          • Cette indemnisation est d'autant plus justifiée si les statuts initiaux prévoyaient ce droit de jouissance à titre de servitude de nature perpétuelle sans référence à une simple tolérance qui peut être retirée à tout moment.
      7. La modification des statuts en fonction de l'article 577-3, alinéa 4, du Code civil (art. 577-7, § 1er, 2°, f), C. civ.).
      8. Vise la faculté de création des associations partielles dotées de la personnalité juridique.
        ezfze Les associations partielles sans personnalité juridique ont été supprimées.
      9. La division d'un lot ou la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots (art. 577-7, § 1er, 2°, g) nouveau, C. civ.).
      10. La démolition ou la reconstruction totale de l'immeuble (Art. 577-7, § 1er , 2°, h) nouveau, C. civ.).
      11. Une distinction est opérée entre :
        • La démolition ou la reconstruction totale d'un immeuble (motivée) et la démolition ou la reconstruction totale en l'absence de motifs.
        La démolition ou la reconstruction totale d'un immeuble :
        La démolition ou la reconstruction totale en l'absence de motifs
        • Insalubre,
        • Dangereux, ou
        • En raison du coût excessif d’une mise en conformité aux dispositions légales .
        • Décision prise à la majorité des 4/5èmes .
        Si l’immeuble est insalubre ou dangereux ou nécessite une mise en conformité :
        1. L'assemblée peut décider à la majorité des quatre cinquièmes des voix de la démolition ou de la reconstruction totale de l'immeuble.
        2. Un copropriétaire peut abandonner son lot en faveur des autres copropriétaires si la valeur de ce lot est inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge sans le coût des travaux, le cas échéant, contre compensation.
        3. ezfze
          • Possibles conséquences fiscales d'un tel abandon :
          • Droits d'enregistrement s'appliquant sur le montant de la compensation, s'il est considéré qu'on a affaire à une mutation immobilière.
          • Conséquences sur le plan de la publicité foncière :
            • Il s'agit d'un abandon et donc d'une forme de renonciation qui est visée par l'article 1er de la loi hypothécaire.
            • Elle devra donc faire l'objet d'une transcription au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
          • Modalités de la compensation :
          • Elle est fixée de commun accord ou par le juge.
            • Le juge de paix pourrait se prononcer sur la possibilité concrète d'un abandon ou non, et sur le montant de la compensation.
        Décision prise à l’unanimité.
      12. La décision de ne pas procéder à la constitution d'un fonds de réserve obligatoire imposé par l'article 577-5, § 3, al. 4 nouveau, du Code civil.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Procès-verbal de l'assemblée -

  • PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
    • Rédaction en séance
      • Le syndic doit rédiger le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication :
        • des majorités obtenues ; et
        • du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus (art. 577-6, § 10, al. C, civ.).
      • A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé :
        • par le président de l'assemblée générale ;
        • par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance ; et
        • par tous les copropriétaires encore présents à ce moment, ou leurs mandataires (art. 577-6, § 10, al. 2, C. civ.).
      • Quand doit-il le rédiger en pratique ? ​
      • Au moment même de l'assemblée. ​

        Cela suppose que l'on dispose préalablement d'un projet de procès-verbal sur les décisions que l'on a l'intention de prendre.​
      • Précision quant au contenu :
      • Il n'a pas à y indiquer les discussions et les interventions qui ont précédé la prise de décision ni les points qui ne font pas l'objet de décisions, qui se restreignent à informer les propriétaires.
        EXEMPLE :

        L'information à propos de l'état de procédures judiciaires en cours.
    • Indication des majorités obtenues et du nom des opposants
    • Remarque :

      Cette obligation peut susciter des difficultés d'organisation pratique dans les grandes copropriétés si le syndic n'est pas équipé d'un matériel informatique adéquat, permettant de réunir le nom des copropriétaires qui ont voté contre ou se sont abstenus au moment même de l'assemblée.

      Solution : Il est envisageable de désigner des scrutateurs chargés de cette mission.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Décisions hors assemblée (Article 577-6, § 11, du Code civil) -

  • DÉCISIONS HORS ASSEMBLÉE (Article 577-6, § 11, du Code civil)
    Il est permis aux copropriétaires de prendre des décisions sans qu'ils soient tenus de se réunir en assemblée générale.

    Conditions :
    1. Ces décisions requièrent l'unanimité des copropriétaires; et
    2. Nécessitent un écrit.
    EXCEPTION :
    • Les décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Participation à distance à l'assemblée générale -

  • PARTICIPATION À DISTANCE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
    • Comment ?
    • Par « vidéoconférence » ou par un système de « conference call » (consistant à mettre plusieurs personnes en relation téléphonique simultanée).​
    • Modalités :
      • La participation à distance à une assemblée générale relève des règles de fonctionnement de l'assemblée. (Article 577-4, § 2, 1°, du Code civil).​
      • Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir la faculté pour les copropriétaires de participer valablement à distance aux assemblées générales.​
      • Les modalités pratiques de sa mise en œuvre seront déterminées par l'assemblée générale.
      • A quelle majorité ?
        • S'agissant d'une modification relevant de l'administration des parties communes, la décision de principe de permettre la participation à distance devrait recueillir la majorité des 2/3 des voix (art. 577-7, § 1er, 1°, a), nouveau, C. civ.). ​
        • La décision de détermination des modalités pratiques de cette participation ne nécessiterait que la majorité absolue des voix.
      • Les décisions de l'assemblée à ce propos seraient insérées dans le règlement d'ordre intérieur par le syndic au fur et à mesure et en fonction de l'évolution des technologies (article 577-10, § 2, alinéa 2 nouveau, du Code civil).​
    • Limites :​
      • La sécurité juridique quant à l'identité et la qualité de l'intervenant à distance doit être assurée.
      • Remarque :

        Cette possibilité est également prévue en droit des sociétés. (l'article 538bis) L’on pourra donc s’inspirer des dispositions applicables pour les sociétés anonymes pour l’élaboration d'une disposition nouvelle du règlement d'ordre intérieur.
    • Quid en l'absence de disposition statutaire, ou de décision préalable de l'assemblée qui prévoirait cette option ?​
      • La validité des décisions prises en utilisant ce système ne pourrait pas être mise en cause SI :

        au moment de l'assemblée, tous les copropriétaires de l'immeuble - présents ou représentés sur place et à distance - ont marqué leur accord sur cette manière de procéder.
      • Remarque :

        Le copropriétaire qui, s'estimant lésé, introduirait une action en annulation des décisions prises de la sorte, devra d’ailleurs prouver un préjudice personnel en application du nouvel article 577- 9, § 2 nouveau, du Code civil.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Consignation et communication des décisions -​

  • CONSIGNATION ET COMMUNICATION DES DÉCISIONS (Article 577-6, § 12 nouveau, du Code civil)
    • Consignation et délai. ​
      • « Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 577-10, § 3, dans les trente jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d'un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l'article 577-6, § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l'assemblée générale et aux autres syndics. Si l'un d'eux n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit. » ​
      • Les décisions visées aux paragraphes 10 et 11,

        celles prises au cours de l'assemblée et hors assemblée, qui sont consignées dans le registre des décisions déposé au siège de l'association.
      • Quand doit-elle être effectuée ?
      • Dans les 30 jours suivant l'assemblée générale.
        ezfze Difficulté toutefois de déterminer le point de départ du délai pour les décisions prises hors assemblée.
    • Le syndic doit, dans le même délai communiquer ces décisions à TOUS les titulaires :
      • d'un droit réel sur le lot ; et
      • Ceux disposant, le cas échéant, du droit de vote à l'assemblée général. (c’est-à-dire le titulaire du droit réel sur le lot tel que décrit par l'article 577-6, § 1er, alinéa 2, du Code civil).
        Le mandataire désigné par les indivisaires et les titulaires du droit réel lorsqu'un lot fait l'objet d'une indivision ou est grevé d'un droit réel. (Il est convoqué aux assemblées générales et y exerce le droit de vote).
    • Communication par le mandataire aux autres titulaires d'un droit réel sur le lot. (article 577-10, § 4, alinéa 2, 2° nouveau, du Code civil)​
      • Le mandataire est, à son tour, chargé de transmettre le procès-verbal à ceux qui ne disposent pas du droit de vote à l'assemblée.
      • L’opposabilité des dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution du droit réel ou personnel sur le lot est conditionnée par la communication qui leur en est faite par le mandataire.​
      • Modalités de la communication :
        • par envoi recommandé à la poste ;
        • dans les trente jours suivant la date à laquelle il a lui-même reçu le procès-verbal ;​
        • moyennant le cas échéant transcription à la Conservation des hypothèques en vertu de l'article 577-10, § 4, alinéa 2, 2° nouveau, du Code civil.
          ezfze
          • SI ces conditions ne sont pas respectées,
          • Possibilité d’introduire une action en annulation
          • Délai pour cette action en annulation : ​

            Elle doit être introduite dans les deux mois de la communication et, au plus tard dans les quatre mois de la date de l'assemblée générale.
        • Sanction :
        • Le défaut de communication pourrait engager la responsabilité du mandataire.
    • Communication aux autres syndics.
      • Les décisions doivent être transmises aux autres syndics.
      • Lesquels ?

        Les syndics désignés par les associations partielles créées dans les groupes d'immeubles et dotées de la personnalité juridique.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Délai -​

  • DÉLAI
    • La communication doit intervenir dans les 30 jours suivant l'assemblée générale.​

      Un délai d’ordre (indicatif), c’est-à-dire que le copropriétaire est tenu d'informer le syndic par écrit à l'expiration de ce délai s'il n'a pas reçu le procès-verbal.
      SANCTION :​

      Le législateur n'a pas prévu de sanction en cas de non-communication du procès-verbal. ​

      MAIS la négligence du syndic sur ce point constituera un manquement fautif dans l'exercice de sa mission, qui pourrait être sanctionné à ce titre.​
    • Non-réception du procès-verbal
    • Si l'un des titulaires d'un droit réel sur un lot disposant du droit de vote n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il doit en informer le syndic par écrit (art. 577-6, § 12, in fine, nouveau, C. civ.).
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Associations partielles -

  • ASSOCIATIONS PARTIELLES
    • SI des associations partielles ont été créées, des assemblées générales des associations partielles se tiennent à présent à côté des assemblées générales plénières.
      Limite :

      Elles ne sont toutefois compétentes que pour les parties communes particulières désignées dans l'acte de base, étant entendu que l'association principale reste exclusivement compétente pour les parties communes générales et les éléments qui relèvent de la gestion commune de la copropriété (art. 577-3, al. 4 nouveau, C. civ.).​
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Modifications de la loi du 18 juin 2018 -

  • MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • Dans les copropriétés de moins de vingt lots, la création d'un conseil de copropriété ne requiert plus que la majorité absolue des voix, alors que précédemment elle nécessitait une majorité des trois quarts des voix.​
    • TOUS les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale peuvent siéger au conseil de copropriété et non plus les seuls copropriétaires (art. 577-8/1, § renouveau, C. Civ.).​​
    • La désignation des membres doit se faire à la majorité absolue pour chaque membre séparément (art. 577-8/1, § 3 nouveau, C. Civ.)
    • Le mandat dure jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire (art. 577- 8/1, § 3 nouveau, C. Civ.).
    • La désignation comme membre du conseil de copropriété d'un ou plusieurs copropriétaires ou d'un tiers par le juge (art. 577-8/1, § l, dernière phrase, nouveau, C. Civ.).​
    • Des précisions sont apportées à propos de la mission du conseil de copropriété, la décision étant prise à cet égard par une majorité des deux tiers et non plus des trois quarts (art. 577-8/1, § 4 nouveau, C. Civ.).
    • Le conseil de copropriété doit établir un rapport annuel et non plus semestriel (art. 577-8/1, § 4, in fine, nouveau, C. Civ.).​
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Critère du nombre de lots -

  • CRITÈRE DU NOMBRE DE LOTS​
    Art. 577-8/1 du Code civil.
    • Obligatoire pour les copropriétés d’au moins 20 lots.
      • les caves,
      • garages,
      • et parkings disposant de quotités distinctes dans les parties communes.
    • Le conseil de copropriété est constitué par la première Assemblée Générale.​
    • Facultatif pour les copropriétés de moins de 20 lots, constitué à la majorité absolue des voix.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Composition -

  • COMPOSITION​
    • Peuvent siéger au conseil de copropriété :
      1. Les titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à l’Assemblée Générale.Ce qui n’exclut pas un indivisaire d’un lot ou un usufruitier.
      2. ​Les représentants légaux,
      3. (personne non copropriétaire ayant reçu un mandat judiciaire ou un mandat établi par acte authentique ou sous seing privé) peuvent se présenter au conseil de copropriété de l’immeuble dans lequel la personne qu’il représente est copropriétaire.
        • Les membres sont nommés à la majorité absolue.
        • L’Assemblée doit se prononcer pour chaque candidat séparément.
        • La décision étant prise à la majorité absolue pour chacun d’eux.
        • Le mandat dure jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, c’est-à-dire un an.
        • Le mandat est renouvelable.
    • À la requête de tout membre de l'assemblée, un ou plusieurs copropriétaires ou même un tiers peuvent être désignés par le juge pour exercer les missions du conseil de copropriét
      • La procédure est introduite par citation à l’encontre de l’Association des copropriétaires représentée par son syndic.
      • La fonction de membre du conseil de copropriété est interdite au syndic.
Le droit de la copropriété

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Missions -

  • MISSIONS
    MISSION DE BASE
    MISSIONS PARTICULIÈRES
    • Veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions;
    • Le contrôle des comptes n’entre pas dans le cadre de cette mission.
    • Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l’assemblée générale prise à une majorité des 2/3 des voix, sans empiéter sur les compétences légales du syndic, de l’Assemblée générale et du commissaire aux comptes.

    Cette mission ou délégation ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n’est valable que pour un an.
    • Lors de l’AG ordinaire annuelle, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission.
Le droit de la copropriété

LE SYNDIC
- Modifications de la loi du 18 juin 2018 -

  • MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • Le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission doivent figurer dans le règlement d'ordre intérieur établi par acte sous seing privé rendu obligatoire (art. 577-4, § 2, 2° nouveau, C. civ.)
      • Le syndic se voit contraint de mieux préciser le calcul de ses honoraires dans son contrat écrit (art. 577-8, § T', al. 2 nouveau, C. civ.).
      • Le texte légal précise que le syndic ne peut être en même temps ni membre du conseil de copropriété ni commissaire aux comptes (art. 577-8, § 8 nouveau, C. civ.).
      • Seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement (art. 577-8, § 6 nouveau, C. civ.).
      • Adaptations techniques de l'article 577-8, § 4, 11° nouveau, du Code civil dès lors que les règles relatives aux pouvoirs du syndic doivent désormais figurer dans le règlement d'ordre intérieur-et de l'article 577-8, § 4, 16° nouveau du Code civil (remplacement du mot « quotités » par « quotes-parts »).
      • La question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir (art. 577-8, § 4, 18° nouveau, C. civ.)
      • Le pouvoir du syndic d'introduire une action en recouvrement des charges impayées (art. 577-5, § 3, al. 6 nouveau, C. civ.)
      • Le syndic doit mettre à jour le règlement d'ordre intérieur si des dispositions légales sont modifiées sans nécessité d'une décision préalable de l'assemblée générale (art. 577-10, § 2, al. 2 nouveau, C. civ.)
      • Les informations à transmettre lors de la modification du droit de propriété d'un lot
Le droit de la copropriété

LE SYNDIC
- Désignation ou nomination -

  • DÉSIGNATION OU NOMINATION
    • Désignation dans le règlement d’ordre intérieur :
    • Son mandat expirera de plein droit lors de la première Assemblée Générale.
    • Désignation par la première Assemblée Générale :
    • À la majorité absolue.
    • Convocation d’une AG aux fins exclusives de la nomination d’un syndic par le conseil de copropriété ou par le président de la dernière Assemblée Générale ou par un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5ème des quotes-parts dans les parties communes.
Le droit de la copropriété

LE SYNDIC
- Désignation par le juge -

  • DÉSIGNATION PAR LE JUGE
    • A défaut d’avoir été désigné par la première Assemblée Générale, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.
    • Procédure introduite par requête unilatérale qui doit être signée par un avocat.
    • Empêchement ou carence du syndic :
    • Requête formulée uniquement par un copropriétaire.
    • ​Une personne physique ou morale peut être nommée syndic provisoire et doit assumer la publicité de sa désignation.
    • Seul le Juge peut révoquer le syndic désigné par jugement.
Le droit de la copropriété

LE SYNDIC
- Contrat écrit -

  • CONTRAT ÉCRIT
    • Le fait que le contrat doit être établi par écrit en fait un contrat solennel.
        Rémunération du syndic :
      • Il n’existe pas de barème des honoraires (rémunération résultant des usages).
      • La loi de 2018 oblige le syndic à mieux préciser le calcul de ses honoraires dans le contrat écrit.
      • Cette obligation ne s’applique qu’aux nouveaux contrats conclus ou reconduits après l’entrée en vigueur de la loi.​

        En pratique, tous les contrats conclus entre une association des copropriétaires et un syndic devront être établis conformément à la loi au plus tard dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la loi de 2018.
      • ​Toute prestation non indiquée ne peut donner lieu à une rémunération, sauf si l’Assemblée Générale y donne son accord (majorité simple).
    • Les signataires du contrat sont désignés par l’Assemblée Générale, et sont le plus souvent un ou les membres du conseil de copropriété.
    • Dans le cas du syndic désigné dans le règlement d’ordre intérieur, le contrat est signé par le promoteur ou par le propriétaire plaçant l’immeuble sous le régime de la copropriété.
Le droit de la copropriété

LE SYNDIC
- Durée du mandat -

  • CONTRAT ÉCRIT
    • Le mandat du syndic ne peut excéder 3 ans.
    • Il peut être renouvelé par décision de l’Assemblée Générale ( à mettre dans l’ordre du jour de l’assemblée le moment venu).
    • Le non renouvellement ne donne droit à aucune indemnité.
    • Le syndic ne peut donc souscrire aucun engagement pour un terme excédant la durée de son mandat, sous peine de voir sa responsabilité engagée.
Le droit de la copropriété

LE SYNDIC
- Publicité -

  • PUBLICITÉ
    • Le syndic doit afficher un extrait de l’acte portant sa désignation ou sa nomination dans les 8 jours à dater de la prise de cours de sa mission.
    • ​Cet affichage doit être effectué de manière inaltérable et visible à tout moment à l’entrée de l’immeuble.
    • L'extrait doit indiquer les mentions suivantes :
      • la date de désignation ou de nomination ;
      • les nom, prénom, profession et domicile du syndic ;
      • s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
      • toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai, et notamment, le lieu où le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés.
Le droit de la copropriété

LE SYNDIC
- Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) -

  • INSCRIPTION A LA BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES (BCE)
    • Règle
      • Art. 577-8, § 2/8 du C.civ. : « Le Roi fixe la procédure d’inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises ».
        • Outre l’inscription des associations des copropriétaires dans la Banque-Carrefour des Entreprises, la Commission de la Justice du Sénat a jugé souhaitable de faire figurer également les données relatives au syndic dans la Banque-Carrefour des Entreprises, afin de permettre au tiers de prendre connaissance des données de ce dernier (
          • l’identifier,  
          • vérifier qu’il peut exercer en cette qualité et qu’il ne fait pas , notamment l’objet d’une mesure de suspension ou de radiation) ​sans devoir faire le déplacement jusqu’à la copropriété concernée.
          • L’idée du législateur était que, dès le moment où la copropriété était inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, le syndic devait également s’y inscrire en sa qualité de syndic de la copropriété concernée.
      • Cette procédure est fixée par un arrêté royal (promulgué le 15 mars 2017 et publié au moniteur belge le 24 mars 2017).
    • Champ d’application et définitions
      • L’arrêté royal s’applique :
        • à toutes les associations de copropriétaire, 
        • y compris les associations partielles disposant de la personnalité juridique.
      • Par « syndic », on entend :
        • Toute personne physique ou société désignée ou nommée syndic par le règlement d’ordre intérieur, l’assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge à la requête de tout copropriétaire ou tout tiers ayant un intérêt (art. 577-8, § 1er, C.civ.) ;
        • Le syndic provisoire adjoint nommé par l’assemblée générale pour une durée ou à des fins déterminées (art. 577-8, § 6, C.civ.) ;
        • Le syndic provisoire désigné par le juge en cas d’empêchement ou de carence du syndic à la requête d’un copropriétaire (art. 577-8, § 7, C.civ.).
      • L’expression « jours ouvrables », à la suite d’une remarque du Conseil d’Etat, est également définie comme suit : « tous les jours à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ».
      • ezfzeAdministrateur(s) provisoire(s) désigné(s) par le juge.
        • La loi du 18 juin 2018 introduit la faculté pour un juge de désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires pour certaines missions octroyées par le juge, se substituant aux organes de l’association des copropriétaires.
        • Les administrateurs provisoires ne sont pas visés par l’arrêté royal quant à l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
        • Cependant, leur inscription à la BCE en tant qu’administrateur(s) provisoire(s) serait opportune, compte tenu de la ratio legis qui est de permettre à tout tiers de prendre connaissance des données du syndic, mais nécessitant une modification de l’arrêté royal du 15 mars 2017.
    • Procédure d’inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises
    • ezfze
      • Il s’agit ici d’inscrire les données concernant le mandat du syndic de l’association des copropriétaires (art. 2 A.R).
      • Une distinction doit être opérée entre cette inscription et celle du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu’entreprise.
      • Chaque association de copropriétaires doit être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. ​

        L’inscription du syndic est une information supplémentaire.​

        Le syndic doit y être inscrit comme exerçant la fonction de syndic de l’association des copropriétaires.
      1. Délai
        • La demande d’inscription est introduite auprès du guichet d’entreprises au plus tard le jour ouvrable qui précède le jour de la prise de cours de la mission du syndic.
        • Si la décision a été prise moins de 8 jours ouvrables avant le jour de la prise de cours de la mission, la demande est introduite dans un délai de 8 jours ouvrable auprès de la prise de décision (art. 3, § 1er, A.R.).
      2. Contenu de la demande

        La demande doit contenir les données suivantes (art. 3, § 1er, al. 2, A.R.) :
        1. Le numéro d’entreprise de l’association des copropriétaires ;
        2. Un extrait de l’acte de désignation ou de nomination (procès-verbal de l’assemblée générale ou décision judiciaire) indiquant :
          • la date de désignation ou de nomination ;
          • les nom, prénom, profession et domicile du syndic ;
          • s’il s’agit d’une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro d’entreprise.
          • Si le syndic est une personne physique, son numéro de registre national ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale du syndic ;
          • Si le syndic est une société, le numéro d’entreprise et le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour d’un représentant qui est habilité à exercer les activités de syndic dans le cadre de la société.
          • Si aucun numéro de registre national ou aucun numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale n’est disponible, le guichet d’entreprise peut demander toutes les données et tous les documents nécessaires à l’identification univoque de la personne physique concernée.
      3. Modification ou radiation
        • Lorsque les données relatives au syndic doivent être adaptées, suite à une modification ou une radiation, elles sont communiquées au guichet d’entreprise de son choix, sur base de pièces justificatives, par le syndic ou par l’association des copropriétaires.
        • La communication doit être réalisée au plus tard le jour ouvrable qui précède la prise d’effet de la modification ou radiation,

          SAUF si la modification ou radiation est survenue moins de 8 jours ouvrables avant cette date.

