Le régime primaire – 7. La perception et l’affectation des revenues
6. La perception et l’affectation des revenus (art. 218 C. civ)
a. Obligation d’information par le banquier
« Le dépositaire et le bailleur sont tenus d’informer le conjoint de l’ouverture du compte ou de la location du coffre »
(art. 218, al. 3 C; civ)
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- L’information porte SUR le fait de l’ouverture ou de la location APRES cette ouverture ou cette location
![]() | – pourra saisir les revenus en compte qui seraient nécessaires à l’acquittement des charges du mariage (art. 221 C. civ) – pourra demander le blocage ou la gestion des avoirs en compte ou coffre en cas de conflit entre les époux à leur sujet (propriété ou affectation) |
– Le défaut d’information engage la responsabilité du banquier à l’égard du conjoint (ou de ses héritiers)
SI les éléments constitutifs de la faute (art. 1382 C. civ) sont réunis.
- L’information concerne tous les comptes ouverts par un époux | – comptes privés – comptes professionnels – comptes collectifs (ouverts avec un tiers) |
(>< sauf s’il est certain que les sommes en compte appartenaient, dès l’origine, à un tiers)
b. Droits des tiers et du conjoint
Les tiers et le conjoint de l’époux titulaire peuvent toujours saisir les avoirs, en justifiant qu’y sont logés
– des avoirs dont la propriété appartient au patrimoine commun
– des avoirs nécessaires pour la contribution de l’époux titulaire du compte aux charges du mariage (art.221 C. civ)
![]() | Seule une décision judiciaire (en faveur du tiers ou du conjoint qui agit) (art. 223 ou 221 ou 2.3.35 C.civ ou encore 1174 C. jud) peut contraindre le banquier à ne plus considérer son client comme le seul gestionnaire du compte et à bloquer son fonctionnement. (>< l’opposition extra-judiciaire ne suffit pas) |