Règlement Bruxelles IV
Art. 1. Conditions d’application
Le Règlement lie les États membres qui ont participé à son adoption: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède (voy la détermination exacte du territoire de ces pays aux art.52 TUE et 355 TFUE)
EXCEPTIONS |
Règlement Bruxelles IV
Art. 1. Conditions d’application
Art. 1
![]() CF EXCEPTION Quelques aspects très ponctuels (tels que la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement, article 1er, paragraphe 2, point f).
![]()
EXCEPTIONS le Règlement contient des règles spéciales concernantCf. Cons. UE, règl. (UE) n° 2016/1104, 24 juin 2016 ![]() EX : ➔ Afin d’éviter ces problèmes, il est souhaitable que la succession et les relations patrimoniales entre les conjoints et les partenaires soient régies par une seule et même loi
EX:
g-2° la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant DEF: = mécanisme permettant d’éviter que le bien concerné ne tombe dans la succession du défunt. g-3° les plans de retraite et de contrats d’assurance
Dans plusieurs systèmes, ces actes sont considérés comme des libéralités entre vifs (le droit du bénéficiaire, bien que soumis à une condition suspensive, fait partie de son patrimoine, dès la désignation et ne tombe donc pas dans la succession du preneur d’assurance
g-4° Les autres arrangements analoguesEX :
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Règlement Bruxelles IV
Art. 2. Compétence générale
Article 4. Compétence généraleSont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
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Règlement Bruxelles IV
Art. 2. Compétence générale – Litispendance
Article 17
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Règlement Bruxelles IV
Art. 2. Compétence générale – Mesures provisoires et conservatoires
ARTICLE 19Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
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Règlement Bruxelles IV
Art. 3. Loi Applicable – Application universelle
Article 20Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre = La loi désignée par ce texte s’applique « même si cette loi n’est pas celle d’un État membre
DIFFICULTES: ![]() |
Règlement Bruxelles IV
Art. 3. Loi Applicable – Règle générale
Lien avec compétence
Article 21
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Art. 3. Loi Applicable – Choix de la loi applicable
Article 22
Considérant 42 EX: la transmission de la succession soumise à une procédure de probate.
Les formalités exigées pour la validité de la disposition à cause de mort sont déterminées en application des lois désignées de manière alternative par
![]() EXCEPTION: la recevabilité du choix de la loi applicableCette question est tranchée par l’article 22 lui-même: le choix de loi « devrait être valable même si la loi choisie ne prévoit pas de choix de la loi en matière de succession »
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Art. 3. Loi Applicable – Portée de la loi applicable
Article 23. Portée de la loi applicable
- La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.
- Cette loi régit notamment :
- es causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession ;
- la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;
- la capacité de succéder ;
- l’exhérédation et l’indignité successorale ;
- le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ;
- les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 29, paragraphes 2 et 3 ;
- la responsabilité à l’égard des dettes de la succession ;
- la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ;
- le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ;
- le partage successoral
EXCEPTIONS SI cet État est un État tiers, la loi applicable peut être différente de celle désignée par le Règlement➔ conduit à scinder les biens en deux ou plusieurs masses. ![]()
![]()
![]() comprenant non seulement
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Art. 2. Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux
Article 24 – Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux
- La recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition.
- Nonobstant le paragraphe 1er, une personne peut choisir comme loi régissant sa disposition à cause de mort, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, la loi que cette personne aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées.
- Le paragraphe 1er s’applique, selon le cas, à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral. En cas de choix de loi effectué conformément au paragraphe 2, la modification ou la révocation est régie par la loi choisie.
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Art. 3. Loi Applicable – Pactes successoraux
Article 25 – Pacte successoral
1. Un pacte successoral qui concerne la succession d’une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.
2. Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes n’est recevable que s’il l’est en vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu. Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinéa est régi, quant à sa validité au fond et à ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visées au premier alinéa avec laquelle il présente les liens les plus étroits.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi régissant leur pacte successoral, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou l’une des personnes dont La succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées.
Les pactes successoraux sont admis et largement utilisés dans certains droits d’inspiration germanique
EX:
– Allemagne
– Autriche
– Suisse
– Certains droits régionaux du Nord de l’Espagne
1. Le champ d‘application
a. Les dispositions à cause de mort visées
1- Les pactes successoraux proprement dits
= « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte » (art. 3, par. 1er, point
b)
EX: – l’institution contractuelle et la donation-partage
– « patto di famiglia » du droit italien (cf. article 3)
– pactes successoraux de disposition (cf. article 3)
– donation à cause de mort (cf. article 1)
– « contrats testamentaires » de la common law (« contract to make, or not to make, a will » ; « contract not to revoke and not to modify a will » ; cf. article 3).
EXCEPTION
Trusts, qui sont exclus du champ d’application du Règlement (article 1er , paragraphe 2, point j)
2- Les testaments mutuels
COMMON LAW | Les testaments mutuels (mutual wills) sont établis sur la base d’un accord entre les testateurs |
ALLEMAGNE CERTAINES COMMUNAUTES AUTONOMES ESPAGNOLES | Testaments conjonctifs (testamentos mancomunados) |
Testaments qui relèvent de l’article 25 | Testaments dont la recevabilité et validité au fond dépendent de l’article 24 |
Les testaments mutuels (y compris quand ils sont établis dans le même acte) sont assimilés aux pactes successoraux (article 3, paragraphe 1, point b) La recevabilité de ces testaments dépend de l’application cumulative des lois applicables aux successions de tous les testateurs concernés (article 25, paragraphe 2). | A défaut d’accord, les testaments ne sont pas mutuels, même s’ils sont établis dans le même acte (testaments conjonctifs non mutuels) |
3- Les dispositions contenues dans le pacte successoral
L’ admissibilité ou la validité au fond des dispositions à cause de mort « au sens matériel » (institution d’héritier, legs, charges, substitutions ordinaires et fidéicommissaire,…) sont régies par la loi applicable à la succession en vertu des articles 21 et 22 (>< CETTE INTERPRETATION EST CONTESTEE)
Art. 3. Loi Applicable – Validité au fond des dispositions à cause de mort
Article 26. validité au fond des dispositions à cause de mort
- Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond
- la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition
- les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose
- l’admissibilité de la représentation aux fins de l’établissement d’une disposition à cause de mort
- l’interprétation de la disposition ;
- la fraude, la contrainte, l’erreur ou toute autre question relative au consentement ou à l’intention de la personne qui dispose.
- Lorsqu’une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l’article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n’affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition.
Art. 3. Loi Applicable – Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit
Article 27. Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit
- Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi :
- de l’État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;
- d’un État dont le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral possédait la nationalité
- soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu
- soit au moment de son décès
- d’un État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile,
- soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu
- soit au moment de son décès ;
- de l’État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait sa résidence habituelle
- soit au moment de l’établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte,
- soit au moment de son décès ; ou
- pour les biens immobiliers, de l’État dans lequel les biens immobiliers sont situés.
Pour déterminer si le testateur ou toute personne dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile dans un État particulier, c’est la loi de cet État qui s’applique.
- Le paragraphe 1 s’applique également aux dispositions à cause de mort modifiant ou révoquant une disposition antérieure. La modification ou la révocation est également valable quant à la forme si elle est conforme à l’une des lois en vertu desquelles, conformément au paragraphe 1er, la disposition à cause de mort modifiée ou révoquée était valable.
- Aux fins du présent article, toute disposition légale qui limite les formes admises pour les dispositions à cause de mort en faisant référence à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur ou des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral, est considérée comme relevant du domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doit posséder tout témoin requis pour la validité d’une disposition à cause de mort.
Art. 3. Loi Applicable – Validité quant à la forme de la déclaration concernant l’acceptation ou la renonciation
Article 28. Validité quant à la forme de la déclaration Concernant l’acceptation ou la renonciation
Une déclaration concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu’elle respecte les exigences :
- de la loi applicable à la succession en vertu de l’article 21 ou 22 ; ou
- de la loi de l’État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle.
Art. 3. Loi Applicable – Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la sucession
Article 29 – Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la succession
- Lorsque la nomination d’un administrateur est obligatoire ou obligatoire sur demande en vertu de la loi de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur la succession en application du présent règlement et que la loi applicable à la succession est une loi étrangère, les juridictions de cet État membre peuvent, si elles sont saisies, nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession en vertu de leur propre loi, sous réserve des conditions définies au présent article.
Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont des personnes habilitées à exécuter le testament du défunt et/ou à administrer sa succession au titre de la loi applicable à la succession. Si la loi ne prévoit pas que la succession puisse être administrée par une personne autre qu’un bénéficiaire, les juridictions de l’État membre dans lequel un administrateur doit être nommé peuvent nommer à cet effet un administrateur tiers conformément à leur propre loi si celle-ci l’exige et s’il existe un grave conflit d’intérêts entre les bénéficiaires ou entre les bénéficiaires et les créanciers ou d’autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, un désaccord entre les bénéficiaires sur l’administration de la succession ou sila succession est difficile à administrer en raison de la nature des biens.
Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont les seules personnes habilitées à exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 2 ou 3. - Les personnes nommées en qualité d’administrateurs en vertu du paragraphe 1 exercent les pouvoirs en matière d’administration de la succession qu’ils peuvent exercer conformément à la loi applicable à la succession.La juridiction procédant à la nomination peut fixer, dans sa décision, des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession.
Si la loi applicable à la succession ne prévoit pas de pouvoirs suffisants pour préserver les biens successoraux ou pour protéger tant les droits descréanciers que ceux d’autres personnes ayant garantir les dettes du défunt, la juridiction procédant à la nomination peut décider de permettre aux administrateurs d’exercer, sur une base résiduelle, les pouvoirs prévus à cet effet dans sa propre loi et peut fixer dans sa décision des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs conformément à ladite loi.
Dans l’exercice de ces pouvoirs résiduels, les administrateurs respectent toutefois la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de la propriété du bien successoral, la responsabilité à l’égard des dettes de la succession, les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le droit d’accepter ou de renoncer à la succession, ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire de la succession - Nonobstant le paragraphe 2, la juridiction nommant un ou plusieurs administrateurs en vertu du paragraphe 1 , peut, à titre dérogatoire, si la loi applicable à la succession est la loi d’un État tiers, décider de confier à ces administrateurs la totalité des pouvoirs d’administration prévus par la loi de l’État membre dans lequel ils sont nommés.Toutefois, dans l’exercice de ces pouvoirs, les administrateurs respectent en particulier, la vocation successorale des bénéficiaires et la détermination de leurs droits successoraux, y compris leurs droits à une réserve héréditaire ou leurs droits à l’égard de la succession ou des héritiers en vertu de La loi applicable à la succession.
Art. 3. Loi Applicable – Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Article 30 – Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Lorsque la loi de l’État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d’autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession
Art. 3. Loi Applicable – Adaptation des droits réels
Article 31. Adaptation des droits réels
Lorsqu’
- une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et
- que la loi de l’État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.
Art. 3. Loi Applicable – Comourants
Article 32. Comourants
- Lorsque
- deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès
- et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout aucune de ces personnes n’a de droit dans la succession de l’autre ou des autres.
Art. 3. Loi Applicable – Succession en déshérence
Article 33. Succession en déshérence
Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n’y a pour aucun bien d’héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l’application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d’un État membre ou d’une institution désignée à cet effet par ledit État membre d’appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l’ensemble des biens successoraux
Art. 3. Loi Applicable – Renvoi
Article 34. Renvoi
- Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient :
- à la loi d’un État membre ; ou
- à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.
- Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30.
Art. 3. Ordre public
L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
Art. 3. Loi Applicable – Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux
Article 36. Systèmes non unifiés – Conflits de lois territoriaux
- Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer.
- En l’absence de telles règles internes de conflits de lois :
- toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;
- toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits ;
- toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d’autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’élément concerné est situé.
- Nonobstant le paragraphe 2, toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 27, en l’absence de règles internes de conflit de lois dans ledit État, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le testateur ou les personnes dont la succession est concernée par le pacte successoral présentaient les liens les plus étroits.
Art. 3. Loi Applicable – Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels
Article 37. Systèmes non unifiés – Conflits de lois interpersonnels
Lorsqu’un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet État s’entend comme faite au système de droit ou à l’ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s’applique.
Art. 3. Loi Applicable – Non application du présent règlement aux conflits de lois internes
Article 38 – Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes
Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.
Art. 4. Reconnaissance
Article 39- Reconnaissance
EXCEPTIONS ![]() EXCEPTION : Sont également susceptibles d’être reconnues les décisions provisoires (5) et les décisions rendues en matière gracieuse |
Art. 4. Reconnaissance – Motifs de non reconnaissance
- si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;
- dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
- si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;
- si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
|
Art. 4. Reconnaissance – Absence de révision quant au fond
Article 41 – Absence de révision quant au fond
En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond.
1.a.L’interdiction de révision quant au fond circonscrit l’analyse du juge aux seuls motifs de non-reconnaissance explicitement invoqués par les parties à l’appui de leur demande
b. le juge requis peut également vérifier si la décision étrangère entre ou non dans le champ d’application du Règlement
TOUTEFOIS,
1- Il ne peut pas modifier la décision à reconnaître
2-Toute erreur judiciaire commise par le juge d’origine ne saurait justifier une exception à ce principe
- – le système des voies de recours mis en place dans chaque État offrent une garantie suffisante aux justiciables
- – et le mécanisme du renvoi préjudiciel
2.a.L’interdiction de la révision quant au fond concerne uniquement la décision étrangère à reconnaître et non pas le certificat qui l’accompagne
Le juge a le droit de vérifier
a. L’exactitude des informations factuelles contenues dans le certificat » ainsi que
b. a concordance entre :
– les informations figurant dans la documentation produite par le demandeur (la décision à reconnaître et l’attestation qui l’accompagne)
– et les preuves produites par la partie contre laquelle l’exécution est demandée
aux termes d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes » pour sauvegarder le « droit du défendeur à un procès équitable » visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ce droit est menacé par une atteinte manifeste et disproportionnée (C-317/08 à C-320/08, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA etc., Rec., 2010, p. I-2213, point 63)
b. La révision « à but limité » est toujours admise pour permettre au juge de l’État requis de se dissocier de l’atteinte aux droits fondamentaux éventuellement constatée dans la décision étrangère ou dans le certificat qui l’accompagne (CJCE, 6 septembre 2012, C-619/10, Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd, point 50)
Art. 4. Reconnaissance – Sursis à statuer
Article 42 – Sursis à statuer
La juridiction d’un État membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine.
1.La règle de l’article 42 vise l’hypothèse d’une décision étrangère contestée tant devant la juridiction saisie de la demande de reconnaissance que devant la juridiction d’origine
Juridiction d’origine | Juridiction requise |
Recours ordinaire à l’intérieur de cet État d’origine | Recours déposé au sens de l’article 50 contre la demande de reconnaissance (à titre principal ou à titre incident) SURSIS OBJECTIF:prévenir la reconnaissance prématurée dans un État membre d’une décision que fragilise dans l’État d’origine l’exercice d’un recours ordinaire |
2. Notion de « recours ordinaire » = une notion autonome
DEF= « tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la modification de la décision faisant l’objet de la procédure de reconnaissance ou d’exécution selon la convention et dont l’introduction est liée, dans l’État d’origine, a un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même » (CJCE, 22 novembre 1977, 43-77, Industrial Diamond Supplies c. Luigi Riva, Rec., 1977, p. 2175 »
3. COMP. avec l’article 53 (contestation de la force exécutoire)
Article 42 | Article 53 |
L’article 42 accorde au juge un pouvoir discrétionnaire Le juge sursoit à statuer uniquement s’il perçoit le risque d’aboutir à des décisions contradictoires | L’automatisme du sursis se justifie en raison des dangers liés à l’exécution forcée |
4. Le sursis peut être prononcé ex officio (sans qu’une demande de sursis soit formulée par la partie qui s’oppose à la reconnaissance)
Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire
Article 43. Force exécutoire
Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.
1.Observations liminaires
a. La déclaration tendant à faire constater la force exécutoire est prononcée à la demande de toute partie intéressée
EX: – ayant cause du créancier
– héritier qui demande l’exécution d’une décision étrangère obtenue par l’administrateur de la succession
b. La demande tendant à la déclaration constatant la force exécutoire est imprescriptible
c. La notification de la décision à la partie contre laquelle la décision est demandée n’est pas une condition préalable à cette déclaration.
La communication de la décision sera en effet assurée à la partie qui succombe dans le cadre de la procédure tendant à la déclaration qui constate la force exécutoire (cf. article 49, paragraphe 2)
d. Effet de la déclaration dans les autres Etats membres
1- Les héritiers demandent et obtiennent la déclaration constatant la force exécutoire de la décision en France 2- L’exécution de la décision belge en Espagne pourra être octroyée ou refusée uniquement en vertu du Règlement et sans égard à la décision prise, en application du Règlement, par les autorités françaises(= seul moyen à disposition des demandeurs) |
|
1- Une décision française donne exécution à une décision turque 2- L’exequatur sera soumis en Espagne aux règles nationales espagnoles en matière d’exécution. |
2. Caractère exécutoire de la décision
a. Le caractère exécutoire relève de la loi de l’État membre d’origine
Etat d’origine | Etat requis |
L’ État d’origine n’attribue pas de caractère provisoirement exécutoire à une décision non définitive ou pas encore revêtue de la force de chose jugée | Cette décision ne pourra pas être exécutée à l’étranger selon la procédu-re prévue aux articles 45 à 58. |
Une décision est exécutoire dans l’État d’origine MAIS son caractère exécutoire n’est que provisoire | Cette décision pourra être exécutée dans un autre État |
b. Le caractère exécutoire est certifié par l’autorité chargée de délivrer l’attestation prévue par l’article 46.
c. Le terme « exécutoire » vise uniquement le caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères
>< et non les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l’État d’origine
CJCE, 29 avril 1999, C-267/97, Éric Coursier c. Fortis Bank et Martine Bellami, épouse Coursier, Rec., 1999, p. I-2543, points 32-33)
3. La déclaration de force exécutoire et l’exécution
Etat d’origine | Etat requis |
Le Règlement se borne à régler la procédure d’exequatur Les voies d’exécution et les modalités de la saisie sont ainsi régies par le droit interne de l’Etat requis EXCEPTION NUANCE |
Art. 4. Reconnaissance – Détermination du domicile
Article 44. détermination du domicile
Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l’État membre d’exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.