          Dans ce dernier cas, la modification ou la radiation est communiquée au guichet d’entreprises dans un délai de 8 jours ouvrables (art.3, § 1er, A.R.)..
      4. Dossier de demande incomplet
        • Toute demande d’inscription, de modification ou de radiation est enregistrée par le guichet d’entreprises à sa réception. 
        • Si le dossier est incomplet, le guichet d’entreprise en informe le syndic ou l’association des copropriétaires en fonction de celui qui a introduit la demande ou a donné le mandat pour l’introduire, dans les 8 jours ouvrables après réception de la demande (art. 4,§ 1er , A.R.).
      5. Données
        • Les données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises concernant le syndic sont les suivantes :
          • S’il s’agit d’une personne physique : 
            • le nom, 
            • le  prénom 
            • et le numéro de registre national ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale;
          • S’il s’agit d’une société :
            • sa dénomination sociale 
            • et son numéro d’entreprise 
            • et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale de son représentant qui est habilité à exercer les activités de syndic dans le cadre de la société;
          • La date de prise de cours de la mission du syndic (art. 4, § 2, A.R.).
      6. Suite de la demande
        • Le guichet d’entreprise procède à l’inscription (ou à la modification ou, à la radiation) dans les 8 jours ouvrables après réception du dossier complet.
        • L’éventuel refus doit être communiqué au syndic ou à l’association des copropriétaires en fonction de celui qui introduit la demande dans le même délai (art. 5 A.R.).
      7. Contenu du dossier d’inscription du syndic et conservation
        • L’arrêté royal détail le contenu du dossier d ‘inscription qui comprend (art. 6 A.R.) :
          1. Les demandes d’inscription, de modification ou de radiation et les pièces justificatives les accompagnant ;
          2. Les procurations, par exemple la procuration délivrée par un syndic professionnel à son employé ou à un membre de l’association des copropriétaires qui, le cas échéant, accompagnant les demandes ;
          3. Le cas échéant, la décision de refus d’inscription, de modification ou de radiation ainsi que la preuve de sa communication au syndic ou à l’association des copropriétaires, en fonction de l’auteur de la demande.
        • Ce dossier est conservé par le guichet d’entreprises pendant un délai de 5 ans (art. 7A.R.).
      8. Frais à la charge de l’association des  copropriétaires
        • La demande d’inscription, de modification ou de radiation donne lieu au paiement de droits qui doivent être payés par l’association des copropriétaires.
        • Ces droits, indexés, sont établis par l’article 2, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (art. 8, § 1er, A.R.).
      9. Entrée en vigueur – Délai d’un an  
        • L’arrêté royal est entré en vigueur le 1er avril 2017.
        • Les associations de copropriétaires inscrites à la Banque–Carrefour des Entreprises à cette date disposaient d’un délai d’un an pour satisfaire aux obligations imposées par l'arrêté royal.
        • ezfze Il est prévu que le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME peut prolonger ce délai à la demande des guichets d’entreprises (art. 9 A.R.).
Le droit de la copropriété

LE SYNDIC
- Révocation – Adjonction d’un syndic provisoire -

  • REVOCATION – ADJONCTION D’UN SYNDIC PROVISOIRE​
    • En vertu de l’article 577-8, § 6, du Code civil, l’assemblée générale peut toujours révoquer le syndic.
    • Le droit à la révocation, donné à l’assemblée, peut être exercé en tout temps, même si le syndic a été nommé pour une durée déterminée.​
      ezfze
      • Selon les travaux préparatoires, « il n’a pas paru nécessaire(…) de réserver l’application des éventuelles dispositions contractuelles relatives à la rupture du contrat liant l’association des copropriétaires au syndic.
      • Souvent, en effet, le syndic a négocié un contrat avec la copropriété en vertu duquel il est prévu qu’en cas de rupture du contrat, il lui sera versé une indemnité de préavis.
      • Le droit pour l’assemblée générale de révoquer le syndic ne la dispense pas du respect de cette obligation contractuelle ».
    • La même disposition prévoit que l’assemblée générale peut de même, si elle le juge opportun, adjoindre au syndic un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées. ​
      • Selon l’exposé des motifs, « cette solution peut s’avérer utile en cas d’absence ou d’impossibilité passagère du syndic ». 
      • Mais, en pareil cas, il s’agit moins d’adjonction que de remplacement. 
      • Le concept d’adjonction est ici moins porteur de connotation péjorative que celui de révocation temporaire. 
      • La nomination d’un syndic provisoire devrait permettre à l’assemblée de confier à une personne qualifiée le soin d’accomplir une mission qui dépasserait les compétences techniques du syndic, lequel n’aurait pour le reste en rien démérité .
        PAR EXEMPLE :
        • Négociation d’un contrat important avec un entrepreneur spécialisé dans le ravalement des façades.
    Le droit de la copropriété

    LE SYNDIC
    - Révocation d'un syndic nommé par le juge -

    • RÉVOCATION D'UN SYNDIC NOMMÉ PAR LE JUGE (article 577-8, § 6, du Code civil)​
    • « Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement »

      Un syndic désigné par le juge ne pourra donc plus être révoqué par l'assemblée générale.
      ezfze Difficulté quant à la manière de saisir le juge.
    Le droit de la copropriété

    LE SYNDIC
    - Démission du syndic -

    • DÉMISSION DU SYNDIC​
      ezfzeLe contrat qui lie le syndic à l'association des copropriétaires est un mandat.

      Toutes les règles relatives au mandat contenues dans les articles 1984 à 2010 du Code civil s’y appliquent.
      • Le syndic peut donc renoncer à son mandat en notifiant sa renonciation à l'association des copropriétaires à tout moment et de manière unilatérale (article 2007 du Code civil).
      • Si l'association en est préjudiciée,

        Possibilité d’indemnisation par le syndic;

        SAUF SI ce dernier se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
      • ​Étant une disposition supplétive,

        Possibilité d’exclure cette faculté par le contrat Possibilité de renonciation par l'association des copropriétaires à une éventuelle indemnité en cas de démission du syndic.
      • En pratique, le syndic notifiera sa démission dans la convocation à l'assemblée générale via un point à l'ordre du jour.

        ezfze L'assemblée générale ne peut ni refuser ni accepter cette démission. 

        ​ Elle ne pourra qu’en prendre acte en émettant éventuellement des réserves quant à demander des dommages et intérêts.
    Le droit de la copropriété

    LE SYNDIC
    - Décès - Incapacité – Faillite ou Déconfiture – Dissolution -

    • DÉCÈS - INCAPACITÉ – FAILLITE OU DÉCONFITURE – DISSOLUTION
      • Le mandat du syndic prend fin :
        • s'il décède, ou
        • si une incapacité survient dans son chef au cours de son mandat (art. 2003 C.civ.);
        • en cas de déconfiture, ou
        • de faillite, et
        • en cas de dissolution du syndic, personne morale,
        • en cas de dissolution de l'association des copropriétaires.
    Le droit de la copropriété

    LE SYNDIC
    - Pouvoirs et devoirs du syndic au regard des dispositions du Code civil -

    • POUVOIRS ET DEVOIRS DU SYNDIC AU REGARD DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
      • Assemblées générales
        • Tenue des assemblées générales. 
          • Le syndic doit tenir l'assemblée générale :
            • au cours de la période annuelle de quinze jours (fixée par le règlement d'ordre intérieur) ;
            • ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété ;
            • ou encore sur requête d'un ou de plusieurs propriétaires (art. 577-6, § 2, al. 2,C. civ.).
          • Il doit :
            • rédiger le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale ou hors assemblée (art. 577-6, §§ 10 et 11, C. civ.);
            • reprendre ces décisions dans le registre prévu à cet effet dans les 30 jours suivant l'assemblée;
            • les transmettre dans le même délai :
              • à tout titulaire d'un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant, du droit de vote à l'assemblée générale et,
              • aux autres syndics des associations partielles.
      • Fonds de l'association
        • Administration des fonds de l'association. (article 577-5, § 3, du Code civil auquel fait référence l'article 577-8, § 4, 5°, du Code civil)​

          Le syndic doit administrer les fonds de l'association des copropriétaires (art. 577-8, § 4, 5°, C. civ.).

          Comment ?

          Le syndic doit disposer d'un compte bancaire distinct, dont il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de copropriétaires dont il est le syndic.
          ezfze
          • L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
          • Il pourrait, sous sa propre responsabilité, placer les fonds en banque, de manière à les faire fructifier.
        • Recouvrement des charges de copropriété. 

          Son obligation d'administrer les fonds reprend également le recouvrement des charges de copropriété auprès des copropriétaires. (cf. ci-dessus)​

          Comment ?

          Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges (art. 577-5, § 3, alinéa 6 nouveau, C.civ.).​

          Le syndic dispose donc du pouvoir d'introduire une action judiciaire à l’encontre d'un copropriétaire défaillant sans avoir l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
          ezfze
          • Les « mesures extrajudiciaires » visent l'application des clauses reprises dans les statuts destinées à faciliter la récupération des sommes dues.
          • EXEMPLES :
            • Les clauses de cession de créance, ou
            • Celles prévoyant une délégation de loyers permettant au syndic de toucher lui-même, ou faire toucher les loyers et charges revenant au copropriétaire défaillant.
            • Les clauses permettant au syndic de réclamer aux autres copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes de l'immeuble, la quote-part du défaillant dans les charges communes. (permettant à tout le moins de poursuivre la gestion de la copropriété)
            • L'opposition extrajudiciaire prévue par l'article 577-11/1 du Code civil par le syndic, au nom et pour compte de l'association des copropriétaires entre les mains du notaire instrumentant (en cas de cession d'un lot).
      • Modification du droit de propriété d’un lot
        1. Avant la signature de la convention ou de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat - Informations à transmettre au copropriétaire entrant.
          • Obligation de transmettre au copropriétaire entrant des informations et documents avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat (article 577-11, § 1er).
          • Ces informations et documents doivent être donnés, selon le cas, par :
            • le notaire instrumentant ;
            • toute personne agissant comme intermédiaire professionnel ;
            • ou le copropriétaire sortant lui-même.
            • Comment ces éléments requis sont-ils communiqués ?

              Par le syndic sur simple demande, dans un délai de 75 jours.

              À défaut de réponse dans ce délai, les (art. 577-11, § 1er, al. 2, C. civ.).
              ezfze
              • Si les informations ne sont pas en possession du propriétaire entrant 
              • Elles sont alors demandées par le notaire au syndic au moment de la cession proprement dite et transmise au propriétaire entrant (art. 577-11, § 2, al. 2, C. civ.).
              Les informations et documents à transmettre sont les suivants :
              1. le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve;
              2. le montant :
                • des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant ;
                • des frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ;
                • des frais de transmission de ces informations.​
              3. la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété.
              4. Dans la pratique, souvent la date certaine              celle de la signature de l'acte devant le notaire qui est un officier public.
              5. le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété et des montants en jeu.
              6. Les montants en jeu doivent être communiqués afin d'apprécier l'éventuel impact des procédures en cours sur la valeur du lot, les dépenses prévisibles en découlant, etc.
              7. les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années ;
              8. une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
        2. Au moment de l'acte ou du transfert de propriété pour cause de décès, informations et documents à transmettre au notaire.

          En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de décès, le syndic doit transmettre au notaire instrumentant, qui doit lui en faire la demande par envoi Recommandé (article 577-11, § 2) :
          • l'actualisation des informations communiquées le cas échéant avant la signature de la convention ou de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat énumérées ci-dessus;
          • les informations et documents suivants :
            • le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ; il s'agit des dépenses décidées par l'assemblée, mais dont le paiement n'a pas encore été réclamé ;
            • un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
            • un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
            • un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
            En bref, le syndic doit transmettre des informations au notaire relatives à des dépenses ou frais prévisibles ou décidés avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement n'est demandé que postérieurement à cette date. Ces informations et documents doivent être transmis dans les 30 jours de la demande qui lui est faite par le notaire (art. 577-8, § 4, 7°, C. civ.).
      • Information des locataires et occupants de la date de l'assemblée
        • Le syndic doit communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront communiquées à l'assemblée (art. 577-8, § 4, 8°, C. civ.).
        • But :

          permettre à toute personne intéressée par la gestion de l'immeuble de faire connaître à l'assemblée ses observations relatives aux parties communes pour permettre préventivement d’éventuellement éviter des litiges, notamment l'introduction d'actions en annulation ou de réformation d'une disposition du règlement d'ordre intérieur ou d'une décision d'assemblée générale.
        • ​Comment ?
        • Cette communication se fait par affichage à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble.
      • Transmission du dossier de l'immeuble
        • Transmettre le dossier de l'immeuble à son successeur dans un délai de 30 jours.
        • À la fin de son mandat, le syndic doit remettre à son successeur :
          • l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble en ce compris (art. 577-8, § 4, 9°, C. civ.) :
            • la comptabilité et les actifs dont le syndic avait la gestion ;
            • tout sinistre ;
            • un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés ;
            • les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété.
          • puis le dossier d'intervention ultérieure.
          • ezfze En l'absence d'un syndic successeur, le dossier doit être remis au président de la dernière assemblée générale.
      • Assurance responsabilité civile
        • Obligation de souscrire une assurance responsabilité civile.
          • Le syndic doit souscrire une assurance responsabilité civile (article 577-8, § 4, 10°).
          • SI le syndic         un agent immobilier inscrit à l'Institut professionnel des agents immobiliers, 
          • il est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle.
        • Assurance des syndics non inscrits à l‘I.P.I. 
        • Si des personnes exercent une mission de syndic :
          • dans le cadre de la gestion de leur patrimoine familial, ou
          • du patrimoine dont elles sont copropriétaires, ou
          • du patrimoine de la société dont elles sont actionnaires ou associées, ​alors qu'elles ne sont pas des professionnelles,
          • Elles ne sont pas soumises aux règles instituées par l'Institut professionnel des agents immobiliers, MAIS elles devront également souscrire une assurance afin de couvrir l'exercice de leur mission et fournir la preuve de cette assurance.
          • Assurance dans le cas d'un mandat gratuit.
          • Si le mandat du syndic est gratuit, l'assurance devra être souscrite aux frais de l'association des copropriétaires.
            But :

            Couvrir les fautes de gestion du syndic car elles peuvent avoir des conséquences extrêmement graves pour les copropriétaires.

            Exemples :
            • dégradation du bâtiment, 
            • perte financière en cas de carence prolongée d'un copropriétaire dans le paiement de ses charges, 
            • non-couverture d'un sinistre en cas d'assurance inadéquate.
      • Accès à tous les documents de la copropriété
      • Le syndic doit permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies par le règlement d'ordre intérieur ou par l'assemblée générale (art. 577-8, § 4, 11°). (cf. ci-dessus)
      • Conservation du dossier d'intervention ultérieure
        1. Principes.
          • Le syndic doit conserver le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi.
          • Pour l’instant, aucun arrêté royal n'a été pris.
          • Le dossier d'intervention ultérieure belge (ou D.I.U), ​

            (dossier de sécurité et de santé par la directive européenne)

            un document qui doit reprendre l'ensemble des informations utiles afin d'éviter tout accident dans le cadre de travaux ou d'interventions à l'immeuble.

            Il doit être adapté au fur et à mesure si des modifications et travaux ont été effectués par la suite.
          • Quand faut-il le remettre ?
            Exemples généraux :
            • Le vendeur d'un bien immeuble doit remettre le dossier d'intervention ultérieure à l'acquéreur. 
            • Il est fait mention de cette transmission dans l'acte par le notaire.
            • Le bailleur devra également le transmettre aux locataires s'ils doivent effectuer des travaux dans l'immeuble.
            En matière de copropriété, après le 30 avril 2006, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation, sont subdivisés par ce dernier en deux parties :
            • Une partie ayant trait aux parties communes et
            • une partie ayant trait aux parties privatives (comportant également les informations sur les éléments communs, qui, en cas de travaux dans la partie privative concernée, doivent être connus afin de ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives.

              Exemple :

              L'emplacement de conduites et de gaines incorporées dans les murs ou du caractère portant d'une poutre ou d'un mur.
        2. Responsabilité du syndic.  
          • Les documents (dont le dossier d'intervention ultérieure) de la copropriété doivent être tenus à disposition chez le syndic, où tout copropriétaire à la possibilité de les contrôler.
          • La loi ne détermine pas l'endroit où les documents de la copropriété sont conservés.
          • En pratique, SI il y a un syndic professionnel,

            ces documents peuvent être consultés dans les bureaux du syndic.​

            MAIS la responsabilité du syndic ne sera engagée dans la conservation du dossier d'intervention ultérieure que dans le cas où cette obligation a été prévue (ce qui n'est pas toujours le cas).
          • Une distinction doit être opérée selon que les statuts sont établis avant ou après le 30 avril 2006 :
            • SOIT établis avant le 30 avril 2006 :
            • Possibilité de prévoir cette obligation de conservation du D.I.U. par décision d'assemblée générale qui sera ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occasion d’une modification de ceux-ci.
            • SOIT établis pour la première fois après le 30 avril 2006 et contenant une disposition qui prévoit cette obligation : ​

              La responsabilité du syndic sera engagée.
          • En bref, si les statuts ne prévoient pas la charge pour le syndic de conserver le dossier d'intervention ultérieure, il n'est tenu d'aucune obligation. ​

            MAIS rien n'empêche l'association des copropriétaires de confier cette responsabilité au syndic par le biais d'une décision d'assemblée prise ultérieurement qui devra être insérée dans le règlement d'ordre intérieur devenu obligatoire.
          • ezfze Il paraît toutefois pratiquement indispensable que le syndic soit investi de la mission de conservation du dossier d'intervention ultérieure au motif qu'il est naturellement informé des travaux exécutés aux parties communes de l'immeuble et en mesure de conserver les pièces y afférentes.
      • Réunir plusieurs devis​
        • L'assemblée générale décide à la majorité des 2/3 des voix, du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire (article 577-7, § 1er 1° d), du Code civil).
        • Précision :
        • Ce montant doit figurer dans le règlement d'ordre intérieur rendu obligatoire.
        • Comment procéder ensuite ? 
        • Le syndic devra réunir une pluralité de devis (au moins deux) établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré (article 577-8, § 4, 13°, du Code civil).
      • Rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières
        • Le syndic doit établir un rapport chaque année pour permettre une éventuelle remise en question des contrats de fournitures régulières.
        • But :
        • Éviter l'enlisement de relations contractuelles de fournitures non satisfaisantes (art. 577-8, § 4, 14°, C. civ.)
      • Eviter les conflits d'intérêts
        • Le syndic est tenu de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée pour toute convention entre l'association des copropriétaires et les personnes physiques et morales suivantes :
          • le syndic lui-même, ses préposés, ses proches, ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint;
          • une entreprise dont les personnes visées ci-dessus sont propriétaires, ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation, ou y exercent une fonction de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.
        • BUT :
        • Éviter le risque ou toute suspicion d'une éventuelle collusion entre le syndic et les prestataires de services ou fournisseurs de l'assemblée des copropriétaires.
          ezfzeSi le syndic est une personne morale, il ne peut contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient directement ou indirectement, une participation dans son capital, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision d'assemblée générale.
      • La liste des copropriétaires
      • Le syndic doit :
        • tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale ;
        • Transmettre :
          • aux copropriétaires, à première demande, et 
          • au notaire s'il lui en fait la demande dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale,
            • les noms,
            • adresses,
            • quotes-parts
            • et références des lots des autres copropriétaires (art. 577-8, § 4, 16° nouveau, C. civ.).
      • Tenue des comptes

        Le syndic est tenu de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi (article 577-8, § 4, 17°).
        ezfzeToute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve.
      • Préparation du budget prévisionnel
      • Le syndic doit préparer :
        • le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble;
        • un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles.
          >ezfze Ils devront être soumis chaque année au vote de l'association des copropriétaires et, à cet effet, ils doivent être joints à l'ordre du jour de l'assemblée qui est amenée à voter sur ces budgets (art. 577-8, § 4, 18° nouveau, C. civ.).
      • Mise à l'ordre du jour de la question des travaux extraordinaires (art. 577-8, § 4, 18° nouveau, du Code civil)
        • Possibilité de prévoir la constitution obligatoire d'un fonds de réserve,
        • SAUF décision de l'assemblée s'y opposant à une majorité des quatre cinquièmes.
        • But :
        • Mieux prévoir les perspectives à long terme dans la gestion de la copropriété. 
        • Lorsque le syndic estime que c'est nécessaire, il inscrit à l'ordre du jour un planning pluriannuel.
        • L'examen et la concrétisation de ce planning relèvent ensuite de la compétence exclusive de l'assemblée générale.
      • Information des procédures judiciaires
        • Le syndic a l’obligation d'informer sans délai :
          • les copropriétaires individuels 
          • et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale de toute procédure judiciaire impliquant la copropriété (article 577-9, § 1er, alinéa 4, du Code civil).

            « Autres personnes » les mandataires désignés par les titulaires du droit de propriété lorsqu'il est divisé ou grevé d'un droit réel, tel que le droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation (article 577-6, § 1er, alinéa 2, du Code civil).

            les représentants légaux, judiciaires ou investis d’un pouvoir de représentation conventionnel adéquat, pour autant qu'ils se soient fait connaître en cette qualité auprès du syndic.
        • Comment le syndic doit-il les informer?
          • Pas de précision MAIS doit le faire « sans délai ». 
          • En bref, de la manière qu'il jugera la plus appropriée.
            But :

            Permettre aux copropriétaires à titre individuel de faire valoir leurs droits, et le cas échéant, de faire une intervention​ volontaire dans la procédure.

            EXEMPLE :

            Si aucune assemblée générale n'est réunie, possibilité de donner l'information :
            • lors d'un envoi des décomptes si cet envoi est imminent, ou bien 
            • par le biais d'un site Internet. 
          • MAIS, comme le délai entre la citation et la date d'introduction devant le juge est fort court, le syndic devra parfois envoyer un courrier à tous les copropriétaires qui ne contiendra que l'information.
        • Quels documents doit-il transmettre ?
            • SOIT l'acte introductif d'instance, 
            • SOIT les conclusions si la copropriété était demanderesse et qu'une demande reconventionnelle est introduite contre elle par la partie défenderesse à la faveur de la procédure.
          • OU possibilité de transmettre une note de synthèse. 
      • Mise en œuvre des décisions prises par l’assemblée
        • Le syndic est chargé d'exécuter et de faire exécuter les décisions de l'assemblée.
        • Le syndic le « pouvoir exécutif » de l'institution,
        • L’assemblée générale          le « pouvoir législatif » de la personne morale.
      • Les actes conservatoires et d'administration provisoire
        • Le syndic est chargé d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire (art. 577-8, § 4, 4°, C. civ.). 
        • En bref, il peut accomplir seul, sans autorisation de l'assemblée générale, les actes que, dans la matière de la copropriété forcée « ordinaire », tout copropriétaire peut accomplir seul en fonction de l'article 577-2, § 5, alinéa 2.
        • Quels sont les actes conservatoires et d'administration provisoire ?
        • Les travaux urgents et nécessaires pour la conservation de l'immeuble ou l'entretien des parties communes.
      Actes conservatoires
      Actes d'administration provisoire
      Ceux qui comprennent des mesures tant matérielles que juridiques qui présentent un caractère d'urgence.
      • Exemples d’actes conservatoires matériels :
        • la réparation de l'ascenseur défectueux ;
        • le remplacement de conduites d'eau suite à une rupture soudaine ;
        • une grosse réparation à l'installation du chauffage central ;
        • le remplacement d'une pompe destinée à l'évacuation de l'eau usée
        • des travaux de sécurisation même si ces travaux étaient coûteux
        • le débouchage d'égouts ;
        • des travaux destinés à empêcher des infiltrations d'eau.
        • DONC SI des dégâts des eaux se produisent à des parties communes de l'immeuble, telles les terrasses et dalles de béton entre les différents appartements
            le syndic a l'obligation d'accomplir des actes conservatoires qui supposent une bonne administration provisoire.
        • SI il est négligent, il doit être rendu responsable du même préjudice que celui qui résulte de la rupture du bail aux torts du bailleur d'un appartement.
      • Exemples d'actes conservatoires juridiques :
        • les mesures à prendre en vue d'éviter la prescription ;
        • la saisie du tribunal siégeant en référé pour solliciter la désignation d'un expert en cas de dommages occasionnés à l'immeuble ou pour faire interdire le placement de panneaux publicitaires.
      Des mesures juridiques de peu d'importance et qui n'engagent pas l'avenir.
      • Exemples :
        • la conclusion provisoire de contrats d'assurance avant la réunion de la première assemblée générale alors que la construction de l'immeuble est achevée,
        • la conclusion de contrats de fournitures d'eau, gaz, électricité, etc.,
        • la révocation immédiate du concierge pour motif grave. 
      • Contre exemple :
        • la conclusion d'un contrat avec un opérateur lui permettant de placer une antenne GSM un acte d'administration provisoire.
        • l'action en responsabilité initiée par un syndic à l'encontre d'un ancien syndic coupable d'avoir détourné 25.000 € au préjudice de la copropriété ne constitue pas un acte conservatoire, ni d'administration provisoire, ni un acte relevant de la simple administration des fonds de la copropriété
        • une décision de l'assemblée est requise pour introduire une telle procédure.
    Le droit de la copropriété

    LE SYNDIC
    - Pouvoirs et devoirs du syndic au regard des dispositions du Code civil -

    Droit de la copropriété

    Résponsabilité de Syndic

    -Résponsabilité déontologique-

  • COMPTES, ACCÈS ET CONSERVATION
    1. Opérations financières.
      • Les opérations financières à partir des comptes dont l'agent immobilier a la gestion ne peuvent se faire que :
        • sous forme de transferts
        • et doivent être justifiées par :
          • des autorisations,
          • conventions,
          • instructions,
          • décisions
          • et documents.
      • Seuls les menus frais et débours habituellement réclamés sous forme de liquidités échappent à cette obligation.
      • L'agent immobilier ne peut détenir de carte de crédit relatif à ces comptes (art. 68 nouveau du Code de déontologie).
    2. Comptes, relevés et états patrimoniaux.
      • Les comptes, relevés et états patrimoniaux doivent être clairs et détaillés (art. 69 nouveau du Code de déontologie).
      • Ils doivent être réalisés conformément aux statuts et au contrat liant le syndic à la copropriété.
    3. Comptes de l'association des copropriétaires.
      • Le syndic doit disposer d'un compte bancaire distinct, dont il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de copropriétaires dont il est le syndic (art. 77 nouveau du Code de déontologie).
      • L'article 577-5, § 3, alinéa 5 nouveau, du Code civil prévoit qu'il est obligatoire d'ouvrir, au nom de l'association des copropriétaires :
        • un compte distinct pour le fonds de roulement
        • et un compte distinct pour le fonds de réserve.
    4. Accès aux pièces justificatives.
      • L'article 84 nouveau du Code de déontologie prévoit que l'agent immobilier syndic tient :
        • les pièces justificatives relatives aux décomptes,
        • ainsi qu'un état détaillé du patrimoine, à la disposition en ses bureaux.
      • L'obligation de permettre l'accès à ces documents est prévue en ce qui concerne les associations de copropriétaires par l'article 577-8, § 4, 11°, du Code civil.
    5. Accès pour le locataire.
      • Le locataire a la faculté de consulter les documents relatifs aux frais et charges dans les bureaux du syndic.
    6. Conservation des pièces justificatives pendant dix ans.
      • L'article 84, alinéa 2 nouveau, du Code de déontologie prévoit l'obligation pour le syndic de conserver les pièces justificatives relatives aux décomptes ainsi qu'un état détaillé du patrimoine de l'association des copropriétaires pendant dix ans à dater de sa décharge.
  • DEVOIR D'INFORMATION
    • Bien que les dispositions du Code civil relatives à la copropriété ne prévoient rien de particulier à propos de ce devoir d'information,
    • cette mission incombe donc au syndic en vertu du Code de déontologie.
    • MAIS il s'agit également de satisfaire à une obligation générale de prudence et de précaution de sorte que
      • l'agent immobilier pourrait être tenu pour responsable, si une telle faute est commise,
      • et être contraint à indemniser le dommage en découlant.
    • Sa responsabilité peut être engagée s'il méconnaît ce devoir.
  • COMMANDE DE FOURNITURES ET SERVICES
    1. Éviter les conflits d'intérêts.
      • Il ne peut être passer commande de fournitures ou de services avec des personnes avec lesquelles il a un lien familial ou juridique, SAUF autorisation ou ratification du commettant dûment informé de ce lien (art. 75 nouveau du Code de déontologie).
      • Il s'agit d'éviter le risque ou toute suspicion d'une éventuelle collusion entre le syndic et les prestataires de services ou fournisseurs de l'association des copropriétaires.
    2. Fournisseurs agréés.
    3. La commande ne peut être passée qu'aux fournisseurs de travaux et services qui possèdent les agréations éventuellement requises en vertu de la loi ou de la réglementation (art. 73 nouveau du Code de déontologie).

