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Les régimes de séparation de biens – 1. La séparation de biens pure et simple – Principes​​

2. La séparation de biens pure et simple

a. Principes

1. Séparation des actifs et passifs​
- Les actifs et passifs restent personnels (art. 2.3.61 C. civ) SOUS RESERVE DE l’impact du régime primaire.
- En cas d’INDIVISION, le créancier d’un époux doit ​
- provoquer le partage.​
- saisir la part de son débiteur (art. 1561 C. jud) SAUF en cas de faillite de l’époux (le tribunal peut ordonner la vente préalable du bien (art. 100, al. 3 Loi sur les faillites).​

- Théoriquement, il n’y a pas de liquidation d’un tel régime à la dissolution de celui-ci, chaque enfant demeurant le propriétaire de ses biens (présents, futurs ou acquis pour son compte).​
- La preuve de la propriété des biens et celles de la cause juridique (le mobile) des opérations intervenues entre les époux sont des éléments essentiels dans ce régime.​

Le titre juridique d’acquisition d’un bien constitue, à lui seul et de manière suffisante, le droit de propriété.​

blabla_mamaCe régime n’est efficace QUE SI les époux demeurent conscients de la nécessité de

  • maintenir l’individualité

    • de leurs patrimoines respectifs.​

    • des actes de gestion posés dans le cadre de ce patrimoine.​


     

  • conserver les preuves de leurs avoirs initialement personnels .​

  • préciser les causes de transferts d’avoirs entre eux.​


2. Séparation des gestions

a. Les époux sont des tiers, l’un à l’égard de l’autre. Chacun gère exclusivement son patrimoine. ​
b. LES LIMITES = celles imposées ​

  • par le régime primaire.​

  • par les dispositions impératives du régime de la séparation des biens.​


  • art. 1469 C. civ: règle la manière dont un époux peut racheter la part indivise de l’autre dans un bien indivis​
  • le droit commun en matière d’indivision conventionnelle (art. 577-2 §4 à 6 C. civ).

  • le droit commun en matière d’interdiction de la vente entre époux (art. 1595 C. civ).​

  • le principe de l’immutabilité du régime matrimonial, ​
    POUR LE SURPLUS, les époux peuvent conclure entre eux toutes conventions relativement à leurs biens.​


3. Le mandat entre époux et la gestion d’affaire.

a. Les articles 219 et 1467 C. civ organisent le mandat (peut être tacite) entre époux durant le régime. Il est révocable à tout moment.​
Droit commun du mandat
Article 2.3.62 C. civ (ancien- a été révoqué)
Le mandataire doit rendre des comptes.La disposition dispense, relativement aux fruits perçus pendant le mandat, le mandataire de rendre compte car la loi présume que les revenus ont été affectés aux charges du mariage.​

b. Le mandat peut aussi être judiciaire dans le cadre des art. 220 et 223 C. civ.
c. A défaut de mandat conventionnel ou judiciaire, les règles de la gestion d’affaire peuvent être invoquées entre époux séparés de bien.