Le régime primaire – 10. La solidarité passive
10. La solidarité passive (art. 222 C. civ)
« Toute dette contractée par l’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants oblige solidairement l’autre époux » (art. 222 C. civ)
a. Principe
- Le créancier peut réclamer la totalité de sa créance à chaque époux (= un cas spécifique de solidarité légale (art. 5.160 C. civ)
– Les dettes ou engagements couverts par cette solidarité sont ceux relatifs aux besoins immédiats, quotidiens du ménage.
Elles peuvent être de nature | – conventionnelle (loyer) – légales (cotisations d’assurance-maladie) |
– La destination « domestique » doit être établie par le créancier.
EXCEPTION :
dettes excessives
Lorsque la dette est excessive (art. 222, al. 2 C. civ), le créancier perd la solidarité qui lui assurait automatiquement
le recours contre l’époux non contractant.
- Ce caractère excessif doit être jugé en fonction du train de vie apparent du ménage aux yeux des tiers et, conséquemment, du caractère justifié ou raisonnable de la dépense, eu égard aux ressources normales d’un ménage de même type (= application de la théorie du mandat apparent)
EXEMPLE: des frais d’internat SI une école est proche du domicile de l’un des époux, séparés de fait.
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