    4. Provision suffisante au préalable.
    5. Afin de réclamer une provision suffisante, le syndic procédera à des appels de fonds préalablement à toute commande de travaux qui sera tenue en suspens aussi longtemps que les sommes ne seront pas en sa possession.

  • OBLIGATION D'ÉTABLIR UN CONTRAT ÉCRIT
  • Selon l'article 76 nouveau du Code de déontologie, le syndic est obligé d'établir un contrat écrit (article 577-5, § 3 du Code civil).

  • VERSEMENT À LA COPROPRIÉTÉ DE TOUTE SOMME LUI REVENANT
    • Le syndic fera le nécessaire pour veiller à ce que
      • les indemnités,
      • ristournes,
      • remboursements
      • et, de manière générale, toute somme revenant à l'association des copropriétaires
      soient versés directement sur le compte de cette dernière (art. 79 nouveau du Code de déontologie).
    • Sont visées ici, notamment, ce que l'on appelle communément les « commissions occultes ».
    • Il est interdit au syndic de percevoir toute somme du chef d'un contrat, de fournitures, etc.
      Les sommes éventuellement perçues à ce titre doivent revenir à l'association des copropriétaires.
  • DEVOIR DE CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES
  • L’administrateur de biens et le syndic doivent respecter les dispositions du Code de déontologie et celles de la loi sur la copropriété relatives aux commandes de services à des préposés ou des personnes proches.

  • RESPECT DES LOIS, STATUTS ET RÈGLEMENTS - DEVOIR DE NEUTRALITÉ
    • Le syndic doit respecter :
      • les lois
      • de même que les statuts,
      • les règlements
      • et conventions
      pour autant que ces derniers ne contreviennent pas aux dispositions légales contraignantes (art. 78 nouveau du Code de déontologie).
    • Il doit aussi veiller à adopter une stricte neutralité dans les conflits qui impliqueraient des copropriétaires ou des occupants (art. 80 nouveau du Code de déontologie).
    • Par contre, lorsque les conflits concernent la gestion de l'association,
      il ne peut rester en retrait et a l'obligation
      • « de prendre part effective dans la gestion du litige
      • et se doit de faire respecter :
        • les dispositions légales en vigueur,
        • l'éventuelle décision de l'assemblée générale
        • ou même une décision de justice.»
  • RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ ET LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
    • Selon le nouvel article 577-8/1, § 1er, du Code civil, la mission première du conseil de copropriété consiste à veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions.
    • L'article 81 nouveau du Code de déontologie prévoit que le syndic doit tout mettre en œuvre afin de permettre à l'éventuel conseil de copropriété et au commissaire aux comptes de remplir leurs missions, sans que cette obligation ne l'autorise à donner suite à des initiatives du conseil de copropriété ou du commissaire aux comptes non légalement ou conventionnellement autorisées.
    • Si le conseil de copropriété se voit confier une mission spécifique comme la loi l'autorise, le syndic lui doit assistance.
  • ADJONCTION D'UN SYNDIC PROVISOIRE
    • L'article 577-8, § 6, du Code civil prévoit la faculté pour l'assemblée générale d'adjoindre un syndic provisoire au syndic effectif.
    • Le syndic et celui qui lui est adjoint provisoirement doivent instaurer entre eux une collaboration optimale et adaptée à l'étendue de leur mission (art. 82 nouveau du Code de déontologie).
  • SYNDIC DÉSIGNÉ PAR VOIE DE JUSTICE
    1. Tenu aux mêmes obligations.
    2. L'agent immobilier syndic désigné par voie de justice est tenu aux mêmes obligations que celles auxquelles est soumis un syndic ordinaire, sous réserve et dans les limites des décisions judiciaires qui lui seraient applicables (art. 83 nouveau du Code de déontologie).

    3. Titulaires de professions libérales.
      • Outre la déontologie de leur profession libérale, les personnes concernées sont également contraintes de respecter la déontologie des agents immobiliers.
      • Il est recommandé en outre que les éventuelles instructions ou sanctions disciplinaires soient communiquées à l'autre autorité disciplinaire.
  • TRANSMISSION DU DOSSIER À SON SUCCESSEUR
    • L'article 85 nouveau du Code de déontologie précise que lors de la transmission du dossier de l'immeuble en application de l'article 577-8, § 4, 9°, du Code civil, entre agents immobiliers syndic,
      • le syndic sortant
      • et celui qui lui succède
      établissent un inventaire détaillé des pièces transmises.
    • L'Association Belge des Syndics et Administrateurs de biens (ABSA) a établi un document fort complet intitulé « Procès-verbal de reprise/remise d'une copropriété».
  • RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU MANDATAIRE
    • La relation contractuelle qui unit l'association des copropriétaires et le syndic est celle du mandat.
    • Sa responsabilité doit donc être examinée en fonction des dispositions relatives au mandat contenues dans les articles 1984 à 2010 du Code civil.
    • Parallèlement à ces dispositions, la responsabilité du syndic doit également être appréciée au regard de ses obligations relatives aux dispositions liées à la copropriété forcée des immeubles et groupes d'immeubles.
    • Enfin, le mandataire n'est responsable de sa faute que si celle-ci a causé un préjudice à son créancier mandant.
    • La responsabilité contractuelle du syndic ne peut être retenue que si les copropriétaires démontrent qu'il existe une faute, un dommage et un lien causal entre ces deux éléments.
  • GRATUITÉ DU MANDAT
    • Lorsque le mandat est gratuit, l'article 1992, alinéa 2, du Code civil prévoit : " Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire"
    • La doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir si cette règle est applicable au syndic non rémunéré.
    • Certains estiment que le syndic non professionnel et bénévole ne sera tenu que de sa faute lourde.Certains estiment que le syndic non professionnel et bénévole ne sera tenu que de sa faute lourde.
    • Sa responsabilité doit donc être examinée en fonction des dispositions relatives au mandat contenues dans les articles 1984 à 2010 du Code civil.
    • Il a été prévu l'obligation pour le syndic non professionnel de contracter une assurance responsabilité de la même façon que le syndic professionnel, la seule différence étant que l'assurance du syndic non professionnel doit être souscrite aux frais de l'association des copropriétaires (art. 577-8, § 4, 10°, C. civ.).
  • OBLIGATION DE MOYENS OU DE RÉSULTAT
    • Les obligations du syndic consistent en principe en une obligation de moyens, MAIS il est évident que dans certains cas, il s'agit d'une obligation de résultat, notamment, lorsque la loi impose certaines missions au syndic telles que :
      • celles qui entourent l'assemblée générale qui doit se tenir :
        • à une période déterminée,
        • ou à la requête d'un ou de plusieurs propriétaires,
      • rédaction du procès-verbal et son envoi aux copropriétaires,
      • les informations et documents à transmettre dans les 30 jours au notaire en cas de cession d'un lot,
      • l'information à donner aux locataires et occupants de la date de l'assemblée générale.
    • L'importance de la distinction entre obligation de moyens et de résultat consiste dans la charge de la preuve de la faute qui sera plus aisée à apporter dans le cas où l'obligation de résultat n'est pas remplie.
    • Le syndic pourra dégager sa responsabilité s'il peut démontrer que le résultat n'a pas pu être atteint compte tenu de l'existence d'une cause étrangère libératoire.
    • Par contre, s'il s'agit d'une obligation de moyens,
    • il ne suffit plus au créancier d'établir qu'il n'a pas obtenu le résultat souhaité, il doit prouver que son cocontractant n'a pas fait montre de la diligence qu'on aurait été en droit d'attendre d'un bon père de famille :
      • il doit établir un écart de conduite par rapport au comportement qu'eût apporté un homme normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances concrètes.
  • CONSTITUTION, CONSERVATION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE L'IMMEUBLE
    • Le syndic a l'obligation de réunir et de conserver les documents et archives de la copropriété.
    • Il s'agit d'une obligation de résultat.
      L'absence de conservation par le syndic est de nature à entraîner sa responsabilité contractuelle.
    • Le dossier de l'immeuble comprend le dossier d'intervention ultérieure.
    • L'article 577-8, § 4, 9° nouveau, du Code civil prévoit que le syndic doit transmettre le dossier de gestion de l'immeuble :
      • à son successeur
      • ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale,
      • dans un délai de 30 jours suivant la fin de son mandat.
    • Les syndics sont parfois tentés de retenir les dossiers de la copropriété lorsqu'ils sont créanciers de cette dernière.
      • Cette manière d'agir contrevient à l'obligation de transmettre le dossier à son successeur.
      • En cas de litige, la possibilité de remettre les documents entre les mains d'un séquestre existe.
      • Mais, la plus grande prudence s'impose dans l'exercice de ce droit de rétention.
      • L'association des copropriétaires privée du dossier de gestion de l'immeuble n'est pas en mesure de fonctionner normalement et le préjudice en résultant dans son chef pourrait être considérable et justifier une demande de dommages et intérêts.
      • EXEMPLE : Une demande de restitution des documents de l'association des copropriétaires formulée à l’encontre du syndic dans le cadre d'une procédure en référé est recevable car elle satisfait à la condition d'urgence requise.
    • L'article 84, alinéa 2 nouveau du Code de déontologie impose au syndic:
      • l'obligation de la conservation des pièces justificatives relatives aux décomptes,
      • ainsi qu'un état détaillé du patrimoine de l'association des copropriétaires pendant dix ans.
  • MISSIONS DU SYNDIC
    • Les missions du syndic sont énumérées dans la loi.
    • La jurisprudence s'est prononcée à de nombreuses reprises sur des actions relatives à l'exécution de ces missions.

    VOICI QUELQUES EXEMPLES DE DÉCISIONS :

    1. Commande de travaux.
      • La responsabilité du syndic est engagée lorsqu'il commande des travaux qui ne présentent aucun caractère d'urgence sans en avoir reçu l'autorisation préalable de l'assemblée.
      • Il commet une faute lorsqu'il laisse exécuter des travaux à des éléments en béton de l'immeuble alors que seuls des travaux de peinture devaient être réalisés à la façade avant.
      • En outrepassant ses pouvoirs, le syndic commet une faute dans l'exécution de sa mission.
      • La responsabilité du syndic est également retenue alors qu'il a fait construire un parc à conteneur dans la mesure où cette construction a été réalisée sans autorisation et au mépris des règles d'urbanisme et qu'il a persisté à maintenir l'existence de ce parc.
    2. Exécution des demandes de l'association des copropriétaires
      • En principe, le syndic doit exécuter les demandes de l'association des copropriétaires.
      • MAIS si ces demandes ne sont manifestement pas raisonnables, et qu'il n'y donne pas suite, sa responsabilité ne sera pas engagée.
      Ainsi la responsabilité du syndic n'a pas été retenue pour n'avoir pas contesté l'importance d'une facture comme le lui demandait l'association. Aucun grief sérieux ne permettait de la contester au motif que la hauteur de la facture était due aux manquements des copropriétaires eux-mêmes comme cela apparaissait d'un procès-verbal d'assemblée.
    3. Prétendu mépris du syndic.
      • L'association des copropriétaires estime parfois à tort que son syndic ne tient pas compte d'elle.
      • Des affirmations selon lesquelles le syndic démissionnaire n'a, depuis des années, traité l'assemblée générale que comme un organe pro forma, doivent être prouvées, à tout le moins rendues plausibles.
      • Lorsqu'au contraire existent les procès-verbaux des assemblées générales successives dans lesquels sont acceptés les achats de matériel ou l'exécution de travaux par le syndic, le syndic ne peut pas être ensuite responsable.
    4. Non-convocation d'une assemblée.
      • Cependant, lorsqu'il méconnaît la volonté majoritaire des copropriétaires de convoquer une assemblée générale, en prétendant que le courrier l'y invitant n'est pas signé, alors que ce courrier fait clairement référence à une annexe, à savoir une liste reprenant la signature de 47 des 92 copropriétaires disposant au moins de 4 000 quotités,
      • le syndic n'exécute pas son mandat de bonne foi et commet une faute caractérisée et de nature particulièrement grave.
        Cette faute justifie l'octroi de dommages et intérêts.
    5. Convocation tardive d'une assemblée.
      • Cependant, un syndic n'est pas responsable pour la convocation tardive d'une assemblée générale, si le copropriétaire intéressé n'a lui-même rien entrepris sur base des possibilités que la loi offre afin de faire convoquer une assemblée générale.
  • ACTES CONSERVATOIRES ET MESURES PROVISOIRES
  • En application de l'article 577-8, § 4, 4°, du Code civil, le syndic est chargé d'accomplir tous actes conservatoires et d'administration provisoire.

  • DEVOIR DE SURVEILLANCE - LE SYNDIC N'EST PAS LE GARDIEN DE L’IMMEUBLE
    • Selon la jurisprudence, le syndic n'est pas le gardien de l'immeuble et sa responsabilité n'est pas retenue sur pied de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
    • Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994, il est admis que l'association des copropriétaires peut être considérée comme le gardien de l'immeuble.
        Cela ne signifie pas ipso facto que le syndic sera exonéré de toute responsabilité :
      • Il conviendra d'examiner les circonstances de fait pour déterminer qui, en définitive est le gardien de l'immeuble.
      • Le postulat selon lequel le syndic qui n'habite pas dans l'immeuble n'en est pas le gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil doit être nuancé.
    • Pour exécuter sa mission, le syndic doit inspecter et effectuer des visites périodiques dans l'immeuble qu'il gère.
      Sa responsabilité est retenue s'il ne prend pas les mesures de sauvegarde urgentes.
        PAR EXEMPLE :
      • S'il tarde à faire détecter l'origine d'une fuite à une conduite d'eau,
      • s'il ne fait pas procéder aux réparations d'un dégât des eaux aux parties communes,
      • s'il ne fait pas remplacer la serrure du garage de l'immeuble brisée à la suite d'une effraction.
  • MANŒUVRES DOLEUSES DU SYNDIC
  • Le syndic est bien évidemment responsable du préjudice résultant de son dol en vertu de l'article 1992, alinéa du Code civil.

    EXEMPLE 1 : Il a été jugé que lorsqu'il ressort d'une expertise judiciaire que l'assemblée générale a conclu différents contrats douteux sur base d'une présentation erronée des faits, les décisions qui en découlent doivent être annulées. Dans cette espèce, le syndic a été condamné au remboursement d'une somme de l'ordre de 300 000 € par un jugement exécutoire par provision.
    EXEMPLE 2 : En revanche, la responsabilité des membres du conseil de gérance n'a pas été retenue dès lors q u ' i l apparaissait que les pièces étaient dissimulées par le syndic et que les charges étaient versées à un autre compte que celui de l'association des copropriétaires.
  • POUVOIR DU SYNDIC D'AGIR EN JUSTICE
    1. Arriérés de charges.
      • Le syndic doit prendre les dispositions requises pour introduire les procédures nécessaires pour la récupération des arriérés de charges de copropriété auprès des copropriétaires défaillants.
      • Selon la majorité de la doctrine, le syndic avait toujours le pouvoir d'introduire une action en recouvrement des charges à l’encontre d'un copropriétaire, sans disposer d'une autorisation de l'assemblée, car ceci entre dans sa mission d'administrer les fonds de la copropriété.
      • Cette opinion n'était cependant pas partagée par tous et selon d'autres commentaires, une décision d'assemblée serait nécessaire.
      • Désormais, la loi du 18 juin 2018 prévoit expressément que le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges (art. 577-5, § 3, al. 6 nouveau, C. civ.).
    2. Autres procédures.
      • En revanche, une procédure judiciaire pour d'autres motifs qui ne serait pas justifiée par l'urgence ne peut être introduite par le syndic sans autorisation de l'assemblée générale.
        Ce faisant, il outrepasserait son mandat et contreviendrait ainsi à l'article 1998 du Code civil.
      • Le syndic représente l'association des propriétaires en justice en vertu de l'article 577-8, § 4, 6°, du Code civil.
        Ceci signifie que le syndic en sa qualité d'organe ne devra pas justifier à l'égard des tiers d'un mandat l'habilitant à introduire une action judiciaire et cela même en présence d'une clause des statuts qui subordonnerait son pouvoir d'action à l'autorisation de l'assemblée générale.
      • Il en va tout autrement dans le cadre de la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires régie par les règles du mandat.
        • Son pouvoir de représentation ne lui confère pas un pouvoir autonome d'agir en justice.
        • Selon la Cour de cassation, le pouvoir du syndic de représenter l'association des copropriétaires en justice doit être distingué du droit d'initiative d'agir en justice.
        • Des pouvoirs de représentation légaux du syndic, il ne peut être déduit qu'il est autorisé sans décision de l'assemblée générale à introduire une procédure d'appel.
  • PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE
    1. Principe général: La prescription de 10 ans.

      L’art. 2262bis du Code civil prévoit que toutes les actions personnelles sont prescrites par 10 ans.

      L’action en responsabilité dirigée contre le syndic est une action personnelle.
    2. Dérogations :
      • Toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par 5 ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable. (al. 1er du principe)
      • Les actions visées à l’alinéa 2 se prescrivent en tout cas par 20 ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage.

        Si la responsabilité est de nature contractuelle, l’action se prescrit par 10 ans. Si elle est de nature extracontractuelle, elle se prescrit par 5 ans.

      • Prescription de 5 ans en cas de dissolution de l’association des copropriétaires :
        Toutes les actions contre les copropriétaires, l’association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs, se prescrivent par 5 ans, à compter de la transcription au bureau compétent de l’Administration générale de le Documentation patrimoniale de l’acte notarié constatant la clôture de la liquidation
      • Conflits d’intérêts

        En cas d’introduction d’une action en responsabilité à l’encontre d’un syndic en place, un mandataire ad hoc sera désigné pour représenter en justice l’association des copropriétaires afin d’éviter un conflit d’intérêts manifeste. Un syndic provisoire pourrait ainsi être désigné sur pied de l’article 577-8, § 6, du Code civil pour une durée et à des fins déterminées.