- En cas de pluralité de domiciles, le juge saisi devra faire prévaloir la notion de domicile de la loi du for et se déclarer valablement saisi si, selon cette loi interne, le défendeur a un domicile dans l’État du for
- En qui concerne les conflits négatifs, qui devraient rarement se présenter dans la pratique, ils seront en tout cas évités grâce au for alternatif du lieu de l’exécution (article 42, paragraphe 2).
Art. 4. Reconnaissance – Compétence territoriale
Article 45. Compétence territoriale
- La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre l’exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.
- La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.
Art. 4. Reconnaissance – Procédure
Article 46. Procédure
- La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l’État membre d’exécution.
- Le demandeur n’est pas tenu d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.
- La demande est accompagnée des documents suivants :
- une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;
- l’attestation délivrée par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 47.
Art. 4. Reconnaissance – Défaut de production de l’attestation
Article 47. Défaut de production de l’attestation
- À défaut de production de l’attestation visée à l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.
- Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Art. 4. Reconnaissance – Déclaration constatant la force exécutoire
Article 48. Déclaration constatant la force exécutoire
La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités de l’article 46, sans examen au titre de l’article 40. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations concernant la demande.
Art. 4. Reconnaissance – Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Article 49. Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
- La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l’État membre d’exécution.
- La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
Art. 4. Reconnaissance – Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Article 50 Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
- L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
- Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.
- Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire
- Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l’article 16 s’applique, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée dans l’un des États membres.
- Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Art. 4. Reconnaissance – Pourvoi contre la décision rendue sur le recours
Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 78.
Art. 4. Reconnaissance – Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire
Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La juridiction saisie d’un recours au titre de l’article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus à l’article 40.
Elle statue sans délai.
Art. 4. Reconnaissance – Sursis à statuer
Article 53. Sursis à statuer
La juridiction saisie d’un recours prévu au titre de l’article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine, du fait de l’exercice d’un recours.
Art. 4. Reconnaissance – Mesures provisoires et conservatoires
Article 54. Mesures provisoires et conservatoires
- Lorsqu’une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire qu’une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l’article 48.
- La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
- Pendant le délai du recours prévu à l’article 50, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d’exécution sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.
Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire partielle
Article 55. Force exécutoire partielle
- Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.
- Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision
Art. 4. Reconnaissance – Aide judiciaire
Article 56. Aide judiciaire
Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
Art. 4. Reconnaissance – Caution ou dépôt
Article 57. Caution ou dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution.
Article 58. Impôt, droit ou taxe
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l’affaire n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.
Art. 4. Reconnaissance – Actes authentiques et acceptation des actes authentiques
Article 59. Actes authentiques et acceptation des actes authentiques
- Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine.
- Les juridictions de l’État membre d’origine sont saisies de toute contestation portant sur l’authenticité d’un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.
- Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III.
L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l’État membre d’origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente. - Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de successions est soulevé de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
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Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire des actes authentiques
Article 60. Force exécutoire des actes authentiques
- Un acte authentique qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.
- Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), l’autorité ayant établi l’acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.
- La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de l’acte authentique est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.
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Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire des transactions judiciaires
Article 61. Force exécutoire des transactions judiciaires
- Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.
- Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.
- La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.
Art. 5. Certificat successoral européen – création
Article 62 Création d’un certificat successoral européen
- Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé « certificat »), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.
- Le recours au certificat n’est pas obligatoire.
- Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre
- Remarques liminaires
- Diversité des pratiques nationales:
- Compétence particulière des juridictions Cette compétence permet de délivrer à la requête d’un successeur un certificat d’héritier.
- Le tribunal peut fournir un certificat d’héritier (Erbschein) qui
- mentionnera l’identité des héritiers
- déterminera aussi leurs parts successorales et
- précisera également l’existence ou non de limitations aux droits des héritiers
- Le certificat fait naître une présomption réfragable que le titulaire possède une vocation successorale (§ 2365 BGB)
- Les tiers de bonne foi qui se sont fondés sur le certificat sont protégés (§ 2366 BGB). >< Pour autant,
- le certificat d’héritier ne jouit pas de l’autorité de chose jugée.
- la présomption que fait naître le certificat est en effet réfragable.
- Le Code civil prévoit la possibilité pour les héritiers testamentaires d’obtenir une attestation e leur qualité d’héritiers (article 559 C. civ.)
- La pratique a développé un système équivalent pour les héritiers ab intestat.
- Acte de notoriété
- L’utilisation de cet acte s’est imposée en pratique pour faciliter les relations entre les héritiers d’un défunt et les tiers, notamment les établissements bancaires
- Dans sa forme première, l’acte de notoriété repose sur les déclarations de témoins qui attestent connaître le défunt et ses successibles.
- Ensuite, les actes de notoriété ont largement dépassé cette seule constatation de fait – le décès et l’existence de successibles – pour aborder également des questions de droit comme la dévolution successorale et les droits des héritiers
Belgique S’est développée la pratique des attestations d’hérédité rédigées par les notaires - qui sont fondées non plus tant sur les déclarations de témoins
- mais bien sur les investigations des notaires
- ainsi que sur l’application par ces derniers aux données de fait qu’ils ont pu rassembler, des règles juridiques applicables à la succession
France - Leur statut demeure incertain EX: Il est difficile de déterminer la position du tiers qui s’est fié à un tel acte, le recours à la théorie du maintien des actes accomplis par l’héritier apparent étant des plus incertaine
- l’acte est fondé sur les affirmations des ayants droit (article 730-1 C. civ.)
- L’acte ainsi établi fait foi « jusqu’à preuve contraire » (article 730-3 C. Civ.) – preuve qui peut être rapportée par toute voie de droit
- les héritiers désignés dans l’acte de notoriété « sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci » (art. 730-4 C. civ)
- le notariat peut délivrer une « verklaring van erfrecht » dans laquelle le notaire fait mention de certains éléments EX:
- le fait qu’une personne déterminée est l’héritier, pour une partie déterminée de la succession, du défunt,
- avec mention de son acceptation éventuelle de la succession (article 188, livre 4, NBW)
- L’article 187 du livre 4 du Code civil garantit au tiers qui s’est fié à la verklaring van erfrecht qu’il sera considéré comme ayant agi de bonne foi
- l’article 1240bis du Code civil introduit en 2009 permet au notaire et au receveur des droits de succession d’établir un certificat ou un acte d’hérédité
- L’acte d’hérédité ne renseigne que les seuls « successibles », à savoir les héritiers. Il repose
- sur les déclarations faites par les parties
- mais aussi sur les recherches effectuées par l’autorité émettrice, qui doit également examiner les documents fournis par les parties
- L’acte possède un crédit limité : il peut être utilisé par un tiers pour s’opposer à une demande de paiement ou de remise de fonds lorsque ces fonds ont déjà été transférés à un héritier désigné dans l’acte
France La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a donné à l’instrument probatoire né de la pratique une assise légal Pays-Bas Belgique - L’utilisation de cet acte s’est imposée en pratique pour faciliter les relations entre les héritiers d’un défunt et les tiers, notamment les établissements bancaires
Article 2353 BGB (droit allemand) Grèce Suisse Départements français de l’Alsace et de la Lorraine Autriche Système particulier du fait que selon le droit autrichien la succession doit faire l’objet d’un envoi en possession par le tribunal
- Diversité des pratiques nationales:
- Dimension transfrontière du certificat
- Le certificat ne pourra être délivré à des fins purement internes.
- Une demande de délivrance d’un certificat pourra dès lors être prise en considération lorsqu’il est démontré que le certificat a vocation à être « utilisé dans un autre État membre » Il n’est pas nécessaire de démontrer que la succession présente en tant que telle une dimension internationale
-
Art. 63, par. 1er Cette disposition indique qui peut solliciter la délivrance d’un certificat Art. 63, par. 2 Elle précise également quelles peuvent être les finalités poursuivies par un certificat
Selon l’article 62 paragraphe 1, le certificat est en effet « délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre […] ». C’est à l’aune de ces indications que l’autorité émettrice devra apprécier si le demandeur a démontré à suffisance la « nécessité de présenter le certificat successoral dans un autre État membre » - Effet interne du certificat Le certificat produit également ses effets « dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré […] » (art. 62, par. 3)
- La ou les personnes qui ont obtenu la délivrance du certificat ne sont pas contraints d’obtenir un autre document, fondé sur le droit interne, pour démontrer leur qualité.
