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Les régimes de séparation de biens – 1. La pratique du régime de la séparation de biens​​

b. La pratique du régime de la séparation des biens

1. La preuve de la propriété des biens
a. La preuve d’un bien immobilier ou mobilier corporel
Biens intimement liés à la personne d’un époux (art. 2.3.19 C. civ)La propriété résulte de la loi elle-même​
Autre biens
La preuve de la propriété des biens est organisée par l’art. 2.3.62 C. civ (qui renvoie à l’’art. 2.3.20 C. civ, relatif à la preuve des biens propres dans le régime légal.
Entre épouxEXEMPLE: 

  • possession de l’article 3.24 C. civ (en matière de meubles cependant, les conditions seront rarement remplies car la possession sera le plus souvent équivoque).

  • la liste des biens possédés au jour du mariage qui est annexée ou reproduite dans un contrat de mariage.


A l’égard des tiersLes modes de preuve sont également plus étendus qu’en droit commun car l’écrit et la date certaine ne sont pas toujours requis.

L’époux qui veut démontrer sa propriété à l’égard d’un tiers peut notamment le faire au moyen de factures ou de documents émanant d’un service public (art. 2.3.20 C. civ).
- Les tiers peuvent la contester SI l’inventaire n’a pas été dressé suivant la procédure du Code judiciaire (art. 5.143 C. civ).
- Moins justifiée est l’affirmation que la facture (au nom d’un époux) ne justifie pas la propriété du bien par le faut que le prix est payé par le débit d’un compte commune.
Les tiers à l’égard d’un épouxLe tiers qui veut prouver contre un époux peut le faire par toutes voies de droit
b. L’indivision mobilière subsidiaire

1. SI l’époux ne dispose pas, pour les biens meubles corporels, d’un titre de propriété établissant sa propriété.
A l’égard des tiersLa règle est supplétive entre les époux qui peuvent la modifier par contrat de mariage​
Les tiers à l’égard d’un épouxElle est impérative à l’égard des tiers 

  • ces derniers peuvent toujours en exiger l’application contre les époux.​

  • c’est à l’époux qui prétend à un droit de propriété exclusif sur le bien à le démontrer, selon les modes de preuves de l’art. 2.3.20 C. civ pour distraire un bien de la saisie.​

2. L’indivision mobilière subsidiaire est une indivision de droit commun dont on sort par le partage que le créancier doit provoquer.
c. La preuve de la propriété immobilière

La preuve de la propriété est le titre opérant le transfert de propriété

  • = l’acte authentique d’achat.​

  • (en cas de constructions sur un terrain propre) les règles de l’accession.​

A l’égard des tiersLe titre juridique d’achat crée, dans le régime de la séparation des biens, le droit de propriété, sans devoir, de ce point de vue, se préoccuper de l’origine des fonds. La foi est due à l’acte et aux mentions du titre de propriété.
Entre épouxSI les époux ont, par contre-lettre, indiqué que, entre eux, ils considéraient le bien commun indivis, foi sera due, dans leurs rapports à la contre-lettre (art. 1321 C. civ).
d. La preuve des créances 

1/ La preuve des créances entre époux pourra se faire par toutes voies de droit (présomptions, témoignages, commune renommée) (art. 2.3.62 C. civ)​

  • Le simple fait d’un paiement pour le compte de son conjoint ou d’un transfert entre les comptes bancaires respectifs des époux, ne suffit pas à établir l’existence d’une créance.​

  • Il faut un écrit émanant de l’époux débiteur de la créance, sauf à se prévaloir des articles 1347 et 1348 C. civ.