        En pratique, cette situation ne se présentera pas souvent, ou sera très temporaire.
  • LE SYNDIC SEUL RESPONSABLE DE SA GESTION
    • Selon l’article 577-8, § 5, le syndic est seul responsable de sa gestion;
    • Il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l’accord de l’assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
    • En application de l’article 1994 du Code civil, le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
      • Quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un;
      • Quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
    • La loi du 15 mai 2012 a introduit une innovation importante en ces termes: « Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires» (art. 577-8, § 4, 6°, 2e phrase, C. civ.).
      • Un courrier recommandé doit obligatoirement être adressé tant à l’association des copropriétaires qu’au syndic.
      • Il est aussi obligé d’utiliser la voie de courrier recommandé dans d’autre cas spécifiquement prévus par la loi, notamment :
        • l’envoi au syndic par des propriétaires d’une requête tendant à la convocation d’une assemblée générale (art. 577-6, § 2, al. 2 C. civ.),
        • ou encore l’envoi adressé par le notaire au syndic lors de la cession du droit de propriété d’un lot (art. 577-11, § 2, al. 1er, C. civ.).
          • Dans ces hypothèses, il n’y a pas lieu à l’envoi de 2 courriers recommandés.
          • Ceci explique la réserve émise au début de l’article.
      • Quant à la nullité prévue par la loi lorsque la formalité du double recommandé n’est pas respectée, il s’agit d’une nullité relative qui peut être invoquée par l’association des copropriétaires ou le syndic.
  • AVERTISSEMENT
    • La comptabilité des copropriétés est un sujet très technique de la compétence des personnes ayant reçu une formation en comptabilité.
    • Ce chapitre se limite à relater les nouvelles règles introduites par l’arrêté royal du 12 juillet 2012, à tenter d’en comprendre la portée à la lumière des dispositions relatives à la copropriété.
    • Les syndics des copropriétés de 20 lots ou plus devront se faire assister par des personnes possédant des connaissances comptables et, le cas échéant, il leur faudra convaincre les associations de copropriétaires de financer cette charge supplémentaire.
    • Le syndic doit établir les décomptes de manière lisible afin que tous, même ceux qui n’ont pas de formation comptable particulière, puissent appréhender les comptes.
  • PRINCIPES
    • Le législateur de 2010 a imposé certaines règles à respecter pour la tenue de la comptabilité.
      • L’article 577-8, § 4, 17°, du Code civil dispose que le syndic est tenu : « de tenir les comptes de l’association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi.
      • Toute copropriété de moins de 20 lots à l’exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum :
        • les recettes et les dépenses,
        • la situation de la trésorerie
        • ainsi que les mouvements de disponibilités en espèces et en comptes,
        • le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l’article 577-11, § 5, al. 2 et 3,
        • les créances et les dettes des copropriétaires. »
    • L’arrêté royal du 12 juillet 2012 a été promulgué en application de cette disposition.
    • L’article 577-8, § 4, 9°, du Code civil prévoit que si son mandat a pris fin, le syndic doit transmettre dans un délai de 30 jours suivant la fin de son mandat,
      • l’ensemble du dossier de la gestion de l’immeuble à son successeur,
      • « y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion,
      • tout sinistre,
      • un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés,
      • ainsi que les documents prouvant l’affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes
      • financiers de la copropriété ».
    • L’article 577-11, § 1er, 6° impose de communiquer au copropriétaire sortant dans la perspective de la cession du droit de propriété d’un lot, entre autres informations d’ordre comptable « une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des copropriétaires ».
    • L’article 577-11, § 2, 1° à 4° prévoit également toute une série d’informations qui doivent être transmises au notaire en cas d’actes entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou pour cause de mort :
      • Le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées par l’assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
      • Un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
      • Un état des frais liés à l’acquisition de parties communes, décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
      • Un état des dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement es demandé par le syndic postérieurement à cette date. »
    La comptabilité pourrait en théorie comporter toutes ces informations.
  • PORTEE DE L’ARRETE ROYAL DU 12 JUILLET 2012
    • L’article 1er de l’arrêté royal du 12 juillet 2012 fait expressément référence aux copropriétés de 20 lots et plus en ce qu’elles doivent tenir une comptabilité faisant usage du plan comptable minimum normalisé annexé à l’arrêté.
    • Par contre, les autres dispositions n’opèrent plus de distinction, faisant obligation aux « associations de copropriétaires » ou à « toute comptabilité »  ou encore à « toute association de copropriétaires ».
    • Le concept de «comptabilité simplifiée » pour les copropriétés de moins de 20 lots présente aussi une difficulté.
  • MOINS DE 20 LOTS OU 20 LOTS ET PLUS
    • L’article 577-8, § 4, 17° n’en opère pas moins une distinction entre les copropriétés de moins de 20 lots, sans pour autant tenir compte des caves, des garages et des parkings.
      • L’exclusion ne vise que les caves, garages et parkings lorsqu’ils font partie d’une copropriété composée de lots constitués principalement :
        • d'appartements,
        • de bureaux
        • ou autres locaux, dont les caves, garages et parkings sont des éléments accessoires, même si ces derniers éléments constituent des lots auxquels sont attribués des quotes-parts dans les parties communes.
      • En revanche, une copropriété composée exclusivement de garages comprenant 20 lots ou plus devra établir une comptabilité conformément aux règles de l’arrêté royal.
      • La doctrine considère que tout lot entre en ligne de compte pour déterminer si la condition de 20 lots minimum est rencontrée.
      • Appliquée à une copropriété composée exclusivement de garages comprenant au moins 20 garages,
    on se trouve devant une copropriété composée de 20 lots qui ne peut se contenter d'une comptabilité simplifiée.
  • COPROPRIETE DE MOINS DE 20 LOTS
    • Lorsque la copropriété se compose de moins de 20 lots, elle est autorisée, selon le texte légal, à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum :
      • Les recettes et les dépenses ;
      • La situation de trésorerie ;
      • Les mouvements des disponibilités en espèces et en compte ;
      • Les montants du fonds de roulement et du fonds de réserve ;
      • Les créances et les dettes des copropriétaires.
    • Outre les informations à transmettre lors de la cession d’un lot, le syndic devra aussi :
      • établir un bilan
      • et communiquer au nouveau copropriétaire une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale.
    • Les obligations suivantes inscrites dans l’arrêté royal doivent également être observées par les petites copropriétés :
      • Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci (art. 4, al. 1er) ;
      • Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie durant 7 ans. Ce délai est réduit à 3 ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l’égard des tiers (art.4, al. 2) ;
      • Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l’irréversibilité des écritures (art. 5).
      • Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification l’écriture primitive doit rester lisible (art. 6, §1er);
      • Les livres comptables doivent être conservés pendant 7 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture (art. 6, § 2).
  • USAGE D’UN PLAN COMPTABLE MINIMUM
    • Toute copropriété de 20 lots ou plus à l’exclusion des caves, des garages et des parkings doit tenir une comptabilité faisant usage du plan comptable minimum annexé à l’arrêté (art. 1er).
    • La comptabilité des associations de copropriétaires doit couvrir :
      • l’ensemble de leurs opérations,
      • de leurs avoirs et droits de toute nature,
      • de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature (art. 3, al. 3).
  • OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITE EN PARTIE DOUBLE
    • La comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
    • La comptabilité en partie double permet de connaître à tout moment les engagements faits ou reçus, leur emploi ou leur utilité, les soldes à payer ou à recevoir, ainsi que l’affectation de toutes les entrées et sorties de numéraire.
    • Les opérations sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu’elles concernent. (art. 3, al. 1er et 2)
    • Application des articles 4, al. 1er art. 6, § 1er.
    • Les journaux et livres sont cotés.
    • Ils sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l’irréversibilité des écritures (art. 5).
  • INVENTAIRE ANNUEL
    • Toute association de copropriétaires procède, une fois l’an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations :
    • La comptabilité des associations de copropriétaires doit couvrir :
      • de relevé,
      • de vérification,
      • d’examen
      • et d’évaluations nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet :
        • de ses avoirs et droits de toute nature,
        • de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à la copropriété ainsi qu’aux moyens propres qu’elle y a affectés.
    • Les pièces de l’inventaire sont transcrites dans un livre.
    • Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées (art. 7, § 1er).
    • L’inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l’association des copropriétaires (art. 7, § 2).
  • COMPTES DU PLAN COMPTABLE
    • Les comptes du plan comptable qui ne présentent pas d’utilité pour une association de copropriétaires ne doivent pas figurer dans le plan comptable.
  • REFERENCE A L’ARRETE ROYAL DU 30 JANVIER 2001
    • L’article 9 fait référence à certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés qui sont rendues applicables à la comptabilité des copropriétaires.
    • Il est précisé que pour toutes ces dispositions,
      • il faut lire « inventaire » au lieu de « comptes annuels »,
      • et « associations de copropriétaires » au lieu de « société ».
  • EVALUATION DES ELEMENTS DE L’ACTIF
    • L’article 10 de l’arrêté royal dispose que les éléments de l’actif sont évalués à leur valeur d’acquisition et sont portés au plan comptable pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.
    • Par valeur d’acquisition, il faut entendre le prix d’achat éventuellement majoré des frais accessoires tels que:
      • les impôts non récupérables
      • les frais de transport.
  • ARRÊTÉ ROYAL DU 12 JUILLET 2012
    • Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant 7 ans et être classées méthodiquement.
    • Ce délai est réduit à 3 ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l’égard de tiers (art. 4, al. 2).
    • Les livres doivent être conservés pendant 7 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture (art. 6, §2).
    • Cette disposition s’impose à toutes les copropriétés quel que soit le nombre de lots.
    • La comptabilité simplifiée ne concerne en effet que la manière dont la comptabilité doit être tenue.
  • ARTICLE 84 DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES AGENTS IMMOBILIERS
    • D’après l’article 84 du nouveau Code, le syndic
      • tient :
        • les pièces justificatives relatives aux décomptes
        • ainsi qu’un état détaillé du patrimoine de l’association des copropriétaires, à la disposition en ses bureaux,
      • et doit les conserver pendant 10 ans, sans préjudice de son obligation de transmission de l’ensemble du dossier à son successeur.
  • ENTREE EN VIGUEUR
    • L’arrêté royal est applicable aux exercices comptables qui débutent à compter du 1er janvier 2013 (art. 11).
  • MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • Lecture de l’article 577-8/25 nouveau du Code civil comme suit :

      « L’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l’association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur ».

    1. Une seule personne ou un collège

      Le législateur a précisé qu’il fallait être souple compte tenu des différences de taille entre les associations de copropriétaires.

    2. Mission
      • La mission de commissaire aux comptes consistait à contrôler les comptes de l’association des copropriétaires.
      • Toutefois, selon la doctrine, le contrôle des comptes peut se concevoir de 2 manières :
        • Elle peut porter sur la régularité formelle des comptes, notamment si la vérification est effectuée par un professionnel.
        • Mais elle peut également consister à contrôler la concordance entre les dépenses, les initiatives du syndic et les décisions de l’assemblée.
  • CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ
  • Un membre du conseil de copropriété ou le conseil de copropriété lui-même.
    • En application de l’art. 577-8/1, § 4 nouveau, du Code civil, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l’assemblée générale prise à une majorité des 2/3 des voix et sous réserve des compétences légales :
      • du syndic,
      • de l’assemblée générale
      • et du commissaire aux comptes.
  • QUALIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NON-COPROPRIÉTAIRE
    • L'article 10 de la loi du 2 juin 2010 insérant l'article 577-8/2 du Code civil prévoit la création de la fonction de commissaire aux comptes au sein d'une association de copropriétaires.
    • Ces associations peuvent désigner un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable ayant pour fonction d'être commissaire aux comptes.
    • Le commissaire peut être extérieur à la copropriété sans être expert-comptable ou reviseur, bien que le législateur évoque toujours un de ces professionnels, car le texte est clair en disant « un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non ».
    • Choix valide de l'assemblée générale décidant souverainement de confier cette mission à un tiers à la copropriété, rémunéré ou non.>
    • Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles considère que l'article 577-8/2 n'impose pas, qu'un commissaire non copropriétaire fasse partie de ces deux catégories.
  • RESPONSABILITÉ
    • La responsabilité du commissaire aux comptes s'apprécie à l'égard de l'association des copropriétaires au regard de la mission contractuelle qu'elle lui a confiée.
    • À l'égard des tiers, que sont également les copropriétaires, sa responsabilité extracontractuelle sera engagée s'il a manqué à une obligation générale de prudence.
  • MODIFICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • Sur les points suivants :
      • la solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier dans le cadre de l'obligation au paiement des charges (art. 577-5, § 3, al. 7 nouveau, C. civ.) ;
      • les clauses pénales qui doivent figurer obligatoirement dans le règlement de copropriété (art. 577-4, § 1er al. 4, 2° nouveau, C. civ.).
  • INSERTION OBLIGATOIRE DANS LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
    1. Clauses et sanctions au non-paiement des charges
      • Des clauses relatives au non-paiement des charges figurent parfois dans les statuts, mais elles peuvent aussi avoir été décidées en assemblée générale et/ou se retrouver dans le règlement d'ordre intérieur.
      • La loi impose que ces clauses pénales soient insérées dans le règlement de copropriété (loi du 18 juin 2018 dans son article 577-4, § 1er, alinéa 4, 2°, du Code civil) :
        • soit au moment de son établissement,
        • soit à la suite d'une décision d'assemblée générale qui requerra une modification du règlement de copropriété par acte notarié transcrit.

        Acquisition d’une force contraignante à l'égard de tous les copropriétaires présents et futurs.
    2. Autres clauses
      • D'autres clauses figurent parfois dans les actes de la copropriété sanctionnant certains comportements enfreignant les règles établies par les actes, telles des amendes :
        • en cas de stationnement dans les parties communes,
        • en cas de déménagement ou emménagement sans utiliser d'élévateur, etc.
      • Les tribunaux considèrent parfois que ces clauses constituent des peines privées contraires à l'ordre public.
    • Par valeur d’acquisition, il faut entendre le prix d’achat éventuellement majoré des frais accessoires tels que:
      • les impôts non récupérables
      • les frais de transport.
  • LA RÉDACTION DES CLAUSES 
    • Les règlements de copropriété prévoient fréquemment de telles clauses, mais dans les textes plus anciens, elles sont souvent sommaires et se bornent à prévoir que les sommes dues seront productives d'un intérêt de retard, dont le taux est généralement peu élevé.​
    • L'assemblée générale des copropriétaires devrait dès lors adopter un règlement prévoyant l'application d'intérêts de retard et de pénalités dont l'effet sera plus dissuasif.​
    • En effet, en l'absence d'une telle clause, seuls les intérêts moratoires, dont le taux peut être relativement faible, pourront être exigés à partir de la mise en demeure.​
    • Il existe de nombreuses clauses dont certaines sont relativement complexes. ​
  • A QUELLE MAJORITÉ LA DÉCISION DOIT-ELLE ÊTRE PRISE ? ​
    • Les 2/3 des voix des présents et représentés à l'assemblée générale (577-7, § 1er, 1°, a), tel que modifié par la loi du 18 juin 2018).​
    • Il s'agit en effet d'une décision de modification aux statuts concernant l'administration des parties communes.
  • POUVOIR DU JUGE DE RÉDUIRE LES INTÉRÊTS ET LES PÉNALITÉS ​
    1. Intérêts
    2. Sur le plan des principes, en ce qui concerne les intérêts, le juge dispose du pouvoir de réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard et cela, sur pied de l'article 1153, alinéa 5, du Code civil.​
    3. Pénalités
      • Quant aux pénalités, elles peuvent être réduites par le juge sur pied de l'article 1231 du Code civil, lorsque la somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. ​
      • La pénalité peut également être réduite lorsque l'obligation principale a été exécutée en tout ou en partie. ​
      • En d'autres termes, la clause pénale ne peut pas consister en une « punition » pour le débiteur défaillant.​
      • Elle ne peut que compenser le préjudice résultant du défaut de paiement. ​
      • Le montant résultant d'une clause excessive pourra par conséquent être réduit par le juge.​
    4. En matière de copropriété
      • Concernant les copropriétés, l’application du pouvoir de contrôle du juge donne lieu à des controverses.​
      • Bien que cela ne soit pas énoncé expressément, le législateur considère que le juge dispose d'un pouvoir de contrôle sur les clauses pénales. ​
      • Il y est en effet fait référence à la controverse existante sur le pouvoir de réduction du juge en vertu de l'article 1231 du Code civil, lorsque les clauses résultent d'une décision d'assemblée générale. ​
      • En principe de telles clauses ne peuvent pas comporter de caractère punitif, conformément au droit commun des obligations, peu importe qu'il s'agisse d'intérêts ou d'autres pénalités. ​
      • Dans l'esprit du législateur, si les clauses décidées en assemblée générale sont insérées dans les statuts, le juge dispose bien d'un pouvoir de réduire celles qui seraient excessives.​
      • Une décision du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles considère que les articles 1226, 1231 et 1153, alinéa 5, du Code civil sont d'application en matière de copropriété.
    5. Pouvoir du juge d’allouer des indemnités en cas d’abus du copropriétaire débiteur​
    6. Dans certains cas, les tribunaux considèrent que la copropriété subit un préjudice causé par la défaillance d'un copropriétaire (débiteur et de mauvaise foi) et lui allouent des dommages et intérêts de ce chef.​
      EXEMPLES :
      • Juge de Paix du 4e canton de Liège, 18 février 2004, R.C.D.I.-T. App., 2006, liv. 1er, n ° 431.​
      • Juge de Paix du 2e canton de Schaerbeek, 4 mars 2005, R.C.D.I-T. App., 2006, liv. 4, n° 493.​
      • Juge de Paix de Saint-Josse-ten-Noode, 5 mai 2004. R.G. n° 04A729, inédit.​
  • MISE EN DEMEURE ​
    • Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure (conforme aux dispositions légales) qui contiendra obligatoirement certaines mentions prévues par la loi du 20 décembre 2002.​
    • Notamment, la mise en demeure doit indiquer clairement :​
      • le montant dû en principal ​
      • ainsi que les intérêts conventionnels ​
      • et la clause pénale. ​
    • Elle doit aussi mentionner le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises. ​
    • Ce délai est d'au moins 15 jours et commence à courir à la date de l'envoi de la sommation écrite.​
  • SUSPENSION DU PAIEMENT DES CHARGES ​​
    • L'exception d'inexécution en matière d'arriérés de charges de copropriété n'est pas applicable car elle est propre aux contrats synallagmatiques, alors que les statuts d'un immeuble n’en sont pas uns.​
      • De manière générale, l'obligation de régler les charges de copropriété ne peut être suspendue par un copropriétaire en raison de l'inexécution de travaux dans son appartement, et il ne peut y avoir de compensation entre une créance certaine de charges de copropriété et une créance faisant l'objet de contestations, en l'occurrence la demande d'indemnité pour trouble de jouissance.
  • USUFRUIT ​
    • Modification de la loi du 18 juin 2018
    • Instauration d’une solidarité entre usufruitiers et nus-propriétaires de sorte que le recouvrement des charges peut s'exercer pour le tout tant à l’encontre du nu-propriétaire que de l'usufruitier (art. 577-5, § 3, alinéa 7 nouveau, du Code civil) ; ​
    • Un recours contributoire pouvant être exercé entre eux.
    • Etablissement par le syndic des comptes suffisamment détaillés permettant à l'usufruitier et au nu-propriétaire de procéder à la répartition des charges entre eux. ​
    • Le syndic n'est pas tenu d'opérer lui-même la ventilation des charges communes entre usufruitier et nu-propriétaire.
    • Selon les articles 605 et 606 du Code civil, l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien, tandis que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire. ​
    • Dans les immeubles en copropriété, la plupart des charges devront être supportées par l'usufruitier et il faut éviter d'opérer une confusion avec la répartition des charges entre propriétaire et locataire qui est régie par les dispositions légales propres au bail.
  • AUTRES SITUATIONS DE DÉMEMBREMENT
    • D’après les premiers commentateurs de la loi du 18 juin 2018, ne sont pas visées par la nouvelle disposition :
      • les autres situations de démembrement,
      • le droit de propriété grevé d'un droit :
        • d'emphytéose,
        • de superficie,
        • d'usage
        • ou d'habitation
      • le cas de l'indivision entre plusieurs titulaires du droit de propriété.
    Le droit de la copropriété

    RECOUVREMENT DES CHARGES
    - Mesures conservatoires -

    • MESURES CONSERVATOIRES
      • L'association des copropriétaires peut faire pratiquer une saisie conservatoire, une mesure relevant des actes conservatoires que le syndic peut prendre d'initiative.
      • Elle ne peut être réalisée que si elle répond à la condition de célérité prévue par l'article 1413 du Code judiciaire, c'est-à-dire lorsque la solvabilité du débiteur est en péril.
      • La créance doit être :
        • certaine,
        • exigible
        • ou susceptible d'estimation provisoire (art. 1415 C. jud.).
      Saisie Immobilière conservatoire
      Saisie Mobilière conservatoire
      Saisie-arrêt conservatoire
      • Procédure pratiquée sur le lot du débiteur, afin de protéger l'association contre le risque d'insolvabilité du copropriétaire défaillant, tout en rendant le bien saisi indisponible.
      • En cas d’obtention rapide d’un jugement de condamnation,
      • ​Exécution par voie de saisie-exécution immobilière aboutissant à la vente publique du bien.
      • En pratique, l’opération d’une saisie-exécution est moins longue que celle d’une saisie conservatoire.
      • Elle est opérée sur des biens meubles appartenant au débiteur.
      • Très peu utilisée dans la pratique car face à :
        • un copropriétaire défaillant
        • et une situation qui perdure,
      • il convient de mettre un terme à l'aggravation permanente de la dette tout en procédant à la vente publique (ou volontaire) du lot.
      • Elle doit faire préalablement l'objet d'une autorisation du juge des saisies.
      • Elle consiste à pratiquer une saisie entre les mains d'un débiteur du copropriétaire défaillant ;
        EXEMPLES :​

        Un locataire ou l'employeur du débiteur.
      • En vertu de l'article 1445 du Code judiciaire, la saisie peut être pratiquée par un huissier sur base de titres authentiques ou privés.
        Les relevés annuels de charges de copropriété et les appels de fonds trimestriels constituent un titre privé au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Ils constituent une créance certaine, liquide et exigible, alors même qu'ils ont été contestés, dès lors qu'une juridiction condamne le débiteur saisi à payer un montant à titre provisionnel.

        Cette décision revêt l'autorité de la chose jugée.
    • DÉLÉGATION DE LOYER ET CESSION DE CRÉANCE
      • Le règlement de copropriété peut contenir une clause dite de délégation de loyer prévoyant que lorsque le bien appartenant au copropriétaire défaillant est donné en location, le syndic est autorisé à percevoir lui-même les loyers et les charges lui revenant.
      • Cette clause est valable et est opposable au locataire.
      • Ces clauses sont actuellement rédigées sous forme d'une cession de créance par laquelle le bailleur (cédant) cède à l'association des copropriétaires (cessionnaire) la créance de loyers qu'il détient à l'égard du locataire.
      • En théorie, la notification en vertu de l'article 1690 du Code civil n'est pas requise, car la clause étant opposable au locataire dès la conclusion du bail.
      • Cependant, afin d'éviter toute difficulté, il convient que le syndic procède à la notification.
      • La loi n'impose pas de forme particulière à la notification. Le syndic veillera cependant à l'adresser par courrier recommandé au locataire afin de se ménager une preuve de l'envoi.
    • POUVOIR DU SYNDIC D’INTRODUIRE UNE PROCÉDURE EN RECOUVREMENT
      • La loi du 18 juin 2018 prévoit expressément que le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges (art. 577-5 § 3, al. 6 nouveau, du Code civil).
      • Il ne doit donc pas disposer d'une décision d'assemblée à cet effet.
    • PRESCRIPTION
      • Le délai de prescription dans lequel l'action en récupération des charges de copropriété doit être introduite de 5 ans.
      Doctrine : Soumise au droit commun applicable aux actions personnelles, la prescription est de 10 ans, en application de l'article 2262bis du Code civil.
    Le droit de la copropriété

    RECOUVREMENT DES CHARGES
    - Modifications de la loi du 18 juin 2018 -

    • MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
      • L'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice tant en demandant qu'en défendant en vue de la modification de la répartition des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges (art. 577-9, § 1er alinéa 2, nouveau, C. civ.) ;
      • La demande en annulation ou en réformation d'une décision irrégulière frauduleuse ou abusive doit causer un préjudice personnel (art. 577-9, § 2, al. 1er nouveau, C. civ.) ;
      • Le délai de l'action en annulation ou en réformation ouverte à ceux qui ne sont pas titulaires du droit de vote à l'assemblée générale est précisé, tout comme le fait que la décision doit être irrégulière, frauduleuse ou abusive (art. 577-10, § 4, al. 3 et 4 nouveau, C. civ.) ;
      • La suppression de la disposition selon laquelle le juge pouvait ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée par un occupant qui figurait à l'ancienne version de l'article 577-10, § 4, alinéa 7 du Code civil, faveur dont les autres copropriétaires ne bénéficiaient pas ;
      • La désignation par le juge d'un administrateur provisoire se substituant aux organes de l'association des copropriétaires en situation de blocage l'empêchant de régler des problèmes financiers ou techniques (art. 577-9, § 1er /1 nouveau, C. civ.) ;
      • L'application à la copropriété des règles relatives à la médiation ainsi que celles relatives au droit collaboratif (art. 577-4, § 4 nouveau, C. civ.);
      • L'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour les votes (article 577-5, § 4 nouveau, C. civ.) ;
      • L'élargissement de la compétence du juge de paix à toutes les contestations relatives à la copropriété (art. 591, 2°bis nouveau, C. jud.).
    Le droit de la copropriété

    RECOUVREMENT DES CHARGES
    - Qualité et intérêt -


    • L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES A QUALITÉ POUR AGIR EN JUSTICE …


      • L'article 577-9, § 1er alinéa 1er du Code civil dispose que « L'association des
        copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant».


        fleche


        • Cette importante règle est la conséquence de l'octroi de la personnalité juridique à l'association des
          copropriétaires par la loi du 30 juin 1994. 

        • En justice, l'association des copropriétaires est représentée par le syndic (art. 577-8, § 4, 6°, C. civ.).

        • L'association des copropriétaires, représentée par le syndic, a notamment qualité pour poursuivre un
          copropriétaire défaillant en paiement d'arriérés de charges.





      • Le syndic est l'organe de représentation, mais il ne dispose pas du pouvoir de décision d'agir en justice, sauf s'il s'agit d'une demande urgente ou à titre conservatoire relevant des actes conservatoires et d'administration provisoire qu'il peut accomplir seul.




        fleche

        L'article 577-9, § 1er, alinéa 3, du Code civil dispose : « Le syndic est habilité à introduire toute voie de recours à titre conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.


        fleche


        • Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels des actions intentées pour ou contre l'association des copropriétaires. »

        • Le législateur impose au syndic de manière implicite mais certaine d'être couvert par une décision de l'assemblée générale pour introduire une procédure.









    • … Y COMPRIS POUR CE QUI CONCERNE LES PARTIES COMMUNES


      • L'octroi de la personnalité juridique à l'association des copropriétaires en 1994 a suscité des controverses entre la doctrine et la jurisprudence


        fleche


        Tel était le cas notamment pour ce qui concerne la question de savoir si l'association des copropriétaires est « gardienne de l'immeuble » au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.





      • Pour mettre un terme à ces controverses, le législateur de 2010 avait précisé le droit de l'association des copropriétaires d'agir en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs :

        • à l'exercice,

        • à la reconnaissance

        • ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes,

        • ou relatifs à la gestion de celles-ci.



      • Il est dès lors reconnu à l'association le droit d'agir pour les litiges concernant :

        • les actions confessoires et négatoires de servitudes,

        • les actions en revendication,

        • les actions relatives à la mitoyenneté,

        • les actions fondées sur les articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil (l'association est le gardien de l'immeuble et elle est responsable en cas de dommages causés par une partie commune de l'immeuble, comme évoqué ci-dessus)

        • et l'action en garantie décennale.






    • MODIFICATION DES QUOTES-PARTS OU DE LA RÉPARTITION DES CHARGES


      • La loi du 18 juin 2018, quant aux actions en modification des quotes-parts de copropriété ou de la répartition des charges, confère explicitement qualité et intérêt pour ces procédures à l'association des copropriétaires.

      • En application du nouvel article 577-9, § 1er, alinéa 2 dispose : « Nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, …, ainsi qu'en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges. »


        fleche



        • Seules les parties communes sont concernées. Les parties privatives en sont exclues.

        • Cependant, le législateur prévoit, pour certains aspects, que l'assemblée générale

          • pouvait décider à la majorité des 2/3 des voix,

          • moyennant une motivation spéciale,

          • de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires (art. 577-7, § 1er, 1°, d), C. civ.).









    • CONJOINTEMENT OU NON AVEC UN OU PLUSIEURS COPROPRIÉTAIRES



      • Le texte légal précise que l'association a le droit d'agir « conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires ».


        fleche



        • Le législateur souligne que l'association des copropriétaires a qualité pour agir pour tout ce qui concerne les parties communes.

        • Ce droit n'exclut toutefois pas celui des différents copropriétaires qui peuvent continuer à agir conjointement avec l'association dans le cadre de la protection de droits réels ou personnels relatifs aux parties communes.




      • En cas de citation à comparaître :

        • En principe, l'association des copropriétaires représente tous les copropriétaires.

        • Un copropriétaire n'a évidemment pas le choix de voter contre dans cette hypothèse, mais il peut entamer une action en intervention pour sa propre partie.






    • ACTIONS INDIVIDUELLES D’UN COPROPRIÉTAIRE RELATIVES À SON LOT


      • Un copropriétaire a le droit d'exercer seul les actions relatives à son lot telle l'introduction d'une procédure judiciaire à l'encontre d'un locataire accusant un retard de paiement de son loyer.