- Le caractère facultatif du certificat et sa coexistence avec les systèmes nationaux
- Le caractère facultatif du certificat européen et le recours à des moyens internes
- Le recours au certificat n’est « pas obligatoire» ➔ Même lorsqu’une succession possède une dimension internationale clairement affirmée, un recours exclusif au seul certificat européen ne s’impose pas.
- La possibilité de demander un certificat européen n’empêche pas une partie de démontrer par un autre moyen sa qualité
- l’ensemble des ressources de cette loi
- voire d’autres lois qui pourraient être pertinentes pour des questions liées à la qualité d’héritier, comme celle de l’existence d’un lien de filiation avec le défunt
- La circonstance qu’une succession présente un élément d’extranéité n’empêche pas une partie de solliciter la délivrance d’un certificat ou d’un acte fondé sur le droit d’un État membre (considérant 67)
- dès lors qu’un certificat européen a été demandé ou délivré, il n’y a encore place pour l’option nationale
- Il faut tout d’abord se reporter aux règles en vigueur dans le droit de l’État d’origine
- D’autre part, les conséquences postulées par ce droit doivent être accueillies par l’État membre de réception
- ils pourront pleinement bénéficier du mécanisme de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires (articles 39 et s.) ou des actes authentiques (article 59) en matière successorale mis en place par le Règlement.
- S’agissant d’un acte authentique, l’acceptation postulée par l’article 59
- est limitée à la seule force probante et
- ne peut dès lors s’étendre à l’éventuelle protection du débiteur de bonne foi qui a agi sur base de l’acte
- La reconnaissance et l’exécution des décisions ou des actes peuvent en outre être refusées sur la base de motifs de refus, dont l’ordre public (>< ce qui n’est pas le cas du certificat)
- l’unification par le Règlement des règles de conflits de lois peut se trouver restreinte par l’effet de règles de conflits différentes contenues dans des conventions liant un État membre avec un ou plusieurs États tiers (article 75 du Règlement)
L’article 23 ne précise certes pas que la loi successorale régit également la preuve de la qualité d’héritier ou de légataire. >< cela découle de la vocation large de la loi successorale et notamment de l’article 23, paragraphe 2, point b. Un héritier ou un légataire qui souhaite démontrer sa qualité à l’aide de la loi successorale devra pour ce faire mobiliser la protection du tiers est plus forte sur la base d’un Erbschein de droit allemand que sur la base du certificat européen le notaire français se fonde parfois sur un acte de notoriété étranger pour déterminer la qualité d’héritier Documents nationaux Certificat successoral européen L’appréciation des effets d’un document ‘national’ doit se faire selon une double clé de lecture: L’article 69 détaille avec précision et de manière uniforme les effets qu’emporte un certificat successoral européen la délivrance d’un certificat successoral européen imposera souvent à l’autorité saisie d’effectuer un détour par le biais de matières non visées par le Règlement, tel par exemple le régime matrimonial ayant existé entre époux,…
le Règlement facilitera la circulation de ces documents:NUANCE - La coexistence entre le certificat européen et les instruments nationaux dans le cadre d’une seule succession
- Un héritier appelé à une telle succession pourrait avoir déjà obtenu un document selon le droit d’un État membre (par exemple, celui du lieu d’ouverture de la succession)
- Il est acquis que la circonstance que cet héritier ait déjà obtenu un document probatoire fondé sur le droit national, ne l’empêche pas de solliciter la délivrance d’un certificat successoral européen
- S’il existe une contradiction entre les deux, il peut être fait usage d’une voie de recours contre le certificat successoral européen (article 72)
- à titre principal sur les déclarations des parties et
- non sur le travail de décision de l’autorité qui le délivre
- Tant qu’il n’a pas été modifié (ou que ses effets n’ont pas été suspendus), un certificat européen produit les effets décrits à l’article 69. Le tiers qui se fie à la copie conforme d’un certificat peut dès lors prétendre être protégé s’il contracte avec un héritier ou légataire désigné comme tel dans le certificatL’existence d’un document comportant des indications contradictoires ne prive pas le tiers de cette protection
- Mécanisme de litispendance lorsqu’une autorité est saisie sur la base du Règlement alors qu’une autre l’est en vertu du droit national, l’article 17 permettant d’apprécier l’identité entre causes de manière fort large (cf. article 17)
- Application de l’exception de connexité (article 18)
- Lorsqu’une autorité nationale a délivré un certificat sur base de son droit national, l’existence même de ce certificat pourrait, lorsqu’il prend la forme d’une décision de justice, paralyser la délivrance d’un certificat successoral européen (l’article 67, paragraphe 2, point b permet à l’autorité chargée de la délivrance de ne pas délivrer de certificat lorsqu’il n’est pas conforme à une décision portant sur les mêmes éléments)
- Dans la mesure où l’un des certificats a été délivré sur la base du Règlement, on pourrait considérer qu’il mérite une priorité, car il a été établi en application d’une procédure de délivrance minutieuse, qui impose d’importantes vérifications
- En tout état de cause, une modification ou une rectification de l’un ou de l’autre instrument pourra généralement être demandée.
- la position d’un tiers qui s’est fié à un des documents doit être prise en considération. S’il n’y a pas ignorance coupable de la part de ce tiers, il doit pouvoir bénéficier de la protection qui s’attache au document sur lequel il s’est fondé (article 69, paragraphes 3 et 4).
Deux instruments délivrés dans le même État membre EX:Si l’autorité judiciaire saisie du recours procède (ou fait procéder) au retrait ou à la mo Si cette autorité confirme au contraire le certificat ceci aura pour effet de faire disparaître la contradiction Cette décision judiciaire bénéficiera de l’autorité de la chose jugée. Celle-ci devrait permettre au certificat de triompher d’un acte établi sur la base du droit national, qui reposerait EXCEPTIONSI le tiers a été informé de l’existence et du contenu du document qui contredit le certificat successoral européen ➔ il s’expose au reproche de négligence grave (article 69, paragraphes 3 et 4) s’il choisit de se fier aux seuls renseignements qui figurent dans l’un des documentsDeux instruments dans deux États membres distincts MECANISMES DE PREVENTIONEn cas de contradiction: - Le caractère facultatif du certificat européen et le recours à des moyens internes
- L’effet du certificat dans les États « tiers » La réponse à cette question dépend
- des règles en vigueur dans ces États
- ou de dispositions figurant dans une convention ou un traité liant l’État tiers et l’État membre dont les autorités ont délivré le certificat EX: Convention liant la Turquie et l’Allemagne
- peuvent distinguer selon que le certificat ait été délivré
- par une autorité judiciaire
- ou par une autre entité EX: un professionnel du droit
- De manière générale, les renseignements figurant dans le certificat jouissent d’une certaine autorité. CAR ils sont le fruit d’un processus de décision encadré et transparent

Art. 5. Certificat successoral européen – Finalité du certificat
Article 63. Finalité du certificat
- Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.
- Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :
- la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quotepart respective leur revenant dans la succession ;
- l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;
- les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession mentionné dans le certificat.
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Article 64 Compétence pour délivrer le certificat
Le certificat est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11.
L’autorité émettrice est :
- une juridiction telle que définie à l’article 3, paragraphe 2 ; ou
- une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions.
EXCEPTION: une demande de délivrance d’un certificat peut être présentée à une autorité autre que celle compétente pour régler la succession.
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Art. 5. Certificat successoral européen – Demande de certificat
Article 65 Demande de certificat
- Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l’article 63, paragraphe 1er (ci-après dénommée « demandeur »).
- Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.
- La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, sans préjudice de l’article 66, paragraphe 2 :
- les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;
- les renseignements concernant le demandeur : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt ;
- les renseignements concernant le représentant éventuel du demandeur : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), adresse et qualité de représentant
- les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;
- les renseignements concernant d’autres bénéficiaires éventuels en vertu d’une disposition à cause de mort ou en vertu de la loi : nom et prénom(s) ou raison sociale, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;
- la finalité à laquelle est destiné le certificat conformément à l’article 63 ;
- les coordonnées de la juridiction ou de l’autorité compétente qui règle ou a réglé la succession en tant que telle, le cas échéant
- les éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas, ses droits sur les biens de la succession en tant que bénéficiaire et/ou son droit d’exécuter le testament du défunt et/ou d’administrer la succession du défunt
- une indication concernant l’établissement ou non, par le défunt, d’une disposition à cause de mort ; si ni l’original, ni une copie ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original;
- une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n’est pendant ;
- une indication concernant la conclusion ou non, par le défunt, d’un contrat de mariage ou d’un contrat relatif à une relation pouvant avoir des effets comparables au mariage ; si ni l’original ni une copie du contrat ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original ;
- une indication quant à la déclaration faite ou non par l’un des bénéficiaires concernant l’acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci ;
- toute autre information que le demandeur considère utile aux fins de la délivrance du certificat.
