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Le régime secondaire – 1. Notion​​

1. Le régime secondaire

a. Notion

= ensemble des règles légales ou conventionnelles relatives- au statut (de propriété) des biens et dettes des époux avant, pendant et après le mariage
- à leur mode de gestion

AUTONOMIE DE LA VOLONTE
CARACTERE RESIDUAIRE DU REGIME LEGAL (art. 2.3.12 C. civ)​
Les époux choisissent librement de déterminer le contenu de leur régime matrimonial (art. 2.3.1 et 2.3.8 C. civ)
En l’absence d’expression de volonté, la loi impose le ​
régime de la communauté légale (art. 2.3.12 C.civ)​


  • Le régime légal sert de référence pour l’interprétation du contrat de mariage à base communautaire

  • Si le contrat de mariage adopté par les époux est annulé, le régime matrimonial choisi dans ce contrat est en principe sans effet


c’est le régime légal qui s’appliquera rétroactivement SAUF dans le cas d’un mariage putatif ​

l’époux de bonne foi conservant le bénéfice du régime matrimonial conventionnel choisi pour le passé, le régime légal résiduaire prenant le pas pour le futur
RESTRICTIONS​
1. Régime primaire
Le juge peut imposer une modification de régime matrimonial , en raison de la profession exercée par un époux (art. 216 C.civ).
2. Droit commun
Sont prohibées les clauses heurtant l’ordre public et les bonnes mœurs (art. 2.3.1 C. civ)​
EXEMPLE: clauses

  • Interdisant le divorce ou le remariage.​

  • réputant irrévocables des donations entre époux pdt le mariage (art. 4.240 C. civ).​

  • Dérogeant au principe de l’égalité des époux (capacité et pouvoirs de gestion des biens.​

  • Rendant inaliénables certains biens des époux.​

  • Modifiant les droits et devoirs personnels des époux (art. 2.3.2 C. civ).​

  • Modifiant les règles relatives à l’autorité parentale (la puissance parentale sur la personne et les biens des enfants).​

  • Contredisant l’ordre légal des successions (art. 2.3.2 C. civ) (ex: une clause de reprise sur prisée portant sur des biens propres d’un époux: elle est analysée comme un pacte sur succession future).

AUTONOMIE DE LA VOLONTE
CARACTERE RESIDUAIRE DU REGIME LEGAL​
RESTRICTIONS

3. La loi du 14 juillet 1976
a. Dispositions d’ordre public​​
Il n’est pas possible de prévoir dans le contrat de mariage - une succession dans le temps de régimes matrimoniaux prenant cours à des échéances déterminées se succédant pendant le mariage.
Régime de communauté
Régime de séparation​
1. Principe de la corrélation des actifs et passifs
Il est impossible de prévoir que les biens acquis à titre onéreux pdt le mariage seront communs alors que toutes les dettes resteraient personnelles.
2. Principe de compensation des transferts entre les patrimoines propres et commun
​Il est impossible de supprimer le mécanisme des récompenses (art. 2.3.44 à 2.3.45 C. civ).
3. Principe de l’inclusion des revenus dans le patrimoine commun
Il est impossible de faire rentrer dans le patrimoine commun que les économies sur les revenus professionnels.
1. Principe d’indépendance et d’individualisation des patrimoines des époux​
Il est incompatible avec ce régime d’organiser dans le contrat une indivision générale de tous les biens acquis à titre onéreux pdt le mariage
2. Principe d’indemnisation des patrimoines en cas de transfert d’avoirs de l’un à l’autre
​Il est impossible d’insérer une clause interdisant à l’époux qui a consacré des capitaux personnels à des investissements dans le patrimoine de son conjoint d’en demander la répétition.
SANCTION:
- nullité de la clause litigieuse​
- voire la nullité de tout le contrat de mariage (et application rétroactive du régime légal)