      • Par application de l'article 577-9, § 1er, alinéa 5, du Code civil, qui énonce que : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot (...) » et s'agissant d'un litige relatif aux parties communes, l'action susceptible d'être intentée par l'assemblée des copropriétaires n'exclut nullement la possibilité pour le copropriétaire d'agir seul lorsque son lot (composé d'un bien privatif et d'une quotepart dans les biens communs) est par exemple menacé dans son intégrité.

        balance


        • La recevabilité de l'action introduite par un copropriétaire visant la réparation d'un dommage concernant tant son lot que les parties communes.





      • Information préalable du syndic

        Le copropriétaire qui veut exercer seul une action relative à son lot doit informer au préalable le syndic de son intention, qui en informe à son tour les autres copropriétaires (art. 577-9, § 1er al. 5 in fine, C. civ.), pour que ces derniers (sinon le syndic) puissent se joindre éventuellement à l'action.






    Le droit de la copropriété

    LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

    – Le contentieux propre à la copropriété –

    ADMINISTRATION PROVISOIRE
    1. Principe

      Le nouvel article 577-9, § 1er/1, du Code civil dispose : « Si l’équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l’association des copropriétaires est dans l’impossibilité d’assurer la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l’association des copropriétaires qui, pour les missions attribuées par le juge, se substituent aux organes de l’association des copropriétaires. »

    2. Conditions de l’action

      La loi prévoit la faculté de désignation d’un ou de plusieurs administrateurs provisoires dans les circonstances suivantes :

      • l’équilibre financier de la copropriété doit être gravement compromis ;
      • ou bien la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux obligations légales n’est plus assurée.
    3. Requérants

      Sont seuls habilités à saisir le juge :

      • le syndic ;
      • ou bien un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un 1/5 des quotes-parts dans les parties communes.

      EXCEPTION:
      En l’absence de syndic, un tiers peut adresser une requête au juge de paix en application de l’article 577-8, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. Dans cette hypothèse, le syndic désigné n’aura toutefois pas des pouvoirs d’administration provisoire.

    4. Pouvoirs du ou des administrateur(s) provisoire(s)

      • Le juge peut désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires,
        • qui se substitueront aux organes de l’association,
        • pour des missions qui leur seront attribuées par le juge.
      • Exclusivement pour les missions attribuées par le juge,
        • l’assemblée générale,
        • le syndic
        • et le conseil de copropriété

        peuvent se voir privés de leurs pouvoirs au profit de l’administrateur provisoire qui pourra prendre toute décision et toute mesure à leur place.

      • Si la situation de la copropriété est désastreuse,
        • Flech p220 le juge conférera les pleins pouvoirs à l’administrateur provisoire
      • L’administrateur provisoire dispose des pouvoirs d’un mandataire de justice.
    5. Procédure

      Comment saisir le juge de paix ?

      • Par le recours à une requête unilatérale dont les conditions de droit commun sont remplies à cet effet.
      • Par l’introduction d’une procédure,
        • soit par requête unilatérale – obligatoirement signée par un avocat – conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire,
        • soit par citation.

        Bas fleche

        • Si procédure introduite par le syndic,
          • Flech p220la requête unilatérale est imposée, du moins si l’on admet que le syndic agit en qualité d’organe de l’association des copropriétaires.
        • Selon la doctrine, une procédure introduite par des copropriétaires,
          • Flech p220
            • dépôt d’une requête unilatérale justifiant l’urgence et l’absolue nécessité (art. 584 du Code judiciaire).
            • S’ils critiquent la gestion du syndic,
              • Flech p220action par voie de citation à l’encontre de celui-ci s’ils n’ont pas sollicité la désignation d’un syndic provisoire sur pied de l’article 577-8, § 7, du Code civil par une requête contradictoire en application de l’article 594, 21°, du Code judiciaire.
      • Conformément à l’article 591, 2°bis nouveau, du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 18 juin 2018, la désignation d’un administrateur provisoire pour une association de copropriétaires
        • Flech p220compétence du juge de paix.
      • En cas d’une situation d’urgence, en application de l’article 584 du Code judiciaire,
        • Flech p220le tribunal de première instance statuant en référé pourrait être saisi.
    6. Frais de la procédure

      Seront à charge de l’association :

      • Les frais engendrés par cette procédure
      • en ce compris les honoraires.
      • et frais du ou des administrateurs provisoires

      Doctrine:

      Si la procédure est introduite à l’initiative du syndic en son nom propre,

      • Flech p220cette procédure lui incomberait exclusivement.
    7. Sort du contrat du syndic

      Dans l’hypothèse de la désignation d’un administrateur provisoire, il est notamment préconisé de prévoir dans le contrat les conséquences d’une telle désignation :

      • en stipulant par exemple que, dans cette hypothèse, le contrat du syndic prendra fin automatiquement
      • et en précisant les modalités financières de cette fin anticipée.
    8. Qui choisir comme administrateur provisoire ?

      Selon la doctrine, ce choix dépend de la mission qui serait confiée à l’administrateur.

      • Flech p220
        • Selon le cas, un syndic professionnel, assisté d’un avocat spécialisé si la mission est étendue.
        • Le recours à un avocat sera préféré si la mission est limitée et ne requiert pas toute l’organisation nécessaire sur le plan comptable et technique indispensable pour un syndic professionnel.
    ANNULATION OU RÉFORMATION DE DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
    1. Préjudice personnel – Décision irrégulière

      Selon le nouvel article 577-9, § 2, alinéa 1er, du Code civil, tel que modifié par la loi du 18 juin 2018, « Tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale si elle lui cause en préjudice personnel ».

    Le droit de la copropriété

    RECOUVREMENT DES CHARGES
    - Mesures conservatoires -

    • MESURES CONSERVATOIRES
      • L'association des copropriétaires peut faire pratiquer une saisie conservatoire, une mesure relevant des actes conservatoires que le syndic peut prendre d'initiative.
      • Elle ne peut être réalisée que si elle répond à la condition de célérité prévue par l'article 1413 du Code judiciaire, c'est-à-dire lorsque la solvabilité du débiteur est en péril.
      • La créance doit être :
        • certaine,
        • exigible
        • ou susceptible d'estimation provisoire (art. 1415 C. jud.).
      Saisie Immobilière conservatoire
      Saisie Mobilière conservatoire
      Saisie-arrêt conservatoire
      • Procédure pratiquée sur le lot du débiteur, afin de protéger l'association contre le risque d'insolvabilité du copropriétaire défaillant, tout en rendant le bien saisi indisponible.
      • En cas d’obtention rapide d’un jugement de condamnation,
      • ​Exécution par voie de saisie-exécution immobilière aboutissant à la vente publique du bien.
      • En pratique, l’opération d’une saisie-exécution est moins longue que celle d’une saisie conservatoire.
      • Elle est opérée sur des biens meubles appartenant au débiteur.
      • Très peu utilisée dans la pratique car face à :
        • un copropriétaire défaillant
        • et une situation qui perdure,
      • il convient de mettre un terme à l'aggravation permanente de la dette tout en procédant à la vente publique (ou volontaire) du lot.
      • Elle doit faire préalablement l'objet d'une autorisation du juge des saisies.
      • Elle consiste à pratiquer une saisie entre les mains d'un débiteur du copropriétaire défaillant ;
        EXEMPLES :​

        Un locataire ou l'employeur du débiteur.
      • En vertu de l'article 1445 du Code judiciaire, la saisie peut être pratiquée par un huissier sur base de titres authentiques ou privés.
        Les relevés annuels de charges de copropriété et les appels de fonds trimestriels constituent un titre privé au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Ils constituent une créance certaine, liquide et exigible, alors même qu'ils ont été contestés, dès lors qu'une juridiction condamne le débiteur saisi à payer un montant à titre provisionnel.

        Cette décision revêt l'autorité de la chose jugée.
    • DÉLÉGATION DE LOYER ET CESSION DE CRÉANCE
      • Le règlement de copropriété peut contenir une clause dite de délégation de loyer prévoyant que lorsque le bien appartenant au copropriétaire défaillant est donné en location, le syndic est autorisé à percevoir lui-même les loyers et les charges lui revenant.
      • Cette clause est valable et est opposable au locataire.
      • Ces clauses sont actuellement rédigées sous forme d'une cession de créance par laquelle le bailleur (cédant) cède à l'association des copropriétaires (cessionnaire) la créance de loyers qu'il détient à l'égard du locataire.
      • En théorie, la notification en vertu de l'article 1690 du Code civil n'est pas requise, car la clause étant opposable au locataire dès la conclusion du bail.
      • Cependant, afin d'éviter toute difficulté, il convient que le syndic procède à la notification.
      • La loi n'impose pas de forme particulière à la notification. Le syndic veillera cependant à l'adresser par courrier recommandé au locataire afin de se ménager une preuve de l'envoi.
    • POUVOIR DU SYNDIC D’INTRODUIRE UNE PROCÉDURE EN RECOUVREMENT
      • La loi du 18 juin 2018 prévoit expressément que le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges (art. 577-5 § 3, al. 6 nouveau, du Code civil).
      • Il ne doit donc pas disposer d'une décision d'assemblée à cet effet.
    • PRESCRIPTION
      • Le délai de prescription dans lequel l'action en récupération des charges de copropriété doit être introduite de 5 ans.
      Doctrine : Soumise au droit commun applicable aux actions personnelles, la prescription est de 10 ans, en application de l'article 2262bis du Code civil.
    Le droit de la copropriété

    RECOUVREMENT DES CHARGES
    - Modifications de la loi du 18 juin 2018 -

    • MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
      • L'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice tant en demandant qu'en défendant en vue de la modification de la répartition des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges (art. 577-9, § 1er alinéa 2, nouveau, C. civ.) ;
      • La demande en annulation ou en réformation d'une décision irrégulière frauduleuse ou abusive doit causer un préjudice personnel (art. 577-9, § 2, al. 1er nouveau, C. civ.) ;
      • Le délai de l'action en annulation ou en réformation ouverte à ceux qui ne sont pas titulaires du droit de vote à l'assemblée générale est précisé, tout comme le fait que la décision doit être irrégulière, frauduleuse ou abusive (art. 577-10, § 4, al. 3 et 4 nouveau, C. civ.) ;
      • La suppression de la disposition selon laquelle le juge pouvait ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée par un occupant qui figurait à l'ancienne version de l'article 577-10, § 4, alinéa 7 du Code civil, faveur dont les autres copropriétaires ne bénéficiaient pas ;
      • La désignation par le juge d'un administrateur provisoire se substituant aux organes de l'association des copropriétaires en situation de blocage l'empêchant de régler des problèmes financiers ou techniques (art. 577-9, § 1er /1 nouveau, C. civ.) ;
      • L'application à la copropriété des règles relatives à la médiation ainsi que celles relatives au droit collaboratif (art. 577-4, § 4 nouveau, C. civ.);
      • L'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour les votes (article 577-5, § 4 nouveau, C. civ.) ;
      • L'élargissement de la compétence du juge de paix à toutes les contestations relatives à la copropriété (art. 591, 2°bis nouveau, C. jud.).
    Le droit de la copropriété

    RECOUVREMENT DES CHARGES
    - Qualité et intérêt -


    • L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES A QUALITÉ POUR AGIR EN JUSTICE …


      • L'article 577-9, § 1er alinéa 1er du Code civil dispose que « L'association des
        copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant».


        fleche


        • Cette importante règle est la conséquence de l'octroi de la personnalité juridique à l'association des
          copropriétaires par la loi du 30 juin 1994. 

        • En justice, l'association des copropriétaires est représentée par le syndic (art. 577-8, § 4, 6°, C. civ.).

        • L'association des copropriétaires, représentée par le syndic, a notamment qualité pour poursuivre un
          copropriétaire défaillant en paiement d'arriérés de charges.





      • Le syndic est l'organe de représentation, mais il ne dispose pas du pouvoir de décision d'agir en justice, sauf s'il s'agit d'une demande urgente ou à titre conservatoire relevant des actes conservatoires et d'administration provisoire qu'il peut accomplir seul.




        fleche

        L'article 577-9, § 1er, alinéa 3, du Code civil dispose : « Le syndic est habilité à introduire toute voie de recours à titre conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.


        fleche


        • Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels des actions intentées pour ou contre l'association des copropriétaires. »

        • Le législateur impose au syndic de manière implicite mais certaine d'être couvert par une décision de l'assemblée générale pour introduire une procédure.









    • … Y COMPRIS POUR CE QUI CONCERNE LES PARTIES COMMUNES


      • L'octroi de la personnalité juridique à l'association des copropriétaires en 1994 a suscité des controverses entre la doctrine et la jurisprudence


        fleche


        Tel était le cas notamment pour ce qui concerne la question de savoir si l'association des copropriétaires est « gardienne de l'immeuble » au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.





      • Pour mettre un terme à ces controverses, le législateur de 2010 avait précisé le droit de l'association des copropriétaires d'agir en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs :

        • à l'exercice,

        • à la reconnaissance

        • ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes,

        • ou relatifs à la gestion de celles-ci.



      • Il est dès lors reconnu à l'association le droit d'agir pour les litiges concernant :

        • les actions confessoires et négatoires de servitudes,

        • les actions en revendication,

        • les actions relatives à la mitoyenneté,

        • les actions fondées sur les articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil (l'association est le gardien de l'immeuble et elle est responsable en cas de dommages causés par une partie commune de l'immeuble, comme évoqué ci-dessus)

        • et l'action en garantie décennale.






    • MODIFICATION DES QUOTES-PARTS OU DE LA RÉPARTITION DES CHARGES


      • La loi du 18 juin 2018, quant aux actions en modification des quotes-parts de copropriété ou de la répartition des charges, confère explicitement qualité et intérêt pour ces procédures à l'association des copropriétaires.

      • En application du nouvel article 577-9, § 1er, alinéa 2 dispose : « Nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, …, ainsi qu'en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges. »


        fleche



        • Seules les parties communes sont concernées. Les parties privatives en sont exclues.

        • Cependant, le législateur prévoit, pour certains aspects, que l'assemblée générale

          • pouvait décider à la majorité des 2/3 des voix,

          • moyennant une motivation spéciale,

          • de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires (art. 577-7, § 1er, 1°, d), C. civ.).









    • CONJOINTEMENT OU NON AVEC UN OU PLUSIEURS COPROPRIÉTAIRES



      • Le texte légal précise que l'association a le droit d'agir « conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires ».


        fleche



        • Le législateur souligne que l'association des copropriétaires a qualité pour agir pour tout ce qui concerne les parties communes.

        • Ce droit n'exclut toutefois pas celui des différents copropriétaires qui peuvent continuer à agir conjointement avec l'association dans le cadre de la protection de droits réels ou personnels relatifs aux parties communes.




      • En cas de citation à comparaître :

        • En principe, l'association des copropriétaires représente tous les copropriétaires.

        • Un copropriétaire n'a évidemment pas le choix de voter contre dans cette hypothèse, mais il peut entamer une action en intervention pour sa propre partie.






    • ACTIONS INDIVIDUELLES D’UN COPROPRIÉTAIRE RELATIVES À SON LOT


      • Un copropriétaire a le droit d'exercer seul les actions relatives à son lot telle l'introduction d'une procédure judiciaire à l'encontre d'un locataire accusant un retard de paiement de son loyer.

      • Par application de l'article 577-9, § 1er, alinéa 5, du Code civil, qui énonce que : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot (...) » et s'agissant d'un litige relatif aux parties communes, l'action susceptible d'être intentée par l'assemblée des copropriétaires n'exclut nullement la possibilité pour le copropriétaire d'agir seul lorsque son lot (composé d'un bien privatif et d'une quotepart dans les biens communs) est par exemple menacé dans son intégrité.

        balance


        • La recevabilité de l'action introduite par un copropriétaire visant la réparation d'un dommage concernant tant son lot que les parties communes.





      • Information préalable du syndic

        Le copropriétaire qui veut exercer seul une action relative à son lot doit informer au préalable le syndic de son intention, qui en informe à son tour les autres copropriétaires (art. 577-9, § 1er al. 5 in fine, C. civ.), pour que ces derniers (sinon le syndic) puissent se joindre éventuellement à l'action.






      1. Vote « contre » ou abstention

        • Balance p227
          • Seules peuvent faire l’objet d’un recours les décisions pour lesquelles le demandeur s’est exprimé en votant « contre », les autres décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours s’il les a approuvées ou s’est abstenu.
          • Le cas d’abstention suscite des décisions diverses

        EXEMPLES :

        • Le juge de paix d’Ixelles, 11 décembre 2017, R.C.D.I-T. App., 2018, liv. 3, p. 36.
        • Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Civ. fr. Bruxelles (6e ch), 1er juin 2018, R.C.D.I-T. App., 2018, liv. 4, p. 37.,
      2. Décision frauduleuse ou abusive

        • Une décision est frauduleuse ou abusive lorsque, bien que régulière en la forme, elle est entachée de fraude ou prise par abus de pouvoir.

        • Selon le juge de paix du 3e canton de Liège, au sens de l’article 577-9, § 2, du Code civil, une action en abus de majorité suppose la réunion de plusieurs conditions :

          1. un copropriétaire qui a qualité et intérêt à agir car il s’estime lésé par la décision querellée ;
          2. l’action doit être intentée dans un délai de 4 mois à compter de la date de l’assemblée générale ;
          3. une décision irrégulière frauduleuse ou abusive.
            • Flech p220Est une décision abusive :
            • la décision qui débouche sur une disproportion entre l’avantage recherché et les désagréments causés,
            • la décision qui a été prise sans motif ou sans que les votants en aient retiré un avantage quelconque,
            • la décision qui a manifestement rompu l’égalité entre les copropriétaires, lorsque la décision a été prise en violation de l’intérêt collectif que ce soit par malveillance ou pour toute autre cause.
      3. Décisions non abusives – Décision abusive

    Saisie Immobilière conservatoire
    Saisie Mobilière conservatoire
    Saisie-arrêt conservatoire
    • Procédure pratiquée sur le lot du débiteur, afin de protéger l'association contre le risque d'insolvabilité du copropriétaire défaillant, tout en rendant le bien saisi indisponible.
    • En cas d’obtention rapide d’un jugement de condamnation,
    • ​Exécution par voie de saisie-exécution immobilière aboutissant à la vente publique du bien.
    • En pratique, l’opération d’une saisie-exécution est moins longue que celle d’une saisie conservatoire.
    • Elle est opérée sur des biens meubles appartenant au débiteur.
    • Très peu utilisée dans la pratique car face à :
      • un copropriétaire défaillant
      • et une situation qui perdure,
    • il convient de mettre un terme à l'aggravation permanente de la dette tout en procédant à la vente publique (ou volontaire) du lot.
    • Elle doit faire préalablement l'objet d'une autorisation du juge des saisies.
    • Elle consiste à pratiquer une saisie entre les mains d'un débiteur du copropriétaire défaillant ;
      EXEMPLES :​

      Un locataire ou l'employeur du débiteur.
    • En vertu de l'article 1445 du Code judiciaire, la saisie peut être pratiquée par un huissier sur base de titres authentiques ou privés.
      Les relevés annuels de charges de copropriété et les appels de fonds trimestriels constituent un titre privé au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Ils constituent une créance certaine, liquide et exigible, alors même qu'ils ont été contestés, dès lors qu'une juridiction condamne le débiteur saisi à payer un montant à titre provisionnel.

      Cette décision revêt l'autorité de la chose jugée.
    1. Délai – Calcul du délai

    Préjudice personnel

    Décision irrégulière


    • La loi du 18 juin 2018 apporte une précision importante :




      • la décision irrégulière, frauduleuse ou abusive doit causer un préjudice personnel pour le copropriétaire qui en demande l'annulation ou la réformation.

      • Seul un copropriétaire ayant un intérêt individuel peut introduire une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale (par application de l’article 17 du Code judiciaire).

      • il faut encore que l'irrégularité cause un préjudice pour celui qui l'invoque.




    • Régularités récurrentes,





      • Flech p220Annulation de la décision.




    • Une décision est irrégulière lorsqu'elle est adoptée en violation des règles de forme, légales ou statutaires, relatives à la constitution ou à la tenue des assemblées générales.



    • Pour qu’il y ait action en annulation, il faut établir :




      • non seulement l'existence d'une irrégularité

      • mais aussi la conséquence de cette irrégularité sur la décision adoptée,

      • ou le préjudice qu’elle a causé à celui qui l'invoque.



    1. Remettre le même point à l’ordre du jour d’une assemblée suivante ?

      Un copropriétaire qui n’a pas introduit de recours contre une décision dans le délai légal, ne pourra pas faire remettre ce point à l’ordre du jour d’une assemblée suivante.

      • Flech p220Le Tribunal déclare la demande irrecevable.
    2. Décision contraire aux dispositions statutaires ou impératives

      Même lorsqu’une décision est irrégulière car contraire aux dispositions du règlement de copropriété, de l’acte de base ou aux dispositions impératives de la loi, elle ne pourra être annulée si l’action en annulation n’est pas introduite dans le délai légal de 4 mois.

    3. Recours sans effet suspensif

      L’introduction d’un recours en annulation d’une décision n’a pas d’effet suspensif de sorte que la décision peut être appliquée aussi longtemps qu’elle n’a pas fait l’objet d’une annulation.

      Warning-p233

      La faculté existe toujours pour un copropriétaire qui veut obtenir la suspension d’une décision d’introduire une action de droit commun sur pied de l’article 584 du Code judiciaire. Cette disposition permet au président du tribunal de première instance de statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence.

    DEMANDE DE CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
    1. Principe

      L’article 577-9, § 3, du Code civil, dispose que tout copropriétaire peut demander au juge d’ordonner la convocation d’une assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe, afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.

    2. Procédure

      À l’encontre de qui l’action doit-elle être introduite ?

      Il a été jugé que l’action ne peut être introduite qu’après avoir sollicité le syndic sans avoir obtenu satisfaction.

    ANNULATION D’UNE DÉCISION À L’INITIATIVE DE CELUI QUI N’EST PAS TITULAIRE DU DROIT DE VOTE À L’ASSEMBLÉE
    1. Celui qui n’est pas titulaire du droit de vote

      L’article 577-10, § 4, alinéas 3 et 4, nouveau du Code civil, tel que modifié par la loi du 18 juin 2018 prévoit :
      « Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, peut cependant demander au juge d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.

      Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformément à l’alinéa 2, 2°, et au plus tard dans les quatre mois de la date de l’assemblée générale. »

    2. Conditions

      • L’action en annulation ne peut viser que les décisions

        • irrégulières,
        • frauduleuses ou abusives.
      • Il faut également que la décision cause un préjudice propre.
    3. Délai

      • 4 mois, prévu pour ceux qui disposent d’un droit de vote à l’assemblée.
      • L’action doit être intentée dans les 2 mois de la communication, mais au plus tard dans les 4 mois de la date de l’assemblée générale.
    4. Communication de la décision

      La décision doit être communiquée par celui qui a octroyé le droit personnel ou réel.

    5. Plus de suspension de la décision

      Le législateur de 2018 a supprimé la disposition selon laquelle le juge pouvait ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée qui figurait à l’ancienne version de l’article 577-10, § 4, alinéa 7, du Code civil.

    ACTION EN AUTORISATION D’EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX
    1. Travaux urgents – nécessaires – utiles

    Décisions non abusives

    Décision abusive


    • N'est pas abusive la décision de refuser à un copropriétaire le droit de construire une véranda - destinée à agrandir son lot à usage professionnel - sur une terrasse qualifiée de partie commune à usage exclusif, particulièrement au regard des préoccupations des autres copropriétaires de maintenir le caractère résidentiel de l'immeuble.

    • Le choix fait en assemblée générale de s'en tenir, pour la répartition des charges communes, au critère de l'utilité retenu par les statuts et conforme à l'article 577-2, § 9, du Code civil, et en conséquence de rejeter le critère de la valeur que plébiscitaient les demandeurs est un choix - qui bien qu'ayant des conséquences financières pour les appartements plus petits - n'en reste pas moins un choix non abusif


    • Dès qu'un copropriétaire souhaite réaliser des travaux qui affectent le style et l'harmonie de l'immeuble, l'assemblée générale est compétente pour prendre une décision à ce sujet.


    • L'apparence d'un bâtiment n'est pas en soi modifiée lorsqu'un châssis en PVC est placé ayant l'apparence d'une structure en bois.





      • Flech p220
        Est dès lors abusive la décision de l'assemblée générale qui autorise de remplacer les châssis existants en bois, par ailleurs privatifs, uniquement, par de nouveaux châssis en bois.