Dans la mesure où l’article 65 ne fournit pas de réponse à une question relative à la procédure devant conduire à la délivrance d’un certificat, il faut accepter que cette question doive trouver une réponse dans le droit national de l’autorité saisie d’une demande de délivrance
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- Les modalités de la demande
- La qualité pour demander la délivrance d’un certificat
- L’article 65 identifie les personnes qui peuvent formuler une demande de délivrance d’un certificat par référence aux personnes visées à l’article 63.
- Le Règlement n’exclut pas qu’une demande puisse être formulée par plusieurs personnes agissant de concert.
- Les parties pourraient mandater à cet effet l’une d’entre elles ou un tiers (tel un avocat ou un notaire) pour déposer la demande.
- la demande doit comprendre les renseignements relatifs à l’ensemble des demandeurs
- Utilisation d’un formulaire
- Le règlement suggère l’utilisation d’un formulaire modèle pour le dépôt de la demande de certificat
- Liberté est laissée aux demandeurs de déposer leur demande sans recourir au formulaire
- une demande peut être formulée oralement
- Il appartient aux États membres de déterminer dans quelle(s) langue(s) une demande de délivrance peut être introduite
- La structure adoptée pour le formulaire permettant de solliciter la délivrance d’un certificat est la même que celle du formulaire dont l’utilisation est imposée pour la délivrance d’un certificat
- Documents accompagnant la demande
- La demande de délivrance d’un certificat doit être accompagnée de documents. Pour rédiger le certificat, l’autorité chargée de sa délivrance procédera à une appréciation de l’ensemble des données (cf. article 66)
- Les documents fournis par le demandeur à l’appui de sa demande seront de nature diverse
- Elle impose au demandeur de fournir des documents dont la véracité ne peut être mise en doute
- soit parce qu’il s’agit des originaux
- soit parce que les copies répondent aux conditions d’authenticité. Ex:
- certificat de composition de famille
- un carnet de famille
- une copie d’un testament authentique
- acte de décès
- accord d’élection de for
- pacte successoral
- déclarations relatives à un choix de loi (formulaire IV)
- L’article 66, paragraphe 2, permet par ailleurs à l’autorité saisie d’accepter d’autres moyens de preuve. S’il apparaît impossible pour le demandeur de produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité
Il appartient à la lex fori de se prononcer sur l’authenticité des documents - Elle impose au demandeur de fournir des documents dont la véracité ne peut être mise en doute
- Saisine
- Il appartient au droit de l’État membre dont l’autorité est saisie, de préciser les modalités concrètes du dépôt de la demande EX:
- le document contenant la demande doit être déposé en un ou plusieurs exemplaires
- et, si oui, combien d’exemplaires sont nécessaires.
- si la demande reçoit un numéro de rôle et quelles conséquences ceci peut entraîner
- Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée pour les documents délivrés dans un État membre en vertu du Règlement
- Aucune disposition du Règlement n’exonère les demandes de certificat du paiement de taxes, impôts ou autres droits
- L’article 65 n’évoque pas l’hypothèse d’un retrait d’une demande de délivrance d’un certificat. ➔ Rien ne semble empêcher un tel retrait, quel que soit le stade auquel la demande de retrait intervient
EXCEPTION: le moment de la saisine est déterminé par l’article 14.Le notaire pourra subordonner la délivrance d’un certificat au paiement d’une rétribution déterminée selon le mode de calcul habituel pour ce type de prestation.-
- Contenu de la demande
- Informations à inclure dans la demande
L’article 65, paragraphe 3, précise de façon détaillée l’ensemble des informations qui doivent être mentionnées dans la demande de certificat: - il faut que les « informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier »
- Cette précision permet au demandeur de limiter les informations fournies en fonction du résultat souhaité
- Un héritier qui souhaite obtenir un certificat relatif à ses seuls droits pourra ainsi limiter les informations qu’il fournit à l’autorité, aux seuls éléments relatifs à sa situation.
- lorsqu’un exécuteur testamentaire souhaite obtenir un certificat, il pourra le faire sans inclure dans la demande les renseignements relatifs aux héritiers et légataires.
- La rédaction de l’article 65 permet la délivrance d’un certificat partiel ➔ Le certificat ne renseignera dans ce cas que les informations relatives au demandeur
EX:Le formulaire IV comprend des annexes ; ces annexes ne doivent être utilisées que si cela s’avère nécessaire.EX: Annexe V: ne sera utile que si les bénéficiaires de la succession sont différents du demandeur
- Il pourrait s’avérer dans certaines situations difficile, voire impossible pour le demandeur de rassembler toutes les informations nécessaires à la délivrance du certificat EX:
- l’existence de litiges portant sur les éléments à certifier (article 65, paragraphe 3, point l)
- les déclarations faites par d’autres bénéficiaires (EX: renonciation à une succession) ➔ Seules les informations dont le demandeur a connaissance doivent être mentionnées(article 65, paragraphe 3, point k)➔ la mission de l’autorité chargée de délivrer le certificat se limite en vertu de l’article 66 à vérifier les informations fournies par le demandeur➔ Lorsqu’une demande n’est pas complète, l’autorité saisie n’aura d’autre solution que
- de refuser de délivrer le certificat (article 67)
- délivrer un certificat partiel qui ne porte que sur les seuls éléments ayant été démontrés à suffisance de preuve.
- L’article 65 n’impose pas au demandeur de faire état dans la demande de délivrance du certificat
- de la composition du patrimoine du défunt ➔ L’autorité émettrice pourra en tout état de cause délivrer un certificat MEME SI elle ne possède pas une information complète sur l’état du patrimoine du défunt
- l’existence d’une renonciation par un héritier, du vivant du de cujus, à ses prétentions successorales.
un tel certificat pourrait faire l’objet d’une modification sur la base de l’article 71 qui permettrait de le compléter.- Catégories les plus importantes
- Les données d’identification
- La demande de certificat doit identifier plusieurs personnes. L’article 65 vise cinq catégories de personnes
- le défunt (article 65, paragraphe 3, point a)
- le demandeur (article 65, paragraphe 3, point b)
- son éventuel représentant (article 65, paragraphe 3, point c)
- le conjoint ou partenaire du défunt (article 65, paragraphe 3, point d
- d’éventuels autres bénéficiaires de la succession (article 65, paragraphe 3, point e)
- Les renseignements à fournir sont sensiblement les mêmes pour ces cinq catégories.
- des nom et prénom (+ l’indication du nom à la naissance des personnes concernées lorsqu’il est pertinent)
- le sexe
- la date et le lieu de naissance
- l’état civil
- la nationalité
- l’adresse (= celle qui a fait l’objet d’un enregistrement administratif dans l’État concerné)
+ Les renseignements relatifs au conjoint ou partenaire: doivent être fournis dans l’annexe IV du Formulaire IV, du moins lorsque le demandeur n’est pas le conjoint ou partenaire. - Le demandeur devra inclure des renseignements relatifs au « lien éventuel avec le défunt » (article 65, paragraphe 3, point b)
- il s’agira du lien de parenté ou d’alliance qui unissait le demandeur au défunt
- le lien avec le défunt pourra être démontré par
- la production de documents classiques EX: acte de naissance, acte de mariage, carnet de famille
- ou des attestations administratives EX:
- extraits d’un registre des personnes physiques
- attestation délivrée par une autorité municipale
- En ce qui concerne le défunt, la demande doit renseigner la date et le lieu du décès
- Le Règlement n’exige pas la production d’une copie de l’acte de décès
- C’est cependant ce document que le demandeur fournira pour répondre à l’exigence de l’article 65
Le Formulaire V permet d’ailleurs de renseigner le numéro, la date et le lieu d’émission du certificat de décès - L’article 65 évoque les renseignements concernant le « représentant» éventuel du demandeur = représentant d’un mineur ou d’un incapable (>< pas de la personne qui bénéficie du mécanisme successoral de la représentation )
Le demandeur est un héritier légal du défunt Le demandeur est légataire Un légataire qui n’était pas lié avec le défunt par une relation familiale pourra se contenter d’indiquer qu’il est le bénéficiaire d’un legs Le demandeur est un exécuteur testamentaire Il devra faire état de la disposition à cause de mort le désignant comme tel. Le demandeur est administrateur Il pourra faire état de la décision judiciaire le désignant en cette qualité. L’annexe III du Formulaire IV permet de fournir des renseignements propres au représentant - Les données qui tiennent à la succession en tant que telle
- Les « éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas,
- es droits sur les biens successoraux en tant que bénéficiaire et/ou
- son droit d’exécuter le testament du défunt
- et/ou d’administrer la succession du défunt » (article 65, paragraphe 3, point h)
- Alors qu’ils apparaissent à titre d’information dans d’autres rubriques, ces éléments seront cependant mentionnés ici dans la mesure où ils participent directement à la justification des prétentions du demandeur
- Le Règlement impose à l’autorité émettrice
- d’examiner la demande à la lumière du droit applicable à la succession et
- de déterminer quels sont les droits que peut revendiquer le demandeur Rien n’interdit néanmoins au demandeur d’anticiper et d’inclure dans sa demande une description des droits dont il postule la reconnaissance.
