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Le régime primaire – 10. La solidarité passive​​

10. La solidarité passive (art. 222 C. civ)

« Toute dette contractée par l’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants oblige solidairement l’autre époux » (art. 222 C. civ)

a. Principe

​- Le créancier peut réclamer la totalité de sa créance à chaque époux (= un cas spécifique de solidarité légale (art. 5.160 C. civ)​
– Les dettes ou engagements couverts par cette solidarité sont ceux relatifs aux besoins immédiats, quotidiens du ménage.

Elles peuvent être de nature – conventionnelle (loyer)​
– légales (cotisations d’assurance-maladie)

– La destination « domestique » doit être établie par le créancier.

EXCEPTION : ​

​dettes excessives​

​Lorsque la dette est excessive (art. 222, al. 2 C. civ), le créancier perd la solidarité qui lui assurait automatiquement​

le recours contre l’époux non contractant.​

​- Ce caractère excessif doit être jugé en fonction du train de vie apparent du ménage aux yeux des tiers et, conséquemment, du caractère justifié ou raisonnable de la dépense, eu égard aux ressources normales d’un ménage de même type (= application de la théorie du mandat apparent)​

EXEMPLE: des frais d’internat SI une école est proche du domicile de l’un des époux, séparés de fait.

REGIME SECONDAIRE​
REGIME DE COMMUNAUTE
REGIME DE SEPARATION DE BIENS​

Durant le mariage 
En cas de séparation de fait​
En cas de séparation judiciaire/divorce
Le système de solidarité suppose l’existence d’un ménage, d’une vie commune.- Le système de solidarité disparaît par suite de la séparation des époux.​
- Le créancier de bonne foi qui a conclu avec un époux dans l’ignorance de la séparation du fait doit être protégé pour toutes dettes du ménage et d’éducation des enfants.

  • conclues pour les enfants.

  • conclues par l’époux « coupable » .​
    de la séparation même à son profit

  • conclues par le conjoint « innocent »


- L’époux non contractant doit prouver l’absence de ménage (séparation de fait) et la mauvaise foi du tiers qui connaissant la situation réelle du couple ou ne pouvait raisonnablement l’ignorer.
Le système de solidarité disparaît par suite de la séparation des époux.