    1. Exonération de toute responsabilité dans le chef du copropriétaire

    Exonération de toute responsabilité dans le chef du copropriétaire

    • En vertu de l'article 577-9, § 5, du Code civil, peut s'adresser au tribunal :


      • le copropriétaire qui ne parvient pas à faire convoquer l'assemblée générale (art. 577-9, § 3, C. civ.)
      • ou celui qui n'obtient pas de l'assemblée générale la majorité requise pour l'exécution de travaux urgents et nécessaires aux parties communes aux frais de l'association (art. 577-9, § 4, al. 1er, C. civ.)
    • Dès qu'il a intenté l'une de ces actions, il est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l'absence de décision.
    • Il ne sera cependant pas dégagé de sa responsabilité, comme il en ira d'ailleurs de celle des autres copropriétaires, s'il est débouté de son action, c'est-à-dire si le juge considère son action comme non fondée.
    RECTIFICATION DES QUOTES-PARTS ET DU MODE DE RÉPARTITION ET DE CALCUL DES CHARGES
    • L’article 577-9, § 6, du Code civil dispose que : « Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier :
      1. la répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a été calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l’immeuble ;

      2. le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci, s’il est inexact ou s’il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l’immeuble. »

    1. Les quotes-parts de droits dans les parties communes

      • L’acte de base doit comprendre la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de la valeur respective de chaque lot (C.civ. art. 3.85).
      • C’est ce qui déterminera notamment :

        • l’étendue du pouvoir de vote des copropriétaires aux assemblées (C.civ. art. 3.87)
        • et leurs obligations dans l’hypothèse de l’exécution forcée d’une décision de justice à l’encontre de l’association des copropriétaires (C.civ. art. 3.86)
        • ou encore leur quote-part de frais en cas de reconstruction ou de remise en état après destruction totale ou partielle (C.civ. art. 3.88).
    2. Rectification de la répartition des quotes-parts

      • Une décision de modification de la répartition des quotes-parts de copropriété requiert l’unanimité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble (C.civ. art. 3.88).
      • Si cette unanimité n’est pas atteinte (suite à une erreur ou une inexactitude), un copropriétaire a la faculté d’introduire une action en rectification.

        • Flech p240Le Tribunal déclare la demande irrecevable.
    3. Inscription marginale et transcription du jugement

      • L’action en modification de la répartition des quotités doit faire l’objet d’une inscription en marge du titre concerné, en application de l’article 3, alinéa 1er, de la loi hypothécaire.
      • Le jugement statuant sur la demande doit également faire l’objet de la transcription.
    4. Répartition des charges et du calcul de celles-ci

      • Les charges de la copropriété, notamment :

        • les frais d’entretien,
        • de réparation
        • et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif.
          SAUF si les parties décident de les répartir en proportion de l’utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. (par application de l’art. 577-2, § 9, al. 3 et 4).
      • Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d’utilité.
    5. Rectification de la répartition des charges

      • La modification de la répartition des charges requiert une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des 4/5 des voix des présents et représentés (C.civ. art. 3.88), Code civ.).
      • En vertu de l’article 577-9, § 6, 2°, du Code civil, si cette majorité ne peut être atteinte, un copropriétaire peut introduire une action en rectification pour les charges s’il peut démontrer :

        • soit que le mode de répartition lui cause un préjudice propre ;
        • soit que le calcul des charges est inexact depuis l’origine ;
        • soit que le calcul des charges est devenu inexact en raison de modifications apportées à l’immeuble.
    6. Répartition des charges d’ascenseurs

      • Voici quelques décisions intéressantes en ce qu’elles statuent sur des conflits classiques à propos de la répartition des charges d’ascenseurs.

        • Le juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean, 20 octobre 2009, R.C.D.I-T. App., 2011, liv, 1er, p. 54.
        • Une autre décision, du juge de paix d’Etterbeek, 21 novembre 2011, R.C.D.I.-T. App., 2012, liv. 1er, p. 3.
        • Le juge de paix de Jette, 7 novembre 2005, R.C.D.I.-T. App., 2006, liv. 3, p. 22.
        • Enfin, relevons une décision du juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, 8 mars 2017, R.C.D.I.-T. App., 2017, liv. 3, p. 31.
        • Le juge de paix de Forest, 17 novembre 2017, R.C.D.I.-T. App., 2018, liv. 1er, p. 48.
      • Voici cependant quelques demandes en matière de charges d’ascenseurs accueillies favorablement, mais de façon minoritaire :

        • le juge de paix de Waregem, 4 décembre 2012, T.G.R.-T.W.V.R., 2013, p. 100
        • le juge de paix de Zomergem, 12 décembre 2008, J.J.P., 2011, p. 315. Dans le même sens, Civ. Gand, 31 octobre 2014, R.C.D.I.-T. App., 2015, liv. 3, p. 43.
    7. Procédure

      • La loi du 2 juin 2010 a reconnu à l’association des copropriétaires la qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant (C.civ. art. 3.92).
      • Cette disposition a pour conséquence que les actions en rectification peuvent être introduites à l’encontre de l’association et ne doivent plus l’être à l’encontre de tous les copropriétaires individuellement.
    8. Délai

      L’introduction d’une action en rectification n’est soumise à aucun délai.

    9. Inscription marginale et transcription du jugement

      • Tout comme l’action en rectification des quotes-parts, l’action en rectification de la répartition des charges doit être mentionnée en marge en application de l’article 3, alinéa 1er de la loi hypothécaire et précédée d’une demande formulée en assemblée générale.
      • Le jugement ordonnant la modification doit faire l’objet d’une transcription.
    ABUS DE MINORITÉ
    1. Inscription marginale et transcription du jugement

      • Flech p248 (3/4 des voix avant la loi du 18 juin 2018)
      • L’article 577-9, § 7 règle le cas inverse de l’abus de minorité.
      • Lorsqu’une minorité de copropriétaires empêche abusivement l’assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi, tout copropriétaire lésé peut s’adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à l’assemblée générale et prenne à sa place la décision requise.
      • Balance p248
        • A notamment été jugée abusive l’attitude de propriétaires minoritaires empêchant la réalisation de travaux de rénovation d’ascenseurs en refusant de les confier à une firme spécialisée au motif qu’ils souhaitaient les voir confier à une autre entreprise dont le devis était cependant insuffisant.

          • Flech p248 La majorité des 3/4 des voix ne pouvant être atteinte, le tribunal s’est substitué à l’assemblée pour prendre la décision de réalisation des travaux.
        • Constitue également un abus de minorité le fait de copropriétaires s’opposant au placement sous toiture de nouveaux condensateurs par l’exploitant d’un commerce, alors que précisément les anciennes installations étaient vétustés et défectueuses.

        • Il a été jugé qu’un copropriétaire qui refuse de manière persistante de déposer les décisions judiciaires précédentes et qui, par son vote négatif émis de manière injustifiable, essaie d’empêcher que l’assemblée générale puisse adopter une décision régulière à la majorité requise des voix, commet un abus de minorité.

        • Abusent de leur minorité, les copropriétaires qui s’opposent au remplacement de l’ascenseur, eu égard à l’état de l’installation, à son ancienneté, à la survenance de pannes multiples et en l’absence de conformité aux normes actuelles, et qui empêchent que la proposition recueille la majorité requise, en l’occurrence les 3/4 des voix.

        • Constitue un abus de minorité, le refus de procéder à la rénovation et à l’isolation de la toiture, sans considération de l’intérêt commun de la copropriété qui, en remettant à plus tard la rénovation de la toiture, s’ouvre non seulement à des coûts de rénovation nettement supérieurs mais aussi à des avatars divers et dégradations. Ce refus de la minorité est hors de proportion avec l’avantage qui peut résulter pour les minoritaires de leur vote négatif et cause un préjudice au demandeur par les infiltrations qu’il subit dans les parties privatives.

        • A été jugé abusif, dans le cadre d’une copropriété composée de deux copropriétaires, le refus d’un copropriétaire de voter en faveur de la candidature du syndic présentée par le syndic judiciaire au motif qu’il fait persister une situation de blocage sans justification raisonnable et sans démontrer l’avantage que le copropriétaire pourrait en retirer.

    2. Délai

      • Aucun délai n’est requis pour l’introduction d’une procédure en abus de minorité.

        • Flech p250Car lorsqu’il y a abus de minorité, aucune décision n’est prise, précisément
    ACTION EN DÉSIGNATION D’UN CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ
    • Parmi les procédures particulières à la copropriété, l’action en désignation d’un conseil de copropriété est prévue par l’article 577-8/1, § 1er, alinéa 1er dernière phrase, du Code civil, introduite par la loi du 18 juin 2018. (Cf. chapitre relatif au conseil de copropriété).
    AUTRES PROCÉDURES – RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
    • La jurisprudence s’est ainsi prononcée sur :

      • des litiges :

        • relatifs à la responsabilité de l’association des copropriétaires, en sa qualité de gardienne de l’immeuble (art. 1384 C. civ.),
        • à propos de dommages suite au défaut de déblaiement de la neige (art. 1382 C. civ.), envers le voisin ou un copropriétaire.
      • les contentieux relatifs :

        • à la vente de la conciergerie,
        • à la vente ou la rétention de l’accessoire d’un lot (un garage ou une cave, au droit de construire sur les parties communes, à la jouissance exclusive d’une partie commune, aux servitudes…).

    Le droit de la copropriété

    LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

    – Clause d’arbitrage – Médiation – Droit collaboratif –

    CLAUSE D’ARBITRAGE – MÉDIATION – DROIT COLLABORATIF

    Clause d’arbitrage non réputée non écrite

    Médiation et droit collaboratif

    • De nombreux statuts prévoyaient le recours à la procédure d'arbitrage.
    • Si une clause d’arbitrage figure dans les statuts, elle est réputée non écrite (art. 577-4, § 4 nouveau, C. civ.).

      • Balance-p253Le fait que soit réputée non écrite toute clause compromissoire énoncée dans les statuts n'empêche pas les parties, une fois que le litige est né (c'est-à-dire en connaissance de cause), de recourir à l'arbitrage en concluant une convention d'arbitrage après la naissance du litige.
    • Le législateur de 2018 ajoute dans l'article 577-4, § 4, du Code civil, que peuvent être appliquées dans le cadre des conflits concernant la copropriété :

      • les règles relatives à la médiation
      • ainsi que celles relatives au droit collaboratif.
      • Flech p253Modes de règlement des conflits volontaires, alors que la clause d'arbitrage figurant dans les statuts était contraignante.

    Le droit de la copropriété

    LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

    – Exécution des décisions condamnant la copropriété –

    ABSENCE DE SOLIDARITÉ
    • Il n’y a pas de solidarité entre les copropriétaires.

      Bas fleche

      • Lorsqu’une association de copropriétaires est condamnée, le législateur a prévu que l’exécution des décisions la condamnant peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire :

        • proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes ;
        • ou proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement des charges les concernant (C.civ. art. 3.86, du Code civil tel que modifié par la loi du 18 juin 2018).

          • Flech p254Il s’agit du patrimoine de la personne morale et le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes.

    Le droit de la copropriété

    LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

    – Juridiction compétente –

    ARTICLE 591, 2° ET 2°BIS. COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX
    • Selon l’article 591, 2°, du Code judiciaire, le juge de paix est compétent, quel que soit le montant de la demande, pour les contestations ayant pour objet :

      • l’usage,
      • la jouissance,
      • l’entretien,
      • la conservation
      • ou l’administration du bien commun en cas de copropriété.
    • L’article 591, 2°bis (ancien), du Code judiciaire précisait que le juge de paix n’était compétent que pour des contestations visées par des dispositions spécifiques de la loi relative à la copropriété. Ces dispositions n’avaient donc pas pour effet de confier au juge de paix tous les litiges relatifs à la copropriété.
    COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE
    • Le tribunal de l’entreprise institué par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises {M.B., 27 avril 2018) sera compétent dans le cadre d’une procédure où une association de copropriétaires est partie, lorsqu’il s’agit d’un conflit portant sur autre chose que les matières propres à la copropriété réservées à la compétence du juge de paix en vertu de l’article 591, 2° et 2°bis du Code judiciaire.

      EXEMPLE:

      Une action en récupération de factures contre une association de copropriétaires devra être introduite par un entrepreneur ou un fournisseur devant le tribunal d’entreprise.

    Le droit de la copropriété

    HONORAIRES ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE

    – Modifications de la loi du 18 juin 2018 –

    MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • La loi du 18 juin 2018 apporte des éclaircissements sur la question de la répartition des honoraires et frais entre les copropriétaires lors d’une procédure entre l’association des copropriétaires et l’un d’entre eux ou certains d’entre eux.
    • Le nouvel article 577-9, § 8, du Code civil dispose : « Le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure l’opposant à l’association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs.
    • Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l’association des copropriétaires dont la demande a été déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
    • Le copropriétaire dont la demande, à l’issue d’une procédure judiciaire l’opposant à l’association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
    • Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l’association des copropriétaires ».

    Le droit de la copropriété

    HONORAIRES ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE

    – Pendant la procédure –

    PENDANT LA PROCÉDURE
    • Désormais, en cas de litige, les provisions pour honoraires et frais tant judiciaires qu’extrajudiciaires doivent être réparties entre tous les copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes aussi longtemps qu’une décision définitive n’est pas intervenue.
    • Un copropriétaire, qu’il soit défendeur ou demandeur dans une procédure contre l’association des copropriétaires devra intervenir dans les frais de l’association des copropriétaires.
    • Ces montants s’ajouteront à ses propres frais et honoraires résultant de la procédure dans laquelle il est engagé contre l’association des copropriétaires.

    Le droit de la copropriété

    HONORAIRES ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE

    – A la fin de la procédure –

    A LA FIN DE LA PROCÉDURE

    Copropriétaire défendeur obtenant totalement gain de cause

    Copropriétaire demandeur obtenant totalement gain de cause

    Demande partiellement fondée

    Bas Fleche bleu-p259

    Ce propriétaire est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens. Ces frais seront répartis entre les autres copropriétaires.

    Bas Fleche bleu-p259

    Il est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens. Cette dépense est répartie entre les autres copropriétaires.

    Bas Fleche bleu-p259

    Le copropriétaire, qu'il soit demandeur ou défendeur participe aux frais et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires.

    Le droit de la copropriété

    INFORMER LE SYNDIC DES CHANGEMENTS

    MODIFICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • L’article 577-10, § 1er/1, du Code civil se lit désormais comme suit : « Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot. »

      • Informer le syndic pour l’adresse des propriétaires et des titulaires de droit personnel sur le bien (les locataires et occupants) , afin de lui permettre de procéder aux notifications qui lui incombent.
      • Indiquer au syndic les modifications intervenant en matière de droits réels octroyés sur le lot (constitution d’un droit d’usufruit p. ex.) mais également de droits personnels (en cas de mise en location p. ex.).
    • Les copropriétaires doivent ainsi collaborer à l’actualisation de la liste des copropriétaires que le syndic doit tenir à jour en vertu de l’article 577-8, § 4, 16°, du Code civil.

    Le droit de la copropriété

    OPPOSABILITÉ DES ACTES DE LA COPROPRIÉTÉ

    – Modifications de la loi du 18 juin 2018 –

    MODIFICATIONs DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • Les actes de la copropriété comprennent :

      • les statuts,
      • le règlement de copropriété,
      • le règlement d’ordre intérieur et les décisions de l’assemblée générale.
    • La loi du 18 juin 2018 innove dans le cadre du règlement d’ordre intérieur et des décisions de l’assemblée générale, quant à l’opposabilité de ces actes.

    Le droit de la copropriété

    OPPOSABILITÉ DES ACTES DE LA COPROPRIÉTÉ

    – Les statuts –

    LES STATUTS

    Opposabilité d’un acte authentique

    Opposabilité de l’acte de base et du règlement de copropriété

    • En principe, l'opposabilité d'un acte authentique (un acte de vente d'immeuble p. ex.) est assurée par sa transcription au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
    • Les effets de cette opposabilité ne sont pas les mêmes à l'égard des parties à la convention et à l'égard des tiers.

      Bas flexh p262
    • Les parties signataires de l'acte sont tenues d'en observer toutes les dispositions :

      • Flech p262ce sont les effets internes de l'acte qui leur sont opposables.
    • Tandis que pour ce qui concerne les tiers, seule l’existence de l'acte leur est opposable et ils ne sont nullement tenus de respecter des clauses d'un acte auquel ils ne sont pas parties :

      • Flech p262ce sont les effets externes de l’acte.
    • L'acte de base et le règlement de copropriété constituent les statuts de l'immeuble.

      • Flech p262
        • Leur contenu est déterminé par l'article 577-4, § 1er, du Code civil.

        • Ils doivent faire l'objet d'un ou de plusieurs actes authentiques soumis à transcription.
    • Pour assurer l'opposabilité :

      • non seulement de leur existence,
      • mais aussi de leur contenu à tous ceux qui sont concernés par la vie de la copropriété,
      • Flech p262l'article 577- 10, § 1er, du Code civil prévoit que les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété.
    • Elles seront opposables à tous les occupants de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.

    Le droit de la copropriété

    OPPOSABILITÉ DES ACTES DE LA COPROPRIÉTÉ

    – Règlement d’ordre intérieur et décisions d’assemblée générale –

    MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • Le règlement d’ordre intérieur est devenu obligatoire (C.civ. art. 3.85)
    • Le syndic doit mettre à jour le règlement d’ordre intérieur d’initiative et sans délai en cas de modifications légales, sans avoir besoin d’une décision de l’assemblée générale (C.civ. art. 3.93).
    • Le régime d’opposabilité du règlement d’ordre intérieur et des décisions d’assemblée générale (C.civ. art. 3.93).
    PUBLICITÉ
    • Le règlement d’ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l’association des copropriétaires, à l’initiative du syndic ou, si celui-ci n’a pas encore été désigné, à l’initiative de son auteur (p. ex. le constructeur de l’immeuble) (C.civ. art. 3.93).
    • Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d’ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l’assemblée générale (C.civ. art. 3.93).
    • Le syndic doit également adapter le règlement d’ordre intérieur en cas de modification des dispositions légales.
    • Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l’association des copropriétaires(C.civ. art. 3.93).
    • Consultation desdits actes au siège de l’association des copropriétaires, sur place et sans frais par tout intéressé (C.civ. art. 3.93 et § 3, al. 2, C. civ.).
    • Pour une consultation aisée, un extrait de l’acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les 8 jours à dater de la prise de cours de sa mission, à tout moment au siège de l’association des copropriétaires, et que cet extrait doit indiquer toutes les informations nécessaires permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic et notamment le lieu lesdits actes peuvent être consultés ( C.civ. art. 3.89).
    OPPOSABILITÉ

    L’article 577-10, § 4, alinéa 1er, du Code civil prévoit : « Toute disposition du règlement d’ordre intérieur et toute décision de l’assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables. »

    Ceux qui disposent du droit de vote à l’assemblée générale

    Les autres titulaires d’un droit réel ou personnel

    Les titulaires d'un droit réel ou personnel sur un lot disposant du droit de vote ou l’exerçant au moment de l'assemblée sont liées par toutes les décisions prises au moment de leur adoption (art. 577-10, § 4, al. 2 nouveau, C. civ.), même si le procès-verbal n'a pas encore été porté à leur connaissance.

    Avant la constitution du droit réel ou personnel (art. 577-10, § 4, al. 2, 1°, C. civ.) :

    Après la constitution du droit réel ou personnel (art. 577-10, § 4, al. 2, 2°, C. civ.) :

    • Les dispositions et décisions sont opposables par la notification qui est faite obligatoirement par le constituant du droit au moment de la constitution, de l'existence du règlement d'ordre d'intérieur et du registre des assemblées générales,
    • ou, à défaut, à la demande du titulaire du droit personnel ou réel par la notification qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par envoi recommandé.
    • Néanmoins, le constituant est le seul responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du titulaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication.
    • La notification est faite aux frais du constituant.
    • Les dispositions du règlement d'ordre intérieur et les décisions de l'assemblée seront opposables à ceux qui n'exercent pas ou ne disposent pas du droit de vote à l'assemblée pour autant que celui qui a reçu le procès-verbal des décisions les leur communique par envoi recommandé à la poste dans les 30 jours de la réception du procès-verbal (conformément à l’art. 577-6, § 12 nouveau, C. civ.).
    TRANSCRIPTION DES DÉCISIONS D’ASSEMBLÉE
    • L’article 577-10, § 4, alinéa 2, 2e phrase in fine, nouveau, du Code civil précise que les dispositions du règlement d’ordre intérieur et les décisions d’assemblée générale sont opposables moyennant, le cas échéant, transcription à la Conservation des hypothèques.
    EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE
    • La jurisprudence admet le principe de l’opposabilité des actes de copropriété aux copropriétaires successifs et aux locataires et occupants d’un lot privatif.
    • Un droit d’action autonome est également reconnu à l’association des copropriétaires tant à l’encontre des copropriétaires que des occupants d’une partie privative de l’immeuble.
    • Les tribunaux condamnent généralement les locataires au déguerpissement lorsqu’ils ne respectent pas le règlement de copropriété et sont la source de nuisances dans l’immeuble
    • La jurisprudence est assez abondante dans le cadre de litiges relatant des comportements de locataires tout à fait insupportables.

    Le droit de la copropriété

    CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

    – Modifications de la loi du 18 juin 2018 –

    MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • les actes visés (C.civ. art. 3.94 et § 2, alinéa 1er nouveaux, C. civ.) ;
    • la terminologie des dispositions légales est adaptée.

      • Flech p269On a remplacé le mot « cédant » par les mots «copropriétaire sortant » et le mot « cessionnaire » par les mots « copropriétaire entrant »
    • des informations complémentaires à transmettre au copropriétaire entrant ( C.civ. art. 3.94 et 2 nouveaux, C. civ.) :

      • les arriérés éventuels incluant les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire ;
      • les frais relatifs à la transmission des informations (C.civ. art. 3.94) ;
      • les montants en jeu relatifs aux procédures judiciaires en cours (C.civ. art. 3.94).
    • l’actualisation des informations obtenues avant l’acte (C.civ. art. 3.95) ;
    • l’obligation d’information plus complète du syndic par le notaire de l’identité des nouveaux titulaires de droits dans un lot (C.civ. art. 3.95) ;
    • une précision terminologique prévoyant que les charges ordinaires sont dues à partir du jour où le copropriétaire entrant peut jouir des parties communes (C.civ. art. 3.94) ;
    • il est précisé que la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant (C.civ. art. 3.94) ;
    • l’opposition extrajudiciaire entre les mains du notaire en cas de vente (C.civ. art. 3.95).

    Le droit de la copropriété

    CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

    – Actes juridiques entre vifs visés –

    ACTES JURIDIQUES ENTRE VIFS VISÉS

    Actes visés

    Démembrement

    • Tous les actes juridiques qui modifient le statut de propriété d'un lot entre vifs sont visés (art. 577-11, § 1er al. 1er et § 2, al. 1er nouveaux, C. civ.).
    • Tous les actes ayant un caractère déclaratif, tels qu'un acte de partage, une convention transactionnelle, etc. donnent lieu à l'obligation pour le copropriétaire sortant d'informer le copropriétaire entrant.
    • L'hypothèse de démembrement du droit de propriété (usufruit, nue-propriété, superficie, emphytéose, droit d'usage et d'habitation) n'est toutefois toujours pas visée par les paragraphes 1er et 2 de l'article 577-11 du Code civil.
    • Alors que dans l'article 577-11, § 3, du Code civil, outre l'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, il est expressément visé. Cette disposition prévoit l'obligation dans le chef du notaire instrumentant d'informer le syndic de la date de passation de l'acte et de l'identité des personnes concernées.

    Terminologie

    • Pour mieux comprendre le texte légal dans le langage commun, le mot «cédant» est remplacé par les mots « copropriétaire sortant » et le mot « cessionnaire » par les mots «copropriétaire entrant ».

    Le droit de la copropriété

    CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

    – Relations entre copropriétaire entrant et copropriétaire sortant –

    AVANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION OU DE L’OFFRE D’ACHAT OU DE LA PROMESSE D’ACHAT
    1. Obligation de transmission de documents et informations

      L’article 577-11, § 1er nouveau, du Code civil prévoit l’obligation de transmettre au copropriétaire entrant des informations et documents avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l’offre d’achat ou de la promesse d’achat.

    2. Titulaire de l’obligation

      Selon le cas :

      • le notaire instrumentant ;
      • toute personne agissant comme intermédiaire professionnel ;
      • ou le copropriétaire sortant lui-même.
    3. Délai

      • Les éléments requis doivent être communiqués par le syndic sur simple demande, dans un délai de 15 jours calendriers.
      • À défaut de réponse dans ce délai, les parties sont avisées de la carence du syndic, selon le cas, par le notaire, l’intermédiaire ou le copropriétaire sortant (C.civ. art. 3.94).
    4. Informations et documents à transmettre

      1. Le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve.

        • Le montant :

          • des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant ;
          • en ce compris les frais de récupération judiciaires et extrajudiciaires ;
          • ainsi que les frais de transmission de toutes les informations requises tant celles précédant l’opération que celles communiquées au moment de l’acte.
        • les frais de récupération judiciaires et extrajudiciaires déjà engagés.
        • l’indication des frais de la transmission de ces informations dont le coût est supporté par le copropriétaire sortant (C.civ. art. 3.94).
      2. La situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété. (En pratique, la date de la signature de l’acte devant le notaire).
      3. Le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété et des montants en jeu ;
      4. Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années.
      5. Une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des copropriétaires.
    5. Sanction

      • La loi ne prévoit aucune sanction si l’obligation d’information préalable n’est pas respectée.
      • Sa méconnaissance pourrait cependant avoir une incidence sur la validité de la convention en raison d’un vice de consentement, l’acquéreur ayant été induit en erreur ou ayant été victime de manœuvres.