- en vertu de la loi
- en vertu d’une disposition à cause de mort
Le formulaire IV (qui peut être utilisé pour présenter une demande de certificat)➔ « Titre que peut faire valoir le demandeur pour justifier sa qualité » :
- Le Règlement n’impose pas:
- l’hypothèse d’une substitution ou représentation d’un héritier du défunt.
- au demandeur de préciser dans la demande si une personne a été exclue du bénéfice de la succession
- L’article 65, paragraphe 3, point m, permet au demandeur de faire figurer dans la demande les informations qu’il considère utiles, offre la possibilité d’inclure ces renseignements dans la demande
- L’article 65, paragraphe 3, point k, invite le demandeur à renseigner l’existence d’une éventuelle acceptation ou d’une renonciation à la succession
L’article 65, paragraphe 3, point h, permet à suffisance d’inclure les renseignements de ce type
- s’il s’agit d’un héritier réservataire dont les droits ont été en tout ou en partie spoliés par une disposition testamentaire du défunt 2 options:
- Si le défunt avait établi un testament ou une autre disposition à cause de mort, le demandeur doit en faire état dans sa demande, pour autant qu’il en ait connaissance L’article 65, paragraphe 3, point i,
- n’exige pas que le demandeur fournisse une copie du testament ou de la disposition à cause de mort
- ni qu’il reproduise le contenu (en tout ou en partie) du testament
- Le demandeur peut se contenter d’indiquer l’existence d’un testament
- Le demandeur peut bien entendu produire une copie s’il dispose d’une telle copie
- L’article 65, paragraphe 3, point j, évoque l’existence
- d’un contrat de mariage qui liait le défunt
- d’un document équivalent si le défunt était lié par un parte nariat
- Le patrimoine du défunt ne peut être appréhendé qu’après la liquidation de l’éventuel régime matrimonial qui le liait au conjoint survivant.
- Certains contrats de mariage contiennent des institutions à cause de mort
➔ - il n’est pas exigé du demandeur qu’il produise une copie du contrat pertinent.
- il peut se contenter d’indiquer à l’autorité saisie l’existence et la localisation d’un éventuel contrat
- Le Règlement n’impose pas au demandeur d’indiquer dans la demande l’existence
- d’éventuelles donations ou
- d’autres libéralités entre vifs consenties par le défunt
- MEME SI l’article 65 ne vise pas ces éléments
- le formulaire IV (qui peut être utilisé pour solliciter la délivrance d’un certificat) impose également au demandeur
- de préciser si le défunt avait choisi la loi devant régir sa succession
- ou encore d’indiquer si le défunt était copropriétaire avec une autre personne que son conjoint ou partenaire d’un ou plusieurs biens, paragraphe 3, point m).
- L’annexe IV du formulaire, qui concerne la situation du conjoint ou partenaire du défunt, invite également le demandeur à préciser
- la date
- le lieu du mariage ou de l’enregistrement du partenariat,
- l’autorité ayant célébré le mariage ou enregistré le partenariat
- l’existence d’un choix de loi par les époux pour leurs relations patrimoniales
indiquer le lien de parenté qui l’unissait au défunt Il appartiendra dans ce cas à l’autorité émettrice, informée par le demandeur de l’existence d’un testament (article 65, paragraphe 3, point i), d’apprécier s’il peut être fait droit aux volontés du défunt demandeur mentionne sa qualité d’héritier réservataire (art. 65, par. 3, pt i) indiquant qu’il entend s’en prévaloir pour réduire les droits attribués par voie testamentaire à d’autres personnes. Il appartiendra à l’autorité saisie d’obtenir des renseignements à ce propos, le cas échéant en faisant usage de la possibilité prévue à l’article 66, paragraphe 5.Il n’appartient pas au demandeur d’indiquer quel est le régime matrimonial éventuel du défunt, ni la loi applicable à cette question.
S’il a connaissance d’une telle donation, le demandeur peut en indiquer l’existence au titre d’informations utiles (article 65, paragraphe 3, point m).
- Les « éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas,
- Les données qui ont trait spécifiquement au certificat L’article 65 vise
- la finalité à laquelle le certificat est destiné
- Le formulaire IV permet d’indiquer quelles sont les circonstances qui justifient que le certificat est destiné à être utilisé dans un autre État membre pour démontrer la qualité de l’héritier, du légataire, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur EX:
- localisation des actifs successoraux que le demandeur entend appréhender à l’aide du certificat.
- démarches déjà effectuées en vain par le demandeur dans d’autres États membres, qui justifient le souhait d’obtenir un certificat
- demande conjointe: celle-ci pouvant renseigner différentes finalités selon les demandeurs.
-
Art. 5. Certificat successoral européen – Examen de la demande
Article 66. Examen de la demande
- Dès réception de la demande, l’autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci.
Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire. - Si le demandeur n’a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, l’autorité émettrice peut décider d’accepter d’autres moyens de preuve.
- Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l’autorité émettrice peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d’une déclaration solennelle en lieu et place d’un serment.
- L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la demande de certificat.
Si nécessaire aux fins de l’établissement des éléments à certifier, elle entend toute personne intéressée, ainsi que tout exécuteur ou administrateur, et procède à des annonces publiques visant à donner à d’autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits. - Aux fins du présent article, l’autorité compétente d’un État membre fournit, sur demande, à l’autorité émettrice d’un autre État membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers, les registres de l’état civil et les registres consignant les documents et les faits pertinents pour la succession ou pour le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent du défunt, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.
Le cercle des bénéficiaires est plus large que celui des personnes qui peuvent en vertu de l’article 63 solliciter la délivrance d’un certificatEX: légataire particulier qui ne bénéficie que d’une legatum per damnationem NE SONT PAS VISESles tiers (EX: les organismes publics qui pourraient avoir un intérêt dans la succession; l’administration fiscale…)
Il conviendra de il peut être nécessaire de leur donner la possibilité d’être entendu par l’autorité chargée de la délivrance du certificat |
Art. 5. Certificat successoral européen – Délivrance du certificat
Article 67. Délivrance du certificat
1. L’autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.
Elle utilise le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.
L’autorité émettrice ne délivre pas le certificat, en particulier :
a) si les éléments à certifier sont contestés, ou
b) si le certificat s’avère ne pas être conforme à une décision
portant sur les mêmes éléments.
2. L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat
1. Les modalités de délivrance
a. L’autorité émettrice délivre le certificat lorsque les éléments à certifier ont été établis conformément à la loi qui leur est applicable.
– Loi successorale: s’agissant d’éléments inhérents à la succession
– Loi du régime matrimonial…
b. l’autorité émettrice doit, pour délivrer le certificat, faire usage du formulaire établi par la Commission .
Le certificat est émis par une juridiction | celle-ci prononcera une ordonnance ou un jugement auquel le certificat sera annexé |
|||
| Il sera délivré sans autre formalité. | |||
|
c. L’article 67 impose à l’autorité émettrice de délivrer le certificat « sans délai ».
= sans pouvoir attendre l’obtention d’autres renseignements non directement indispensables
>< pas de sanctions européennes
2. Le refus de délivrance
Le Règlement permet à l’autorité saisie de refuser de délivrer le certificat demandé.
-> Deux hypothèses sont envisagées par l’article 67, sans que cette énumération soit limitative.
a. Contestation sur certains éléments à certifier
EX: – procédure judiciaire engagée par une partien’eendant
– partie qui, sans avoir engagé une procédure judiciaire, a indiqué à l’autorité émettrice qu’elle conteste certains éléments avancés par le demandeur
– une contestation d’une tierce partie?
1- L’autorité émettrice doit d’abord vérifier si la contestation peut avoir un impact sur un élément décisif du certificat à délivrer.
2– Elle doit apprécier si la contestation présente un caractère sérieux.
b. Existence d’une décision qui infirme les éléments dont la certification est sollicitée
EX: – une juridiction annule un mariage alors que la demande de certificat émane d’une personne qui se prétend mariée au défunt
– une juridiction refuse de faire droit à une demande d’établissement d’un lien de filiation entre le défunt et la personne qui sollicite la délivrance du certificat
Il n’est pas requis qu’il y ait contradiction au sens du droit national de la procédure.
->il suffit seulement – d’une décision judiciaire prononcée dans l’État membre dont l’autorité est saisie d’une demande de délivrance
– mais aussi d’une décision émanant d’un autre État membre, voire d’un État tiers, à condition qu’elleremplisse les conditions posées pour sa reconnaissance
En cas de refus fondé sur l’existence d’une contestation, a partie ayant sollicité la délivrance d’un certificat pourra former un recourslen vertu de l’article 72. ->Il appartiendra alors à l’autorité judiciaire saisie du recours de se prononcer sur l’élément contesté.
c. Autres causes de refus,
EX: – la demande de certificat n’est accompagnée d’aucun document pertinent et le demandeur n’a pas répondu à l’invitation de l’autorité émettrice de fournir les éléments de preuve nécessaires
3. La notification des bénéficiaires
L’autorité émettrice doit prendre « toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat »
a. Bénéficiaires = – les demandeurs
– + l’ensemble des bénéficiaires de la succession
b. un État membre peut adopter des dispositions particulières
EX: par voie de circulaire, pour préciser comment l’information doit être communiquée aux personnes intéressées</p >
Art. 3. Certificat successoral européen – Contenu du certificat
Article 68. Contenu du certificat
Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :
a) le nom et l’adresse de l’autorité émettrice
b) le numéro de référence du dossier
c) les éléments sur la base desquels l’autorité émettrice s’estime compétente pour délivrer le certificat ;
d) la date de délivrance ;
e) les renseignements concernant le demandeur :
-nom (le cas échéant, nom à la naissance)
– prénom(s)
– sexe
– date et lieu de naissance
– état civil
– nationalité
– numéro d’identification (le cas échéant)
– adresse et lien éventuel avec le défunt
f) les renseignements concernant le défunt:
– nom (le cas échéant, nom à la naissance)
– prénom(s)
– sexe
– date et lieu de naissance
– état civil
– nationalité
– numéro d’identification (le cas échéant)
– adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;
g) les renseignements concernant les bénéficiaires :
– nom (le cas échéant, nom à la naissance)
– prénom(s) et
– numéro d’identification (le cas échéant) ;
h) les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ;
i) la loi applicable à la succession et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée ;
j) les renseignements permettant d’établir si la succession s’ouvre ab intestat ou en vertu d’une disposition à cause de mort, y compris les informations concernant les éléments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ;
k) le cas échéant, la mention pour chaque bénéficiaire de la nature de l’acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci ;
l) la quote-part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé
m) la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;
n) les restrictions portant sur les droits de l’héritier ou des héritiers et, selon le cas, du ou des légataires en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort ;
o) les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et/ou de l’administrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort
- Observations liminaires
a. L’ensemble des informations qui sont énumérées par l’article 68 ont la même valeur
NUANCE
Dans certaines hypothèses, il sera permis de ne compléter que certains des renseignements.
→ Ceci dépendra de la finalité poursuivie par la personne qui sollicite la délivrance d’un certificat
EX:légataire qui ne souhaite utiliser le certificat que pour obtenir la remise d’un bien sur lequel porte le legs dont il bénéficie
Le Règlement a prévu un tronc commun, auquel peuvent s’ajouter différentes annexes.
– Annexe I,qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que lorsque le demandeur est une personne morale
– Annexe II qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que lorsque le demandeur est une personne morale
b. Lorsque l’autorité émettrice ne peut préciser de manière définitive l’ensemble des informations pertinentes,
1- elle devra refuser de délivrer le certificat conformément à l’article 67.
2- Elle pourrait également délivrer un certificat partiel, qui se limiterait aux éléments qui ont été établis à suffisance de cause
3-l’autorité émettrice pourrait également inviter le demandeur à fournir les éléments de preuve complémentaires qu’elle estime nécessaires
(article 66, paragraphe 1er).
(>< aucune possibilité de sursoir à la décision)
2. Contenu
1- Eléments d’identification du certificat | Le certificat doit renseigner divers éléments qui permettront d’identifier l’autorité émettrice. EX: - le nom et l’adresse de l’autorité émettrice ![]() La date de délivrance peut s’avérer importante si l’exercice de voies de recours visées à l’article 72 est soumis, dans un État membre, à un délai particulier |
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2- Eléments d’identification des personnes concernées | Ils concernent
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3- Détermination de la loi applicable et de la compétence |
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4- Renseignements relatifs à la succession du défunt | Les renseignements relatifs à la succession qui doivent être repris dans le certificat seront fonction de la loi applicable à la succession lorsque la loi applicable à la succession est une autre loi que la loi du for
1° Le Règlement impose de faire état des renseignements relatifs au droit étranger applicable à la succession sans les adapter ou traduire en catégories plus familières du droit local 2° Quel que soit son statut dans l’ordre juridique interne, il appartient à l’autorité émettrice de déterminer de sa propre autorité le contenu de la loi étrangère EXCEPTION
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Art. 3. Certificat successoral européen – Effets du certificat
Article 69. Effets du certificat
- Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
- Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.
La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat. - Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un certificat, effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d’accepter des paiements ou des biens, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.
- Lorsqu’une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à disposer de biens successoraux dispose de ces biens en faveur d’une autre personne, cette autre personne, si elle agit sur la base des informations certifiées dans le certificat, est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens concernés, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.
- Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l).
![]() ![]() |
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NUANCES
Il a été proposé que les autorités de l’État membre liées par la convention bilatérale refusent de délivrer un certificat européen lorsqu’elles doivent faire application des règles de conflit contenues dans cette convention >< Le paiement des autres dettes devra être réglé selon les règles qui lui sont propres, conformément à la loi successorale |
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Certificat successoral européen | Acte authentique étranger |
Il n’est pas permis à l’autorité d’un État membre de refuser le certificat délivré dans un autre État membre en invoquant l’ordre public // - la compétence de l’autorité émettrice du certificat ne peut faire - on ne peut pas écarter les effets d’un certificat
| L’article 59 dénie à ces actes toute force probante en cas de contrariété manifeste à l’ordre public de l’État membre requis |
Acte d’hérédité national (Erbschein…) |
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Il restera sera soumis aux règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues par le Règlement qui permettent dans certaines circonstances de refuser d’accorder effet à une décision étrangère (cf. article 40). |
- le Règlement prévoit la possibilité d’exercer des voies de recours: elles doivent être exercées dans l’Etat d’origine du certificat
- Lorsqu’une autorité d’un État membre estime qu’une copie certifiée conforme d’un certificat (délivrée sur la base de l’article 70) constitue un faux
- Lorsqu’un certificat est émis par une autorité d’un État membre ayant effectivement fait application de la loi désignée par les règles de conflit contenues dans l’une des conventions bilatérales (art. 75), l’on peut se demander si le certificat bénéficie des effets prévus par l’article 69.
- la demande et l’utilisation d’un certificat est neutre quant à l’option successorale
- L’article 69 accorde au certificat deux effets principaux
1° Les questions couvertes par la force probante Le certificat européen peut servir de mode de preuve pour les « éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques »:
a° Questions successorales régies par la loi succ déterminée par - le Règlement- ou une cvention bilatérale |
N’est pas couverte par la présomption : la composition du patrimoine du défunt
|
b° Eléments établis « en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques » | = des questions liées directement à la succession, mais qui échappent à l’emprise de la loi successorale.EX: la validité des dispositions à cause de mort, régie par les articles 24 à 27 |
Effet négatif | L’héritier, le légataire ou toute autre personne à qui le certificat reconnaît certains droits, peut se prévaloir de sa qualité et des droits précisés dans le certificat sur la base de celui-ci (« Legitimationswirkung »)![]() Le certificat opère un renversement de la charge de la preuve, au bénéfice de celui qui s’en prévaut |
Effet positif | Il n’est pas permis de solliciter de l’héritier, du légataire, etc., un surcroît de preuve ou d’autres documents.![]() La seule foi du certificat suffira pour faire valoir les droits que le certificat renseigne |

la contestation porte sur une question juridique | la contestation porte sur un élément de fait qui a servi d’appui au raisonnement développé par l’autorité émettrice |
c’est le raisonnement suivi par l’autorité qui a délivré lecertificat, dont il faudra éprouver la solidité | On peut accepter que la preuve contraire peut être rapportée par toute voie de droit |
= Règle matérielle (européenne)un tiers peut agir sur la base d’informations qui revêtent une apparence conforme La protection du tiers consiste à réputer valable le paiement qu’il a effectué. Il ne pourra dès lors plus être exigé de lui qu’il paye une seconde fois = - le transfert d’une somme d’argent - autres formes de paiement (EX: la cession d’une créance) aucun détour ne doit être fait par une loi nationale pour apprécier le contenu de la protection |
NUANCE: questions périphériques qui ne sont pas directement liées à la question de la protection du tiersEX: un débiteur d’une succession effectue un paiement entre les mains d’un exécuteur testamentaire qui peut se prévaloir d’un certificat successoral le désignant
|
- L’article 69 ne prétend pas régir la « nature des droits réels » (article 1er, paragraphe 2, point k).
