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Le divorce par consentement mutuel​​

Effets sur les rapports entre époux ​​​​

Effets personnels​​​​

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent « du jour où la décision (prononçant le divorce par consentement mutuel) acquiert force de chose jugée », à savoir au jour où est révolu le délai d’appel ou, le cas échéant, le délai de cassation (art. 1304, al.3 C. jud).​

1. Chacun des époux peut se remarier immédiatement.​
2. Chaque époux est dispensé de tout devoir de secours et d’assistance à l’endroit de l’autre époux.​
3. L’ordonnance de référé qui a fixé une pension alimentaire entre époux cesse de produire ses effets.
4. La possibilité d’utiliser le nom de son conjoint disparaît (sauf circonstances exceptionnelles ou accord de ce dernier).​
5. Le divorce ne produit aucun effet sur la nationalité; toutefois, la séparation peut compromettre la possibilité pour un époux d’acquérir la nationalité belge.​
6. Le divorce ne produit pas d’effet sur le droit au séjour en Belgique qu’un étranger a obtenu par le mariage; ce droit de séjour peut toutefois être compromis par la séparation intervenue avant que ce droit ne soit acquis.

Effets patrimoniaux​​​​​

l’égard des époux​

Le divorce par consentement mutuel remonte, à l’égard des époux et en ce qui concerne leurs biens au jour du dépôt de la requête en divorce (art. 1304 C. jud).​

Sauf disposition contraire, les époux qui divorcent par consentement mutuel perdent les avantages qu’ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage (art. 299 C. civ).​

​Que se passe-t-il en cas d’omission d’un bien dans le règlement transactionnel?​

– Soit l’omission est involontaire, intentionnelle mais non frauduleuse: dans cette hypothèse, le bien qui n’a pas fait l’objet d’un partage demeure indivis aux ex-époux après le divorce et devra donc faire l’objet d’un partage complémentaire;​
– Soit l’omission est frauduleuse: dans ce cas, le règlement transactionnel pourrait être attaqué pour cause de dol et donc annulé par l’époux préjudicié. ​

​l’égard des tiers​
Le divorce ne sort ses effets à l’égard des tiers qu’à dater de la transcription du divorce (art. 1304 C. jud). Concrètement, cela signifie qu’une dette contractée par un des époux durant la procédure de divorce peut encore engager la communauté.​

La pension entre époux et après divorce​​​​​

1. N’étant pas une dette alimentaire légale, la pension entre époux est soumise aux règles fixées dans les conventions préalables.​
– Soit les conventions énoncent les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles son montant pourra être révisé après le divorce: dans cette hypothèse, le juge appliquera ces règles conventionnelles de révision (art. 1288,4°, al. 1er C. jud);​
– Soit les conventions demeurent muettes sur ce point: dans ce cas, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant tant n’est plus adapté (sauf si les époux ont convenu expressément le contraire) (art. 301,§7, al. 1 C. civ).

2. Toute demande d’octroi, de majoration, de diminution ou de suppression de la pension est de la compétence du Tribunal de la Famille (art. 572bis, 7° C jud)

3. Que se passe-t-il si le débiteur d’aliments décède ou se remarie/fait une déclaration de cohabitation légale?​
– en cas de décès, la pension après divorce est transmissible à sa succession (sauf disposition expresse contraire)​
– en cas de remariage/déclaration de cohabitation légale, la pension demeure due (sauf disposition expresse contraire)

4. En cas de non-paiement de la pension, le créancier devra solliciter du juge l’exécution forcée des conventions préalables; toutefois, si les conventions ont été reçues par un notaire, l’acte notarié se suffira à lui-même.