        • Flech p275La jurisprudence estime que la nullité de la convention peut être invoquée.
    6. Responsabilité

      Si le notaire ou l’intermédiaire ne procède pas à la demande des informations requises, ou n’informe pas l’acquéreur de ce qu’il ne les a pas reçues, sa responsabilité pourra être mise en cause, encore faut-il que l’acquéreur démontre son dommage.

    AU MOMENT DE L’ACTE OU EN CAS DE DÉCÈS
    1. Demande du notaire au syndic

      • Est ensuite envisagée la situation au moment de l’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou le transfert pour cause de mort (C.civ. art. 3.95).
      • Le notaire instrumentant demande au syndic, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents énumérés au paragraphe suivant, outre le cas échéant, l’actualisation des informations visées au paragraphe précédent.
      • Lorsque la demande émane du notaire, elle sera formulée peu de temps avant la signature et les informations reçues seront actuelles. Par contre, si la demande est faite par l’agent immobilier chargé de la vente, il peut s’écouler tout un temps avant la signature du compromis avec la conséquence éventuelle que les informations transmises soient dépassées. En prévoyant l’actualisation des informations, la loi du 18 juin 2018 remédie aux observations de la doctrine.
    2. Informations à transmettre

      1. le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées par l’assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.94) ;
      2. un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.95) ;
      3. un état des frais liés à l’acquisition des parties communes, décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.94) ;
      4. un état des dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.94).
    3. Non-réception des documents prévus avant l’acte ou l’offre ou la promesse d’achat

      Le notaire devra s’assurer que le copropriétaire entrant a bien reçu les documents et informations prévus avant l’acte et, dans la négative, les demander au syndic de la même manière , c’est-à-dire par envoi recommandé et les transmettre au copropriétaire entrant (C.civ. art. 3.94 et 3 nouveaux, C. civ.).

    4. Délai

      • Le syndic dispose cette fois d’un délai de 30 jours pour répondre et, à défaut, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci (C.civ. art. 3.94). Aucune condition de forme n’est imposée au syndic pour sa réponse.
      • A défaut de réponse, l’acte sera quand même passé et le seul recours de l’acquéreur sera la mise en cause éventuelle de la responsabilité du syndic sur pied de l’article 1382 du Code civil.
      • En cas d’omission d’interroger le syndic ou en cas de non attente de l’écoulement du délai de réponse laissé au syndic

        • Flech p275Remise en cause de la responsabilité du notaire.
      • Celle-ci ne pourrait toutefois être retenue en cas de réponse incomplète ou inexacte du syndic.
    RÉCAPITULATIF : QUE DOIT PAYER LE COPROPRIÉTAIRE ENTRANT ?
    • Les charges ordinaires à partir du jour où il peut jouir des parties communes (C.civ. art. 3.94).
    • Les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l’assemblée générale ou par le syndic avant la date certaine du transfert de propriété mais dont le paiement a été demandé postérieurement à cette date (C.civ. art. 3.94) ;
    • Les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l’acte authentique et s’il disposait d’une procuration pour y assister (C.civ. art. 3.94).
    DATE DE TRANSMISSION DU LOT
    • Un acte sous seing privé acquiert date certaine :

      • au jour de l’enregistrement,
      • au jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit
      • ou au jour où la substance de l’acte est constatée dans un acte dressé par des officiers publics.
    • C’est finalement cette dernière hypothèse, la date certaine, qui a été retenue majoritairement par la pratique notariale et la doctrine.

      • Flech p282Son insertion dans le texte légal en 2010 pour lever toute insécurité juridique.
    • La date certaine du transfert de propriété correspond au moment où la convention acquiert elle-même date certaine, pour autant qu’elle ne reporte pas dans le temps le transfert de propriété.
    LIBERTÉ DES CONVENTIONS – CONTRIBUTION ET OBLIGATION À LA DETTE

    Contribution à la dette

    Obligation à la dette

    • La loi prévoit expressément la faculté pour les parties de conclure des conventions aux termes desquelles, elles répartissent les montants des charges et dettes d'une autre manière entre elles.

      • Flech p283Ceci concerne la contribution à la dette que les parties peuvent aménager entre elles comme elles l'entendent (art. 577-11, § 2, al. 5 nouveau, C. civ.).
    • Il est soutenu par certains que si les parties sont libres de répartir entre elles les charges extraordinaires, il n'est pas permis de déroger au prescrit légal en ce qui concerne les autres charges, notamment les charges ordinaires.
    • L'association des copropriétaires peut cependant réclamer le paiement de sommes au copropriétaire entrant, sur base des dispositions légales, sans se préoccuper de ces conventions particulières.

      • Flech p283Il s'agit de l’obligation à la dette.
    INFORMATION DU SYNDIC PAR LE NOTAIRE
    • L’article 577-11, § 3, nouveau, du Code civil permet au syndic de posséder les informations les plus actuelles possible sur les occupants des lots dans l’immeuble. Cela renforce les effets de la disposition selon laquelle chaque membre de l’assemblée est tenu d’informer le syndic des changements intervenus dans le statut personnel ou réel d’un lot (C.civ. art. 3.93).
    • Le notaire, qui était déjà tenu d’une obligation d’information, doit désormais informer le syndic (par courrier recommandé) de manière plus complète,

      • dans les 30 jours de la date de la passation de l’acte authentique translatif ou déclaratif de propriété d’un lot ou en cas de démembrement entre vifs du droit de propriété sur un lot,
      • de l’identification du lot concerné,
      • de l’identité et de l’adresse actuelle, et éventuellement future, des personnes concernées,
      • et, le cas échéant, de l’identité du mandataire désigné en cas d’indivision ou lorsque le lot est grevé d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation.
    FRAIS
    • Les frais de transmission de toutes les informations requises sont à charge du copropriétaire sortant (C.civ. art. 3.94).

    Le droit de la copropriété

    CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

    – Sort des fonds de roulement et de réserve (C.civ. art. 3.94) –

    SORT DES FONDS DE ROULEMENT ET DE RÉSERVE (ART. 577-11, § 5, NOUVEAU, C. CIV.)

    Fonds de roulement

    Fonds de réserve

    • Le fonds de roulement est la somme des avances faites par les copropriétaires à titre de provision pour couvrir les dépenses périodiques, soit les charges ordinaires (art. 577-5, § 3, al. 2 nouveau, C. civ.).
    • Selon l'article 577-11, § 5, 1° nouveau, du Code civil, le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes.
    • Le décompte est établi par le syndic.
    • La quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant (art. 577-11, § 5, 1° in fine nouveau, C. civ.).
    • Le fonds de réserve est la somme des apports de fonds destinés à faire face à des dépenses non périodiques, soit les charges extraordinaires (art. 577-5, § 3, al. 3 nouveau, C. civ.).
    • Aux termes de l'article 577-11, § 5, 2°, du Code civil, la quote-part versée par le copropriétaire sortant demeure la propriété de l'association.
    LIBERTÉ DES CONVENTIONS
    • Le copropriétaire entrant et le copropriétaire règlent entre eux, comme ils l’entendent, le sort du fonds de roulement et du fonds de réserve.
    • Dans la pratique, c’est la quote-part du lot dans le fonds de réserve qui importera.

    Le droit de la copropriété

    CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

    – Retenue des arriérés de charges –

    MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • La loi du 18 juin 2018 tente de donner plus de garanties au système existant, notamment en précisant que les retenues ne portent plus uniquement sur les arriérés mais également sur d’autres frais.
    • Elle élargit également quelque peu le délai octroyé au syndic pour procéder à une saisie-arrêt entre les mains du notaire en cas de contestation des charges par le propriétaire sortant.
    PRINCIPE ET PROCÉDURE
    • Retenue des arriérés sur les sommes dues au copropriétaire sortant

      • Au moment de la passation de l’acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes dues (et non plus sur le prix de la cession) :

        • les arriérés de charges ordinaires et extraordinaires dus par le copropriétaire sortant ;
        • les frais de récupération judiciaires et extrajudiciaires ;
        • les frais de transmission des informations requises.
      • Toutefois, il devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires, ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance (C.civ. art. 3.95).
      • Si le copropriétaire sortant ne s’y oppose pas, le notaire versera les sommes dues et les autres frais au syndic.
      • La communication par le syndic au notaire de l’existence d’arriérés dus par le copropriétaire sortant vaut opposition quasi amiable entre les mains du notaire à concurrence de la somme réclamée.
    CONTESTATION DES ARRIÉRÉS OU FRAIS

    Délai pour le notaire

    Délai pour le syndic

    • Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais,

      • Flech p283

        le notaire instrumentant doit en aviser le syndic par envoi recommandé, dans les 3 jours ouvrables qui suivent la passation de l'acte authentique (art. 577-11/1, al. 2 nouveau, C. civ.).

    • Le syndic dispose d'un délai de 20 jours ouvrables qui suivent la date de l'envoi recommandé pour faire notifier une saisie-arrêt conservatoire ou une saisie-arrêt-exécution entre les mains du notaire.
    • À défaut, le notaire pourra valablement payer le montant des arriérés au copropriétaire sortant (art. 577-11/1, al. 3 nouveau, C. civ.).
    Warning-p290

    Dans certains cas, selon les circonstances (et surtout, lorsque l'association a des raisons de croire qu'il y aura une contestation des charges), dès le moment où il apprend la mise en vente, le syndic pourra faire procéder sans délai à une saisie immobilière conservatoire du lot, ou à une saisie immobilière exécution s'il est déjà en possession d'un titre, telle une décision judiciaire condamnant le copropriétaire défaillant au paiement des charges.


    Le droit de la copropriété

    PRIVILÈGE DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES

    – Modifications de la loi du 18 juin 2018 –

    MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • L’article 176 de la loi du 18 juin 2018 modifie l’article 27 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en y ajoutant un 7° comme suit :

      « Art. 27. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

      • 1° à 6° (…)
      • 7° L’association des copropriétaires sur le lot dans un immeuble ou groupe d’immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot. Ce privilège est limité aux charges de l’exercice en cours et de l’exercice précédent. Il prend rang après le privilège des frais de justice prévu à l’article 17, le privilège visé à l’article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement.»
    • L’article 177 de la loi du 18 juin 2018 complète l’article 29 de la loi hypothécaire qui figure dans la Section IV de la loi comme suit :

      « Section IV. Comment se conservent les privilèges

      Art. 29. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d’effet à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils sont rendus publics par inscription sur les registres de la publicité hypothécaire, à l’exception des privilèges des frais de justice et du privilège prévu à l’article 27, 7°. »

    Le droit de la copropriété

    PRIVILÈGE DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES

    – Fonctionnement du système des privilèges spéciaux immobiliers –

    PRINCIPES
    • L’article 12 de la loi hypothécaire prévoit que « Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. »
    • Les privilèges spéciaux sur immeubles sont ceux qui confèrent un droit de préférence (et droit de suite) au créancier sur un ou plusieurs immeubles déterminés du débiteur. Ils ne sont opposables aux tiers qu’après publicité instrumentaire et confèrent droit de suite au créancier. Ils peuvent être qualifiés de droits réels.
    • Conformément à l’article 12 de la loi hypothécaire, un créancier privilégié sera donc payé avant tous les autres créanciers, même les créanciers hypothécaires, en fonction de la qualité de sa créance.
    • Le nouveau privilège immobilier consenti à l’association des copropriétaires est un privilège spécial qui porte sur le lot dans un immeuble ou groupe d’immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot.
    • L’association des copropriétaires se voit dès lors conférer un droit de préférence et un droit de suite sur le lot qui forme l’assiette de ce privilège pour les charges dues. Cela signifie qu’elle est titulaire d’un droit réel immobilier qui lui permet de réclamer les arriérés de charges aux propriétaires successifs du lot grevé dudit privilège.
    PUBLICITÉ HYPOTHÉCAIRE
    • Les privilèges spéciaux sur les immeubles doivent faire l’objet de la publicité hypothécaire.
    • Les privilèges énumérés à l’article 27, 1° à 4° qui ne se conservent que s’ils font l’objet de publicité, sont ceux :

      • 1° du vendeur pour le paiement du prix ;
      • 2° des copermutants pour le paiement des soultes et retours ;
      • 3° du donateur pour charges financières et autres prestations en espèces imposées au donataire ;
      • 4° des copartageants pour le paiement des soultes et retours.
    INSCRIPTION
    • Ces quatre privilèges seront transcrits en même temps que les actes qui sont à leur origine si la créance est encore due (art. 30 à 33 de la loi hypothécaire).
    • Si lors de la transcription d’un acte, une créance privilégiée apparaît, elle doit être inscrite dans ses registres par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (anciennement le bureau des hypothèques).

      • Flech p294
        • L’acquéreur du bien immobilier est alors averti de l’existence du privilège et de la créance qui en est à l’origine.

        • La créance grève le lot et le nouveau propriétaire devra l’acquitter si le vendeur ne le fait pas.

    • Le défaut d’inscription n’affectera toutefois pas l’existence du privilège qui est conservé par la seule transcription. Toutefois, le créancier peut dispenser l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d’office par une clause formelle dans l’acte. Il est alors déchu du privilège et de l’action résolutoire ou en reprise. Le créancier ne dispensera donc de l’inscription d’office que s’il n’a aucune crainte quant au paiement de ce qui lui revient.
    • Le créancier ne perd néanmoins pas toute garantie car il pourra prendre, en vertu de son titre, une inscription hypothécaire qui n’aura rang qu’à sa date (art. 36, al. 2, de la loi hypothécaire).

    Le droit de la copropriété

    PRIVILÈGE DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES

    – Le privilège immobilier spécial de l’association des copropriétaires –

    PAS DE PUBLICITÉ HYPOTHÉCAIRE POUR LE PRIVILÈGE DE L’ASSOCIATION
    • À l’instar du privilège de l’assureur, le nouveau privilège spécial sur immeuble pour les sommes dues à titre d’arriérés de charges pour les deux exercices précédant la vente d’un lot ne doit pas faire l’objet d’une inscription dans les registres de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (art. 29 de la loi hypothécaire).
    RANG DU NOUVEAU PRIVILÈGE
    • En théorie, lorsqu’il s’agit de répartir le prix d’un bien immeuble, par exemple dans le cadre d’une procédure de saisie-exécution immobilière, entre les différents créanciers, le notaire établira un acte d’ordre comme suit :

      • les créanciers privilégiés inscrits seront payés avant les créanciers hypothécaires (art. 12 de la loi hypothécaire) ;
      • les créanciers hypothécaires seront payés selon le rang de leur inscription ;
      • le solde, s’il en reste un, est réparti entre les créanciers chirographaires.
    • Le texte légal prévoit que le nouveau privilège « prend rang après le privilège des frais de justice prévu à l’article 17, le privilège visé à l’article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement. ».

      Warning-p296

      La doctrine conclut que le privilège de l’association des copropriétaires figure au dernier rang de tous les privilèges immobiliers spéciaux.

    CRÉANCE GARANTIE PAR LE PRIVILÈGE
    • Le privilège est limité aux charges de l’exercice en cours et de l’exercice précédent.
    • Par « charges », il faut entendre les dépenses nécessaires à l’entretien et à l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles conformément à l’article 577-5, § 3 nouveau, du Code civil.

      • Sont seules garanties les charges dont est redevable un copropriétaire en sa qualité de copropriétaire.
      • Les intérêts et les pénalités ne feraient pas l’objet du privilège.
    CONCLUSION

    A titre d’intérêt, quoi qu’il en soit, l’association des copropriétaires sera en tout cas payée avant le créancier hypothécaire à concurrence des charges de l’exercice en cours et de l’exercice précédent.

    Le droit de la copropriété

    EMPLOI DES LANGUES

    – Liberté linguistique de principe dans l’administration interne de la copropriété –

    LIBERTÉ LINGUISTIQUE DE PRINCIPE DANS L’ADMINISTRATION INTERNE DE LA COPROPRIÉTÉ
    • Les associations de copropriétaires jouissent d’une liberté totale d’utiliser la langue de leur choix.
    • Elles sont toutefois tenues de respecter les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et les dispositions communautaires dans les régions unilingues flamande et française concernant les relations sociales entre employeurs et travailleurs.
    • Les copropriétaires ont également la faculté de solliciter la traduction des documents émanant de l’association dans certaines conditions.

    Le droit de la copropriété

    EMPLOI DES LANGUES

    – LA TRADUCTION DE DOCUMENTS RELATIFS À LA COPROPRIÉTÉ –

    LIBERTÉ LINGUISTIQUE DE PRINCIPE DANS L’ADMINISTRATION INTERNE DE LA COPROPRIÉTÉ
    1. Principe

      • L’article 577-11/2 du Code civil introduit par la loi du 2 juin 2010 prévoit :

        « Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l’association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou dans l’une des langues de la région linguistique dans laquelle l’immeuble ou le groupe d’immeuble est situé.

      • Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai raisonnable.
      • Les frais de traduction sont à charge de l’association des copropriétaires. »
    2. Délais et langues nationales

      • Le syndic doit veiller à fournir la traduction dans un délai raisonnable.
      • Notons aussi que les traductions ne concernent que les langues nationales officielles et qu’il n’est pas imposé au syndic de produire une traduction dans une autre langue, et certainement pas aux frais de l’association des copropriétaires.
    3. Les statuts

      • La langue des statuts des associations de copropriétaires n’est soumise à aucune réglementation contraignante.
      • Il peut néanmoins être intéressant d’établir les statuts dans la langue de la région où se situe l’immeuble ou de les établir dans les deux langues, dans la mesure où, en cas de conflit, les tribunaux saisis seront dans la plupart des cas, ceux de cette région (tout en se conformant à l’article 8 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire).

    Le droit de la copropriété

    EMPLOI DES LANGUES

    – Dispositions transitoires –

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    • En vertu de l’article 19, § 3, de la loi du 2 juin 2010, l’obligation de mettre la traduction à disposition d’un copropriétaire ne s’applique qu’aux documents rédigés après l’entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010, c’est-à-dire après le 1er septembre 2010,
    • SAUF pour ce qui concerne les statuts, dont la traduction pourra en conséquence être demandée, quelle que soit la date à laquelle ils ont été établis.

    Le droit de la copropriété

    EMPLOI DES LANGUES

    -L’emploi des langues par les associations de copropriétaires en leur qualité d’employeur-

    L’EMPLOI DES LANGUES PAR LES ASSOCIATIONS DE COPROPRIÉTAIRES EN LEUR QUALITÉ D’EMPLOYEUR
    • L’emploi des langues en Belgique est réglé par la Constitution (art. 30 et 129).
    • L’article 30 consacre le principe du libre emploi des langues.
    • L’article 129 prévoit les exceptions à ce principe au niveau fédéral et au niveau de la Communauté française et de la Communauté flamande.
    LÉGISLATION FÉDÉRALE
    • L’article 52 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative prévoit que les entreprises industrielles, commerciales et financières doivent rédiger les actes et documents imposés par la loi et les règlements ainsi que ceux destinés à leur personnel dans la langue de la région où est établi leur siège social ou leurs différents sièges d’exploitation.
    • Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les documents destinés au personnel d’expression française doivent être rédigés en français et en néerlandais pour le personnel d’expression néerlandaise.
    • Cette loi ne s’applique pas aux copropriétés car elle vise les entreprises industrielles, commerciales et financières, ce que ne sont pas les associations de copropriétaires.
    LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE

    Régions unilingues flamande et française

    Région de Bruxelles-Capitale, commune à facilités et région de langue allemande

    • Dans les régions unilingues flamande et française, deux décrets s'appliquent aux associations de copropriétaires situées dans ces régions, dans la mesure où ils règlent l'emploi des langues dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs.
    • Les copropriétés sont visées par ces décrets lorsqu'elles sont amenées à engager du personnel de nettoyage ou des concierges. Elles doivent respecter les législations linguistiques communautaires.
    • Le pouvoir de légiférer des Communautés française et flamande ne s'étend pas à la Région bruxelloise bilingue, ni aux communes à facilités, ni à la Région de langue allemande, en vertu de l'article 129, § 2, de la Constitution.
    • Les décrets communautaires relatifs aux relations sociales entre l'employeur et son personnel salarié ne s'appliquent par conséquent pas aux associations de copropriétaires dont le siège social est situé sur ces territoires. L'emploi des langues sur ce plan demeure libre.

    Le droit de la copropriété

    EMPLOI DES LANGUES

    – Emploi des langues en matière judiciaire dans le contentieux de la copropriété –

    EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE DANS LE CONTENTIEUX DE LA COPROPRIÉTÉ
    • La copropriété peut être confrontée à toutes sortes de litiges en telle manière que toutes les règles de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire s’appliquent aux associations de copropriétaires comme à tout justiciable.
    L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE À L’ENCONTRE DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
    1. Principe

      • L’association des copropriétaires a acquis la personnalité juridique depuis la loi du 30 juin 1994. Elle est donc une personne morale. Son siège social est situé dans l’immeuble. Elle est représentée en justice par son syndic qui en est l’organe légal.
      • La signification d’un acte, telle une citation introductive d’instance, est faite à personne lorsque la copie de l’acte est remise en mains propres du destinataire.
      • La signification d’un acte de procédure à une personne morale est réputée faite à personne (c’est-à-dire remise en mains propres) lorsque la copie de l’acte est remise à l’organe ou au préposé qui a qualité pour représenter la personne morale en justice.
      • Si la signification ne peut être faite à personne, s’il s’agit d’une personne morale, elle a lieu à son siège social.
    2. Application aux associations de copropriétaires

      • En application de ces dispositions, la signification d’une citation introductive d’instance à une association de copropriétaires est faite à personne lorsqu’elle est remise au syndic en sa qualité d’organe de l’association des copropriétaires.
      • Si l’acte ne peut être signifié à personne (c’est-à-dire entre les mains du syndic), la signification doit se faire au siège social de la personne morale (c’est-à-dire à l’adresse de la situation de l’immeuble).
    3. Langue de l’acte introductif d’instance

      • La situation de l’immeuble sera déterminante pour connaître la langue de l’acte introductif d’instance signifié à son encontre.
      • L’acte devra être signifié :

        • en néerlandais ou en français selon que l’immeuble se situe dans une région unilingue néerlandaise ou française ;
        • en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si l’immeuble se situe dans une des dix-neuf communes bilingues de l’arrondissement de Bruxelles ;
        • en néerlandais si l’immeuble se situe dans une commune flamande de l’arrondissement de Bruxelles.
    4. Domicile du syndic dans une région de régime linguistique différent

      • Il se peut toutefois que le domicile (ou siège social) du syndic, organe qui représente l’association se situe dans une région d’un régime linguistique différent de celle dans laquelle se situe l’immeuble.
      • Selon la du 15 juin 1935, c’est le domicile du défendeur qui détermine la langue de l’acte introductif d’instance devant les juridictions civiles et commloierciales.
      • Le domicile d’une personne morale est son siège social.
      • L’article 38 de la loi du 15 juin 1935 prévoit qu’une traduction doit être jointe à l’acte introductif d’instance chaque fois que la langue de l’acte est différente de celle de la région où la signification a lieu. Mais il peut être dérogé à ces prescriptions si la partie à laquelle la signification doit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l’acte, le jugement ou l’arrêt est rédigé.
      • Si la signification a lieu dans l’une des dix-neuf communes de l’agglomération bruxelloise, il n’y a pas lieu de joindre de traduction.
      • Ce n’est pas le domicile du signifié, mais la commune où la signification a effectivement lieu qui est prise comme référence pour déterminer s’il faut, ou non, joindre une traduction.
    L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES PEUT-ELLE DEMANDER LE CHANGEMENT DE LANGUE ?
    1. Arrondissement judiciaire de Bruxelles

      • Une personne morale assignée à comparaître devant une juridiction située dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles peut demander le changement de langue à l’instar d’une personne physique. La demande doit être faite avant toute défense et toute exception même d’incompétence.
      • Si la procédure est introduite devant le juge de paix et si la demande est admise, la procédure se poursuivra simplement dans l’autre langue devant le même juge de paix.
      • En revanche, si la procédure est introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, le défendeur devra demander le renvoi devant le tribunal de l’autre langue de l’arrondissement.
      • La faculté de demander le changement de langue n’est pas réservée aux seules personnes domiciliées dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
    2. Communes bilingues de l’arrondissement de Bruxelles et communes à facilités

      • Depuis le 31 mars 2014, le juge ne peut refuser la demande de changement de langue pour les défendeurs domiciliés dans les communes bilingues de l’arrondissement de Bruxelles et dans les six communes à facilités que pour l’un des motifs suivants :

        • si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier ;
        • si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
    REQUÊTE UNILATÉRALE
    1. Principes

      • Une procédure peut être introduite sur requête unilatérale.