- « [i]l n’appartient pas au présent règlement de déterminer si l’acquisition de ce bien par un tiers est effective ou non » (csdérant 71

= le tiers - savait que « le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité
La bonne ou mauvaise foi de la personne désignée par le certificat importe peu - l’ignore en raison d’une négligence grave
|


l’article 710-1 du Code civil français:exige d’un titre, pour qu’il puisse donner lieu aux formalités de publicité foncière, qu’il résulte d’un « acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France […] »
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|
![]() | Le § 35 du GBO a été modifié par la loi accompagnant l’entrée en vigueur du Règlement, en manière telle qu’il semble que le certificat successoral européen constitue une base valable pour la mise à jours du registre foncier allemand (§ 35 ZPO tel que modifié par l’article 6 de la Gesetz zum Internationalen Erbrecht) |




- l’ensemble des personnes renseignées par l’article 63 au titre de personnes pouvant utiliser le certificat doivent être présumées posséder un intérêt légitime suffisant
- toutes les personnes qui sont renseignées dans le certificat à quel titre que ce soit, possèdent un intérêt légitime
Créanciers
- Ils n’ont pas d’intérêt lorsqu’un héritier, légataire ou autre bénéficiaire de la succession interagit avec un tiers: celui-ci est alors protégé par l’article 69, paragraphes 3 et 4, dès lors que l’héritier, le légataire etc. présente une copie certifiée conforme - lorsque l’héritier, le légataire etc. ne dispose pas d’une copie certifiée conforme, il paraît plus simple que ce dernier entreprenne les démarches lui permettant d’obtenir une telle copie

exige de l’autorité qu’elle indique à qui la copie certifiée conforme a été délivrée, qu’il s’agisse du demandeur ou d’une personne justifiant d’un intérêt légitime
L’autorité émettrice doit veiller à ce que les renseignements qui figurent sur cette liste puissent être utilisés facilement lorsque le besoin s’en fait sentir.
EX: la liste doit comprendre au minimum - les données d’identité des personnes concernées (nom et prénom, raison sociale) - l’adresse à laquelle elles peuvent être contactées
1- L’article 70 limite la durée de validité des copies certifiées conformes à une période de six mois.


L’autorité émettrice, seule susceptible de délivrer des copies conformes, pourra s’assurer qu’il n’y a pas eu de modification de la situation depuis
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité émettrice rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle. 2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité. 3. L’autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l’article 70, paragraphe 1er, de toute rectification, modification au retrait du certificat.
Cette appréciation doit se faire sur la base de - l’économie du Règlement - des objectifs visés par le certificat successoral 🡪
b- un créancier de la succession ou un créancier d’un héritier
ALLEMAGNE | Le législateur allemand a prévu cette possibilité (§ 38, alinéa 2, Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz), |
PAYS-BAS | Le législateur n’a pas jugé bon de prévoir cette possibilité |
a- la rectification d’une erreur matérielle | EX: - mauvaise orthographe des noms des personnes concernées - une méprise lors de la transcription d’une date (de naissance, de décès) ou encore d’un chiffre (numéro d’identification d’une personne
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b- la modification du certificat | 1° CAUSE: la constatation que le certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité EX: - découverte d’un enfant du défunt - découverte d’un enfant du défunt, qui n’était pas connu des autres héritiers et dont la filiation a été établie après le décès du défunt - découverte tardive d’un testament 2° Dans toutes ces hypothèses, l’autorité émettrice devra vérifier s’il est possible de modifier le certificat. Si la modification s’impose parce qu’un testament rédigé par le défunt a été découvert après son décès, elle portera sur les rubriques du certificat consacrées - au testament (article 68, point j) - à la part revenant aux héritiers (article 68, point l) et - aux légataires (article 68, point m).
3° La circonstance qu’un certificat ait été délivré par une juridiction n’empêche pas que l’on puisse solliciter sa modification ou son retrait |
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c- le retrait du certificat |

Rectification ou modification | Retrait |
Dès lors qu’une personne a été informée par l’autorité émettrice, de la rectification ou de la modification d’un certificat, elle pourra solliciter la délivrance d’une nouvelle copie certifiée conforme, qui reflétera le contenu modifié du certificat. | il sera impossible de solliciter la délivrance d’une nouvelle copie certifiée conforme |
- Une telle interdiction n’est prévue que lorsque la suspension des effets du certificat a été demandée (article 73, paragraphe 2, in fine).
- Puisqu’il appartient à l’autorité émettrice du certificat de délivrer des copies certifiées conformes, rien ne l’empêche de surseoir à la délivrance de telles copies dès qu’elle est saisie d’une demande de rectification, modification ou retrait.
- sa responsabilité pourrait dès lors être mise en cause puisqu’il savait que le certificat dont il a reçu copie ne correspond plus à la réalité.
- le tiers qui a remis à ce possesseur des biens faisant partie de la succession ou qui a contracté avec ce possesseur, continuera à bénéficier de la protection de l’article 69.
- Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l’autorité émettrice en application de l’article 67.
- Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 71 et de l’article 73, paragraphe 1er, point a). Le recours est formé devant une autorité judiciaire de l’État membre dont relève l’autorité émettrice conformément au droit de cet État.
- Les États membres peuvent confier le règlement des voies de recours - soit à une juridiction supérieure à celle qui a émis le certificat (l’appel)
a. Recours contre une décision d’octroi (ou de refus d’octroi) d’un certificat |
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b. les recours contre une décision relative au (refus de) retrait, à la modification ou à la rectification du certificat | |||||||
c. Recours contre une suspension du certificat (en vertu de l’article 73) | Ceci n’est possible que si la suspension a été ordonnée par l’autorité émettrice dans l’attente d’une décision sur une demande de modification ou de retrait du certificat (article 73, paragraphe 1er, point a) | ||||||
d. Autres hypothèses? |
EX:l’autorité qui était sollicité pour délivrer un certificat a méconnu un principe fondamental de procédure |
Recours contre une décision d’octroi (ou de refus d’octroi) d’un certificat | Seules les personnes habilitées à présenter une demande de certificat peuvent former un recours.![]()
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b. les recours contre une décision relative au (refus de) retrait, à la modification ou à la rectification du certificat | toute personne « justifiant d’un intérêt légitime » |
c. Recours contre une suspension du certificat (en vertu de l’article 73) | |
d. Autres hypothèses? |
Dans la mesure où le Règlement n’impose aucun délai pour l’exercice d’une voie de recours contre une décision relative au certificat, l’on peut se demander si un État membre peut soumettre l’exercice d’une telle voie de recours au respect d’un quelconque délai.
a. Recours contre une décision de refus de délivrance d’un certificat |
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b. Recours contre une décision délivrant un certificat |
- mais aussi à la motivation avancée pour justifier ces éléments (EX: détermination de la loi applic)
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- la demande de suspension devrait pouvoir intervenir sans limite dans le temps
- Si un État membre souhaite prévoir un délai maximum dans lequel une demande de suspension doit être introduite, il doit veiller à ne pas être trop restrictif afin de ne pas priver une personne justifiant d’un intérêt légitime de la possibilité de solliciter une telle suspension.
a. le certificat fait l’objet d’une demande de modification ou de retrait en application de l’article 71. | 1- Le processus de suspension épouse dans cette hypothèse les éléments du régime de modification et de retrait du certificat 2-a- La suspension sera le plus souvent envisagée lorsqu’une demande de modification ou de retrait est effectivement formée. b- Une suspension peut être sollicitée de manière anticipative lorsqu’une demande de modification ou de retrait est imminente |
b. lorsqu’un recours est formé contre une décision relative à un certificat en vertu de l’article 72 | 1- L’autorité judiciaire de l’État membre saisie du recours (>< l’autorité émettrice) doit apprécier s’il convient de donner suite à la demande de suspension 2- Celle-ci peut être formulée par toute personne habilitée à former un recours. (il n’est pas nécessaire que la demande de suspension émane de la personne qui a effectivement formé le recours) 3- Une demande de suspension ne peut être envisagée que lorsqu’un recours a effectivement été formé et non de manière anticipative. |
c. Hypothèses non visées | Le Règlement ne prévoit pas la suspension des effets du certificat lorsque l’autorité émettrice modifie ou procède d’office au retrait du certificat. |
- l’autorité devra examiner s’il existe un doute sérieux sur le sort du certificat
- Si la demande de retrait ou de modification (article 71) ou le recours formé contre une décision relative à un certificat (article 72), n’apparaît pas déraisonnable
L’article 73 permet
la suspension des effets du certificat | et non du certificat lui-même |
Il est interdit pendant la période de suspension de délivrer de nouvelle copie certifiée conforme du certificat sur la base de l’article 70. | Celui-ci reste valable pendant la période de suspension Le délai de six mois de validité des copies conformes du certificat n’est pas suspendu lorsqu’une autorité décide de suspendre les effets d’un certificat |
Cette suspension est temporaire et trouvera son terme naturel lorsqu’une décision est adoptée
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a. Le Règlement n’exige pas que pendant la durée de la suspension les personnes en possession d’une copie certifiée conforme la remettent entre les mains de l’autorité émettrice
b. L’information relative à la suspension des effets du certificat doit être communiquée « sans délai » (par recommandé)
5. Recours
a. L’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2, envisage la possibilité d’un recours formé contre la décision par laquelle l’autorité émettrice procède à la suspension des effets d’un certificat.