![]() | b. La pratique du régime de la séparation des biens1. La preuve de la propriété des biens a. La preuve d’un bien immobilier ou mobilier corporel |
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Biens intimement liés à la personne d’un époux (art. 2.3.19 C. civ) | La propriété résulte de la loi elle-même | ||
La preuve de la propriété des biens est organisée par l’art. 2.3.62 C. civ (qui renvoie à l’’art. 2.3.20 C. civ, relatif à la preuve des biens propres dans le régime légal. | |||
Entre époux | EXEMPLE:
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A l’égard des tiers | Les modes de preuve sont également plus étendus qu’en droit commun car l’écrit et la date certaine ne sont pas toujours requis. ![]() L’époux qui veut démontrer sa propriété à l’égard d’un tiers peut notamment le faire au moyen de factures ou de documents émanant d’un service public (art. 2.3.20 C. civ). - Les tiers peuvent la contester SI l’inventaire n’a pas été dressé suivant la procédure du Code judiciaire (art. 5.143 C. civ). - Moins justifiée est l’affirmation que la facture (au nom d’un époux) ne justifie pas la propriété du bien par le faut que le prix est payé par le débit d’un compte commune. |
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Les tiers à l’égard d’un époux | Le tiers qui veut prouver contre un époux peut le faire par toutes voies de droit | ||
b. L’indivision mobilière subsidiaire1. SI l’époux ne dispose pas, pour les biens meubles corporels, d’un titre de propriété établissant sa propriété. |
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A l’égard des tiers | La règle est supplétive entre les époux qui peuvent la modifier par contrat de mariage | ||
Les tiers à l’égard d’un époux | Elle est impérative à l’égard des tiers
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2. L’indivision mobilière subsidiaire est une indivision de droit commun dont on sort par le partage que le créancier doit provoquer. | |||
c. La preuve de la propriété immobilièreLa preuve de la propriété est le titre opérant le transfert de propriété
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A l’égard des tiers | Le titre juridique d’achat crée, dans le régime de la séparation des biens, le droit de propriété, sans devoir, de ce point de vue, se préoccuper de l’origine des fonds. La foi est due à l’acte et aux mentions du titre de propriété. | ||
Entre époux | SI les époux ont, par contre-lettre, indiqué que, entre eux, ils considéraient le bien commun indivis, foi sera due, dans leurs rapports à la contre-lettre (art. 1321 C. civ). | ||
d. La preuve des créances1/ La preuve des créances entre époux pourra se faire par toutes voies de droit (présomptions, témoignages, commune renommée) (art. 2.3.62 C. civ)
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