        • Ces procédures sont réglées par les articles 1025 et suivants du Code judiciaire.
        • Elles sont considérées comme des actes de procédure gracieuse.
      • L’article 9 de la loi du 15 juin 1935 prévoit que « les actes de la procédure gracieuse sont rédigés dans celle des langues qui est prévue par les articles précédents pour la juridiction contentieuse ».
      • Cela signifie que la langue de la requête unilatérale sera celle de la région linguistique dans laquelle est située la juridiction saisie : en français, en néerlandais ou en allemand.
      • Si la juridiction saisie se trouve dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, la requête devra être déposée :

        • en français ou en néerlandais si le défendeur est domicilié dans une des dix-neuf communes de l’agglomération bruxelloise ;
        • en néerlandais lorsque le tribunal a été saisi en raison d’une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande sise en dehors de l’agglomération bruxelloise ;
        • en néerlandais ou en français en fonction de la région unilingue de langue néerlandaise ou de langue française du domicile du défendeur.
      • L’ordonnance rendue doit être traduite si elle doit être signifiée dans une région de langue différente de celle de l’ordonnance.
    2. Requête en désignation de syndic

      Dans les copropriétés, les requêtes en désignation de syndic peuvent être diligentées, soit lorsque l’association est dépourvue de syndic, soit en cas de carence ou d’empêchement du syndic.

    3. Absence de syndic

      • Lorsque l’association est dépourvue de syndic, la procédure en désignation d’un syndic judiciaire est introduite par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire.
      • Dans cette hypothèse, la langue de la procédure sera celle de la région d’expression française, néerlandaise ou allemande dans laquelle est situé le siège social de l’association des copropriétaires.
      • Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, la requête sera rédigée en français ou en néerlandais au choix du requérant si le siège social de l’association des copropriétaires est situé dans l’une des dix-neuf communes de l’agglomération bruxelloise.
      • Mais la requête devra être établie en néerlandais si le siège social de l’association des copropriétaires se situe dans une commune flamande sise en dehors des dix-neuf communes de l’agglomération.
    4. Syndic provisoire

      • Si la requête tend à obtenir la désignation d’un syndic provisoire en raison de la carence ou de l’empêchement du syndic, il ne s’agit plus d’une procédure unilatérale mais bien contradictoire au motif que la loi prévoit que le syndic doit être appelé à la cause.
      • La procédure devra alors être introduite conformément à l’article 1034bis du Code judiciaire relatif à la requête contradictoire.
      • S’agissant d’une procédure contradictoire, toutes les règles relatives à l’emploi des langues dans les procédures contradictoires sont applicables.

    Le droit de la copropriété

    DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION

    – Modification de la loi du 18 juin 2018 –

    MODIFICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • La modification de la loi du 18 juin 2018 prévoit l’hypothèse de la destruction totale pour certains motifs de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif des travaux (C.civ. art. 3.88) nouveau, C. civ.).

    Le droit de la copropriété

    DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION

    – Principes –

    DESTRUCTION PARTIELLE
    • La décision portant sur les questions liées à la destruction partielle de l’immeuble appartient à l’assemblée générale qui décide à la majorité des 4/5 des voix, de la reconstruction de l’immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée, en cas de destruction partielle (C.civ. art. 3.88) nouveau, C. civ.).
    DÉMOLITION OU RECONSTRUCTION TOTALE VOLONTAIRE
    • L’hypothèse de la destruction totale est envisagée pour certains motifs de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif des travaux à l’C.civ. art. 3.88).
    • Si les raisons de démolition ou de reconstruction totale font défaut, la décision de démolition et de reconstruction totale doit être prise à l’unanimité, « selon les règles décrites au § 3 du présent article »… qui ne contient plus que les règles relatives à la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété.

    Le droit de la copropriété

    DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION

    – Indemnités –

    INDEMNITÉS
    • L’article 577-7, § 2, alinéa l”, du Code civil dispose qu’en cas de destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l’immeuble détruit sont affectées par priorité à la reconstruction, lorsqu’elle est décidée.
    • Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l’occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriété.

    Le droit de la copropriété

    DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION

    – Destruction et dissolution de l’association –

    DESTRUCTION ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
    • En vertu de l’article 577-12, alinéa 2, lorsque les constructions sont détruites, l’association n’est pas forcément dissoute.

      • Flech p319La personnalité juridique demeure.

    Le droit de la copropriété

    DISSOLUTION ET LIQUIDATION

    – Cause de la dissolution –

    CAUSE DE LA DISSOLUTION
    • L’article 577-12 prévoit trois causes de dissolution de l’association des copropriétaires :

      • la dissolution de plein droit,
      • la dissolution décidée par l’assemblée générale des copropriétaires
      • et la dissolution prononcée par le juge à la demande de tout intéressé.
    DISSOLUTION DE PLEIN DROIT
    1. Unanimité

      L’association des copropriétaires peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires (C.civ. art. 3.97), qui doivent tous être présents ou représentés.

    2. Acte authentique

      • La décision de l’assemblée générale de dissoudre l’association doit être constatée par acte authentique (C.civ. art. 3.97).
      • Cet acte doit être inscrit en marge de la transcription de l’acte authentique visé à l’article 577-4, § 1er du Code civil contenant les statuts de l’immeuble.
      • Le statut juridique applicable lorsque la dissolution a été prononcée est celui prévu par les §§ 9 et 10, alinéa 1er de l’article 577-2 du Code civil, constituant le droit commun de la copropriété forcée, sauf à noter, conformément à l’article 577-13, § 1er du Code civil, que l’association des copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour sa liquidation.
    DISSOLUTION JUDICIAIRE
    1. A la demande de tout intéressé pour juste motif

      • Aux termes de l’article 577-12, alinéa 4, du Code civil, le juge prononce la dissolution de l’association des copropriétaires, à la demande de tout intéressé pouvant faire état d’un juste motif.

        • Flech p323Tout intéressé – un ou plusieurs copropriétaires ou un tiers – pouvant faire état d’un motif valable, pourra donc s’adresser au juge afin de faire valoir ses droits.
    2. Exemples des décisions de dissolution publiées :

      • – Une décision du juge de paix de Huy, 19 juin 2012, R.C.D.I-T. App., 2015, liv. 2, p. 32, note C. MOSTIN.
      • – Un jugement du juge de paix de Genk du 30 mars 2012, R.C.D.I-T. App., 2013, liv. 1er, p. 29.
      • – La même juridiction de Genk, 11 octobre 2016, R.C.D.L-T. App., 2017, liv. 1er, p.27.
    3. Inscription marginale

      • Ce troisième type de dissolution de l’association des copropriétaires doit également faire l’objet de mesures de publicité.
      • L’acte introductif d’instance requiert une inscription en marge de la transcription de l’acte authentique visé à l’article 577-4, § 1er, du Code civil, contenant les statuts.
      • La décision judiciaire prononçant la dissolution nécessitera également une inscription marginale.

    Le droit de la copropriété

    DISSOLUTION ET LIQUIDATION

    – Liquidation de l’association –

    PRINCIPES
    • L’article 577-13, § 1er alinéa 1er, du Code civil dispose que l’association des copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour les besoins de sa liquidation.
    • Toutes les pièces émanant d’une association de copropriétaires dissoute mentionnent qu’elle est en liquidation (C.civ. art. 3.98).
    • Le § 3 de l’article 577-13 du Code civil renvoie aux articles 186 à 188, 190 à 195, § 1er et 57 du Code des sociétés qui sont applicables à la liquidation de l’association des copropriétaires.
    • Toutefois, le Code des sociétés a été abrogé par la loi du 23 mars 2019 {M.B., 5 avril 2019), entrée en vigueur le 1er mai 2019.
    • Une modification législative devra donc intervenir.
    MODE DE LIQUIDATION ET NOMINATION DU OU DES LIQUIDATEURS
    • L’assemblée générale des copropriétaires, détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs.
    • Si l’assemblée générale reste en défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de liquider l’association (C.civ. art. 3.98).
    • Cette décision est prise normalement à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.
    CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
    • La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié, transcrit au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
    • Cet acte contient :

      • L’endroit désigné par l’assemblée générale où les livres et documents de l’association des copropriétaires seront conservés pendant cinq ans au moins ;
      • Les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux copropriétaires dont la remise n’a pu leur être faite (C.civ. art. 3.98).
    PRESCRIPTION
    • Selon le § 5 de l’article 577-13 du Code civil, toutes actions contre les copropriétaires, l’association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la transcription de l’acte constatant la clôture de la liquidation, « ceci afin d’éviter des procès tardifs ».

    Le droit de la copropriété

    TRANSCRIPTION DES ACTES

    – Modalités –

    EXCLUSIVEMENT SOUS LE NOM DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
    • L’article 577-13/1 inséré dans le Code civil par le législateur de 2010 dispose que la transcription des actes relatifs aux parties communes au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale le sont exclusivement sous le nom de l’association des copropriétaires.

      • Flech p328La transcription peut donc être effectuée exclusivement sous le nom de l’association des copropriétaires.
    ACTES RELATIFS AUX PARTIES COMMUNES
    • Selon la doctrine, sont visés,

      • les statuts (c’est-à-dire l’acte de base et le règlement de copropriété),
      • leurs actes modificatifs
      • et les actes de cession des parties communes.
    • Par application à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire ;

      • Flech p329Sont concernés tous les actes visés par cette disposition, tels les actes translatifs entre vifs de parties communes et les actes constitutifs de droits réels sur ou au profit de parties communes.
    • Cette doctrine unanime n’avait cependant pas convaincu la Fédération des conservateurs des hypothèques qui continuait d’exiger dans une note de service que :

      • « 1. Les actes de ventes de parties communes devenant privatives doivent obligatoirement être portés dans le répertoire de toutes les personnes physiques et morales parties à l’acte. PAS à l’association des copropriétaires car celle-ci n’est pas autorisée à avoir un patrimoine immobilier.
      • 2. Pour les statuts immobiliers, ils doivent être portés :

        – à l’association des copropriétaires,

        – aux propriétaires de l’immeuble et du terrain. »

    • En 2011, le législateur a voulu remédier à ces incertitudes par une disposition nouvelle : « Si un acte authentique est passé, la publicité hypothécaire de cet acte sera effectuée exclusivement au nom de l’association des copropriétaires».
    FORME DES PROCURATIONS
    • Selon L. ROUSSEAU et R VAN DEN EYNDE, il convient d’envisager deux hypothèses :
    • si l’assemblée procède à une simple adaptation des statuts sans cession ou constitution de droits réels immobiliers  Une procuration sous seing privé suffit ;
    • si l’assemblée prend une décision touchant aux droits réels des copropriétaires ayant pour objet la cession ou la constitution du droit réel immobilier (vente d’une partie commune p. ex.),  la procuration devra revêtir la forme authentique.

    Le droit de la copropriété

    LOI HYPOTHÉCAIRE ET CODE JUDICIAIRE

    – La loi hypothécaire (16 décembre 1851 – M.B., 22 décembre 1851) –

    MODIFICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • Instauration d’un privilège pour les charges impayées (art. 27 et 29 de la loi hypothécaire).
    ARTICLE 1ER. TRANSCRIPTION DES STATUTS ET DE L’ACTE DE CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
    • Le texte vise :

      • la transcription des statuts de l’immeuble (acte de base et règlement de copropriété) ;
      • la transcription de l’acte constatant la clôture de la liquidation de l’association des copropriétaires.
    ARTICLE 3. INSCRIPTIONS MARGINALES RELATIVES À LA DISSOLUTION
    • L’article 4 de la loi du 30 juin 1994, insère entre les alinéas 2 et 3 de l’article 3 de la loi hypothécaire un texte prévoyant que doivent faire l’objet d’une inscription marginale :

      • l’acte authentique visé à l’article 577-12, alinéa 3, du Code civil, constatant la décision de l’assemblée générale de dissoudre l’association ;
      • la demande en justice de dissolution de l’association des copropriétaires visée à l’article 577-12, alinéa 4, du Code civil ;
      • le jugement prononçant la dissolution judiciaire de l’association, conformément au même article.
    • Dans les trois cas, la mention doit se faire en marge des statuts transcrits conformément à l’article 577-5, § 1er 2°, du Code civil.
    ARTICLE 84. FORMALITÉS EN CAS DE DISSOLUTION
    • En cas de dissolution de l’association (C.civ. art. 3.97), il est présenté à l’Administration générale de la Documentation patrimoniale :

      • par le notaire, s’il s’agit d’un acte notarié, deux extraits contenant la date de l’acte constatant la dissolution de l’association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les noms, prénoms, profession et domicile des parties à l’acte visé à l’article 577-4, § 1er , du Code civil, c’est-à-dire l’acte ou les actes constituant les statuts de l’immeuble ;
      • par le demandeur, s’il s’agit d’une demande en justice, deux extraits contenant les noms, prénoms, profession et domicile des parties et le tribunal qui doit connaître de l’action ;
      • par les parties ou par un tiers, s’il s’agit d’une décision judiciaire, deux extraits délivrés par le greffier, contenant la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue, la juridiction qui l’a rendue, les noms, prénoms, profession et domicile des parties, le dispositif de la décision judiciaire et une attestation du greffier selon laquelle aucun recours n’a été exercé.
    ARTICLE 127. CERTIFICATS HYPOTHÉCAIRES
    • « L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels (…).
    • Elle est également tenue de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou de certificats constatant qu’il n’en existe point. »
    • Ce texte a été complété par la loi du 30 juin 1994 par un alinéa final comme suit : « Quelle que soit la date de l’acte, elle est tenue de mentionner dans le certificat l’acte visé à l’article 577-4, § 1er du Code civil (soit l’acte contenant les statuts de l’immeuble) ainsi que ses modifications. »

    Le droit de la copropriété

    LOI HYPOTHÉCAIRE ET CODE JUDICIAIRE

    – Le Code judiciaire –

    MODIFICATION APPORTÉE PAR LA LOI DU 18 JUIN 2018
    • Élargissement de la compétence du juge de paix (art. 591, 2°bis nouveau, C. jud.).
    ARTICLE 46, § 2. TRANSMISSION D’UN PLI JUDICIAIRE À UNE PERSONNE MORALE
    • Le Code judiciaire ne contenait pas de disposition réglementant la transmission d’un pli judiciaire à une personne morale, seule la signification étant visée.
    • Lors des travaux parlementaires de la loi de 2010, il a été proposé de prévoir que la transmission d’un pli judiciaire à une personne morale s’effectue comme pour une signification à une personne morale.
    • Une modification a donc été apportée par la loi du 15 mai 2012 à l’article 46, § 2, du Code judiciaire à cet effet.
    • L’article 34 du Code judiciaire prévoit que : « La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l’acte est remise à l’organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d’autres, la personne morale en justice.»
    • L’article 46, § 2, alinéa 1er fait à présent référence à cette disposition qui y est insérée comme suit : « Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire. Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu’il est prévu aux articles 33, 34, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe l’accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l’expéditeur ; le refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l’accusé de réception. »
    SIGNIFICATION ET NOTIFICATION
    • Au sens du Code judiciaire, le terme « signification » s’entend par la remise d’un original ou d’une copie de l’acte ; elle a lieu par exploit d’huissier de justice (ou dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit).
    • Conformément au Code judiciaire, ces actes sont valablement signifiés entre les mains du syndic, organe représentant en justice la personne morale qu’est l’association des copropriétaires, ou au siège de l’association.
    • Le Code judiciaire entend par « notification », l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie ; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l’adresse judiciaire électronique, ou dans les cas prévus par la loi par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit.
    ARTICLE 591, 2° ET 2°BIS. COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX
    • L’article 591 du Code judiciaire prévoit que le juge de paix connaît quel que soit le montant de la demande :
      « 2° des contestations ayant pour objet l’usage, la jouissance, l’entretien, la conservation ou l’administration du bien commun en cas de copropriété. »
    • Le 2°bis de cet article est remplacé par le texte suivant :« 2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis. »
    ARTICLE 594, 21°. DÉSIGNATION D’UN SYNDIC
    • Les demandes tendant à faire désigner un syndic lorsqu’il n’est pas désigné par le règlement de copropriété ou lors de la première assemblée générale (C.civ. art. 3.89) sont soumises au juge de paix à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.
    • Lorsqu’il s’agit de la demande de désignation d’un syndic provisoire dans l’hypothèse où le syndic est incapable de remplir ses fonctions pour cause d’empêchement ou de carence (C.civ. art. 3.89), la demande est introduite «à la requête d’un copropriétaire.
    • L’article 9 de la loi du 30 juin 1994 complète l’article 594 du Code judiciaire, qui vise les cas dans lesquels le magistrat est saisi par requête pour ces demandes, en y insérant un point 21°.
    ARTICLE 629. COMPÉTENCE TERRITORIALE DU JUGE DE PAIX
    • L’article 10 de la loi du 30 juin 1994 constituait un texte purement technique modifiant l’article 629, 1°, du Code judiciaire en insérant entre les chiffres 2° et 3° le chiffre 2°bis.
    • La solution est logique.
    • Si l’on faisait tant que d’apporter des précisions à l’article 591 du Code judiciaire (compétence ratione materiae du juge de paix) chose qui – aux dires même des travaux préparatoires – ne s’imposait pas vraiment mieux valait aussi être précis quant à sa compétence ratione loci.

    Le droit de la copropriété

    LOI HYPOTHÉCAIRE ET CODE JUDICIAIRE

    – Caractère impératif de la loi –

    CARACTÈRE IMPÉRATIF DE LA LOI
    1. Modifications def la loi du 18 juin 2018

      Élargissement du caractère impératif de la loi aux dispositions relatives au règlement d’ordre intérieur (C.civ. art. 3.85).

    2. Dispositions des statuts non conformes remplacés de plein droit

      • Comme l’était déjà la loi du 30 juin 1994, les dispositions de la loi du 2 juin 2010 sont impératives (C.civ. art. 3.100).
      • Toutefois, avant la loi de 2010, la nature de la sanction à appliquer en cas de défaut de respect des dispositions légales faisait l’objet de controverses, «certains auteurs défendant la nullité relative de la disposition non conforme, les autres prônant la caducité de cette clause.
      • La loi du 2 juin 2010 précisait que les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur étaient de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur, c’est-à-dire à partir du 1er septembre 2010 (ancien article 577-14, al. 2, C. civ.).
      • La loi du 18 juin 2018 complète cette disposition compte tenu des nouvelles règles relatives au règlement d’ordre intérieur. Le nouvel article 577-14, alinéa 2, du Code civil dispose désormais :

        • « Les dispositions de la présente section sont impératives.
        • Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d’ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur. »

    Le droit de la copropriété

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    – Loi du 2 juin 2010 –

    LOI DU 2 JUIN 2010
    1. Rapport motivé et traduction

      • Les dispositions transitoires de la loi du 2 juin 2010 figurent à l’article 19.
      • Celles qui présentent un intérêt plus particulier concernent :

        • l’exigence d’un rapport motivé :

          – d’un notaire,

          – d’un géomètre-expert,

          – d’un architecte

          – ou d’un agent immobilier pour ce qui concerne la description de l’ensemble immobilier et les parties communes afférentes à chaque partie privative ;

          la traduction des documents de la copropriété.

    2. Entrée en vigueur, le 1er septembre 2010

      La loi du 2 juin 2010, publiée au Moniteur belge le 28 juin 2010, s’applique à tout immeuble ou groupe d’immeubles à dater du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, ce qui correspond à la date du 1er septembre 2010 (art. 19, § 1er, al. 1er).

    3. Exception. Rapport motivé

      Par dérogation à ce principe, seules les copropriétés constituées après le 1er septembre 2010 doivent se conformer à la loi pour ce qui concerne la détermination, sur base d’un rapport motivé, de la valeur respective des quotes-parts dans les parties communes des lots privatifs (art. 19, § 1er, al. 2, de la loi du 2 juin 2010).

    4. Traduction des documents de la copropriété

      En vertu de l’article 19, § 3, l’obligation de mettre la traduction à disposition d’un copropriétaire ne s’applique qu’aux documents rédigés après l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire après le 1er septembre 2010, sauf pour ce qui concerne les statuts, dont la traduction pourra en conséquence être demandée, quelle que soit la date à laquelle ils ont été établis.

    Le droit de la copropriété

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    – La loi du 18 juin 2018 –

    ENTRÉE EN VIGUEUR
    • La loi du 18 juin 2018 s’applique à partir du 1er janvier 2019 à tout immeuble ou groupe d’immeubles répondant aux conditions visées à l’article 577-3 du Code civil (art. 179 al. 1er).
    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
    • Toutes les dispositions qui ont trait à l’assemblée générale ou à ses décisions ne s’appliquent qu’aux assemblées générales tenues après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018, c’est-à-dire après le 1er janvier 2019 (art. 179, al. 2).
    CONTRAT DE SYNDIC
    • L’article 179, alinéa 3 prévoit : « La modification de l’article 577-8, § 1er, alinéa 2, du Code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits après l’entrée en vigueur de la présente loi. »
    • Le contrat du syndic – qui devait déjà être établi par écrit – doit comprendre :

      • sa rémunération,
      • la liste des prestations sous forfait
      • et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations.
    • Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l’assemblée générale (C.civ. art. 3.89).
    • Cette nouvelle disposition ne s’applique qu’aux nouveaux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi.
    • Les contrats « reconduits » s’agissent des contrats renouvelés.
    • Dans de nombreux cas, le contrat du syndic est conclu pour une année. L’assemblée le renouvelle annuellement.
    • Dans ces hypothèses, le contrat du syndic devra être adapté.
    • Le contrat du syndic ne peut excéder trois ans.
    • En pratique, tous les contrats entre une association de copropriétaires et un syndic devront être établis conformément à la loi au plus tard dans les trois ans après l’entrée en vigueur de la loi.
    COPROPRIÉTÉ NON SOUMISE À LA LOI
    • L’article 179, alinéa 4 prévoit :
      « Une dérogation à l’application de la section intitulée « Copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis » valablement décidée avant l’entrée en vigueur de cette loi, n’entre pas dans le champ d’application du nouvel article 577-3, alinéa 1er, dernière phrase. »
    • L’article 577-3, alinéa 1er, dernière phrase du Code civil prévoit que les copropriétaires peuvent se soustraire à l’application de la loi pour autant que la nature des parties communes le justifie. Ils doivent cependant établir un acte de base créant des parties privatives distinctes.
    • Si, conformément aux dispositions légales ayant précédé la loi du 18 juin 2018, un immeuble échappe valablement aux dispositions de la loi, cet immeuble peut conserver son statut.

      • Flech p347Cela signifie notamment que les copropriétaires de cet immeuble n’ont pas à établir un acte de base créant des parties privatives distinctes comme prévu par la nouvelle loi.
    PÉNALITÉS ET SANCTIONS RELATIVES AU DÉFAUT DE PAIEMENT DES CHARGES
    • L’article 179, alinéa 5 prévoit : « Nonobstant l’article 577-4, 1er, 2° nouveau, du Code civil, les clauses et les sanctions relatives au paiement de ces charges qui figurent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le règlement d’ordre intérieur conservent leurs effets conformément à l’article 577-10, § 4, alinéa 2. »

      • Flech p348Cela signifie qu’il faut respecter l’article 577-10, § 4, alinéa 2 nouveau, du Code civil pour assurer l’opposabilité des clauses pénales se trouvant lors de l’entrée en vigueur de la loi dans le règlement d’ordre d’intérieur.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit le système d’opposabilité comme suit :

      • pour ceux qui disposent du droit de vote : les dispositions du règlement d’ordre intérieur et les décisions de l’assemblée générale lient tous ceux qui disposent du droit de vote à l’assemblée au moment de leur adoption (C.civ. art. 3.93) ;

      • pour les autres titulaires de droit réel ou personnel : elles leur sont opposables, moyennant le cas échéant transcription à la Conservation des hypothèques, dans les conditions suivantes (C.civ. art. 3.93) comme suit :

        • dispositions et décisions adoptées avant la constitution du droit personnel ou réel, par la notification faite par le constituant, à ses frais, au moment de la constitution du droit, de l’existence du règlement d’ordre intérieur et du registre des décisions et à défaut, par la notification qui lui en est faite à l’initiative du syndic par recommandé (C.civ. art. 3.93) ;
        • dispositions et décisions adoptées après la constitution du droit personnel ou réel, par la communication qui leur en est faite par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, communication à faire par celui qui a reçu le procès-verbal (C.civ. art. 3.93).
    RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR
    • Selon l’article 179, alinéa 6, de la loi du 18 juin 2018, « Les dispositions visées aux 1°, 2° et 3° de l’article 577-4, § 2 nouveau, du Code civil, qui se trouvent encore dans le règlement de copropriété lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont censées faire partie du règlement d’ordre intérieur. »
    • Toutes les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée, celles concernant le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, les dispositions relatives au mode de nomination du syndic, ses pouvoirs, etc., ainsi que la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l’assemblée générale ordinaire prévues par l’article 577-4, § 2 nouveau, du Code civil, qui se trouveraient dans le règlement de copropriété, sont censées se trouver dans le règlement d’ordre intérieur.
    OBLIGATION DE CONSTITUTION DU FONDS DE RÉSERVE
    • Selon l’article 179, alinéa 7, de la loi du 18 juin 2018, « L’obligation de l’article 577-5, § 3, du Code civil de constitution de fonds de réserve s’applique également immédiatement, pour les exercices comptables complets qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, aux bâtiments dont les parties communes ont été provisoirement réceptionnées depuis au moins cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »